Court dismisses appeal in traffic accident case where plaintiff failed to prove driver's fault.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the plaintiff's appeal against a first-instance judgment in a traffic accident involving a child. The plaintiff argued the driver was negligent but failed to provide specific evidence of a fault or imprudence, relying only on vague claims of inattention. Consequently, the court confirmed the lower court's decision that the burden of proof was not met and rejected the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 et 1383 du code civil: In a tort action, the plaintiff bears the burden of proving the materiality of a fault or imprudence by the defendant; failure to establish a causal link results in dismissal of the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 120/2013
Audience publique du mardi, onze juin deux mille treize
Numéro 143734 du rôle
Composition:
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), employé, agissant en son nom personnel et en sa qualité
d’administrateur légal de la personne et des biens de ses enfants mineurs :
PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.), les quatre domiciliés ensemble à
L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Catherine NILLES
en remplacement de l’huissier de justice Martine LISE de Luxembourg du 14 février
2012,
comparant par Maître Michel MOLITOR, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Catherine NILLES en
remplacement de l’huissier de justice Martine LISE,
comparant par Maître Jacques WOLTER, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 12 mars 2013.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 28 mai 2013.
Entendu
PERSONNE1.), agissant en son nom personnel et en sa qualité
d’administrateur légal de la personne et des biens de ses enfants mineurs
PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.), par l’organe de son mandataire
Maître Laurence ALEXIS, avocat, en remplacement de Maître Michel MOLITOR,
avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu la société anonyme SOCIETE1.) SA par l’organe de son mandataire Maître
Janine CARVALHO, avocat, en remplacement de Maître Jacques WOLTER, avocat
constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Faits et rétroactes
Vu le jugement rendu par le tribunal de céans en date du 27 novembre 2012, qui avait
sursis à statuer afin de permettre aux parties de prendre position quant à la nécessité
de la mise en intervention des organismes de la sécurité sociale.
PERSONNE1.) fait relever que lui et les membres de sa famille ne sont pas affiliés
auprès d’organismes de sécurité sociale nationaux ou internationaux, mais bénéficient
d’une assurance privée mise à leur disposition par l’employeur de l’appelant, la
SOCIETE2.) et assurée par la compagnie d’assurances SOCIETE3.), laquelle a fait
savoir qu’elle n’entendait pas intervenir dans la procédure en cours.
Pour le surplus, PERSONNE1.) se rapporte à son acte d’appel et à ses conclusions
antérieures au susdit jugement.
SOCIETE1.) SA estime qu’il y a lieu de mettre en intervention la susdite compagnie
d’assurances en question, qui indique dans un courrier du 27 octobre 2011 que dans
le cadre de l’accident en cause, elle a payé un montant de 53,20 euros pour l’enfant
PERSONNE2.).
Pour le surplus, PERSONNE1.) se rapporte à ses conclusions antérieures au susdit
jugement.
Motifs de la décision
Remarque préliminaire
Au vu du courrier du 28 janvier 2013 de la compagnie d’assurances SOCIETE3.)
(laquelle couvre les frais médicaux de PERSONNE1.) et des membres de sa famille),
aux termes duquel les assureurs n’entendent pas intervenir à l’instance, la mise en
intervention de l’assureur est superflue.
Il y a partant lieu de statuer sur le fond.
Quant aux faits
Il est à noter que l’affirmation de l’appelant consistant à dire que, dans la ADRESSE3.),
la vitesse est limitée à 30 km/h, n’est pas contestée par SOCIETE1.), de sorte que,
nonobstant le fait de n’être documenté par aucune pièce probante, le tribunal tient ce
fait comme établi.
Aux termes de l’article 162 ter du code de la route, en zone de rencontre et en zone
résidentielle les règles suivantes sont d’application:
– les piétons peuvent utiliser toute la largeur de la voie publique;
– les piétons ne doivent pas entraver sans nécessite la circulation des autres usagers;
– les conducteurs ne doivent pas mettre en danger, ni gêner les piétons et ils doivent
s’arrêter en cas de besoin;
– le stationnement des véhicules est interdit, sauf aux endroits signalés ou marqués
comme emplacements de stationnement ou de parcage.
Même si les règles de l’utilisation par les piétons de la chaussée d’une zone
résidentielle se trouvent dès lors nettement « allégées » par rapport aux règles
applicables aux piétons s’engageant sur des parties de la chaussée ne bénéficiant pas
de ce régime particulier, il n’en reste pas moins que, même en zone résidentielle, le
principe veut que les piétons ne doivent pas entraver la circulation des autres usagers,
c’est-à-dire celle des conducteurs de véhicules, qui, par définition, n’évoluent que sur
la chaussée.
Il se dégage des photos versées qu’à l’endroit de l’accident, la chaussée est divisée
au milieu par de gros arbres, de sorte que la visibilité des conducteurs évoluant dans
le sens de ADRESSE4.), se trouve nécessairement réduite, et cela à toute époque de
l’année.
Il est en outre constant en cause qu’au moment de l’accident, l’enfant PERSONNE2.)
était âgé de 17 mois.
Il se dégage des attestations testimoniales versées par PERSONNE1.) que, lors de
l’accident, PERSONNE2.) était accompagné de son père, celui-ci ayant traversé la
chaussée avec PERSONNE2.) (du côté gauche vers le côté droit, dans le sens de
circulation de ADRESSE4.)), l’enfant s’étant immobilisé au milieu de la chaussée pour
inspecter une fleur s’y trouvant, et le père ayant continué à traverser la chaussée pour
se rendre de l’autre côté de la route où se trouvait PERSONNE5.), laquelle se trouvait
au service de l’appelant pour s’occuper de l’aîné de ses enfants. Il s’y dégage encore
qu’un garçon (PERSONNE6.)) était en train de faire du skateboard sur le côté droit de
la chaussée et que la vitesse à laquelle ADRESSE4.) circulait était réduite.
Il ressort du croquis du constat amiable, versé aux débats par PERSONNE1.), que le
choc entre le véhicule de ADRESSE4.) et l’enfant PERSONNE2.) s’est produit à la
sortie immédiate du virage à gauche décrit par la ADRESSE3.), dans le sens de
circulation emprunté par ADRESSE4.), et que PERSONNE2.) se trouvait au milieu de
la chaussée. Les deux témoins oculaires se trouvaient du côté droit de la chaussée
avec les enfants PERSONNE3.) et PERSONNE4.).
Sous la rubrique 14 relative aux observations à faire par les personnes dressant le
constat amiable PERSONNE1.) a écrit : « PERSONNE2.) se tenait immobile sur la
route. Le véhicule ne l’a pas vu jusqu’au dernier moment et lui est rentré… (illisible)
PERSONNE2.) est ensuite tombé sur l’arrière de la tête. Il a été tout de suite amené à
l’hôpital ».
Au vu du sens de circulation emprunté par ADRESSE4.) et de la situation i) du garçon
faisant du skateboard du côté droit de la chaussée et ii) de PERSONNE2.), situé plus
en aval, il faut admettre que par la force des choses, le conducteur ADRESSE4.) a
d’abord vu le garçon sur skateboard, son attention ayant été inévitablement et
nécessairement attiré par celui-ci, ne serait-ce que i) pour vérifier de quelle manière il
évoluait dans la chaussée et ii) pour éviter tout accident avec celui-ci. Ce n’est dès lors
que par la suite, étant précisé qu’il s’agit, par la force des choses d’un laps de temps
extrêmement court, que ADRESSE4.) a pu apercevoir l’enfant PERSONNE2.)
immobilisé au milieu de la chaussée, étant précisé que l’enfant se trouvait
immédiatement après le virage à gauche négocié par ADRESSE4.).
Au vu des susdits éléments, le tribunal tient pour établi que le fait pour PERSONNE1.),
sous la garde duquel PERSONNE2.), âgé de 17 mois, se trouvait au moment de
l’accident, d’avoir laissé son enfant en connaissance de cause en plein milieu de la
chaussée, tout en continuant tranquillement la traversée de la chaussée pour se
rendre du côté opposé afin d’y échanger quelques paroles avec PERSONNE5.), est à
considérer pour le moins comme un défaut de surveillance du père sur son enfant
PERSONNE2.).
Le déroulement des faits étant à suffisance de droit établi, il s’ensuit que l’offre de
preuve formulée par SOCIETE1.) est à rejeter comme étant superfétatoire.
Considérations juridiques
Il est rappelé que l’appelant dirige sa demande à l’encontre de SOCIETE1.) sur base
de l’action directe légale et demande à voir analyser la responsabilité de l’assuré
ADRESSE4.) principalement sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil et
subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du même code.
Il est d’emblée à relever que quant à l’appréciation de la faute commise par un enfant,
la jurisprudence retient que pour l’application des règles de la responsabilité civile
délictuelle, l’enfant est entièrement assimilé à un adulte. Il est responsable vis-à-vis
d’autrui comme de lui-même sur le fondement de l’article 1382, comme de l’article
1384 alinéa 1er du code civil, et peut, sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er se
voir refuser toute indemnisation par le conducteur du véhicule qui l’a heurté pour fait
imprévisible et irrésistible de la personne lésée, soit se voir considérer comme co-
auteur civilement responsable de son propre dommage (Cour 27 janvier 1999, n°
20338 du rôle).
1) Quant à l’article 1384 alinéa 1er du code civil
ADRESSE4.) ne contestant pas avoir eu les pouvoirs d’usage, de direction et de
contrôle sur son véhicule au moment de l’accident, partant la garde de ce véhicule, et
ne contestant pas non plus l’intervention active de ce véhicule dans la réalisation de
l’accident, il s’ensuit que c’est à juste titre que la présomption de responsabilité édictée
par l’article 1384 alinéa 1er du code civil a été retenue à son encontre par le premier
juge.
En matière de responsabilité présumée, comme c’est le cas de la responsabilité du fait
des choses inanimées, l’auteur présumé responsable du dommage peut s’exonérer
de la présomption de responsabilité pesant sur lui en prouvant que le dommage est
dû à une cause étrangère qui ne lui est pas imputable, étant précisé que les causes
étrangères communément admises par la jurisprudence peuvent être classées en trois
catégories, à savoir les événements de la nature, le fait de la victime et le fait d’un tiers
(G. RAVARANI, La responsabilité civile, Pasicrisie, édit 2006, n° 968 et 974).
a) Comportement de la victime
Lorsque la faute ou le fait de la victime est imprévisible et irrésistible, c’est-à-dire s’il
revêt les caractères de la force majeure, il exonère le présumé responsable, et cela
totalement. En effet, ce faisant et ce faisant seulement, il a positivement prouvé qu’une
autre cause, à savoir le comportement de la victime, a en réalité provoqué le
dommage. A noter que la jurisprudence est unanime pour dire qu’il n’y a pas de
différence, dans ce cas entre faute et fait de la victime (G. RAVARANI, La
responsabilité civile, Pasicrisie, édit 2006, n° 980).
Une jurisprudence luxembourgeoise constante reconnaît en outre au fait, au même
titre que la faute de la victime, un effet partiellement exonératoire, alors même qu’il ne
présente pas les caractères de la force majeure, qu’il est donc prévisible ou évitable,
opérant un partage des responsabilités dans la proportion causale de la contribution
de la victime à la réalisation du dommage (G. RAVARANI, La responsabilité civile,
Pasicrisie, édit 2006, n° 981).
La faute partielle constatée dans le chef d’un parent doit exercer son effet sur le
dédommagement demandé par ce dernier en nom personnel et entraîner l’atténuation
de la condamnation en sa faveur (G. RAVARANI, La responsabilité civile, Pasicrisie,
édit 2006, n° 951).
Quant à la notion de victime en matière d’exonération, il s’agit du demandeur à l’action
qui se prétend lésé. Tous les autres intervenants, à l’exception du défendeur, sont à
considérer comme tiers, n’étant pas liés par le rapport d’obligation qui existe entre le
demandeur et le défendeur (G. RAVARANI, La responsabilité civile, Pasicrisie, édit
2006, n° 979).
b) Fait du tiers
A l’inverse, pour être exonératoire, le comportement du tiers doit revêtir les caractères
de la force majeure, auquel cas il est totalement exonératoire. La faute ou le fait qui
ne présente pas ces caractères n’est pas exonératoire du tout. Tel est l’intérêt qu’on a
de distinguer soigneusement qui est à considérer comme victime et qui au contraire
est à considérer comme tiers (G. RAVARANI, La responsabilité civile, Pasicrisie, édit
2006, n° 951).
En cas de dommage subi par un mineur, le comportement éventuellement fautif de
ses père et mère est à considérer comme le fait d’un tiers, lequel n’est susceptible
d’exonérer l’auteur d’une faute ou gardien d’une chose inanimée que dans les
conditions ordinaires de l’exonération par le fait d’un tiers. (G. RAVARANI, La
responsabilité civile, Pasicrisie, édit 2006, n° 951).
Application concrète
Il convient en l’espèce d’opérer les distinctions suivantes :
Dans le cadre de la demande formulée par
PERSONNE1.) en sa qualité
d’administrateur légal de son fils PERSONNE2.), victime directe, ADRESSE4.) peut
s’exonérer de la présomption de responsabilité i) par le fait de PERSONNE1.), à
qualifier de tiers et ii) par le fait/faute de la victime.
Dans le cadre de la demande formulée par
PERSONNE1.) en sa qualité
d’administrateur légal de son fils PERSONNE4.) et de sa fille PERSONNE3.), victimes
par ricochet, qui n’ont eu aucune intervention dans le déroulement des faits,
ADRESSE4.) peut s’exonérer de la présomption de responsabilité i) par le fait de
PERSONNE1.), à qualifier de tiers et ii) par le fait de l’enfant PERSONNE2.),
également à qualifier de tiers.
A noter que la faute/fait de la victime ayant contribué à la réalisation du dommage et
entraînant un partage des responsabilités entre l’auteur et la victime directe est
opposable aux victimes par ricochet qui réclament la réparation d’un dommage
personnel (G. RAVARANI, La responsabilité civile, Pasicrisie, édit 2006, n° 948).
Dans le cadre de la demande formulée en son nom personnel au titre du préjudice lui
accru, PERSONNE1.) est à considérer comme victime, par ricochet, de sorte que
ADRESSE4.) peut s’exonérer de la présomption de responsabilité par la faute/fait
commis par PERSONNE1.), ou par le fait de l’enfant PERSONNE2.), à considérer
comme tiers.
Ici encore la faute/fait de la victime ayant contribué à la réalisation du dommage et
entraînant un partage des responsabilités entre l’auteur et la victime directe est
opposable à PERSONNE1.).
Quant aux caractères que le fait du tiers ou la faute/fait de la victime doit revêtir pour
avoir un effet exonératoire, il est renvoyé à ce qui vient d’être dit ci-avant.
Le tribunal tient en l’espèce pour établi que le comportement du père qui a omis de
surveiller son enfant PERSONNE2.) en le laissant au milieu de la chaussée, sans se
soucier ni de son enfant, ni du fait qu’un véhicule était en train de s’approcher sur la
chaussée, est à considérer comme se trouvant à l’origine exclusive de l’accident.
Pareil comportement qui se caractérise par un défaut de surveillance par le père
PERSONNE1.) sur son enfant PERSONNE2.), revêt les caractères d’imprévisibilité et
d’irrésistibilité, de sorte qu’il engendre une exonération totale de la présomption de
responsabilité pesant sur ADRESSE4.), et ce dans le cadre de chacune des susdites
demandes.
C’est dès lors à juste titre que le premier juge a dit la demande non fondée sur base
de l’article 1384 alinéa 1er du code civil.
2) Quant aux articles 1382 et 1383 du code civil
A défaut d’autres précisions de la part de l’appelant, le tribunal part du principe que les
articles du code de la route invoqués restent les mêmes que ceux invoqués en
première instance.
Aux termes de l’article 140 du code de la route, les usagers doivent se comporter
raisonnablement et prudemment, de façon à ne pas constituer une gêne ou un danger
pour la circulation ou à ne pas causer un dommage aux personnes ou aux propriétés
publiques ou privées. Tout conducteur doit conduire de façon à rester constamment
maître de son véhicule ou de ses animaux. Il doit notamment tenir compte de la
disposition des lieux, de leur encombrement, du champ de visibilité, de l’état de la
chaussée ainsi que de l’état et du chargement de son véhicule. Il doit pouvoir arrêter
son véhicule ou son animal dans les limites de son champ de visibilité vers l’avant. En
tout cas, il doit ralentir ou même s’arrêter dès qu’un obstacle ou une gêne à la
circulation se présente ou peut raisonnablement être prévu et toutes les fois que le
véhicule ou l’animal, en raison des circonstances, peut être une cause de danger, de
désordre ou d’accident.
Aux termes de l’article 142 point 2, tout conducteur doit ralentir, s’écarter ou s’arrêter
en cas de besoin à l’approche d’enfants ou de personnes âgées ou handicapées qui
circulent sur la voie publique ou à proximité immédiate.
Il est rappelé que ADRESSE4.) circulait à vitesse modérée/réduite et que le heurt entre
son véhicule et l’enfant s’est produit immédiatement après le virage à gauche entamé
par ADRESSE4.), étant encore précisé que la présence de gros arbres séparant les
deux côtés de la chaussée réduisait la visibilité de ADRESSE4.) sur la chaussée sur
laquelle se trouvait l’enfant PERSONNE2.).
Quant au préjudice accru à PERSONNE2.) du fait de l’accident, les pièces renseignent
que le jour de l’accident, l’enfant a été soigné de manière ambulatoire à l’Hôpital du
ADRESSE5.), le médecin-pédiatre Dr Eckardt KLEMP ayant manifestement jugé que
l’état de santé de l’enfant était tel qu’il pouvait regagner aussitôt sa maison. Il est
intéressant de noter que ce n’est pas ce même médecin, qui a pourtant vu et examiné
l’enfant le jour de l’accident, qui a prescrit des séances d’ostéopathie, mais un autre
médecin Dr PERSONNE7.) qui, en date du 1er juillet 2009, en a prescrit trois pour
contusion du crâne. Un électro-encéphalogramme a en outre été diligenté le 3 juillet
2009.
Il est encore intéressant de noter que le « petit » rapport effectué par le Dr Eckardt
KLEMP en date du 11 juillet 2009 n’est pas versé en cause.
Au vu des pièces versées, le tribunal retient que, pour autant qu’il puisse être question
de « blessures » subies par l’enfant PERSONNE2.), celles-ci sont à qualifier tout-au-
plus de légères.
Les éléments objectifs de la cause établissent partant que le heurt entre le véhicule
conduit par ADRESSE4.) et l’enfant n’a pu qu’être essentiellement léger.
Le tribunal constate qu’à l’instar du juge de première instance, PERSONNE1.), sur
lequel pèse la charge de la preuve, reste en défaut d’établir la matérialité d’une
quelconque faute ou imprudence dans le chef de ADRESSE4.), mais se limite à dire
que l’accident se résumerait à l’absence d’attention et de diligence dans la conduite
adoptée par ADRESSE4.), sans pour autant spécifier en quoi cette notion, à qualifier
pour le moins de vague, consisterait concrètement.
C’est partant à juste titre que le premier juge a conclu à l’absence d’une faute de
conduite commise par ADRESSE4.) en relation causale avec l’accident. Par adoption
des motifs dégagés par le premier juge, le tribunal retient que la preuve d’une faute ou
imprudence dans le chef de ADRESSE4.) en relation causale avec le choc laisse d’être
établie, de sorte que c’est à juste titre que le premier juge a déclaré la demande non
fondée sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.
C’est encore à bon droit que le premier juge a condamné PERSONNE1.) aux frais et
dépens de la première instance.
L’appel n’est pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer.
Au vu du sort réservé à l’appel, la demande en indemnité de procédure formulée par
PERSONNE1.) pour l’instance d’appel est à rejeter.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
vidant le jugement rendu en date du 27 novembre 2012,
en continuation des débats,
dit l’appel non fondé,
partant, confirme le jugement entrepris,
rejette la demande en indemnité de procédure formulée par PERSONNE1.) pour
l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.