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TAL14_146023 Généré par l'IA

Appeal dismissed as inadmissible due to litigation value below the threshold for second instance jurisdiction.

Numéro de cause TAL14_146023
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the appeal because the litigation value of 700 euros fell below the 2,000 euro threshold required for second instance jurisdiction. The appellant argued the claim had indeterminate value, but the court found a specific monetary assessment sufficient to establish jurisdictional limits. Consequently, the appeal was declared inadmissible, and the appellant was ordered to pay procedural costs.

Regeste Legislator

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Articles 2 and 8 of the new Code of Civil Procedure; An appeal is inadmissible if the litigation value is below the statutory threshold for second instance jurisdiction, regardless of the initial court's qualification of the case.

Mots-clés

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litigation value threshold second instance jurisdiction inadmissible appeal competence attribution procedural costs indeterminate value claim jurisdictional review rémunération pour droit d'auteur

Dispositions légales citées

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Article 2 of the new Code of Civil Procedure
de l’article 2 du nouveau code de procédure civile.
Article 8 of the new Code of Civil Procedure
l’article 8 du nouveau code de procédure civile.
Article 1382 of the Civil Code
Article 1383 of the Civil Code
Article 240 of the new Code of Civil Procedure
moyens ne pouvant prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 240 du nouveau

Jurisprudence citée

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Court of 10 November 2005, no. 29272 of the roll
JCL proc civ. Vol 3, fasc. 210-2, no 220 and s
Enc. Dalloz Procédure civile éd 1955 vo appel no 20
210-2, no 220 et s; Enc. Dalloz Procédure civile éd 1955 vo appel no 20), qui
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 124/2013

Audience publique du mardi, onze juin deux mille treize

Numéro 146023 du rôle

Composition:

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN

en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 27 mars

2012,

comparant par Maître Guillaume RAUCHS, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), photographe diplômé, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN

en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO,

comparant par Maître Erwin SOTIRI, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 12 mars 2013.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 28 mai 2013.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Guillaume RAUCHS,

avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Erwin SOTIRI, avocat

constitué, demeurant à Luxembourg.

Revu le jugement rendu par le tribunal de céans en date du 20 novembre 2012 qui

avait révoqué l’ordonnance de clôture et rouvert les débats afin de permettre aux

parties de prendre position par rapport à la recevabilité de l’appel au regard de l’article

2 du nouveau code de procédure civile.

Le tribunal rappelle que le présent litige a trait à la demande en réformation du

jugement du 16 février 2012 qui a dit non fondée la demande de PERSONNE1.)

tendant à entendre condamner le photographe PERSONNE2.) à lui « remettre le CD

ROM comportant les photos prises lors de la communion d’PERSONNE3.) sous peine

d’une astreinte de 500,00 euros par jour de retard ».

En réponse à la question posée par le tribunal de céans, PERSONNE1.), qui fait valoir

que sa demande s’entend d’une obligation de faire, estime que sa demande est d’une

valeur indéterminée. Il insiste sur le fait que le montant de l’astreinte n’est pas à

prendre en considération pour l’évaluation de la demande et renvoie, dans ce contexte,

à deux jurisprudences françaises en matière prud’homale qui ont retenu que les

demandes

en condamnation

sous astreinte

à

verser divers documents,

respectivement à rétablir le contrat de travail dans ses conditions d’origine, sont de

valeur indéterminée.

Dans la mesure où sa demande ne pourrait être chiffrée en argent et « n’aurait pas de

valeur monétaire », PERSONNE1.) estime le tribunal de céans compétent en vertu de

l’article 8 du nouveau code de procédure civile.

En ordre subsidiaire, l’appelant donne à considérer que le montant de sa demande est

supérieur à 2.000,00 euros, raison pour laquelle le jugement entrepris a été rendu en

premier ressort, de sorte que son appel serait recevable.

PERSONNE2.) fait principalement plaider l’incompétence du tribunal de paix pour

connaître du présent litige, au motif que, concernant une action en cessation d’une

atteinte aux droits d’auteur, le tribunal d’arrondissement bénéficierait d’une

compétence exclusive. Par voie de conséquence, le tribunal de céans devrait infirmer

le jugement a quo et évoquer l’affaire conformément à l’article 597 alinéa 2 du nouveau

code de procédure civile.

En ordre subsidiaire, l’intimé conclut à l’irrecevabilité de l’appel interjeté par

PERSONNE1.), alors que la valeur de la demande de ce dernier serait déterminée par

le prix de cession du CD ROM qui se chiffre à 700,00 euros. Partant, le jugement

entrepris ne serait pas susceptible d’appel.

En droit

Suite à la question de la recevabilité de l’appel soulevée d’office par le tribunal de

céans dans son jugement du 20 novembre 2012,

PERSONNE2.)

soulève

l’incompétence du juge de paix pour avoir connu du présent litige. L’intimé estime, en

effet, que le tribunal d’arrondissement est exclusivement compétent pour connaître du

présent litige, ce en vertu de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les

droits voisins et les bases de données.

Aux termes de l’article 76 de la prédite loi, « lorsque la juridiction constate une atteinte

au droit d’auteur, à un droit voisin ou à un droit sui generis sur des bases de données,

il ordonne la cessation de celle-ci à tout auteur de l’atteinte ».

L’article 81 dispose que « sans préjudice de la

compétence du tribunal

d’arrondissement siégeant en matière civile, le magistrat présidant cette Chambre,

ordonne la cessation de toute atteinte aux droits d’auteur, à un droit voisin ou à un

droit sur une base de données sui generis, à la requête de tout intéressé, y compris

un organisme autorisé en vertu de la présente loi à gérer ou à administrer des droits

d’auteur ou des droits voisins. L’action est introduite et jugée comme en matière de

référé, conformément aux articles 934 à 940 du Nouveau Code de procédure civile.

Sont également applicables les articles 2059 à 2066 du Code civil. Il est statué sur

l’action nonobstant toute poursuite exercée en raison des mêmes faits devant une

juridiction pénale. Outre la cessation de l’acte litigieux, le président peut ordonner

selon la manière qu’il jugera appropriée, la publication et l’affichage de tout ou partie

du jugement aux frais de la partie qui succombe ».

En l’occurrence, en sollicitant judiciairement la remise gratuite d’un CD ROM - qui se

trouve de surcroît à l’heure actuelle toujours entre les mains du photographe -

PERSONNE1.) n’exerce, à l’évidence, pas une action dérivée de la loi modifiée du 18

avril 2001.

PERSONNE2.) reste d’ailleurs en défaut de préciser quelle serait l’atteinte portée par

PERSONNE1.) à ses droits d’auteurs et quelle mesure de cessation devrait être

ordonnée.

Les développements de PERSONNE2.) ne sont dès lors nullement pertinents pour la

solution du présent litige qui porte, suivant dispositif du jugement rendu par le tribunal

de céans le 20 novembre 2012, sur la question de la recevabilité de l’appel au regard

de l’article 2 du nouveau code de procédure civile.

Aux termes de cette disposition, le juge de paix est compétent en matière civile et

commerciale en dernier ressort jusqu’à la valeur de 2.000,00 euros et à charge d’appel

jusqu’à la valeur de 10.000,00 euros.

Lorsqu’en raison de sa nature ou de son objet, une demande n’est pas susceptible

d’être évaluée en argent, elle sera considérée comme étant de valeur indéterminée et

sera dès lors de la compétence du tribunal d’arrondissement en vertu de l’article 8 du

nouveau code de procédure civile, sauf les cas prévus à l’article 4 du même code.

Le tribunal rappelle que pour que la demande soit d’une valeur indéterminée au sens

de l’article 8 précité, il faut qu’il s’agisse véritablement d’une demande indéterminée,

c’est-à-dire d’une demande dont l’indétermination est insurmontable et sans remède.

Tantôt, l’indétermination est inhérente à la nature même de l'action exercée, tantôt,

elle dérive de l'impossibilité matérielle ou juridique, inhérente à l'objet de la demande,

de fixer la valeur en argent de celle-ci, telle qu'elle résulte de l'assignation ou des

conclusions (H. Solus et R. Perrot, Droit Judiciaire Privé, T2, La compétence, n°428 et

431, p. 480).

Les demandes relatives à l’état des personnes et aux successions constituent des

exemples types de demandes non évaluables en argent.

Il est évident que la problématique de la recevabilité de l’appel n’est, en l’espèce, pas

liée au montant de l’astreinte, tel qu’interprété à tort par l’appelant, mais concerne

uniquement la question de savoir si la demande de PERSONNE1.) – à savoir la remise

du CD ROM – est évaluable ou non en argent.

De deux choses l’une : (i) soit, tel que le soutient l’appelant, la demande n’est pas

évaluable en argent, auquel cas le tribunal d’arrondissement est seul compétent en

vertu de l’article 8 du nouveau code de procédure civile et les développements de

l’appelant, selon lesquels l’appel porté devant le tribunal d’arrondissement serait

recevable, sont dès lors contradictoires, incohérents et dénués de toute pertinence.

Pour autant que de besoin, le tribunal rappelle qu’il siège en instance d’appel d’un

jugement rendu par le tribunal de paix et que dès lors sa compétence ne saurait, de

toute évidence, se déterminer par application de l’article 8 du nouveau code de

procédure civile. Le moyen tombe partant à faux et est à rejeter dans sa totalité.

(ii) Soit la demande de PERSONNE1.) est évaluable en argent et le tribunal de paix

pouvait en connaître jusqu’à la valeur de 10.000,00 euros, étant rappelé qu’il en

connaît à charge d’appel uniquement si elle est supérieure à 2.000,00 euros.

Il est admis que si l’évaluation de la demande n’a pas été faite dans l’acte introductif

d’instance, rien n’empêche le juge de déterminer la valeur d’une demande

indéterminée (Jean-Claude WIWINIUS : Compétence des juridictions de l’ordre

judiciaire en fonction de la value du litige, p. 466). Pour ce faire, le juge est autorisé,

voire obligé, d’examiner le fond du litige, étant entendu que cet examen doit se limiter

aux éléments de fond nécessaires à la détermination de la valeur du litige, le juge

n’étant pas autorisé à se prononcer sur le bien-fondé de la demande avant d’être en

possession des éléments lui permettant de se déclarer compétent. Au besoin, le juge

peut même recourir à une mesure d'instruction.

Dans sa citation introductive d’instance,

PERSONNE1.)

a fait exposer que

PERSONNE2.) lui réclamait la somme de 700,00 euros contre la remise du CD ROM

contenant les photos de la communion. Estimant cependant que le prix payé de 456,00

euros englobe la remise du CD ROM, PERSONNE1.) a fait citer PERSONNE2.) en

justice. En chiffrant la remise du CD ROM à la somme de 700,00 euros, force est de

constater que le requérant a bel et bien évalué sa demande. Cette évaluation étant

inférieure à 10.000,00 euros, c’est d’ailleurs à juste titre que PERSONNE1.) a porté sa

demande devant le tribunal de paix et non pas devant le tribunal d’arrondissement.

La valeur du litige étant néanmoins inférieure au seuil de 2.000,00 euros à partir duquel

le tribunal de paix est compétent à charge d’appel, le jugement entrepris du 16 février

2012 a dès lors été rendu en dernier ressort.

Il est rappelé, dans ce contexte, que la qualification donnée à leur décision par les

premiers juges ne lie pas les juridictions saisies sur recours (cf. JCL proc civ. Vol 3,

fasc. 210-2, no 220 et s; Enc. Dalloz Procédure civile éd 1955 vo appel no 20), qui

sont tenues d’examiner d’office la recevabilité de l’appel eu égard à la valeur du litige,

les règles relatives à la compétence d’attribution des juridictions étant d’ordre public

(cf. Cour 10 novembre 2005, n° 29272 du rôle).

Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’au vu de la valeur du litige

(700,00 euros), c’est à tort que le premier juge a statué en premier ressort et l’appel

interjeté par PERSONNE1.) est irrecevable.

Eu égard à l’issue du litige, PERSONNE1.) est à débouter de sa demande en obtention

d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, la partie qui succombe dans ses

moyens ne pouvant prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 240 du nouveau

code de procédure civile.

PERSONNE1.) ayant motivé son appel par des contestations qui ne résistent pas à

l’analyse des éléments objectifs du dossier, le tribunal en conclut qu’il serait inéquitable

de laisser l’entièreté des frais non compris dans les dépens à charge de

PERSONNE2.), de sorte que PERSONNE1.) est à condamner à payer à ce dernier la

somme de 1.000,00 euros à titre d’indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

Toutefois, on ne saurait déduire de l’attitude de PERSONNE1.) que l’appel aurait été

interjeté dans une intention dolosive ou avec légèreté blâmable, de sorte que la

demande en obtention de dommages-intérêts de PERSONNE2.), qui ne fait d’ailleurs

état d’aucun préjudice, est à déclarer non fondée sur base des articles 1382 et 1383

du code civil.

La demande formulée pour la première fois en instance d’appel par PERSONNE2.)

tendant à se voir allouer une indemnité de procédure pour la première instance est à

déclarer irrecevable, faute d’avoir formulé une telle demande en première instance.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

vidant le jugement du 20 novembre 2012,

dit l’appel irrecevable,

déboute PERSONNE1.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure

pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure pour

l’instance d’appel de 1.000,00 euros,

déboute PERSONNE2.) de sa demande en obtention de dommages et intérêts,

dit irrecevable la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de

procédure pour la première instance,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.