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TAL14_143734 Généré par l'IA

Court dismisses appeal in traffic accident case where plaintiff failed to prove driver's fault.

Numéro de cause TAL14_143734
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the plaintiff's appeal against a first-instance judgment in a traffic accident involving a child. The plaintiff argued the driver was negligent but failed to provide specific evidence of a fault or imprudence, relying only on vague claims of inattention. Consequently, the court confirmed the lower court's decision that the burden of proof was not met and rejected the appeal.

Regeste Legislator

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Articles 1382 et 1383 du code civil: In a tort action, the plaintiff bears the burden of proving the materiality of a fault or imprudence by the defendant; failure to establish a causal link results in dismissal of the claim.

Mots-clés

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burden of proof traffic accident civil liability fault causation tort law negligence standard appeal dismissal mise en danger du mineur

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 120/2013

Audience publique du mardi, onze juin deux mille treize

Numéro 143734 du rôle

Composition:

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), employé, agissant en son nom personnel et en sa qualité

d’administrateur légal de la personne et des biens de ses enfants mineurs :

PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.), les quatre domiciliés ensemble à

L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Catherine NILLES

en remplacement de l’huissier de justice Martine LISE de Luxembourg du 14 février

2012,

comparant par Maître Michel MOLITOR, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Catherine NILLES en

remplacement de l’huissier de justice Martine LISE,

comparant par Maître Jacques WOLTER, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 12 mars 2013.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 28 mai 2013.

Entendu

PERSONNE1.), agissant en son nom personnel et en sa qualité

d’administrateur légal de la personne et des biens de ses enfants mineurs

PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.), par l’organe de son mandataire

Maître Laurence ALEXIS, avocat, en remplacement de Maître Michel MOLITOR,

avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu la société anonyme SOCIETE1.) SA par l’organe de son mandataire Maître

Janine CARVALHO, avocat, en remplacement de Maître Jacques WOLTER, avocat

constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Faits et rétroactes

Vu le jugement rendu par le tribunal de céans en date du 27 novembre 2012, qui avait

sursis à statuer afin de permettre aux parties de prendre position quant à la nécessité

de la mise en intervention des organismes de la sécurité sociale.

PERSONNE1.) fait relever que lui et les membres de sa famille ne sont pas affiliés

auprès d’organismes de sécurité sociale nationaux ou internationaux, mais bénéficient

d’une assurance privée mise à leur disposition par l’employeur de l’appelant, la

SOCIETE2.) et assurée par la compagnie d’assurances SOCIETE3.), laquelle a fait

savoir qu’elle n’entendait pas intervenir dans la procédure en cours.

Pour le surplus, PERSONNE1.) se rapporte à son acte d’appel et à ses conclusions

antérieures au susdit jugement.

SOCIETE1.) SA estime qu’il y a lieu de mettre en intervention la susdite compagnie

d’assurances en question, qui indique dans un courrier du 27 octobre 2011 que dans

le cadre de l’accident en cause, elle a payé un montant de 53,20 euros pour l’enfant

PERSONNE2.).

Pour le surplus, PERSONNE1.) se rapporte à ses conclusions antérieures au susdit

jugement.

Motifs de la décision

Remarque préliminaire

Au vu du courrier du 28 janvier 2013 de la compagnie d’assurances SOCIETE3.)

(laquelle couvre les frais médicaux de PERSONNE1.) et des membres de sa famille),

aux termes duquel les assureurs n’entendent pas intervenir à l’instance, la mise en

intervention de l’assureur est superflue.

Il y a partant lieu de statuer sur le fond.

Quant aux faits

Il est à noter que l’affirmation de l’appelant consistant à dire que, dans la ADRESSE3.),

la vitesse est limitée à 30 km/h, n’est pas contestée par SOCIETE1.), de sorte que,

nonobstant le fait de n’être documenté par aucune pièce probante, le tribunal tient ce

fait comme établi.

Aux termes de l’article 162 ter du code de la route, en zone de rencontre et en zone

résidentielle les règles suivantes sont d’application:

– les piétons peuvent utiliser toute la largeur de la voie publique;

– les piétons ne doivent pas entraver sans nécessite la circulation des autres usagers;

– les conducteurs ne doivent pas mettre en danger, ni gêner les piétons et ils doivent

s’arrêter en cas de besoin;

– le stationnement des véhicules est interdit, sauf aux endroits signalés ou marqués

comme emplacements de stationnement ou de parcage.

Même si les règles de l’utilisation par les piétons de la chaussée d’une zone

résidentielle se trouvent dès lors nettement « allégées » par rapport aux règles

applicables aux piétons s’engageant sur des parties de la chaussée ne bénéficiant pas

de ce régime particulier, il n’en reste pas moins que, même en zone résidentielle, le

principe veut que les piétons ne doivent pas entraver la circulation des autres usagers,

c’est-à-dire celle des conducteurs de véhicules, qui, par définition, n’évoluent que sur

la chaussée.

Il se dégage des photos versées qu’à l’endroit de l’accident, la chaussée est divisée

au milieu par de gros arbres, de sorte que la visibilité des conducteurs évoluant dans

le sens de ADRESSE4.), se trouve nécessairement réduite, et cela à toute époque de

l’année.

Il est en outre constant en cause qu’au moment de l’accident, l’enfant PERSONNE2.)

était âgé de 17 mois.

Il se dégage des attestations testimoniales versées par PERSONNE1.) que, lors de

l’accident, PERSONNE2.) était accompagné de son père, celui-ci ayant traversé la

chaussée avec PERSONNE2.) (du côté gauche vers le côté droit, dans le sens de

circulation de ADRESSE4.)), l’enfant s’étant immobilisé au milieu de la chaussée pour

inspecter une fleur s’y trouvant, et le père ayant continué à traverser la chaussée pour

se rendre de l’autre côté de la route où se trouvait PERSONNE5.), laquelle se trouvait

au service de l’appelant pour s’occuper de l’aîné de ses enfants. Il s’y dégage encore

qu’un garçon (PERSONNE6.)) était en train de faire du skateboard sur le côté droit de

la chaussée et que la vitesse à laquelle ADRESSE4.) circulait était réduite.

Il ressort du croquis du constat amiable, versé aux débats par PERSONNE1.), que le

choc entre le véhicule de ADRESSE4.) et l’enfant PERSONNE2.) s’est produit à la

sortie immédiate du virage à gauche décrit par la ADRESSE3.), dans le sens de

circulation emprunté par ADRESSE4.), et que PERSONNE2.) se trouvait au milieu de

la chaussée. Les deux témoins oculaires se trouvaient du côté droit de la chaussée

avec les enfants PERSONNE3.) et PERSONNE4.).

Sous la rubrique 14 relative aux observations à faire par les personnes dressant le

constat amiable PERSONNE1.) a écrit : « PERSONNE2.) se tenait immobile sur la

route. Le véhicule ne l’a pas vu jusqu’au dernier moment et lui est rentré… (illisible)

PERSONNE2.) est ensuite tombé sur l’arrière de la tête. Il a été tout de suite amené à

l’hôpital ».

Au vu du sens de circulation emprunté par ADRESSE4.) et de la situation i) du garçon

faisant du skateboard du côté droit de la chaussée et ii) de PERSONNE2.), situé plus

en aval, il faut admettre que par la force des choses, le conducteur ADRESSE4.) a

d’abord vu le garçon sur skateboard, son attention ayant été inévitablement et

nécessairement attiré par celui-ci, ne serait-ce que i) pour vérifier de quelle manière il

évoluait dans la chaussée et ii) pour éviter tout accident avec celui-ci. Ce n’est dès lors

que par la suite, étant précisé qu’il s’agit, par la force des choses d’un laps de temps

extrêmement court, que ADRESSE4.) a pu apercevoir l’enfant PERSONNE2.)

immobilisé au milieu de la chaussée, étant précisé que l’enfant se trouvait

immédiatement après le virage à gauche négocié par ADRESSE4.).

Au vu des susdits éléments, le tribunal tient pour établi que le fait pour PERSONNE1.),

sous la garde duquel PERSONNE2.), âgé de 17 mois, se trouvait au moment de

l’accident, d’avoir laissé son enfant en connaissance de cause en plein milieu de la

chaussée, tout en continuant tranquillement la traversée de la chaussée pour se

rendre du côté opposé afin d’y échanger quelques paroles avec PERSONNE5.), est à

considérer pour le moins comme un défaut de surveillance du père sur son enfant

PERSONNE2.).

Le déroulement des faits étant à suffisance de droit établi, il s’ensuit que l’offre de

preuve formulée par SOCIETE1.) est à rejeter comme étant superfétatoire.

Considérations juridiques

Il est rappelé que l’appelant dirige sa demande à l’encontre de SOCIETE1.) sur base

de l’action directe légale et demande à voir analyser la responsabilité de l’assuré

ADRESSE4.) principalement sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil et

subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du même code.

Il est d’emblée à relever que quant à l’appréciation de la faute commise par un enfant,

la jurisprudence retient que pour l’application des règles de la responsabilité civile

délictuelle, l’enfant est entièrement assimilé à un adulte. Il est responsable vis-à-vis

d’autrui comme de lui-même sur le fondement de l’article 1382, comme de l’article

1384 alinéa 1er du code civil, et peut, sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er se

voir refuser toute indemnisation par le conducteur du véhicule qui l’a heurté pour fait

imprévisible et irrésistible de la personne lésée, soit se voir considérer comme co-

auteur civilement responsable de son propre dommage (Cour 27 janvier 1999, n°

20338 du rôle).

1) Quant à l’article 1384 alinéa 1er du code civil

ADRESSE4.) ne contestant pas avoir eu les pouvoirs d’usage, de direction et de

contrôle sur son véhicule au moment de l’accident, partant la garde de ce véhicule, et

ne contestant pas non plus l’intervention active de ce véhicule dans la réalisation de

l’accident, il s’ensuit que c’est à juste titre que la présomption de responsabilité édictée

par l’article 1384 alinéa 1er du code civil a été retenue à son encontre par le premier

juge.

En matière de responsabilité présumée, comme c’est le cas de la responsabilité du fait

des choses inanimées, l’auteur présumé responsable du dommage peut s’exonérer

de la présomption de responsabilité pesant sur lui en prouvant que le dommage est

dû à une cause étrangère qui ne lui est pas imputable, étant précisé que les causes

étrangères communément admises par la jurisprudence peuvent être classées en trois

catégories, à savoir les événements de la nature, le fait de la victime et le fait d’un tiers

(G. RAVARANI, La responsabilité civile, Pasicrisie, édit 2006, n° 968 et 974).

a) Comportement de la victime

Lorsque la faute ou le fait de la victime est imprévisible et irrésistible, c’est-à-dire s’il

revêt les caractères de la force majeure, il exonère le présumé responsable, et cela

totalement. En effet, ce faisant et ce faisant seulement, il a positivement prouvé qu’une

autre cause, à savoir le comportement de la victime, a en réalité provoqué le

dommage. A noter que la jurisprudence est unanime pour dire qu’il n’y a pas de

différence, dans ce cas entre faute et fait de la victime (G. RAVARANI, La

responsabilité civile, Pasicrisie, édit 2006, n° 980).

Une jurisprudence luxembourgeoise constante reconnaît en outre au fait, au même

titre que la faute de la victime, un effet partiellement exonératoire, alors même qu’il ne

présente pas les caractères de la force majeure, qu’il est donc prévisible ou évitable,

opérant un partage des responsabilités dans la proportion causale de la contribution

de la victime à la réalisation du dommage (G. RAVARANI, La responsabilité civile,

Pasicrisie, édit 2006, n° 981).

La faute partielle constatée dans le chef d’un parent doit exercer son effet sur le

dédommagement demandé par ce dernier en nom personnel et entraîner l’atténuation

de la condamnation en sa faveur (G. RAVARANI, La responsabilité civile, Pasicrisie,

édit 2006, n° 951).

Quant à la notion de victime en matière d’exonération, il s’agit du demandeur à l’action

qui se prétend lésé. Tous les autres intervenants, à l’exception du défendeur, sont à

considérer comme tiers, n’étant pas liés par le rapport d’obligation qui existe entre le

demandeur et le défendeur (G. RAVARANI, La responsabilité civile, Pasicrisie, édit

2006, n° 979).

b) Fait du tiers

A l’inverse, pour être exonératoire, le comportement du tiers doit revêtir les caractères

de la force majeure, auquel cas il est totalement exonératoire. La faute ou le fait qui

ne présente pas ces caractères n’est pas exonératoire du tout. Tel est l’intérêt qu’on a

de distinguer soigneusement qui est à considérer comme victime et qui au contraire

est à considérer comme tiers (G. RAVARANI, La responsabilité civile, Pasicrisie, édit

2006, n° 951).

En cas de dommage subi par un mineur, le comportement éventuellement fautif de

ses père et mère est à considérer comme le fait d’un tiers, lequel n’est susceptible

d’exonérer l’auteur d’une faute ou gardien d’une chose inanimée que dans les

conditions ordinaires de l’exonération par le fait d’un tiers. (G. RAVARANI, La

responsabilité civile, Pasicrisie, édit 2006, n° 951).

Application concrète

Il convient en l’espèce d’opérer les distinctions suivantes :

Dans le cadre de la demande formulée par

PERSONNE1.) en sa qualité

d’administrateur légal de son fils PERSONNE2.), victime directe, ADRESSE4.) peut

s’exonérer de la présomption de responsabilité i) par le fait de PERSONNE1.), à

qualifier de tiers et ii) par le fait/faute de la victime.

Dans le cadre de la demande formulée par

PERSONNE1.) en sa qualité

d’administrateur légal de son fils PERSONNE4.) et de sa fille PERSONNE3.), victimes

par ricochet, qui n’ont eu aucune intervention dans le déroulement des faits,

ADRESSE4.) peut s’exonérer de la présomption de responsabilité i) par le fait de

PERSONNE1.), à qualifier de tiers et ii) par le fait de l’enfant PERSONNE2.),

également à qualifier de tiers.

A noter que la faute/fait de la victime ayant contribué à la réalisation du dommage et

entraînant un partage des responsabilités entre l’auteur et la victime directe est

opposable aux victimes par ricochet qui réclament la réparation d’un dommage

personnel (G. RAVARANI, La responsabilité civile, Pasicrisie, édit 2006, n° 948).

Dans le cadre de la demande formulée en son nom personnel au titre du préjudice lui

accru, PERSONNE1.) est à considérer comme victime, par ricochet, de sorte que

ADRESSE4.) peut s’exonérer de la présomption de responsabilité par la faute/fait

commis par PERSONNE1.), ou par le fait de l’enfant PERSONNE2.), à considérer

comme tiers.

Ici encore la faute/fait de la victime ayant contribué à la réalisation du dommage et

entraînant un partage des responsabilités entre l’auteur et la victime directe est

opposable à PERSONNE1.).

Quant aux caractères que le fait du tiers ou la faute/fait de la victime doit revêtir pour

avoir un effet exonératoire, il est renvoyé à ce qui vient d’être dit ci-avant.

Le tribunal tient en l’espèce pour établi que le comportement du père qui a omis de

surveiller son enfant PERSONNE2.) en le laissant au milieu de la chaussée, sans se

soucier ni de son enfant, ni du fait qu’un véhicule était en train de s’approcher sur la

chaussée, est à considérer comme se trouvant à l’origine exclusive de l’accident.

Pareil comportement qui se caractérise par un défaut de surveillance par le père

PERSONNE1.) sur son enfant PERSONNE2.), revêt les caractères d’imprévisibilité et

d’irrésistibilité, de sorte qu’il engendre une exonération totale de la présomption de

responsabilité pesant sur ADRESSE4.), et ce dans le cadre de chacune des susdites

demandes.

C’est dès lors à juste titre que le premier juge a dit la demande non fondée sur base

de l’article 1384 alinéa 1er du code civil.

2) Quant aux articles 1382 et 1383 du code civil

A défaut d’autres précisions de la part de l’appelant, le tribunal part du principe que les

articles du code de la route invoqués restent les mêmes que ceux invoqués en

première instance.

Aux termes de l’article 140 du code de la route, les usagers doivent se comporter

raisonnablement et prudemment, de façon à ne pas constituer une gêne ou un danger

pour la circulation ou à ne pas causer un dommage aux personnes ou aux propriétés

publiques ou privées. Tout conducteur doit conduire de façon à rester constamment

maître de son véhicule ou de ses animaux. Il doit notamment tenir compte de la

disposition des lieux, de leur encombrement, du champ de visibilité, de l’état de la

chaussée ainsi que de l’état et du chargement de son véhicule. Il doit pouvoir arrêter

son véhicule ou son animal dans les limites de son champ de visibilité vers l’avant. En

tout cas, il doit ralentir ou même s’arrêter dès qu’un obstacle ou une gêne à la

circulation se présente ou peut raisonnablement être prévu et toutes les fois que le

véhicule ou l’animal, en raison des circonstances, peut être une cause de danger, de

désordre ou d’accident.

Aux termes de l’article 142 point 2, tout conducteur doit ralentir, s’écarter ou s’arrêter

en cas de besoin à l’approche d’enfants ou de personnes âgées ou handicapées qui

circulent sur la voie publique ou à proximité immédiate.

Il est rappelé que ADRESSE4.) circulait à vitesse modérée/réduite et que le heurt entre

son véhicule et l’enfant s’est produit immédiatement après le virage à gauche entamé

par ADRESSE4.), étant encore précisé que la présence de gros arbres séparant les

deux côtés de la chaussée réduisait la visibilité de ADRESSE4.) sur la chaussée sur

laquelle se trouvait l’enfant PERSONNE2.).

Quant au préjudice accru à PERSONNE2.) du fait de l’accident, les pièces renseignent

que le jour de l’accident, l’enfant a été soigné de manière ambulatoire à l’Hôpital du

ADRESSE5.), le médecin-pédiatre Dr Eckardt KLEMP ayant manifestement jugé que

l’état de santé de l’enfant était tel qu’il pouvait regagner aussitôt sa maison. Il est

intéressant de noter que ce n’est pas ce même médecin, qui a pourtant vu et examiné

l’enfant le jour de l’accident, qui a prescrit des séances d’ostéopathie, mais un autre

médecin Dr PERSONNE7.) qui, en date du 1er juillet 2009, en a prescrit trois pour

contusion du crâne. Un électro-encéphalogramme a en outre été diligenté le 3 juillet

2009.

Il est encore intéressant de noter que le « petit » rapport effectué par le Dr Eckardt

KLEMP en date du 11 juillet 2009 n’est pas versé en cause.

Au vu des pièces versées, le tribunal retient que, pour autant qu’il puisse être question

de « blessures » subies par l’enfant PERSONNE2.), celles-ci sont à qualifier tout-au-

plus de légères.

Les éléments objectifs de la cause établissent partant que le heurt entre le véhicule

conduit par ADRESSE4.) et l’enfant n’a pu qu’être essentiellement léger.

Le tribunal constate qu’à l’instar du juge de première instance, PERSONNE1.), sur

lequel pèse la charge de la preuve, reste en défaut d’établir la matérialité d’une

quelconque faute ou imprudence dans le chef de ADRESSE4.), mais se limite à dire

que l’accident se résumerait à l’absence d’attention et de diligence dans la conduite

adoptée par ADRESSE4.), sans pour autant spécifier en quoi cette notion, à qualifier

pour le moins de vague, consisterait concrètement.

C’est partant à juste titre que le premier juge a conclu à l’absence d’une faute de

conduite commise par ADRESSE4.) en relation causale avec l’accident. Par adoption

des motifs dégagés par le premier juge, le tribunal retient que la preuve d’une faute ou

imprudence dans le chef de ADRESSE4.) en relation causale avec le choc laisse d’être

établie, de sorte que c’est à juste titre que le premier juge a déclaré la demande non

fondée sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.

C’est encore à bon droit que le premier juge a condamné PERSONNE1.) aux frais et

dépens de la première instance.

L’appel n’est pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer.

Au vu du sort réservé à l’appel, la demande en indemnité de procédure formulée par

PERSONNE1.) pour l’instance d’appel est à rejeter.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

vidant le jugement rendu en date du 27 novembre 2012,

en continuation des débats,

dit l’appel non fondé,

partant, confirme le jugement entrepris,

rejette la demande en indemnité de procédure formulée par PERSONNE1.) pour

l’instance d’appel,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.