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36921a Généré par l'IA

Contract breach damages awarded for unauthorized demolition; appeal dismissed with procedural costs allocated.

Numéro de cause 36921a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal confirmed the first-instance judgment against the German construction company for breach of contract regarding a sunroom project. The homeowners had demolished the structure themselves after the company failed to perform, citing a specific invoice for the work. The court rejected the company's appeal on inadmissibility grounds and upheld the claim for damages while allocating procedural costs between the parties.

Regeste Legislator

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Code civil; Code de procédure civile: When a party executes work following a court order for equivalent performance, the claimant is entitled to recover the actual costs incurred, and the appeal is inadmissible if the facts have materially changed.

Mots-clés

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contract breach damages equivalent performance unauthorized demolition procedural costs allocation admissibility of appeal construction contract liability invoice verification permis de démolir

Dispositions légales citées

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Texte complet

- Arrêt civil -

Audience publique du treize juin deux mille treize

Numéro 36921 du rôle

Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Marianne PUTZ, premier conseiller, Agnès ZAGO, conseiller, Lex BRAUN, greffier.

E n t r e

la société à responsabilité limitée de droit allemand SOC.1.) GmbH, établie et ayant son siège social à D-(…), inscrite au registre de commerce de Trèves sous le numéro …, représentée par sa gérance actuellement en fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 7 juin 2010,

comparant par Maître Alain GROSS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1) A.), conseil économique, et son épouse, 2) B.), licenciée en criminologie, les deux demeurant à L-(…),

intimés aux fins du susdit exploit ENGEL, comparant par Maître Pierre THIELEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' AP P E L :

Revu l'arrêt rendu en cause le 6 décembre 2012, confirmant le jugement de première instance en ce qu'il a retenu, entre autres, la responsabilité contractuelle dans le chef de la société à responsabilité limitée de droit allemand SOC.1.) GmbH, ci-après SOC.1.), et déclaré résolu, pour manquements graves dans le chef de SOC.1.), le contrat signé le 10 mai 2006 avec A.) et B.), ci-après les époux A.)-B.), portant sur la construction d'une véranda, et ordonnant la réouverture des débats pour permettre aux parties de faire valoir leurs observations par rapport à la nouvelle situation résultant de la démolition de la véranda.

La demande en démolition de la véranda, formulée dans l'assignation introductive d'instance, a été déclarée sans objet en instance d'appel, les époux A.)-B.) ayant fait procéder à la démolition de la véranda suivant facture de l'entreprise SOC.2.) du 23 juillet 2012, sans attendre l'issue de l'instance d'appel.

Le jugement de première instance a prononcé à l'encontre de SOC.1.), pour le cas où elle refuserait de procéder à la démolition de la véranda, une condamnation par équivalent, c'est-à-dire la condamnation au remboursement des frais exposés par les époux A.)-B.) pour l'enlèvement de la véranda.

Par conclusions du 9 janvier 2013, les époux A.)-B.) requièrent la condamnation de SOC.1.) à leur payer la somme de 6.348 euros du chef de frais exposés pour l'enlèvement de la véranda, avec les intérêts légaux à partir du jour du décaissement jusqu'à solde.

SOC.1.) soulève l'irrecevabilité de la demande pour être nouvelle en instance d'appel.

En ordre subsidiaire, elle fait valoir que la démolition litigieuse serait intervenue de façon arbitraire, ce en violation de la condamnation alternative prononcée par les juges de première instance, les agissements des époux A.)-B.) ayant ôté à SOC.1.) la possibilité de procéder elle-même à l'enlèvement de la véranda à moindres frais. Un refus de se conformer à la condamnation prononcée à titre principal à l'encontre de SOC.1.) d'enlever la véranda, autorisant les époux A.)-B.) à exécuter eux-mêmes les travaux aux frais de SOC.1.), ne serait donc pas établi.

La démolition de la véranda aurait encore eu lieu en violation des dispositions des articles 1143 et 1144 du code civil, « permettant à un créancier d'une obligation inexécutée de demander au juge à être autorisé à détruire, aux dépens du débiteur, l'édifice construit par ce dernier ».

Les époux A.)-B.) auraient omis d'adresser une mise en demeure à SOC.1.) de s'exécuter, puis de solliciter l'autorisation du juge pour procéder à la démolition à la place de SOC.1.) avant de procéder à la démolition de la véranda; de toute façon le courrier adressé par les époux A.)-B.) à SOC.1.) le 8 novembre 2010, la sommant de procéder à l'enlèvement de la construction dans les 8 jours de la réception du courrier en question, ne saurait plus valoir mise en demeure valable, un an et demi après son envoi.

Enfin, aucune urgence n'aurait existé autorisant les époux A.)-B.) à agir de leur propre initiative, sans attendre la décision de la Cour d'appel, le risque d'effondrement de la poutre et de la véranda n'étant pas établi, au regard du fait que la véranda était en place depuis déjà six ans et que les époux A.)-B.) ont attendu plus d'un an et demi depuis la visite des lieux contradictoire en présence de l'huissier de justice le 19 octobre 2010 et l'envoi de la lettre de mise en demeure du 8 novembre 2010 qui s'en est suivie.

En ordre plus subsidiaire, SOC.1.) conteste encore le montant de 6.348 euros qu'elle qualifie d'excessif ; ses ouvriers auraient pu procéder à l'enlèvement de la véranda à moindres frais. En l'absence de communication du devis établi par l'entreprise SOC.2.), itérativement réclamé par SOC.1.), il ne serait pas exclu que le montant facturé se rapporte encore à d'autres travaux exécutés par l'entreprise SOC.2.) pour le compte des époux A.)-B.), n'ayant rien à voir avec le présent litige et non repris sur la facture.

Les intimés A.)-B.) répliquent, concernant le moyen d'irrecevabilité de la demande soulevé par SOC.1.), que la demande en condamnation aux frais d'enlèvement serait virtuellement comprise dans la demande initiale de résolution du contrat et en serait la suite logique ; que le coût de la remise en pristin état ne serait rien d'autre que la conséquence de l'inexécution contractuelle et de la résolution du contrat déjà confirmée par la Cour.

La résolution du contrat conclu entre SOC.1.) et les époux A.)-B.) implique la démolition de la véranda et partant soit une condamnation à une exécution des travaux, soit une condamnation par équivalent, les frais relatifs à la démolition étant dans ce cas à supporter par la partie contractante à laquelle la résolution du contrat est imputable, en l'espèce SOC.1.).

En première instance, les époux A.)-B.) avaient demandé de condamner SOC.1.) « à la démolition, à ses frais, de la construction non conforme, sinon au remboursement des frais exposés par les requérants en vue de cette destruction. »

La demande en remboursement des frais de démolition avait donc déjà été formulée en première instance.

Le moyen d’irrecevabilité de la demande opposé par SOC.1.) est dès lors à rejeter.

Concernant le bien-fondé de la demande, les articles 1143 et 1144 du code civil ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce, dans la mesure où les dispositions en question visent à sanctionner des inexécutions contractuelles en cours d'exécution du contrat.

L'article 1143 du code civil dispose que « le créancier a le droit de demander que ce qui aurait été fait par contravention à l'engagement, soit détruit ; et il peut se faire autoriser à le détruire aux dépens du débiteur sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu » et l'article 1144 du code civil dispose que « le créancier peut aussi, en cas d'inexécution, être autorisé à faire exécuter lui-même l'obligation aux dépens du débiteur ».

En procédant à la démolition de la véranda, les époux A.)-B.) ont, au contraire, anticipé, à leurs risques, à la décision de la Cour d'appel, s'attendant à une confirmation de la condamnation de SOC.1.) à la remise des lieux en leur pristin état prononcée en première instance.

Les époux A.)-B.) expliquent que le risque d'effondrement de la poutre et de la véranda, celle-ci étant en partie appuyée sur la poutre, ne leur aurait pas permis d’attendre la décision de la Cour d'appel.

Lors d'une visite des lieux contradictoire, ayant eu lieu le 19 octobre 2010 en présence de B.) et d'un représentant de SOC.1.), C.), les deux accompagnés de leurs mandataires, l'huissier de justice Patrick KURDYBAN a constaté que la poutre en chêne se trouvait en état de décomposition. Il résulte encore des constatations faites par un collaborateur de l'entreprise SOC.3.), société chargée par les époux A.)-B.) de fermer les ouvertures dans la véranda, que la poutre en chêne était complètement pourrie et risquait de s'effondrer à tout moment ; que la société a refusé de travailler dans de telles conditions.

SOC.1.) n'a réservé aucune suite à la mise en demeure lui adressée par les époux A.)-B.) le 8 novembre 2010 et la poutre a continué à se dégrader, voire pourrir, à force d'être exposée aux intempéries. La décision prise par les époux A.)-B.) de faire procéder à la démolition de la véranda était donc légitime.

Dans la mesure où la Cour a confirmé le jugement de première instance en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat, la demande en paiement des frais avancés par les époux A.)-B.) pour la démolition de la véranda est fondée en principe.

Ils versent une facture établie par SOC.2.) du 23 juillet 2012, acquittée le 3 septembre 2012. La facture en question, s'élevant à 6.348 euros, précise qu'elle a été émise pour « démolition et évacuation jardin d'hiver ».

Ni les vagues contestations de SOC.1.), ni ses insinuations suivant lesquelles la facture se rapporterait encore à d'autres travaux, étrangers au litige, ne permettent de mettre en doute, en l'absence d'une estimation faite par SOC.1.) pour le cas où les travaux auraient été exécutés par ses propres ouvriers, le montant facturé de 6.348 euros.

La demande des époux A.)-B.) en condamnation de SOC.1.) à leur payer le montant de 6.348 euros est partant fondée.

SOC.1.) requiert la réformation de la décision de première instance, en la déchargeant du paiement d'une indemnité de procédure en faveur des époux A.)-B.) prononcée à son encontre et en les condamnant à payer aux époux A.)-B.) une indemnité de procédure de 1.500 euros pour la première instance. Elle sollicite l'allocation d'une indemnité de procédure de 1.500 euros pour l'instance d'appel.

Dans la mesure où SOC.1.) succombe dans ses moyens de défense et qu'elle devra supporter l'entièreté des frais et dépens des deux instances, le jugement de première instance est à confirmer et SOC.1.) est à débouter de sa demande pour l'instance d'appel.

Les époux A.)-B.) sollicitent la condamnation de SOC.1.) à leur payer une indemnité de procédure de 3.500 euros pour les deux instances.

Au vu de la décision à intervenir, il serait inéquitable de laisser à charge des époux A.)-B.) l'entièreté des sommes qu'ils ont dû exposer pour faire valoir leurs droits, non comprises dans les frais et dépens.

Le montant de 1.000 euros, tel qu'il a été fixé par les juges de première instance, est à confirmer.

L'indemnité de procédure pour l'instance d'appel est fixée à 1.000 euros.

P AR C E S M O T I F S

la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, en continuation de l'arrêt du 6 décembre 2012, dit la demande de A.) et de B.) en payement du montant de 6.348 euros recevable et fondée,

partant condamne la société à responsabilité limitée de droit allemand SOC.1.) GmbH à payer à A.) et à B.) le montant de 6.348 euros avec les intérêts légaux à partir du 3 septembre 2012, jour du décaissement, jusqu'à solde,

confirme le jugement du 3 mars 2010 en ce qu'il a débouté la société à responsabilité limitée de droit allemand SOC.1.) GmbH de sa demande en obtention d'une indemnité de procédure et en ce qu'il l’a condamnée à payer aux époux A.)-B.) une indemnité de procédure de 1.000 euros, déboute la société à responsabilité limitée de droit allemand SOC.1.) GmbH de sa demande en obtention d'une indemnité de procédure pour l'instance d'appel,

condamne la société à responsabilité limitée de droit allemand SOC.1.) GmbH à payer à A.) et à B.) une indemnité de procédure de 1.000 euros pour l'instance d'appel,

condamne la société à responsabilité limitée de droit allemand SOC.1.) GmbH aux frais et dépens de l'instance d'appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Pierre THIELEN, qui affirme en avoir fait l'avance.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Eliane EICHER, président de chambre, en présence du greffier Lex BRAUN.