Noise nuisance case where court orders cessation of sound exceeding 35dB and grants provisional execution.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the plaintiffs' claim regarding noise nuisance from a heat pump installation, ordering the defendants to cease emissions exceeding 35 decibels during specific times. While the plaintiffs raised concerns about the expert report's methodology, the court prioritized the severe impact on the plaintiffs' quality of life and health. Consequently, the judgment was issued with provisional execution to ensure immediate relief, alongside awards for moral damages and procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 244 in fine du nouveau code de procédure civile; when provisional execution is optional, the court must weigh the parties' interests and urgency, and may order immediate enforcement if the nuisance causes significant harm to health and quality of life.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 125/2013
Audience publique du mardi, onze juin deux mille treize
Numéro 132.251 du rôle
Composition:
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) PERSONNE1.), salarié, et son épouse
2) PERSONNE2.), salariée, les deux demeurant à L-ADRESSE1.),
demandeurs aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN
d’Esch-sur-Alzette du 16 août 2010,
sub 1) et 2) comparant par Maître Michel SCHWARTZ, avocat, demeurant à
Luxembourg,
et
1) PERSONNE3.), employé privé, et son épouse
2) PERSONNE4.), fonctionnaire, les deux demeurant à L-ADRESSE2.),
défendeurs aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,
sub 1) et 2) comparant par Maître Marc MODERT, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 12 mars 2013.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 28 mai 2013.
Entendu PERSONNE1.) et PERSONNE2.) par l’organe de leur mandataire Maître
Barbara TURAN, avocat, en remplacement de Maître Michel SCHWARTZ, avocat
constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE3.) et PERSONNE4.) par l’organe de leur mandataire Maître
Marc MODERT, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Revu le jugement du 28 juin 2011 par lequel le tribunal avait notamment chargé l’expert
PERSONNE5.) avec la mission suivante :
« 1) de mesurer le volume sonore dégagé par l’installation de la pompe à chaleur et
notamment des deux bouches d’aspiration et de refoulement fixées à l’extérieur de la
façade de l’immeuble des époux GROUPE1.) et ce à toutes les intensités,
2) de comparer ces mesures aux normes admises comme étant supportables dans les
mêmes circonstances,
3) de déterminer si les nuisances sonores provoquées par l’installation de la pompe à
chaleur auxquelles sont exposées les époux PERSONNE1.) – PERSONNE2.)
dépassent le seuil normal pouvant être raisonnablement toléré,
4) de déterminer et de chiffrer le cas échéant les moyens à mettre en œuvre afin de
remédier au bruit généré par l’installation. »
Vu le rapport de l’expert PERSONNE5.) du 18 avril 2012 ainsi que le courrier explicatif
de l’expert du 14 septembre 2012.
Si PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne critiquent pas le rapport de façon globale, ils
formulent pourtant plusieurs « remarques » à propos du rapport d’expertise.
Ainsi, ils donnent à considérer que, lors d’une série de mesures, l’expert a déclaré que
la pompe à chaleur était en mode de fonctionnement automatique sans qu’il n’ait pu
vérifier personnellement cette information qui se basait sur des déclarations de
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) (absents ce jour-là) qu’il faudrait analyser avec
circonspection.
Par ailleurs, l’expert n’aurait pas pris en compte les conditions climatiques lors de ses
mesures, ni le « niveau d’utilisation des équipements domestiques » alimentés par la
pompe à chaleur, alors que ces deux critères auraient cependant une influence sur la
fréquence et l’intensité de l’utilisation de la pompe.
D’après PERSONNE1.) et PERSONNE2.), on pourrait « légitimement se demander »
si, en comparant les mesures obtenues par rapport aux seuils déterminés par le
règlement grand-ducal du 13 février 1979 concernant le niveau de bruit dans les
alentours immédiats des établissements et des chantiers, l’expert aurait dû se référer
aux normes pour une « zone II » (milieu rural, habitat calme, circulation faible) plutôt
que pour une « zone III » (quartier urbain, majorité habitat, circulation faible).
En effet et dans la mesure où leur maison se situe dans un village et dans un quartier
particulièrement calme, il aurait fallu prendre en considération les normes plus strictes
de la « zone II » que celles de la « zone III ».
Enfin, les demandeurs font valoir que le rapport ne tient pas compte de l’évolution de
l’impact des émissions sonores de la pompe depuis novembre 2008. En effet, en avril
2009, ils ont fait installer un vitrage à isolation acoustique particulièrement performant
et « tardivement » le local techniques de PERSONNE3.) et PERSONNE4.) aurait été
isolé ce qui aurait engendré une diminution des nuisances sonores.
Or, dans la mesure où PERSONNE1.) et PERSONNE2.) demandent indemnisation
pour les troubles causés dès le début de l’installation de la pompe et que ces
nuisances étaient plus accentuées avant la mise en place des deux mesures précitées,
l’expert aurait dû quantifier les émanations sonores également au cours de cette
période initiale.
Les demandeurs demandent dès lors, à titre subsidiaire et pour autant que de besoin,
le renvoi du dossier devant l’expert PERSONNE5.) avec la mission complémentaire
suivante :
« 1. reconstituer, par calcul ou un autre moyen, quelle était l’intensité du bruit auquel
ont été exposés les époux GROUPE2.), notamment à l’intérieur de leur maison,
en période diurne et/ou nocturne :
-
lorsqu’il n’y avait ni vitrage ultra-isolant, ni isolation dans le local technique,
- lorsqu’a été mis en place le vitrage ultra-isolant, mais pas encore l’isolation dans
le local technique,
2. le cas échéant, et si l’entreprise s’avérait trop difficile, exprimer en termes
d’ordres de grandeur ou de probabilité cette intensité,
3. comparer les mesures obtenues, respectivement l’intensité du bruit présent
durant les périodes où il n’y avait ni vitrage ultra-isolant, ni isolation du local
technique,
4. comparer les émissions sonores avec ce qui peut être mesuré en d’autres
endroits du quartier, plus éloignés de la source d’émission du bruit. »
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) font valoir que, même si le niveau sonore ne
dépasse pas les normes auxquelles l’expert s’est référé («zone III ») en période diurne,
ni en période nocturne à l’intérieur de leur chambre à coucher, il n’en resterait pas
moins que, au vu des données recueillies par l’expert, le trouble de voisinage serait
caractérisé en l’espèce.
En effet, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) estiment qu’un trouble de voisinage peut
être établi, même en l’absence d’infraction à des dispositions règlementaires. Il
appartiendrait au tribunal d’apprécier in concreto le dépassement des inconvénients
normaux du voisinage en fonction des circonstances de temps et de lieu. En l’espèce,
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) auraient choisi de s’installer dans un petit village,
en milieu rural et calme dans un cadre de vie paisible, de sorte que, suite à l’installation
de la pompe à chaleur par leurs voisins, leur qualité de vie serait fortement dégradée
tant le jour que la nuit.
Dans ces conditions, leur demande serait à déclarer fondée sur base de l’article 544
du code civil qui instaure, tel que retenu par le tribunal, un régime de responsabilité
sans faute dont la sanction consiste à la fois dans la cessation du trouble et
l’indemnisation du dommage subi.
En ce qui concerne la cessation du trouble, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se
prononcent en faveur d’une application cumulative des mesures envisagées par
l’expert, à savoir (i) la mise en place d’un système de régulation automatique qui
arrêterait la pompe entre 22 heures et 7 heures ainsi que pendant les week-ends et
les jours fériés et (ii) l’installation de grilles acoustiques.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) exposent ensuite que les nuisances sonores subies
depuis novembre 2008 ont affecté leur santé dans la mesure où ils ont provoqué des
troubles de sommeil, du stress, des acouphènes et des « réactions psychologiques ».
Ils concluent dès lors à une indemnisation minimale de 10.000,00 euros chacun au
titre de réparation de leur préjudice corporel.
Pour autant que de besoin, ils concluent à la nomination d’un expert médical et d’un
expert calculateur avec la mission suivante :
«
1. convoquer, entendre et examiner Monsieur PERSONNE1.) et Madame
PERSONNE2.) au sujet des séquelles en relation avec les nuisances sonores
engendrées par la mise en service de la pompe à chaleur des époux
GROUPE3.) à partir des mois d’octobre/novembre 2008,
2. décrire en détail les lésions, problèmes et autres, que Monsieur PERSONNE1.)
et Madame PERSONNE2.) rattachent à cet événement ainsi que leur évolution,
3. déterminer le préjudice corporel et psychologique, dans son aspect matériel et
moral, subi par Monsieur PERSONNE1.) et Madame PERSONNE2.) en relation
avec les nuisances sonores engendrées par la mise en service de la pompe à
chaleur des époux GROUPE3.) à partir des mois d’octobre/novembre 2008,
ceci en tenant compte d’éventuels recours d’organismes de sécurité sociale. »
Ainsi qu’il avait été exposé dans le jugement du 28 juin 2011, PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) concluent encore à l’indemnisation de leur préjudice moral (la pompe
à chaleur ayant « bouleversé leur vie quotidienne » et leurs voisins affichant une
attitude « méprisante » face aux problèmes pourtant bien réels subis par les
demandeurs) par l’allocation de la somme de 5.000,00 euros à chacun d’entre eux
ainsi qu’à la condamnation des défendeurs à leur payer la somme de 9.602,70 euros
correspondant au remboursement des frais d’installation de panneaux acoustiques et
des frais du rapport SOCIETE1.) du 8 janvier 2010.
Les défendeurs concluent au débouté des demandes adverses en soulignant qu’il
résulterait du rapport d’expertise, auquel ils « souscrivent » et dont il demandent
l’entérinement, qu’aucun trouble de voisinage ne serait avéré. Ils contestent dès lors
l’ensemble des préjudices invoqués.
En effet, l’expert aurait constaté dans une seule hypothèse un dépassement des
normes règlementaires, à savoir à l’extérieur, en période nocturne et hivernale. Ceci
serait toutefois un cas de figure d’une « invraisemblance absolue » alors que la
présence physique des demandeurs, dans l’espace latéral entre les deux maisons, ce
par surcroît dans des conditions climatiques hivernales et de nuit, serait exclue.
D’après les défendeurs, il n’existe dès lors aucun trouble dépassant les inconvénients
normaux du voisinage, ceci d’autant plus que l’installation serait « totalement inaudible
depuis l’intérieur de la maison des demandeurs …. à fenêtres ouvertes ou fermées ».
En réalité, les doléances adverses relèveraient de la susceptibilité des demandeurs et
d’une démarche qui s’apparente à une « fixation mentale à la limite psychotique ». Si
les demandeurs souffrent de problèmes de santé, ceux-ci en seraient eux-mêmes à
l’origine, toute relation causale entre les émissions sonores de la pompe à chaleur et
le préjudice corporel invoqué étant contestée.
Les défendeurs en veulent pour preuve que, lors d’une réunion avec l’expert à
l’intérieur de la chambre à coucher de PERSONNE1.), celui-ci, interrogé à l’improviste
par l’expert, avait été dans l’impossibilité de dire si la pompe était en état de marche
ou pas, alors même que la fenêtre était ouverte.
Les demandeurs contestent cette affirmation et, pour autant que de besoin, ils veulent
établir la réalité des troubles invoqués par l’audition de témoins conformément à l’offre
de preuve suivante :
«
1. Que le bruit émanant de la pompe à chaleur située au domicile des époux
GROUPE3.) situé à L-ADRESSE2.), était parfaitement audible depuis la
propriété située à L-ADRESSE3.), principalement durant la période hivernale.
Et plus particulièrement du mois de novembre 2008 à la fin du mois de mars
2009, sans préjudice quant à la date exacte, et ce surtout tôt dans la matinée
entre 6.00 heures et 8.00 heures.
Que la propriété sise à L-ADRESSE3.), se trouve à plus de trente mètres de la
maison des époux GROUPE3.).
2. Que lors des mesures de contrôle acoustique effectuées par la société
SOCIETE2.) SA courant du premier trimestre 2009, sans préjudice quant à la
date exacte, le relevé des nuisances sonores dépassaient largement les 50
décibels.
3. Que Monsieur PERSONNE6.), technicien communal, a reconnu lui-même fin
décembre 2008, sans préjudice quant à la date exacte, que les époux
GROUPE2.) étaient exposés à des nuisances sonores dépassant ce que le
voisinage devrait avoir à supporter et qu’il trouverait personnellement le niveau
sonore émanant de l’installation de pompe à chaleur de la maison des époux
GROUPE3.) comme inacceptable s’il y était exposé de la manière dont les
époux GROUPE2.). »
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) concluent au rejet de l’offre de preuve et ils
s’opposent encore
à
la mission d’expertise complémentaire proposée par
PERSONNE1.) et PERSONNE2.). D’après les défendeurs, il ne s’agirait pas de revenir
sur des faits appartenant « irrémédiablement au passé », mais il conviendrait de toiser
le litige en fonction des données objectives recueillies par l’expert acousticien à
l’exclusion de l’impression nécessairement subjective de tel ou tel témoin.
Ainsi qu’il a déjà été relevé par le tribunal à propos de la base légale invoquée à titre
principal par les demandeurs, à savoir l’article 544 du code civil, la responsabilité pour
trouble de voisinage existe en dehors de toute faute caractérisée du propriétaire qui
use de son droit dans un intérêt sérieux et légitime; seule l’importance du préjudice
souffert par la victime ouvre le droit d’agir (Cour 24 novembre 1999, n° 22781 du rôle).
Si la loi et la jurisprudence n’exigent pas de faute pour mettre en jeu la responsabilité
découlant de l’article 544 du code civil, elles exigent en revanche l’existence d’un
trouble qui, de plus, doit excéder les inconvénients normaux du voisinage (cf. G.
RAVARANI: La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 2e éd., n°
304).
Ainsi, l’anormalité du trouble suffit à entraîner réparation. L’existence du dommage doit
être caractérisée par un embarras déterminé et imputable au voisin (Cour 6 juin 2002,
n° 18360 du rôle). Le préjudice -à analyser in concreto- doit être sérieux et excéder la
norme des inconvénients ordinaires du voisinage.
Pour la mise en œuvre de la responsabilité pour trouble de voisinage, l’anormalité du
trouble est partant la condition indispensable à l’admission du trouble de voisinage.
Afin de retenir la responsabilité de l’auteur du trouble, la victime doit donc rapporter la
preuve d’une gêne excessive dépassant les inconvénients normaux entre voisins (cf.
Cour d’appel, 16 juin 2004, no 28085 du rôle, Zimmer-Elsen-Etat).
D’une manière générale, l’anormalité du trouble ne se mesure pas par rapport à la
situation antérieure, mais par rapport à celle que les autres habitants du quartier en
cause ou des quartiers semblables doivent d’une façon générale supporter (cf. G.
RAVARANI, La responsabilité civile, 2e édition, no 306, citant Cour d’appel, 5 mai
2004, no 28222 du rôle).
Cette anormalité est souverainement appréciée par les tribunaux, les juges du fond
appréciant notamment en fonction des circonstances de temps et de lieu la limite de
la normalité des troubles de voisinage (cf. Encyclopédie DALLOZ, op. cit. n° 38 à 40).
L’appréciation se fait objectivement. Il ne s’agit pas, pourtant, de prendre en compte
les sensibilités particulières de certains voisins pour mesurer la réalité et l’intensité du
trouble, mais de juger d’après la sensibilité moyenne d’un homme raisonnable,
conformément au principe que le fait générateur de responsabilité doit être apprécié
in abstracto (cf. G. RAVARANI La responsabilité civile, 2e édition, no 303).
Avant d’analyser le détail et donc les points plus techniques de l’expertise, le tribunal
relève que, conformément aux conclusions des demandeurs, un trouble de voisinage
au sens de l’article 544 du code civil peut exister indépendamment d’un dépassement
d’un seuil de nuisance fixé par voie règlementaire.
En effet, d’une part et de façon générale, la responsabilité objective encourue pour
troubles de voisinage s’appuie sur la constatation du dépassement d’un seuil de
nuisance - trouble excessif ou anormal – sans qu’il soit nécessaire d’imputer celle-ci à
une faute ou à l’inobservation d’une disposition législative ou réglementaire
(Jurisclasseur Civil Code, art. 1382 à 1386, fasc. 265-10).
D’autre part et par rapport au règlement grand-ducal du 13 février 1979 concernant le
niveau de bruit dans les alentours immédiats des établissements et des chantiers, il y
a lieu d’apporter les précisions suivantes.
D’abord, ce règlement, pris en exécution de la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à
la lutte contre le bruit, et plus particulièrement son article 3 auquel l’expert se réfère,
définit des seuils qu’il est « recommandé » de ne pas dépasser à l’intérieur des
agglomérations. L’interdiction ne concerne que, d’après l’article 8 dudit règlement, un
dépassement permanent ou à intervalles réguliers de ces seuils de plus de 10
décibels.
Ensuite, ce règlement concerne des « établissements » (définis comme toute
entreprise industrielle, artisanale, commerciale, agricole ou viticole, publique ou
privée) et des chantiers.
Or, même si le règlement du 13 février 1979 n’a donc pas d’application pour les
habitations privées et même s’il n’y a pas de corrélation directe et automatique entre
l’inobservation dudit règlement et l’existence d’un trouble du voisinage au sens de
l’article 544 du code civil, le tribunal, tout comme l’expert, peut se référer aux seuils de
ce règlement en tant que critères pour déterminer, dans le cadre de son appréciation
souveraine, si les troubles invoqués par les demandeurs dépassent les inconvénients
normaux du voisinage ou non.
Il résulte de la description des lieux faite par l’expert que les maisons des parties au
litige se trouvent dans une petite commune rurale (ADRESSE4.)) dans un lotissement
réservé à l’habitation desservi par une voie sans issue. L’expert note dès lors que la
circulation dans ce secteur est faible et qu’il n’y a pas d’établissements industriels ou
commerciaux, voire d’autres infrastructures (autoroute, voie ferrée) susceptibles
d’avoir un impact sonore sur les deux propriétés concernées.
Sur base de ce descriptif explicite, le tribunal ne peut donc que partager l’avis des
demandeurs lorsqu’ils font valoir que leur maison est située dans un milieu rural et
calme, a priori la situation idéale pour un «cadre de vie paisible » loin de l’agitation des
centres urbains.
Le tribunal ne saurait dès lors suivre l’expert lorsqu’il fixe comme critère de référence
pour ses mesures les seuils édictés par le règlement grand-ducal du 21 juin 1976 pour
la « zone III » (quartier urbain, majorité habitat, circulation faible). Ces seuils ne
correspondent pas à la situation réelle du dossier ; on ne saurait comparer un quartier
urbain avec un lotissement situé dans un village avec une densité de construction
nettement plus faible. Cette densité de construction inférieure implique, par la force
des choses, moins de sources de bruit et davantage de surfaces (notamment les
espaces verts) d’absorption ou d’amortissement du bruit.
Ce sont donc les seuils de bruits plus restrictifs (à savoir 50 décibels pendant la journée
et 35 décibels pendant la nuit) de la « zone II » qu’il faut prendre en considération
comme valeurs de référence.
Il résulte du libellé de l’article 3 du règlement grand-ducal du 13 février 1979
concernant le niveau de bruit dans les alentours immédiats des établissements et des
chantiers, que les seuils repris ci-dessus sont à respecter « dans les alentours
immédiats ». Cette notion, applicable aux établissements et chantiers, est à transposer
mutatis mutandis au présent litige de manière à ce que les seuils précités sont à
observer à la limite du terrain des défendeurs.
Contrairement à la logique des parties qui ont repris le raisonnement de l’expert sur ce
point, il n’y a pas lieu d’opérer une distinction entre des mesures extérieures et
intérieures. En effet, les demandeurs doivent être en mesure de profiter de leur
propriété tant à l’intérieur qu’à l’extérieur sans qu’ils ne soient importunés par des
nuisances sonores en provenance du terrain voisin et sans qu’ils ne soient obligés de
se calfeutrer à l’intérieur de leur maison, respectivement de mettre en place des
dispositifs spécifiques anti-bruit, tels qu’un vitrage spécial à isolation phonique ou des
panneaux anti-bruit.
Les émanations sonores continues, respectivement celles qui se reproduisent à
intervalles plus ou moins réguliers en provenance du terrain des défendeurs, donc y
compris celles générées par leur pompe à chaleur, doivent être telles qu’elles ne
dépassent pas les seuils de 35 décibels pendant la nuit (soit de 22 heures à 7 heures
du matin), les week-ends et les jours fériés et 50 décibels en journée (soit de 7 heures
à 22 heures) pendant les jours ouvrables.
Toute émanation sonore qui dépasse ces seuils, en ce qu’il entrave la jouissance
paisible des demandeurs de leur propriété, constitue un trouble dépassant les
inconvénients normaux du voisinage et peut dès lors être sanctionné conformément à
l’article 544.
Les seules mesures pertinentes pour la solution du présent litige, à savoir celles
relevées à l’extérieur à la limite des deux terrains, sont documentées au point 5.2 du
rapport d’expertise. Pour une bonne compréhension de ces mesures, il y a lieu de
noter que la pompe à chaleur, outre son « bruit de base », semble émettre un son
particulièrement caractéristique avec une fréquence de 100Hz. En raison de ce son,
qui rend la pompe d’autant plus audible, l’expert applique une majoration de 5 décibels
sur les relevés acoustiques correspondant au « bruit de base ».
Compte tenu de cette majoration, l’expert en vient aux mesures acoustiques suivantes
lorsque la pompe à chaleur est en état de fonctionnement (cf. point 6.1 du rapport à la
page 30) :
En période nocturne (de 22 heures à 7 heures du lendemain) : un niveau sonore
maximum de 45,2 décibels avec un dépassement systématique des valeurs
règlementaires (en l’occurrence celles correspondant à la « zone III » moins
restrictives que celles de la « zone II » auxquelles le tribunal se réfère).
En période diurne (de 7 heures à 22 heures) : les niveaux sonores gravitent autour de
48 décibels.
Il est à noter que ces mesures ont été prises dans des conditions hivernales (les
températures étant en-dessous de 0° C le jour pour la première série de mesures et
de 3° C pour la deuxième série), de sorte que l’on peut raisonnablement admettre que,
lors de ces mesures, la pompe à chaleur fonctionnait au moins à son régime moyen,
même s’il est probable qu’il y ait des pics avec une utilisation plus intensive en fonction
des températures extérieures et de la « demande » d’eau chaude (de chauffage et
sanitaire). Le tribunal en conclut que les résultats tels que recueillis par l’expert sont
parfaitement exploitables sans qu’il n’y ait lieu de renvoyer le dossier à l’expert pour
opérer des mesures dans des conditions de fonctionnement maximal de la pompe à
chaleur.
Il résulte des mesures relevées qu’en période diurne, le seuil de référence pris en
compte par le tribunal, à savoir 50 décibels n’est pas dépassé tandis que le seuil
nocturne de 35 décibels se trouve dépassé.
La demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) est dès lors à déclarer fondée sur
base de l’article 544 du code civil pour la période nocturne (soit de 22 heures à 7
heures du matin) à laquelle il y a lieu d’assimiler les week-ends et les jours fériés.
Les troubles de voisinage peuvent donner lieu, outre la réparation du préjudice
matériel par l’allocation de dommages-intérêts, sinon par la remise en état, à la
condamnation du voisin au paiement d’une indemnité en réparation du préjudice moral
engendré par le trouble….. Les dommages-intérêts peuvent réparer le préjudice non
seulement passé ou actuel, mais encore futur voire potentiel (cf. G. RAVARANI La
responsabilité civile, 2e édition, no 308).
Même si ces sanctions peuvent s’avérer lourdes de conséquences pour les
défendeurs en ce sens qu’ils doivent effectuer des travaux d’insonorisation couteux,
respectivement en ce qu’ils doivent réduire le régime de fonctionnement de leur pompe
à chaleur dont le rendement se trouve dès lors considérablement amoindri, le tribunal
tient à souligner que les défendeurs auraient pu éviter ces sanctions en prévoyant, lors
de la conception de leur maison, les grilles d’aération de la pompe à chaleur à un
emplacement aussi distant que possible du terrain de leurs voisins au lieu de les
orienter directement et « frontalement » vers le terrain de ceux-ci.
Eu égard aux développements qui précèdent, il y a lieu de condamner PERSONNE3.)
et PERSONNE4.) à cesser le trouble de voisinage, à savoir toute émission sonore en
provenance de la pompe à chaleur dépassant, à la limite de leur terrain avec celui de
PERSONNE1.) et de PERSONNE2.), le seuil de 35 décibels pendant la nuit (soit de
22 heures à 7 heures du matin), les week-ends et les jours fériés.
Le tribunal tient à relever que les modalités techniques pour parvenir à ce but (par
exemple l’installation de grilles acoustiques, respectivement la mise hors service de la
pompe pendant ces périodes de temps) relèvent du choix des défendeurs, l’essentiel
étant que le seuil de 35 décibels ne soit pas dépassé aux périodes indiquées.
Pour assurer la mise ne œuvre effective de cette condamnation, il y a lieu,
conformément à la demande de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.), de l’assortir
d’une astreinte de 250,00 euros par dépassement du seuil de 35 décibels, étant
entendu que ce dépassement devra être documenté par un dispositif de mesurage
validé au préalable par l’expert PERSONNE5.) et que l’astreinte est plafonnée au
montant de 25.000,00 euros.
Quant au préjudice matériel réclamé, le tribunal rappelle que PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) réclament remboursement des frais d’installation de panneaux anti-
bruit ainsi que les frais de l’expertise SOCIETE1.) du 8 janvier 2010. Etant donné que
l’expert PERSONNE5.) affirme (page 5 de son rapport) que la paroi anti-bruit est sous-
dimensionnée, qu’elle présente des défauts d’étanchéité et qu’elle est donc inefficace
et que le tribunal avait retenu, dans son jugement du 28 juin 2011, que le caractère
excessif des émanations sonores n’était pas encore établi par les pièces versées au
dossier (dont le rapport SOCIETE1.)), la demande d’indemnisation du préjudice
matériel est à déclarer non fondée.
S’agissant de l’indemnisation réclamée à titre de réparation du préjudice moral, le
tribunal constate que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont indubitablement subi des
ennuis, tracas et autres déboires provoqués par le fonctionnement de la pompe à
chaleur dont les nuisances ont été particulièrement gênantes avant l’installation du
vitrage avec isolation acoustique dans leur chambre à coucher.
Au vu des certificats médicaux versés au dossier, ce préjudice moral est plus
caractérisé pour PERSONNE1.) puisque lesdits certificats lui attestent des troubles du
sommeil ainsi qu’une dépression réactionnelle suite à un état de stress chronique
induit par les nuisances sonores de la pompe à chaleur (le tribunal renvoie en
particulier au certificat très explicite du Dr. Jacques MAJERUS du 7 juin 2010).
Ce préjudice moral est évalué par le tribunal ex aequo et bono au montant de 1.250,00
euros pour PERSONNE1.) et au montant de 750,00 euros pour PERSONNE2.).
Le tribunal précise que (i) ces montants couvrent l’aspect moral, toutes causes
confondues, du préjudice corporel et que (ii) indemnisation du préjudice corporel
réclamée se limite à son seul aspect moral étant donné que les demandeurs ne font
état d’aucune incapacité temporaire, voire permanente, partant d’aucune répercussion
sur leur situation patrimoniale, raison pour laquelle il n’y a pas lieu de nommer un
expert calculateur. Les montants alloués indemnisent le préjudice moral subi
cumulativement depuis le début de l’installation de la pompe, de sorte qu’il n’y a pas
lieu de renvoyer le dossier à l’expert en vue d’une ventilation des nuisances au fil du
temps.
Quant à la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) tendant à obtenir l’exécution
provisoire du présent jugement, il convient de relever que lorsque l’exécution
provisoire est, comme en l’espèce, facultative, son opportunité s’apprécie selon les
circonstances particulières de la cause, en tenant compte notamment des intérêts
respectifs des parties, du degré d’urgence, du péril en la demeure, ainsi que des
avantages et inconvénients que peut entraîner l’exécution provisoire pour l’une ou
l’autre des parties.
Après examen des différents points relevés ci-avant et en raison des conséquences
des nuisances sonores sur la qualité de vie et la santé des demandeurs, le tribunal
retient qu’il est opportun de mettre en oeuvre la faculté accordée au juge par l’article
244 in fine du nouveau code de procédure civile et d’ordonner l’exécution provisoire
du présent jugement en ce qui concerne la condamnation à cesser le dépassement du
seuil de 35 décibels pendant la nuit (soit de 22 heures à 7 heures du matin), les week-
ends et les jours fériés.
Compte tenu de l’issue de la présente affaire, la demande de PERSONNE3.) et
PERSONNE4.) en obtention d’une indemnité de procédure est à déclarer non fondée.
En revanche, il est inéquitable de laisser à la seule charge de PERSONNE1.) et de
PERSONNE2.) les sommes exposées et non comprises dans les frais et dépens de
l’instance, de sorte qu’il y a lieu de leur allouer une indemnité de procédure de 500,00
euros.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en première instance, statuant contradictoirement,
vidant le jugement du 28 juin 2011,
dit la demande partiellement fondée, partant
condamne PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à cesser toute émission sonore en
provenance de la pompe à chaleur dépassant, à la limite de leur terrain avec celui de
PERSONNE1.) et de PERSONNE2.), le seuil de 35 décibels pendant la nuit (soit de
22 heures à 7 heures du matin), les week-ends et les jours fériés, ceci dans un délai
d’un (1) mois à compter de la signification du présent jugement et sous peine d’une
astreinte de 250,00 euros par dépassement du seuil de 35 décibels, étant entendu que
ce dépassement devra être documenté par un dispositif de mesurage validé au
préalable par l’expert PERSONNE5.) et que l’astreinte est plafonnée au montant de
25.000,00 euros,
dit qu’il y a lieu à exécution provisoire de la prédite condamnation, sans caution et
nonobstant appel,
condamne PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à payer à PERSONNE1.) la somme de
1.250,00 euros au titre d’indemnisation de son préjudice moral, ce avec les intérêts au
taux légal à compter du 16 août 2010, jour de la demande en justice, jusqu’à solde,
condamne PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à payer à PERSONNE2.) la somme de
750,00 euros au titre d’indemnisation de son préjudice moral, ce avec les intérêts au
taux légal à compter du 16 août 2010, jour de la demande en justice, jusqu’à solde,
dit non fondée la demande en indemnisation pour le surplus,
condamne PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à payer à PERSONNE1.) et à
PERSONNE2.) une indemnité de procédure de 500,00 euros,
condamne PERSONNE3.) et PERSONNE4.) aux frais et dépens de l’instance avec
distraction au profit de Maître Michel SCHWARTZ, avocat concluant qui la demande,
affirmant en avoir fait l’avance.