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TAL14_148107 Généré par l'IA

Civil court suspends proceedings pending appellate decision on property ownership to avoid contradictory rulings.

Numéro de cause TAL14_148107
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The civil tribunal suspended the case pending the resolution of a related appeal regarding the ownership of a neighboring property. The appellants argued that the respondent's land was built in violation of regulations and posed sanitary hazards, while the respondent claimed ownership through a 1997 donation. The court decided to halt proceedings because the appellate court's determination of the respondent's title status is a prerequisite for resolving the current dispute, thereby preventing contradictory judgments.

Regeste Legislator

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Articles 486 du nouveau code de procédure civile; Le juge dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour surseoir à statuer lorsque l'issue d'une instance pendante influence la solution du litige actuel, afin d'éviter des décisions contradictoires.

Mots-clés

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sursis à statuer propriété immobilière contradiction de jugements instance pendante pouvoir discrétionnaire règlements sanitaires donation immobilière logement insalubre

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 130/2013

Audience publique du mardi, dix-huit juin deux mille treize

Numéro 148107 du rôle

Composition:

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

1) PERSONNE1.), rentier, et son épouse

2) PERSONNE2.), rentière, les deux demeurant à L-ADRESSE1.),

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique

REYTER en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-

Alzette du 26 juillet 2012,

intimés sur appel incident,

sub 1) et 2) comparant par Maître Anne-Marie SCHMIT, avocat, demeurant à

Luxembourg,

et

PERSONNE3.), rentière, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER

en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,

appelante par appel incident,

comparant par Maître Claude WASSENICH, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 5 mars 2013.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 4 juin 2013.

Entendu PERSONNE1.) et PERSONNE2.) par l’organe de leur mandataire Maître

Nathalie BORON, avocat, en remplacement de Maître Anne-Marie SCHMIT, avocat

constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE3.) par l’organe de son mandataire Maître Liese REIBEL, avocat,

en remplacement de Maître Claude WASSENICH, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Faits et rétroactes

Les époux PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont propriétaires d’une maison

d’habitation avec place sise à L-ADRESSE1.), inscrite au cadastre de la commune de

ADRESSE3.), section E de ADRESSE4.), n° NUMERO1.).

Le lot voisin, sis à L-ADRESSE1.), inscrit au cadastre de la commune de ADRESSE3.),

section E de

ADRESSE4.), n°

NUMERO2.), appartient

en nue-propriété à

PERSONNE3.), suivant donation du 28 novembre 1997. Ledit lot lui appartient en

pleine propriété depuis le décès du donateur, PERSONNE4.), le 23 octobre 2004.

Il est précisé que ce lot n’est accessible depuis la rue qu’au travers du terrain

appartenant aux consorts GROUPE1.) qui est grevé d’une servitude de passage.

Faisant exposer (i) que le fonds appartenant à PERSONNE3.) a été construit en

violation des règlements sanitaires et d’urbanisme et se trouverait en état de

délabrement avancé, de sorte qu’il ne pourrait servir que de dépôt ou de garage, (ii)

que la gouttière de cette construction inonderait à raison de quatre fois par an le garage

des consorts GROUPE1.), (iii) que le puits destiné à recueillir les eaux usées se situant

sur le terrain de PERSONNE3.) constitue un danger sanitaire, (iv) que le bassin de

neuf mètres carrés présenterait un danger en l’absence de clôture et contribuerait à

entretenir l’humidité des lieux et (v) que les arbres plantés sur le fonds de

PERSONNE3.) n’ont jamais été élagués, les consorts GROUPE1.) ont, par citation du

24 janvier 2012 devant le tribunal de paix de Luxembourg, demandé à entendre :

-

principalement, condamner PERSONNE3.) (sur base de l’article 681, sinon 544 du

code civil) à procéder à la démolition complète de toute construction érigée sur le

fonds sis au ADRESSE1.), dans un délai de trente jours à compter de la signification

du jugement, et sous peine d’une astreinte de 500,00 euros par jour de retard, sinon

se voir autoriser à procéder à la démolition complète de la prédite construction par

une entreprise tierce aux frais de PERSONNE3.) sur base de l’article 1144 du code

civil,

-

subsidiairement, condamner PERSONNE3.) (sur base de l’article 1143 du code

civil) à procéder à la dépose des éléments encore en place d’évacuation des eaux

pluviales et usées sur son fonds et à la pose d’un système conforme aux normes

techniques et règlementaires de chéneaux, gouttières et conduits permettant la

bonne évacuation des eaux pluviales dudit fonds, dans un délai de trente jours à

compter de la signification du jugement et sous peine d’une astreinte de 500,00

euros par jour de retard, sinon se voir autoriser (sur base de l’article 1144 du code

civil) à procéder à ces dépose et pose aux frais de PERSONNE3.),

-

plus subsidiairement, condamner PERSONNE3.) à leur payer la somme de

10.000,00 euros avec les intérêts légaux à compter de la demande en justice, sur

base des articles 681, sinon 544, sinon encore 1382 et 1383 du code civil,

-

en tout état de cause, condamner PERSONNE3.) au paiement d’une indemnité de

procédure de 1.500,00 euros et ordonner l’exécution provisoire du jugement.

Lors de l’audience des plaidoiries, PERSONNE3.), qui avait soulevé l’irrecevabilité des

demandes pour défaut de qualité dans son chef, avait conclu à l’allocation de

dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ainsi qu’à une indemnité

de procédure.

Par jugement du 13 juin 2012, le tribunal de paix de Luxembourg a rejeté le moyen tiré

du défaut de qualité dans le chef de la défenderesse et a dit toutes les demandes non

fondées.

Pour rejeter le moyen tiré du défaut de qualité de propriétaire de PERSONNE3.), le

premier juge a relevé que le fait que la sœur d’PERSONNE4.) avait demandé la nullité

de la donation du 28 novembre 1997 (ce litige étant pendant devant la cour d’appel)

n’avait aucune incidence sur l’issue du présent litige, alors qu’en l’état actuel des

choses, l’acte de donation était toujours valable et n’avait pas été annulé.

Pour le surplus, le premier juge a rejeté les demandes des consorts GROUPE1.), au

motif que ces derniers restaient en défaut d’établir un fait dans le chef de

PERSONNE3.) qui serait contraire aux articles 681, 544 et 1382 et 1383 du code civil.

De ce jugement, leur signifié le 29 juin 2012, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont

régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 26 juillet 2012.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation du jugement entrepris, les consorts GROUPE1.) demandent à ce

qu’il soit fait droit à leurs demandes telles que formulées en première instance et

demandent, pour autant que de besoin, à voir nommer l’expert Robert KOUSSMANN

avec la mission de :

«-

dresser un état contradictoire de l’installation d’évacuation des eaux usées et des

eaux de pluie, en ce y compris de la fosse septique, de la maison d’habitation avec

place et toutes ses appartenances et dépendances sise à ADRESSE1.), inscrite

au cadastre de la Commune de ADRESSE3.) sous le numéro 6/473, lieu-dit

« ADRESSE4.) », d’une contenance de 10 ares et labour d’une contenance de 18

ares 57 centiares,

-

constater les problèmes affectant l’état général d’évacuation des eaux usées et

des eaux de pluie, en ce y compris de la fosse septique, ainsi que les éventuels

préjudices déjà causés, notamment sur les fonds voisins,

-

se prononcer sur les causes et origines exactes des problèmes susmentionnés,

-

proposer les moyens aptes à y remédier et chiffrer le coût de la mise en place d’un

nouveau système, respectivement de la remise en état, que la prestation en

question soit réalisée par la partie intimée ou par un tiers,

-

dire que l’expert pourra s’entourer dans l’accomplissement de sa mission de tous

renseignements utiles et nécessaires et même entendre des tierces personnes,

-

dire que l’expert sera dispensé de la prestation de serment. »

Ils concluent à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour la

première instance et de 2.500,00 euros pour l’instance d’appel.

A l’appui de leur recours, les parties appelantes rappellent que le fonds voisin a fait

l’objet d’une donation avec réserve d’usufruit de la part d’PERSONNE4.) à

PERSONNE3.). Si les appelants reconnaissent que cette libéralité fait actuellement

l’objet d’un litige pendant devant la cour d’appel, ils estiment néanmoins que, quelle

que soit l’issue de ce litige, leur fonds serait en situation de servitude d’égout des toits.

En outre, le fonds voisin serait caractérisé par son état de délabrement avancé, de

sorte que, suivant recommandation du médecin-inspecteur de l’Inspection Sanitaire,

l’administration communale de la SOCIETE1.) a édicté le 30 janvier 2002 un arrêté

suivant lequel le bâtiment ne pouvait servir que de dépôt/garage.

Les consorts GROUPE1.) font plaider que l’eau de la gouttière de la construction

voisine inonde régulièrement (c’est-à-dire quatre fois par an) leur fonds.

Enfin, le puits et le bassin installés sur le fonds voisin présenteraient un danger

sanitaire et caractérisé contribuant de surcroît à entretenir l’humidité qui surcharge le

système d’évacuation des eaux usées. Finalement, nonobstant condamnation

judiciaire à élaguer les arbres plantés en bordure du fonds, PERSONNE3.) resterait

en défaut d’élaguer cette végétation pourrie qui présenterait un danger aggravé pour

tous les voisins.

Renvoyant à un règlement adopté par le ministère du développement durable et des

infrastructures et estimant qu’il n’existe aucune raison objective de discrimination entre

les fonds voisins relevant du domaine privé et ceux relevant du domaine public, les

appelants sont d’avis qu’il doit être fait interdiction au fonds supérieur de déverser sur

le fonds inférieur les eaux de pluie faute d’installation en bonne et due forme.

Les consorts GROUPE1.) donnent à considérer que le bâtiment appartenant à

PERSONNE3.) a été construit en violation des règles d’urbanisme et sanitaires et

qu’eu égard à la vétusté générale de la construction, dont certaines parties risqueraient

de tomber en ruine, il y aurait atteinte à la salubrité et à la sécurité des lieux. Ils

renvoient à diverses pièces ainsi qu’à un rapport d’expertise unilatéral PERSONNE5.).

L’intimée interjette appel incident pour autant que le jugement entrepris n’a pas fait

droit à son moyen d’irrecevabilité tiré du défaut de qualité à agir dans son chef et en

ce que le premier juge n’a pas fait droit à sa demande en obtention d’une indemnité

de procédure pour la première instance à hauteur de 1.500,00 euros.

Pour le surplus, elle conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris par

adoption des motifs du premier juge et sollicite une indemnité de procédure de

10.000,00 euros pour l’instance d’appel.

PERSONNE3.) expose avoir reçu par donation de la part d’PERSONNE4.) la nue-

propriété du fonds litigieux qui est contigu au fonds des parties appelantes. Elle précise

que PERSONNE1.) avait, du vivant d’PERSONNE4.), obtenu l’usufruit de la

construction dont les consorts GROUPE1.) réclament actuellement la démolition. Par

contre, PERSONNE1.), du temps où il aurait été usufruitier, n’aurait jamais procédé à

une quelconque rénovation ou réparation.

Ce serait à tort que le premier juge n’a pas accueilli le moyen d’irrecevabilité tiré du

défaut de qualité à agir dans le chef de PERSONNE3.), alors que, dans la mesure où

la propriété de la construction sise au ADRESSE1.), est litigieuse, PERSONNE3.) ne

saurait se voir condamner à la démolition de la construction. Par ailleurs, les articles

544 et 681 du code civil ne s’appliqueraient qu’à l’encontre de voisins, qualité qui est

précisément litigieuse dans le chef de PERSONNE3.).

L’intimée précise que son terrain se trouve en hauteur par rapport au terrain des

consorts GROUPE1.), de sorte que, du fait de la pente naturelle, les eaux de pluie se

déverseraient dans le sens opposé de la propriété GROUPE1.). Ce serait, en effet, les

appelants qui seraient titulaires du fond supérieur et les eaux de pluie tombant sur le

terrain GROUPE1.) se déverseraient, au contraire, sur le terrain ROMMES. Il n’y aurait

partant aucune violation des articles 544 et 681 du code civil.

PERSONNE3.) conteste que l’inondation alléguée par les consorts GROUPE1.)

provienne du système d’égout de son toit et estime que ces derniers n’établissent pas

de lien causal entre une quelconque violation des règles du droit civil et de l’urbanisme

et le préjudice dont ils font état.

Les parties appelantes maintiennent que le fonds de PERSONNE3.) est en position

de fonds dominant et serait, en outre, tellement mal conçu et entretenu que les eaux

pluviales collectées seraient systématiquement dirigées vers le fonds servant des

époux GROUPE1.).

Les appelants contestent que PERSONNE1.) ait eu la qualité d’usufruitier du fond

ROMMES.

Ils concluent enfin à la confirmation de la décision attaquée en ce que celle-ci a rejeté

le moyen tiré du défaut de qualité à agir dans le chef de PERSONNE3.) ; en effet,

l’instance pendante devant la cour d’appel ne ferait pas intervenir les mêmes parties

et la reconnaissance des prétentions de l’intimée aboutirait à consacrer une situation

de « res nullius » que le droit répugnerait.

Appréciation du tribunal

Quant au moyen tiré du défaut de qualité à agir dans le chef de PERSONNE3.)

D’emblée, le tribunal rappelle qu’il ne faut pas confondre la recevabilité de l’action en

justice avec le bien-fondé de la demande.

L’action en justice s’entend uniquement du pouvoir de saisir le juge pour qu’il se

prononce sur l’existence d’un droit méconnu ou contesté.

L’existence effective du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition de

recevabilité de la demande, mais uniquement la condition de son succès au fond, ou,

en d’autres termes, de son bien-fondé (cf. Cour 26 juin 1979, Pas.24, p.312). Le bien-

fondé du droit invoqué ne se vérifie pas lors de l’appréciation de la recevabilité de la

demande.

La qualité pour agir se définit comme étant la faculté légale d’agir en justice, et par

suite, le titre auquel on figure dans un acte juridique ou dans un procès. Ont seuls

qualité pour agir, le propriétaire du droit litigieux, son mandataire légal ou

conventionnel, ou ses créanciers.

Il y a lieu de relever que la qualité est le pouvoir en vertu duquel une personne exerce

l’action en justice.

La qualité n’est donc pas une condition particulière de recevabilité lorsque l’action est

exercée par celui-là même qui se prétend titulaire du droit. De même, la qualité de

défendeur n’est pas une condition particulière de recevabilité lorsque l’action est

exercée contre celui qui est supposé être le débiteur du droit.

En l’espèce, PERSONNE3.) expose que la propriété du fond est litigieuse et estime

dès lors que sa qualité de voisin ne saurait être admise.

C’est donc l’existence effective du droit à l’égard de la défenderesse PERSONNE3.)

et, partant, le bien-fondé de la demande et non la recevabilité de celle-ci qui est

contestée.

Le moyen d’irrecevabilité n’est partant pas fondé.

En l’espèce, en ce qui concerne le défaut de qualité dans le chef de PERSONNE3.),

pour pouvoir apprécier sa qualité pour agir, il faut examiner si cette dernière est bien

titulaire des droits allégués – ceci étant contesté.

Il résulte des éléments du dossier soumis au tribunal que, suivant acte de donation du

notaire Maître Paul DECKER du 28 novembre 1997, PERSONNE4.) et son épouse

PERSONNE6.) ont transféré à titre gratuit la nue-propriété de leur maison sise à

ADRESSE1.), à PERSONNE3.). Suivant testament public passé le même jour,

PERSONNE4.) a désigné légataire universel PERSONNE3.) pour le cas où il

décèderait simultanément ou postérieurement à sa conjointe.

PERSONNE6.) est décédée en juillet 1998 et PERSONNE4.) en octobre 2004. Ils

n’avaient pas d’enfants.

Par exploit d’huissier du 13 janvier 2006, la sœur d’PERSONNE4.), PERSONNE7.), a

fait donner assignation à PERSONNE3.) devant le tribunal d’arrondissement pour voir

déclarer nul et de nul effet l’acte de donation notarié du 28 novembre 1997. Par exploit

d’huissier du 14 juillet 2006, PERSONNE7.) a fait assigner PERSONNE3.) pour voir

déclarer nul le testament authentique du même jour.

Ces demandes se basent sur l’insanité d’esprit d’PERSONNE4.) et les manœuvres

dolosives ainsi que l’ingratitude dans le chef de PERSONNE3.).

Suivant jugement rendu le 21 octobre 2008 par le tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, les demandes d’PERSONNE7.) ont été déclarées non fondées.

De ce jugement, PERSONNE7.) a relevé appel suivant exploit d’huissier du 6 avril

2009.

L’instruction devant la cour d’appel a été clôturée et l’affaire a été prise en délibéré le

27 octobre 2010, le prononcé ayant été fixé au 8 décembre 2010.

Suivant ordonnance du 8 novembre 2010, la cour a ordonné la rupture du délibéré et

révoqué l’ordonnance de clôture afin de permettre aux héritiers de feu PERSONNE7.)

de reprendre l’instance.

Le 4 janvier 2011, la cour a indiqué aux mandataires des parties respectives au litige

qu’il y a lieu de procéder conformément aux articles 486 du nouveau code de

procédure civile et qu’au moins une héritière, à savoir PERSONNE8.), est connue.

Force est de constater qu’un litige est actuellement pendant devant la cour d’appel et

que l’issue de ce litige a une influence indéniable sur l’issue du présent litige, les

parties au litige pouvant être définitivement fixées sur la qualité de propriétaire ou non

de PERSONNE3.) par la décision à rendre par la Cour. La question de la qualité de

propriétaire dans le chef de PERSONNE3.) – sous-jacente au présent litige – étant

pendante devant la cour d’appel, il s’ensuit que le présent litige ne saurait d’ores et

déjà être tranché.

En effet, il est à noter que les parties ayant perdu la maîtrise de l’instance, c’est le juge

qui veille au bon déroulement de la procédure: le juge trouve dans ce pouvoir général

la possibilité de suspendre l’instance dans des situations non prévues par les textes.

Cette faculté est admise très largement en jurisprudence, et le juge dispose d’un

pouvoir discrétionnaire pour apprécier l’opportunité du sursis à statuer, sa durée et ses

modalités, étant précisé que la décision du juge prononçant un sursis n’a pas à être

motivée et échappe au contrôle de la cour de cassation (Jurisclasseur, Procéd. Civ.,

Suspension d’instance, fasc. 679, édit. mars 2000, n° 62 et 63).

Généralement, le sursis à statuer est prononcé en considération d’une bonne

administration de la justice, notamment lorsqu’une décision à rendre dans le cadre

d’une autre instance pendante est de nature à influer sur la solution de la contestation.

Le juge saisi de cette contestation préfère suspendre l’instance en attendant la

décision à intervenir.

En l’espèce, le litige pendant devant la cour d’appel porte sur le même immeuble que

celui faisant l’objet de la présente demande, à savoir l’immeuble sis à ADRESSE1.),

et a pour objet de déterminer la propriété de l’immeuble litigieux qui a été donné à

PERSONNE3.).

La solution du présent litige dépend partant de l’issue du litige actuellement pendant

devant la cour d’appel, il existe dès lors un risque de contrariété entre le jugement à

rendre par la présente chambre et celui à rendre par la cour d’appel, de sorte qu’il y a

lieu de surseoir à statuer en attendant l’issue de la procédure pendante devant la cour

d’appel.

En attendant, il échet de réserver le surplus et les frais.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

avant tout autre progrès en cause,

sursoit à statuer pour le surplus,

refixe l’affaire à l’audience de conférence de mise en état à l’audience publique du

mardi, 8 octobre 2013, devant la quatorzième chambre, à 9.00 heures, salle TL

3.06.,

réserve le surplus, les frais et les dépens.