Commercial lease appeal dismissed due to insufficiently motivated notice of appeal violating procedural requirements.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement annulled the appellant's notice of appeal and declared the appeal inadmissible. The appellant argued the lower court erred in finding the lease contract non-existent, but failed to specify the consequences for the tenant's claims in the written notice. The court ruled that the notice must clearly state the grounds and intended relief to allow the respondent to prepare a defense, a requirement not met here.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 154, 1 and 264 of the new Code of Civil Procedure: An appeal notice must contain the object and a summary of the means under penalty of nullity; if the notice fails to specify the consequences of the lower court's findings regarding the opposing party's claims, the appeal is inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail commercial (XIVe chambre)
Numéro 121/2013
Audience publique du mardi, onze juin deux mille treize
Numéro 151521 du rôle
Composition:
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état particulier, demurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Georges WEBER de Diekirch
du 15 janvier 2013,
comparant par Maître Jean-Philippe LAHORGUE, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
la société anonyme de droit luxembourgeois SOCIETE1.) SA, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO1.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Georges WEBER,
comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 151521 du rôle et appelée pour fixation le 5 mars
2013, fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du mardi, 28 mai 2013, à 9.00
heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit:
Maître Jean-Philippe LAHORGUE, avocat, comparant pour PERSONNE1.), donna
lecture de l’acte d’appel et fut entendu en ses explications.
Maître
Stéphanie STAROWICZ, avocat, en remplacement de Maître
Jean
KAUFFMAN, avocat, comparant pour la société anonyme de droit luxembourgeois
SOCIETE1.) SA, fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 11
juin 2013, le
jugement
qui suit:
Suivant contrat de bail commercial conclu en date du 12 novembre 2010, un local
commercial sis à ADRESSE3.), connu sous l’enseigne « ADRESSE4.) » a été donné
en location par le bailleur, SOCIETE1.) SA (ci-après SOCIETE1.)) au « preneur »
SOCIETE2.)
sàrl,
PERSONNE2.)
et
PERSONNE1.), ce dernier
s’engageant
également à titre personnel, solidairement et indivisiblement avec ladite société.
Par requête déposée en date du 3 août 2012, SOCIETE1.) a demandé la convocation
de SOCIETE2.) sàrl, de PERSONNE2.) et de PERSONNE1.) à comparaître devant le
tribunal de paix de Luxembourg, pour :
-
les entendre condamner solidairement, sinon in solidum à lui payer la somme de
36.766,50 euros, à titre d’arriérés de loyers (novembre 2010, avril à août 2012),
d’indexation « positive » de loyer (septembre 2011, février et mars 2012, mai 2012)
et d’avances sur charges (décembre 2011, avril à août 2012) et la somme de
28.333,14 euros, à titre d’indemnité de relocation (soit 6 mois de loyers), avec les
intérêts légaux à compter de la date de la demande en justice, jusqu’à solde,
-
entendre déclarer résilié le bail et entendre condamner SOCIETE2.) sàrl,
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) à déguerpir des lieux loués dans les 40 jours de
la notification du jugement à intervenir,
-
voir ordonner l’exécution provisoire de la condamnation pécuniaire à intervenir,
-
entendre condamner
SOCIETE2.)
sàrl,
PERSONNE2.)
et
PERSONNE1.)
solidairement, sinon in solidum à lui payer une indemnité de procédure de 600,00
euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu en date du 10 décembre 2012, le tribunal de paix
de Luxembourg, après avoir donné acte à SOCIETE1.) de la renonciation (i) à sa
demande dirigée à l’encontre de SOCIETE2.) sàrl, déclarée en état de faillite et de
PERSONNE2.) et (ii) à sa demande en déguerpissement, a :
-
déclaré résilié le bail aux torts exclusifs de PERSONNE1.) pour non-paiement des
loyers aux échéances contractuelles,
-
dit la demande au titre des arriérés de loyers fondée à concurrence de 42.131,51
euros (montant auquel la partie bailleresse avait augmenté sa demande lors des
débats de première instance) et condamné PERSONNE1.) à payer à SOCIETE1.)
la prédite somme avec les intérêts légaux sur le montant de 36.766,50 euros à partir
du 3 août 2012 et sur le montant de 5.365,01 euros à partir du 9 novembre 2012,
chaque fois jusqu’à solde,
-
dit la demande au titre de l’indemnité de relocation fondée à concurrence du
montant de 28.333,14 euros et condamné PERSONNE1.) à payer à SOCIETE1.) le
prédit montant avec les intérêts légaux à partir du 3 août 2012, jusqu’à solde,
-
dit non fondée la demande en indemnité de procédure formulée par SOCIETE1.),
-
dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir le jugement de l’exécution provisoire,
-
condamné PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le premier juge a constaté que, suivant le contrat de bail du 12
novembre 2010, le preneur était SOCIETE2.) sàrl représentée par ses gérants
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) et que ce dernier s’était, en outre, engagé à titre
personnel et indivisible avec la société. Il a, par ailleurs, constaté qu’à la page 4 du
contrat de bail figuraient les signatures des différentes parties ; sous la rubrique
relative au « preneur » figuraient sous la mention « pour la société » les signatures de
PERSONNE2.) et de PERSONNE1.), et sous la mention « à titre personnel », celle de
PERSONNE1.), qui a, à chaque fois, fait précéder sa signature de la mention « lu et
approuvé ».
Partant de ce constat, le premier juge a dit que PERSONNE1.) avait signé le bail en
tant que locataire et non pas comme caution. Il a par voie de conséquence fait droit à
l’ensemble des prétentions financières formulées par SOCIETE1.) à l’encontre de
PERSONNE1.), non contestées par celui-ci quant à leur quantum. Le premier juge a
encore considéré que le défaut de paiement du loyer à l’échéance constitue une cause
justificative de résiliation du bail.
De ce jugement, PERSONNE1.) a relevé appel suivant exploit d’huissier du 15 janvier
2013 en demandant, au dispositif de son acte d’appel, de « voir réformer le jugement
entrepris le 10 décembre 2012 sous le numéro 4551/12 du répertoire fiscal, par la
Justice de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer ».
A l’appui de son appel, PERSONNE1.) conclut à « l’inexistence du contrat de bail
commercial » pour « défaut de formation au visa de l’article 1108 du code civil ». Ainsi,
le contrat n’aurait pas été « régulièrement formé pour défaut de capacité et défaut de
consentement ».
D’après l’appelant, son « défaut de capacité » de signer un contrat de bail commercial
résulterait de son absence d’immatriculation au registre de commerce et des sociétés
et partant de l’absence de qualité de commerçant pourtant nécessaire à l’exécution du
bail et de l’absence d’autorisation d’établissement dans son chef qui serait également
indispensable pour exécuter le bail.
Le « défaut de consentement » s’induirait (i) du défaut de disposer des « autorisations
requises », mettant ainsi l’appelant dans l’impossibilité légale de pouvoir exécuter le
contrat de bail et le contrat d’approvisionnement et (ii) du fait que l’appelant n’est pas
à considérer comme partie au contrat de bail, étant donné qu’il n’est pas intervenu en
tant que locataire mais en tant que caution solidaire en cas de défaillance de
SOCIETE2.) sàrl, laquelle société serait seule à considérer comme preneur.
Sur question du tribunal, le litismandataire de l’appelant a précisé que, comme
conséquence de ses moyens d’appel, les demandes de SOCIETE1.) seraient à
déclarer irrecevables à l’encontre de l’appelant. En raison du montant réclamé, dont
l’appelant serait redevable uniquement en tant que caution, SOCIETE1.) aurait dû
l’assigner devant le tribunal d’arrondissement, le tribunal de paix étant incompétent
pour connaître de la demande.
SOCIETE1.) conclut principalement à la nullité de l’acte d’appel pour libellé obscur et
subsidiairement à la confirmation du jugement entrepris par adoption des motifs du
premier juge en soulignant que PERSONNE1.) a souscrit des obligations personnelles
et directes à l’égard du bailleur et qu’il n’est pas intervenu au titre de caution
uniquement.
En raison de la déduction de la garantie locative de 13.500,00 euros, SOCIETE1.)
réduit sa demande en condamnation pécuniaire au montant de 28.631,51 euros.
PERSONNE1.) concède que son acte d’appel peut contenir des « imperfections » tout
en estimant que celles-ci seraient susceptibles de régularisation en termes de
plaidoiries puisqu’il s’agit en l’espèce d’une procédure orale.
Aux termes de l'article 154, 1 auquel renvoie l'article 585 du nouveau code de
procédure civile, l'acte d'appel doit à peine de nullité contenir l'objet et un exposé
sommaire des moyens. La nullité résultant d'un défaut de motivation de l'acte d'appel
est régie par l'article 264 du nouveau code de procédure civile.
Les dispositions légales précitées ont pour but de faire connaître, dès l'ingrès, à la
partie intimée les critiques émises par l'appelant à l’encontre de la décision de
première instance, ceci avec suffisamment de précision pour lui permettre de préparer
utilement sa défense, au vu du seul acte d'appel. Pour avoir un sens, leur observation
s'impose dans l'acte d'appel, la nullité frappant un acte d'appel insuffisamment motivé
ne pouvant être couverte par des conclusions ou développements ultérieurement pris
par l'appelant (cf. Cour, 5 avril 2001, n° 23361 du rôle; Cour, 11 juillet 2001, n° 25340
du rôle; Cour, 15 juillet 2004, 32, 615).
En l'espèce, force est de constater que l’acte d’appel, en sa motivation, fait état de
« l’inexistence du contrat de bail » sans en tirer de conséquences relatives aux
prétentions adverses qui ont été déclarées fondées par le premier juge. Ainsi, l’acte
d’appel ne précise pas, ni dans sa motivation, ni a fortiori dans son dispositif (qui se
résume à une demande de réformation sans objet), quel serait, d’après l’appelant, le
sort à réserver aux demandes de SOCIETE1.).
Il n’appartient pas au tribunal, ni à la partie intimée de deviner quelles auraient
logiquement pu être les prétentions d’appel de PERSONNE1.) au regard du ou des
moyens exposés, mais il incombe à l’appelant lui-même de les énoncer et de les
circonscrire avec précision dans son acte d’appel pour permettre à la partie intimée de
préparer utilement sa défense et au tribunal de toiser le litige sans dépasser le cadre
des prétentions respectives des parties.
En l’espèce, l’acte d’appel ne satisfait pas à cette exigence et la preuve de cette
carence résulte non seulement du libellé de l’acte d’appel, mais encore de la
circonstance que, lors des plaidoiries orales, la partie appelante a invoqué
l’irrecevabilité des demandes adverses (sans doute sur base d’un défaut de qualité
dans son chef) et la compétence du tribunal d’arrondissement (et donc l’incompétence
du tribunal de paix siégeant en matière de bail à loyer) en raison de la valeur du litige
sans que ces points ne figurent à l’acte d’appel.
Dans ces conditions, le tribunal considère qu’une défense satisfaisante et utile n'a pu
être assurée, de sorte que l’existence d’un grief dans le chef de la partie intimée est
donnée. Il s'ensuit que l'acte d'appel est à annuler et que l'appel interjeté par
PERSONNE1.) est à déclarer irrecevable.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail commercial et en instance d'appel, statuant contradictoirement,
annule l’acte d’appel du 15 janvier 2013,
partant dit l’appel irrecevable,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.