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TAL14_135785 Généré par l'IA

Luxembourg court dismisses foreign judgment enforcement due to missing exequatur and suspends special garnishment validation.

Numéro de cause TAL14_135785
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the appellant's request to validate a special garnishment based on a French court decision lacking Luxembourgish exequatur. While the foreign judgment was recognized as enforceable in France, the court ruled that its execution in Luxembourg requires formal declaration of enforceability. Consequently, the validation of the garnishment was suspended to allow the appellant to prove the foreign title's enforceability in the Grand Duchy.

Regeste Legislator

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Articles 100 et 101 du Code de procédure civile; A foreign judgment possesses no enforceable force on Luxembourgish territory without exequatur, requiring formal declaration before special garnishment validation.

Mots-clés

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special garnishment foreign judgment exequatur requirement enforceability suspension of proceedings civil procedure international enforcement exécution de décisions étrangères

Dispositions légales citées

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Articles 100 et 101 du Code de procédure civile
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 123/2013

Audience publique du mardi, onze juin deux mille treize

Numéro 135785 du rôle

Composition:

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), sans état actuel, demeurant à F-ADRESSE1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Nadine dite Nanou

TAPELLA en remplacement de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch-sur-Alzette

du 7 février 2011,

intimée sur appel incident,

comparant initialement par Maître Réguia AMIALI, avocat, demeurant à Esch-sur-

Alzette, ayant déposé son mandat, et actuellement par Maître Sylvie KREICHER,

avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA

en remplacement de l’huissier de justice Yves TAPELLA,

appelant par appel incident,

comparant par Maître Nathalie BARTHELEMY, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 19 mars 2013.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 28 mai 2013.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Virginie MERTZ,

avocat, en remplacement de Maître Sylvie KREICHER, avocat constitué, demeurant à

Luxembourg.

Entendu

PERSONNE2.)

par l’organe de

son

mandataire Maître

Nathalie

BARTHELEMY, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Revu le jugement rendu par le tribunal de céans en date du 7 juin 2011 qui a, (i) par

réformation du jugement entrepris du 28 janvier 2011, validé la saisie-arrêt spéciale n°

E-SAPA-104/10 pratiquée par PERSONNE1.) sur le salaire d’PERSONNE2.) entre les

mains de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG pour le montant de

2.534,30 euros au titre d’arriérés de pensions alimentaires pour la période de janvier

2006 à novembre 2009, (ii) confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a maintenu la

saisie-arrêt pour un montant supplémentaire de 728,82 euros du chef de frais

extraordinaires d’orthodontie, sauf à maintenir ce délai jusqu’au jour où l’arrêt d’appel

français aura acquis force de chose jugée et (iii) sursis à statuer quant à la validation

de la saisie-arrêt spéciale pour le montant de 728,82 euros.

Le tribunal rappelle que le point litigieux qui reste à trancher a trait à la demande de

PERSONNE1.) en remboursement des frais d’orthodontie de la fille commune des

parties, PERSONNE3.). Dans la mesure où PERSONNE1.) ne disposait pas d’un titre

lui permettant de demander la condamnation d’PERSONNE2.), le tribunal de céans, à

l’instar du tribunal de paix, avait maintenu la saisie-arrêt et sursis à statuer.

PERSONNE1.) se prévaut actuellement d’un arrêt de la cour d’appel de Poitiers du 25

janvier 2012 qui a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Niort du 15

décembre 2011 qui a notamment retenu qu’PERSONNE2.) prendra en charge les frais

d’orthodontie de sa fille sur présentation de factures justificatives de PERSONNE1.).

Au dernier stade de ses conclusions, PERSONNE1.) conclut à la validation de la

saisie-arrêt pour le montant de 1.154,50 euros.

PERSONNE2.) s’oppose à la validation de la saisie-arrêt, au motif que le quantum de

la créance de PERSONNE1.) ne serait pas clairement défini, étant donné qu’il

ignorerait à quoi correspondent les différentes interventions qui ont été facturées,

PERSONNE1.) ne fournissant aucun détail des différentes factures.

Indépendamment du fait que PERSONNE1.) demande la validation de la saisie-arrêt

pour un montant supérieur (1.154,50 euros) à celui autorisé (728,82 euros), le tribunal

note que PERSONNE1.) se base sur un arrêt de la cour d’appel de Poitiers pour

conclure à la validation de la saisie.

Or, s’il est admis qu’un titre étranger puisse servir de fondement à une saisie-arrêt en

ce sens que sa production seule suffit à donner à la créance une apparence suffisante

de certitude pour aboutir au stade de la phase conservatoire par la délivrance de

l’autorisation de saisir-arrêter, il n’en reste pas moins qu’au stade de la validation de la

saisie, la présentation de ce seule titre ne suffit pas pour pouvoir faire aboutir la phase

exécutoire. A cet effet, le titre exécutoire doit avoir été déclaré exécutoire au

Luxembourg, c’est-à-dire il doit avoir été revêtu de l’exequatur (cf. T. HOSCHEIT, Les

saisies-arrêts et cessions spéciales, n° 127).

PERSONNE1.) demandant l’exécution à Luxembourg d’un titre étranger, il lui

appartient de justifier que celui-ci est exécutoire au Grand-Duché.

En l’occurrence, il ne ressort toutefois d’aucun élément du dossier soumis au tribunal

que l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers ait fait l’objet d’un exequatur, voire d’un titre

exécutoire européen.

Le caractère exécutoire au Luxembourg du titre invoqué à l’appui de la demande en

validation de la saisie-arrêt spéciale n’est dès lors pas établi.

Or, il est de principe qu’un jugement étranger ne possède pas la force exécutoire sur

le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et que l’exequatur est nécessaire pour la

validation d’une saisie-arrêt.

En l’espèce, même si le susdit titre est exécutoire en France, il n’en demeure pas

moins qu’à défaut d’avoir été déclaré exécutoire sur le territoire luxembourgeois, il ne

saurait, en l’état actuel des choses, être fait droit à la demande en validation de la

saisie-arrêt.

Dans l’appréciation de l’opportunité d’accorder un sursis au créancier-saisissant, le

juge doit mettre en balance les intérêts du saisi et ceux du saisissant et refuser le

sursis chaque fois que l’attente de l’issue du litige compromet les intérêts du débiteur

saisi. Tel n’est cependant pas le cas en l’occurrence. PERSONNE2.) ne concluant, de

surcroît, pas à la mainlevée pure et simple de la saisie-arrêt, il échet de surseoir à

statuer afin de permettre à PERSONNE1.) d’établir que son titre étranger est

exécutoire au Luxembourg.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière de saisie-arrêt spéciale et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

en continuation du jugement du 7 juin 2011,

sursoit à statuer quant à la validation de la saisie-arrêt spéciale afin de permettre à

PERSONNE1.) d’établir que la décision servant de base à la validation de la saisie-

arrêt est exécutoire au Grand-Duché de Luxembourg,

refixe l’affaire à l’appel des causes à l’audience publique du mardi, 2 juillet 2013, à

9.00 heures, devant la quatorzième chambre du tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, salle TL 3.06.,

réserve le surplus et les frais.