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29843_29927a Généré par l'IA

Court remands expert report to clarify employer's claim about salary deductions continued to the company.

Numéro de cause 29843_29927a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellate court remanded the case to the expert, Evelyne Korn, to clarify a discrepancy regarding salary deductions. While the expert noted a difference between the amount received by the company and the total deductions made by the employer, the court determined further verification was necessary. Consequently, the file was returned to the expert to confirm whether the employer's assertion about continued deductions was accurate.

Regeste Legislator

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Articles 3 and 10 of the Civil Code of Private International Law; The court may remand an expert report to clarify factual discrepancies when the existing findings are insufficient to resolve the dispute definitively.

Mots-clés

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expert report remand salary deductions employer liability civil procedure factual clarification accounting discrepancy appellate review indemnité d'expert
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Texte complet

- Arrêt civil -

Audience publique du treize juin deux mille treize

Numéros 29843 et 29927 du rôle

Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Marianne PUTZ, premier conseiller, Agnès ZAGO, conseiller, Lex BRAUN, greffier.

I.

E n t r e :

A, sans état, demeurant à L-

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Geoffrey GALLE, en remplacement de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg, du 19 janvier 2005, comparant par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1) B, employé privé, demeurant à L-

intimé aux fins du susdit exploit GALLE, comparant par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2) C, pensionnée, demeurant à L-

intimée aux fins du susdit exploit GALLE, comparant par Maître Sévinc GUVENCE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

3) D, société hypothécaire et de capitalisation, ayant son siège social à B-, inscrite au registre de commerce de Bruxelles sous le numéro, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit GALLE, comparant par Maître Pierre METZLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

II.

E n t r e

D, société hypothécaire et de capitalisation, ayant son siège social à inscrite au registre de commerce de Bruxelles sous le numéro, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre KREMMER de Luxembourg du 18 mars 2005,

comparant par Maître Pierre METZLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1) B, employé privé, demeurant à L-

intimé aux fins du susdit exploit KREMMER, comparant par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2) A, sans état, demeurant à L-,

intimée aux fins du susdit exploit KREMMER, comparant par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

3) C, pensionnée, demeurant à L-

intimée aux fins du susdit exploit KREMMER, comparant par Maître Sévinc GUVENCE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D' APPEL :

Revu l’arrêt du 3 juillet 2008 par lequel la Cour a instauré une expertise en nommant Maître Evelyne KORN et en lui confiant la mission « de dresser un décompte entre les parties D, B et A à une date aussi rapprochée que possible de celle de l’établissement du rapport d’expertise, en mettant en compte les intérêts et les divers frais échus conformément au contrat d’ouverture de crédit et de son cahier des charges, en tenant compte de tous les paiements faits directement par les parties B ou A ou par l’employeur d’B, la ville d’Esch /Alzette, et en procédant à leur imputation conformément à l’article 3 du contrat d’ouverture de crédit ».

Le rapport d’expertise a été déposé par Maître Evelyne KORN le 30 septembre 2011 au greffe de la Cour.

A la lecture du rapport, la Cour constate qu’un éclaircissement s’avère nécessaire quant à la somme des retenues sur salaire continuées par l’employeur d’B, la ville d’Esch-sur-Alzette, à D Si D indique n’avoir reçu qu’un montant de 50.773,29 EUR entre août 2000 et octobre 2004, l’expert constate que des retenues sur le salaire d’B ont été effectuées pour un montant total de 57.359,03 et qu’après qu’un montant de 2.353,46

EUR ait été remboursé à B, « la différence de 55.005,57 EUR aurait été continuée [selon l’employeur d’B] à D ».

Il serait important, en l’espèce, de savoir si cette affirmation de la part de l’employeur est exacte pour avoir été vérifiée par l’expert ou si l’affirmation de D suivant laquelle la somme reçue n’excèderait pas le montant de 50.773,29 EUR s’impose pour correspondre à la réalité.

Le dossier sera, par conséquent, retourné à l’expert afin que ce point puisse être clarifié.

P AR CES MOTIFS

la Cour d'appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état,

en continuation de l’arrêt du 3 juillet 2008, avant tout autre progrès en cause, retourne le dossier à Maître Evelyne KORN aux fins de précision de la question développée dans la motivation du présent arrêt, dit que l’expert devra fournir sa réponse pour le 10 juillet 2013 au plus tard,

charge le conseiller Agnès ZAGO du contrôle de la mesure d’instruction ;

réserve les frais.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Eliane EICHER, président de chambre, en présence du greffier Lex BRAUN.