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39773a Généré par l'IA

Appeal dismissed for late filing and failure to follow mandatory judicial organization rules.

Numéro de cause 39773a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appellant's appeal inadmissible for being filed late and in violation of mandatory procedural forms. Although the appellant argued the judgment was not properly notified or that formal requirements were met, the court confirmed regular notification to the hospital and the appellant's knowledge of the decision. Consequently, the appeal was rejected as it failed to comply with the strict time limits and specific filing methods required by law.

Regeste Legislator

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Article 37 of the Law of 10 December 2009; Article 1089 of the New Code of Civil Procedure: An appeal filed outside the statutory time limit or in violation of mandatory procedural forms is inadmissible, and such nullity must be raised ex officio.

Mots-clés

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judicial organization rules mandatory procedural forms admissibility of appeal time limit for appeal ex officio nullity judicial notification civil procedure law renvoi dans un hôpital ou un hospice

Dispositions légales citées

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Article 37 of the Law of 10 December 2009 relative to the hospitalization of persons suffering from mental disorders
Suivant l’article 37 de la loi du 10 décembre 2009 relative à l’hospitalisation de personnes atteintes de troubles mentaux, appel pourra être interjeté par le placé judiciaire dans le délai de 5 jours à partir de la notification par le greffe de la décision.
Article 1089 of the New Code of Civil Procedure
A titre subsidiaire l’appelant fait plaider que les formes de l’appel telles que prescrites par l’article 1089 du nouveau code de procédure civile ont été respectées, à savoir que l’appel a été introduit par un mémoire motivé.
Article 170 of the New Code of Civil Procedure
Article 102(5) of the New Code of Civil Procedure
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Texte complet

Numéro 39773 du rôle Ar r ê t c i v i l du douze juin deux mille treize

rendu en audience publique sur un recours déposé en date du 28 mars 2013 au greffe de la Cour Supérieure de Justice et en date du 11 avril 2013 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch par A.), placé au CHNP à L-9002 Ettelbrück, 17, avenue des Alliés, comparant par Maître Sandra CORTINOVIS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, contre un jugement civil sur requête rendu le 22 mars 2013 par le tribunal d’arrondissement de Diekirch.

L A C O U R D ’ AP P E L : Par ordonnance rendue le 9 novembre 2011, la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, constatant que A.) n’est pas pénalement responsable des faits pour lesquels il a été inculpé par le juge d’instruction, a dit qu’il n’y a pas lieu de poursuivre l’inculpé du chef des faits qualifiés de fausse alerte ; que les troubles mentaux ayant aboli son discernement et le contrôle de ses actes, ainsi que la force ou la contrainte à laquelle il n’a pu résister, persistent, et qu’il y a partant lieu d’ordonner le placement de A.) dans un établissement ou service fermé, habilité par la loi à recueillir des personnes faisant l’objet d’un placement.

Statuant sur la demande introduite le 1er mars 2013 par A.) tendant à son élargissement du Centre Hospitalier Neuropsychiatrique où il se trouve placé sous le régime du placement judiciaire établi par la loi du 10 décembre 2009 relative à l’hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux, le tribunal d’arrondissement de Diekirch a, par jugement du 22 mars 2013, déclaré la demande non fondée.

A.) a, par mémoire déposé en date du 28 mars 2013 au greffe de la Cour Supérieure de Justice et en date du 11 avril 2013 au tribunal d’arrondissement de Diekirch, relevé appel du jugement du 22 mars 2013 pour entendre, par réformation de la décision entreprise, faire droit à sa demande en élargissement, sinon l’assortir d’une obligation de soins.

Après que l’affaire a paru à l’audience du 3 mai 2013 et a été prise en délibéré, la Cour a rompu son délibéré afin de permettre aux parties de prendre position concernant la recevabilité de l’appel.

Le mandataire de l’appelant fait valoir que le jugement entrepris du 22 mars 2013 n’a pas été valablement notifié à A.), de sorte que le délai d’appel prévu à l’article 37 de la loi du 10 décembre 2009 relative à l’hospitalisation de personnes atteintes de troubles mentaux n’a pas commencé à courir. L’appel du 11 avril 2013 au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch serait dès lors régulier. A titre subsidiaire l’appelant fait plaider que les formes de l’appel telles que prescrites par l’article 1089 du nouveau code de procédure civile ont été respectées, à savoir que l’appel a été introduit par un mémoire motivé. En tout état de cause, l’inobservation des formalités légales en matière de voies de recours ne serait pas substantielle et aurait dû être soulevée avant toute défense au fond.

Le représentant du ministère public estime que la notification du jugement entrepris est régulière et il conclut à l’irrecevabilité de l’appel pour n’avoir pas été interjeté dans le délai légal au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch.

Suivant l’article 37 de la loi du 10 décembre 2009 relative à l’hospitalisation de personnes atteintes de troubles mentaux, appel pourra être interjeté par le placé judiciaire dans le délai de 5 jours à partir de la notification par le greffe de la décision. L’article 1089 du nouveau code de procédure civile est applicable pour ce qui est de la forme dans laquelle appel est à interjeter, à savoir par le dépôt d’un mémoire ou d’une lettre motivée au greffe du tribunal d’arrondissement. L’appel est porté devant la Cour d’appel siégeant en chambre du conseil et est jugé dans les mêmes formes que la décision attaquée.

Il ressort de l’avis de réception de la poste que le jugement entrepris a été notifié le 26 mars 2013 au réceptionniste du Centre Hospitalier Neuropsychiatrique d’Ettelbrück où l’appelant se trouve placé. Cette notification est régulière au regard des dispositions des articles 170 et 102

(5) du nouveau code de procédure civile. Il y a lieu d’ajouter que l’appelant avait nécessairement connaissance du jugement le 28 mars 2013 lors du dépôt du mémoire d’appel au greffe de la Cour par son avocat qu’il a mandaté de ce faire.

Il suit des développements qui précèdent que l’appel relevé par le dépôt d’un mémoire en date du 11 avril 2013 au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch est tardif. Cet appel est dès lors irrecevable.

Quant à l’appel du 28 mars 2013 par le dépôt d’un mémoire au greffe de la Cour, même s’il a été formé dans le délai de la loi, il est irrecevable pour ne pas avoir été interjeté dans les formes prescrites par la loi, en l’occurrence par l’article 1089 du nouveau code de procédure civile, l’appelant ayant violé une règle de fond d’ordre public afférente à l’organisation judiciaire qui entraîne la nullité de l’acte, nullité à soulever d’office même en-dehors de toute existence d’un grief.

PAR CES MOTIFS

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en application de l’article 37 de la loi du 10 décembre 2009 relative à l’hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux, statuant contradictoirement, sur les conclusions du Ministère public,

déclare irrecevables tant l’appel du 28 mars 2013 que celui du 11 avril 2013 ;

condamne l’appelant aux dépens.

Ainsi prononcé en audience publique après instruction de la cause en chambre du conseil où étaient présents :

Jean-Claude WIWINIUS, président, Roger LINDEN, premier conseiller, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Jeanne GUILLAUME, premier avocat général, Pascale BIRDEN, greffier.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Roger LINDEN, premier conseiller, en présence de Pascale BIRDEN, greffier.