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TAL14_132251 Généré par l'IA

Noise nuisance case where court orders cessation of sound exceeding 35dB and grants provisional execution.

Numéro de cause TAL14_132251
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court partially allowed the plaintiffs' claim regarding noise nuisance from a heat pump installation, ordering the defendants to cease emissions exceeding 35 decibels during specific times. While the plaintiffs raised concerns about the expert report's methodology, the court prioritized the severe impact on the plaintiffs' quality of life and health. Consequently, the judgment was issued with provisional execution to ensure immediate relief, alongside awards for moral damages and procedural costs.

Regeste Legislator

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Articles 244 in fine du nouveau code de procédure civile; when provisional execution is optional, the court must weigh the parties' interests and urgency, and may order immediate enforcement if the nuisance causes significant harm to health and quality of life.

Mots-clés

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noise nuisance provisional execution heat pump decibel threshold moral damages procedural costs expert report zone de bruit

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 125/2013

Audience publique du mardi, onze juin deux mille treize

Numéro 132.251 du rôle

Composition:

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

1) PERSONNE1.), salarié, et son épouse

2) PERSONNE2.), salariée, les deux demeurant à L-ADRESSE1.),

demandeurs aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN

d’Esch-sur-Alzette du 16 août 2010,

sub 1) et 2) comparant par Maître Michel SCHWARTZ, avocat, demeurant à

Luxembourg,

et

1) PERSONNE3.), employé privé, et son épouse

2) PERSONNE4.), fonctionnaire, les deux demeurant à L-ADRESSE2.),

défendeurs aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,

sub 1) et 2) comparant par Maître Marc MODERT, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 12 mars 2013.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 28 mai 2013.

Entendu PERSONNE1.) et PERSONNE2.) par l’organe de leur mandataire Maître

Barbara TURAN, avocat, en remplacement de Maître Michel SCHWARTZ, avocat

constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE3.) et PERSONNE4.) par l’organe de leur mandataire Maître

Marc MODERT, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Revu le jugement du 28 juin 2011 par lequel le tribunal avait notamment chargé l’expert

PERSONNE5.) avec la mission suivante :

« 1) de mesurer le volume sonore dégagé par l’installation de la pompe à chaleur et

notamment des deux bouches d’aspiration et de refoulement fixées à l’extérieur de la

façade de l’immeuble des époux GROUPE1.) et ce à toutes les intensités,

2) de comparer ces mesures aux normes admises comme étant supportables dans les

mêmes circonstances,

3) de déterminer si les nuisances sonores provoquées par l’installation de la pompe à

chaleur auxquelles sont exposées les époux PERSONNE1.) – PERSONNE2.)

dépassent le seuil normal pouvant être raisonnablement toléré,

4) de déterminer et de chiffrer le cas échéant les moyens à mettre en œuvre afin de

remédier au bruit généré par l’installation. »

Vu le rapport de l’expert PERSONNE5.) du 18 avril 2012 ainsi que le courrier explicatif

de l’expert du 14 septembre 2012.

Si PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne critiquent pas le rapport de façon globale, ils

formulent pourtant plusieurs « remarques » à propos du rapport d’expertise.

Ainsi, ils donnent à considérer que, lors d’une série de mesures, l’expert a déclaré que

la pompe à chaleur était en mode de fonctionnement automatique sans qu’il n’ait pu

vérifier personnellement cette information qui se basait sur des déclarations de

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) (absents ce jour-là) qu’il faudrait analyser avec

circonspection.

Par ailleurs, l’expert n’aurait pas pris en compte les conditions climatiques lors de ses

mesures, ni le « niveau d’utilisation des équipements domestiques » alimentés par la

pompe à chaleur, alors que ces deux critères auraient cependant une influence sur la

fréquence et l’intensité de l’utilisation de la pompe.

D’après PERSONNE1.) et PERSONNE2.), on pourrait « légitimement se demander »

si, en comparant les mesures obtenues par rapport aux seuils déterminés par le

règlement grand-ducal du 13 février 1979 concernant le niveau de bruit dans les

alentours immédiats des établissements et des chantiers, l’expert aurait dû se référer

aux normes pour une « zone II » (milieu rural, habitat calme, circulation faible) plutôt

que pour une « zone III » (quartier urbain, majorité habitat, circulation faible).

En effet et dans la mesure où leur maison se situe dans un village et dans un quartier

particulièrement calme, il aurait fallu prendre en considération les normes plus strictes

de la « zone II » que celles de la « zone III ».

Enfin, les demandeurs font valoir que le rapport ne tient pas compte de l’évolution de

l’impact des émissions sonores de la pompe depuis novembre 2008. En effet, en avril

2009, ils ont fait installer un vitrage à isolation acoustique particulièrement performant

et « tardivement » le local techniques de PERSONNE3.) et PERSONNE4.) aurait été

isolé ce qui aurait engendré une diminution des nuisances sonores.

Or, dans la mesure où PERSONNE1.) et PERSONNE2.) demandent indemnisation

pour les troubles causés dès le début de l’installation de la pompe et que ces

nuisances étaient plus accentuées avant la mise en place des deux mesures précitées,

l’expert aurait dû quantifier les émanations sonores également au cours de cette

période initiale.

Les demandeurs demandent dès lors, à titre subsidiaire et pour autant que de besoin,

le renvoi du dossier devant l’expert PERSONNE5.) avec la mission complémentaire

suivante :

« 1. reconstituer, par calcul ou un autre moyen, quelle était l’intensité du bruit auquel

ont été exposés les époux GROUPE2.), notamment à l’intérieur de leur maison,

en période diurne et/ou nocturne :

-

lorsqu’il n’y avait ni vitrage ultra-isolant, ni isolation dans le local technique,

- lorsqu’a été mis en place le vitrage ultra-isolant, mais pas encore l’isolation dans

le local technique,

2. le cas échéant, et si l’entreprise s’avérait trop difficile, exprimer en termes

d’ordres de grandeur ou de probabilité cette intensité,

3. comparer les mesures obtenues, respectivement l’intensité du bruit présent

durant les périodes où il n’y avait ni vitrage ultra-isolant, ni isolation du local

technique,

4. comparer les émissions sonores avec ce qui peut être mesuré en d’autres

endroits du quartier, plus éloignés de la source d’émission du bruit. »

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) font valoir que, même si le niveau sonore ne

dépasse pas les normes auxquelles l’expert s’est référé («zone III ») en période diurne,

ni en période nocturne à l’intérieur de leur chambre à coucher, il n’en resterait pas

moins que, au vu des données recueillies par l’expert, le trouble de voisinage serait

caractérisé en l’espèce.

En effet, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) estiment qu’un trouble de voisinage peut

être établi, même en l’absence d’infraction à des dispositions règlementaires. Il

appartiendrait au tribunal d’apprécier in concreto le dépassement des inconvénients

normaux du voisinage en fonction des circonstances de temps et de lieu. En l’espèce,

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) auraient choisi de s’installer dans un petit village,

en milieu rural et calme dans un cadre de vie paisible, de sorte que, suite à l’installation

de la pompe à chaleur par leurs voisins, leur qualité de vie serait fortement dégradée

tant le jour que la nuit.

Dans ces conditions, leur demande serait à déclarer fondée sur base de l’article 544

du code civil qui instaure, tel que retenu par le tribunal, un régime de responsabilité

sans faute dont la sanction consiste à la fois dans la cessation du trouble et

l’indemnisation du dommage subi.

En ce qui concerne la cessation du trouble, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se

prononcent en faveur d’une application cumulative des mesures envisagées par

l’expert, à savoir (i) la mise en place d’un système de régulation automatique qui

arrêterait la pompe entre 22 heures et 7 heures ainsi que pendant les week-ends et

les jours fériés et (ii) l’installation de grilles acoustiques.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) exposent ensuite que les nuisances sonores subies

depuis novembre 2008 ont affecté leur santé dans la mesure où ils ont provoqué des

troubles de sommeil, du stress, des acouphènes et des « réactions psychologiques ».

Ils concluent dès lors à une indemnisation minimale de 10.000,00 euros chacun au

titre de réparation de leur préjudice corporel.

Pour autant que de besoin, ils concluent à la nomination d’un expert médical et d’un

expert calculateur avec la mission suivante :

«

1. convoquer, entendre et examiner Monsieur PERSONNE1.) et Madame

PERSONNE2.) au sujet des séquelles en relation avec les nuisances sonores

engendrées par la mise en service de la pompe à chaleur des époux

GROUPE3.) à partir des mois d’octobre/novembre 2008,

2. décrire en détail les lésions, problèmes et autres, que Monsieur PERSONNE1.)

et Madame PERSONNE2.) rattachent à cet événement ainsi que leur évolution,

3. déterminer le préjudice corporel et psychologique, dans son aspect matériel et

moral, subi par Monsieur PERSONNE1.) et Madame PERSONNE2.) en relation

avec les nuisances sonores engendrées par la mise en service de la pompe à

chaleur des époux GROUPE3.) à partir des mois d’octobre/novembre 2008,

ceci en tenant compte d’éventuels recours d’organismes de sécurité sociale. »

Ainsi qu’il avait été exposé dans le jugement du 28 juin 2011, PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) concluent encore à l’indemnisation de leur préjudice moral (la pompe

à chaleur ayant « bouleversé leur vie quotidienne » et leurs voisins affichant une

attitude « méprisante » face aux problèmes pourtant bien réels subis par les

demandeurs) par l’allocation de la somme de 5.000,00 euros à chacun d’entre eux

ainsi qu’à la condamnation des défendeurs à leur payer la somme de 9.602,70 euros

correspondant au remboursement des frais d’installation de panneaux acoustiques et

des frais du rapport SOCIETE1.) du 8 janvier 2010.

Les défendeurs concluent au débouté des demandes adverses en soulignant qu’il

résulterait du rapport d’expertise, auquel ils « souscrivent » et dont il demandent

l’entérinement, qu’aucun trouble de voisinage ne serait avéré. Ils contestent dès lors

l’ensemble des préjudices invoqués.

En effet, l’expert aurait constaté dans une seule hypothèse un dépassement des

normes règlementaires, à savoir à l’extérieur, en période nocturne et hivernale. Ceci

serait toutefois un cas de figure d’une « invraisemblance absolue » alors que la

présence physique des demandeurs, dans l’espace latéral entre les deux maisons, ce

par surcroît dans des conditions climatiques hivernales et de nuit, serait exclue.

D’après les défendeurs, il n’existe dès lors aucun trouble dépassant les inconvénients

normaux du voisinage, ceci d’autant plus que l’installation serait « totalement inaudible

depuis l’intérieur de la maison des demandeurs …. à fenêtres ouvertes ou fermées ».

En réalité, les doléances adverses relèveraient de la susceptibilité des demandeurs et

d’une démarche qui s’apparente à une « fixation mentale à la limite psychotique ». Si

les demandeurs souffrent de problèmes de santé, ceux-ci en seraient eux-mêmes à

l’origine, toute relation causale entre les émissions sonores de la pompe à chaleur et

le préjudice corporel invoqué étant contestée.

Les défendeurs en veulent pour preuve que, lors d’une réunion avec l’expert à

l’intérieur de la chambre à coucher de PERSONNE1.), celui-ci, interrogé à l’improviste

par l’expert, avait été dans l’impossibilité de dire si la pompe était en état de marche

ou pas, alors même que la fenêtre était ouverte.

Les demandeurs contestent cette affirmation et, pour autant que de besoin, ils veulent

établir la réalité des troubles invoqués par l’audition de témoins conformément à l’offre

de preuve suivante :

«

1. Que le bruit émanant de la pompe à chaleur située au domicile des époux

GROUPE3.) situé à L-ADRESSE2.), était parfaitement audible depuis la

propriété située à L-ADRESSE3.), principalement durant la période hivernale.

Et plus particulièrement du mois de novembre 2008 à la fin du mois de mars

2009, sans préjudice quant à la date exacte, et ce surtout tôt dans la matinée

entre 6.00 heures et 8.00 heures.

Que la propriété sise à L-ADRESSE3.), se trouve à plus de trente mètres de la

maison des époux GROUPE3.).

2. Que lors des mesures de contrôle acoustique effectuées par la société

SOCIETE2.) SA courant du premier trimestre 2009, sans préjudice quant à la

date exacte, le relevé des nuisances sonores dépassaient largement les 50

décibels.

3. Que Monsieur PERSONNE6.), technicien communal, a reconnu lui-même fin

décembre 2008, sans préjudice quant à la date exacte, que les époux

GROUPE2.) étaient exposés à des nuisances sonores dépassant ce que le

voisinage devrait avoir à supporter et qu’il trouverait personnellement le niveau

sonore émanant de l’installation de pompe à chaleur de la maison des époux

GROUPE3.) comme inacceptable s’il y était exposé de la manière dont les

époux GROUPE2.). »

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) concluent au rejet de l’offre de preuve et ils

s’opposent encore

à

la mission d’expertise complémentaire proposée par

PERSONNE1.) et PERSONNE2.). D’après les défendeurs, il ne s’agirait pas de revenir

sur des faits appartenant « irrémédiablement au passé », mais il conviendrait de toiser

le litige en fonction des données objectives recueillies par l’expert acousticien à

l’exclusion de l’impression nécessairement subjective de tel ou tel témoin.

Ainsi qu’il a déjà été relevé par le tribunal à propos de la base légale invoquée à titre

principal par les demandeurs, à savoir l’article 544 du code civil, la responsabilité pour

trouble de voisinage existe en dehors de toute faute caractérisée du propriétaire qui

use de son droit dans un intérêt sérieux et légitime; seule l’importance du préjudice

souffert par la victime ouvre le droit d’agir (Cour 24 novembre 1999, n° 22781 du rôle).

Si la loi et la jurisprudence n’exigent pas de faute pour mettre en jeu la responsabilité

découlant de l’article 544 du code civil, elles exigent en revanche l’existence d’un

trouble qui, de plus, doit excéder les inconvénients normaux du voisinage (cf. G.

RAVARANI: La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 2e éd., n°

304).

Ainsi, l’anormalité du trouble suffit à entraîner réparation. L’existence du dommage doit

être caractérisée par un embarras déterminé et imputable au voisin (Cour 6 juin 2002,

n° 18360 du rôle). Le préjudice -à analyser in concreto- doit être sérieux et excéder la

norme des inconvénients ordinaires du voisinage.

Pour la mise en œuvre de la responsabilité pour trouble de voisinage, l’anormalité du

trouble est partant la condition indispensable à l’admission du trouble de voisinage.

Afin de retenir la responsabilité de l’auteur du trouble, la victime doit donc rapporter la

preuve d’une gêne excessive dépassant les inconvénients normaux entre voisins (cf.

Cour d’appel, 16 juin 2004, no 28085 du rôle, Zimmer-Elsen-Etat).

D’une manière générale, l’anormalité du trouble ne se mesure pas par rapport à la

situation antérieure, mais par rapport à celle que les autres habitants du quartier en

cause ou des quartiers semblables doivent d’une façon générale supporter (cf. G.

RAVARANI, La responsabilité civile, 2e édition, no 306, citant Cour d’appel, 5 mai

2004, no 28222 du rôle).

Cette anormalité est souverainement appréciée par les tribunaux, les juges du fond

appréciant notamment en fonction des circonstances de temps et de lieu la limite de

la normalité des troubles de voisinage (cf. Encyclopédie DALLOZ, op. cit. n° 38 à 40).

L’appréciation se fait objectivement. Il ne s’agit pas, pourtant, de prendre en compte

les sensibilités particulières de certains voisins pour mesurer la réalité et l’intensité du

trouble, mais de juger d’après la sensibilité moyenne d’un homme raisonnable,

conformément au principe que le fait générateur de responsabilité doit être apprécié

in abstracto (cf. G. RAVARANI La responsabilité civile, 2e édition, no 303).

Avant d’analyser le détail et donc les points plus techniques de l’expertise, le tribunal

relève que, conformément aux conclusions des demandeurs, un trouble de voisinage

au sens de l’article 544 du code civil peut exister indépendamment d’un dépassement

d’un seuil de nuisance fixé par voie règlementaire.

En effet, d’une part et de façon générale, la responsabilité objective encourue pour

troubles de voisinage s’appuie sur la constatation du dépassement d’un seuil de

nuisance - trouble excessif ou anormal – sans qu’il soit nécessaire d’imputer celle-ci à

une faute ou à l’inobservation d’une disposition législative ou réglementaire

(Jurisclasseur Civil Code, art. 1382 à 1386, fasc. 265-10).

D’autre part et par rapport au règlement grand-ducal du 13 février 1979 concernant le

niveau de bruit dans les alentours immédiats des établissements et des chantiers, il y

a lieu d’apporter les précisions suivantes.

D’abord, ce règlement, pris en exécution de la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à

la lutte contre le bruit, et plus particulièrement son article 3 auquel l’expert se réfère,

définit des seuils qu’il est « recommandé » de ne pas dépasser à l’intérieur des

agglomérations. L’interdiction ne concerne que, d’après l’article 8 dudit règlement, un

dépassement permanent ou à intervalles réguliers de ces seuils de plus de 10

décibels.

Ensuite, ce règlement concerne des « établissements » (définis comme toute

entreprise industrielle, artisanale, commerciale, agricole ou viticole, publique ou

privée) et des chantiers.

Or, même si le règlement du 13 février 1979 n’a donc pas d’application pour les

habitations privées et même s’il n’y a pas de corrélation directe et automatique entre

l’inobservation dudit règlement et l’existence d’un trouble du voisinage au sens de

l’article 544 du code civil, le tribunal, tout comme l’expert, peut se référer aux seuils de

ce règlement en tant que critères pour déterminer, dans le cadre de son appréciation

souveraine, si les troubles invoqués par les demandeurs dépassent les inconvénients

normaux du voisinage ou non.

Il résulte de la description des lieux faite par l’expert que les maisons des parties au

litige se trouvent dans une petite commune rurale (ADRESSE4.)) dans un lotissement

réservé à l’habitation desservi par une voie sans issue. L’expert note dès lors que la

circulation dans ce secteur est faible et qu’il n’y a pas d’établissements industriels ou

commerciaux, voire d’autres infrastructures (autoroute, voie ferrée) susceptibles

d’avoir un impact sonore sur les deux propriétés concernées.

Sur base de ce descriptif explicite, le tribunal ne peut donc que partager l’avis des

demandeurs lorsqu’ils font valoir que leur maison est située dans un milieu rural et

calme, a priori la situation idéale pour un «cadre de vie paisible » loin de l’agitation des

centres urbains.

Le tribunal ne saurait dès lors suivre l’expert lorsqu’il fixe comme critère de référence

pour ses mesures les seuils édictés par le règlement grand-ducal du 21 juin 1976 pour

la « zone III » (quartier urbain, majorité habitat, circulation faible). Ces seuils ne

correspondent pas à la situation réelle du dossier ; on ne saurait comparer un quartier

urbain avec un lotissement situé dans un village avec une densité de construction

nettement plus faible. Cette densité de construction inférieure implique, par la force

des choses, moins de sources de bruit et davantage de surfaces (notamment les

espaces verts) d’absorption ou d’amortissement du bruit.

Ce sont donc les seuils de bruits plus restrictifs (à savoir 50 décibels pendant la journée

et 35 décibels pendant la nuit) de la « zone II » qu’il faut prendre en considération

comme valeurs de référence.

Il résulte du libellé de l’article 3 du règlement grand-ducal du 13 février 1979

concernant le niveau de bruit dans les alentours immédiats des établissements et des

chantiers, que les seuils repris ci-dessus sont à respecter « dans les alentours

immédiats ». Cette notion, applicable aux établissements et chantiers, est à transposer

mutatis mutandis au présent litige de manière à ce que les seuils précités sont à

observer à la limite du terrain des défendeurs.

Contrairement à la logique des parties qui ont repris le raisonnement de l’expert sur ce

point, il n’y a pas lieu d’opérer une distinction entre des mesures extérieures et

intérieures. En effet, les demandeurs doivent être en mesure de profiter de leur

propriété tant à l’intérieur qu’à l’extérieur sans qu’ils ne soient importunés par des

nuisances sonores en provenance du terrain voisin et sans qu’ils ne soient obligés de

se calfeutrer à l’intérieur de leur maison, respectivement de mettre en place des

dispositifs spécifiques anti-bruit, tels qu’un vitrage spécial à isolation phonique ou des

panneaux anti-bruit.

Les émanations sonores continues, respectivement celles qui se reproduisent à

intervalles plus ou moins réguliers en provenance du terrain des défendeurs, donc y

compris celles générées par leur pompe à chaleur, doivent être telles qu’elles ne

dépassent pas les seuils de 35 décibels pendant la nuit (soit de 22 heures à 7 heures

du matin), les week-ends et les jours fériés et 50 décibels en journée (soit de 7 heures

à 22 heures) pendant les jours ouvrables.

Toute émanation sonore qui dépasse ces seuils, en ce qu’il entrave la jouissance

paisible des demandeurs de leur propriété, constitue un trouble dépassant les

inconvénients normaux du voisinage et peut dès lors être sanctionné conformément à

l’article 544.

Les seules mesures pertinentes pour la solution du présent litige, à savoir celles

relevées à l’extérieur à la limite des deux terrains, sont documentées au point 5.2 du

rapport d’expertise. Pour une bonne compréhension de ces mesures, il y a lieu de

noter que la pompe à chaleur, outre son « bruit de base », semble émettre un son

particulièrement caractéristique avec une fréquence de 100Hz. En raison de ce son,

qui rend la pompe d’autant plus audible, l’expert applique une majoration de 5 décibels

sur les relevés acoustiques correspondant au « bruit de base ».

Compte tenu de cette majoration, l’expert en vient aux mesures acoustiques suivantes

lorsque la pompe à chaleur est en état de fonctionnement (cf. point 6.1 du rapport à la

page 30) :

En période nocturne (de 22 heures à 7 heures du lendemain) : un niveau sonore

maximum de 45,2 décibels avec un dépassement systématique des valeurs

règlementaires (en l’occurrence celles correspondant à la « zone III » moins

restrictives que celles de la « zone II » auxquelles le tribunal se réfère).

En période diurne (de 7 heures à 22 heures) : les niveaux sonores gravitent autour de

48 décibels.

Il est à noter que ces mesures ont été prises dans des conditions hivernales (les

températures étant en-dessous de 0° C le jour pour la première série de mesures et

de 3° C pour la deuxième série), de sorte que l’on peut raisonnablement admettre que,

lors de ces mesures, la pompe à chaleur fonctionnait au moins à son régime moyen,

même s’il est probable qu’il y ait des pics avec une utilisation plus intensive en fonction

des températures extérieures et de la « demande » d’eau chaude (de chauffage et

sanitaire). Le tribunal en conclut que les résultats tels que recueillis par l’expert sont

parfaitement exploitables sans qu’il n’y ait lieu de renvoyer le dossier à l’expert pour

opérer des mesures dans des conditions de fonctionnement maximal de la pompe à

chaleur.

Il résulte des mesures relevées qu’en période diurne, le seuil de référence pris en

compte par le tribunal, à savoir 50 décibels n’est pas dépassé tandis que le seuil

nocturne de 35 décibels se trouve dépassé.

La demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) est dès lors à déclarer fondée sur

base de l’article 544 du code civil pour la période nocturne (soit de 22 heures à 7

heures du matin) à laquelle il y a lieu d’assimiler les week-ends et les jours fériés.

Les troubles de voisinage peuvent donner lieu, outre la réparation du préjudice

matériel par l’allocation de dommages-intérêts, sinon par la remise en état, à la

condamnation du voisin au paiement d’une indemnité en réparation du préjudice moral

engendré par le trouble….. Les dommages-intérêts peuvent réparer le préjudice non

seulement passé ou actuel, mais encore futur voire potentiel (cf. G. RAVARANI La

responsabilité civile, 2e édition, no 308).

Même si ces sanctions peuvent s’avérer lourdes de conséquences pour les

défendeurs en ce sens qu’ils doivent effectuer des travaux d’insonorisation couteux,

respectivement en ce qu’ils doivent réduire le régime de fonctionnement de leur pompe

à chaleur dont le rendement se trouve dès lors considérablement amoindri, le tribunal

tient à souligner que les défendeurs auraient pu éviter ces sanctions en prévoyant, lors

de la conception de leur maison, les grilles d’aération de la pompe à chaleur à un

emplacement aussi distant que possible du terrain de leurs voisins au lieu de les

orienter directement et « frontalement » vers le terrain de ceux-ci.

Eu égard aux développements qui précèdent, il y a lieu de condamner PERSONNE3.)

et PERSONNE4.) à cesser le trouble de voisinage, à savoir toute émission sonore en

provenance de la pompe à chaleur dépassant, à la limite de leur terrain avec celui de

PERSONNE1.) et de PERSONNE2.), le seuil de 35 décibels pendant la nuit (soit de

22 heures à 7 heures du matin), les week-ends et les jours fériés.

Le tribunal tient à relever que les modalités techniques pour parvenir à ce but (par

exemple l’installation de grilles acoustiques, respectivement la mise hors service de la

pompe pendant ces périodes de temps) relèvent du choix des défendeurs, l’essentiel

étant que le seuil de 35 décibels ne soit pas dépassé aux périodes indiquées.

Pour assurer la mise ne œuvre effective de cette condamnation, il y a lieu,

conformément à la demande de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.), de l’assortir

d’une astreinte de 250,00 euros par dépassement du seuil de 35 décibels, étant

entendu que ce dépassement devra être documenté par un dispositif de mesurage

validé au préalable par l’expert PERSONNE5.) et que l’astreinte est plafonnée au

montant de 25.000,00 euros.

Quant au préjudice matériel réclamé, le tribunal rappelle que PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) réclament remboursement des frais d’installation de panneaux anti-

bruit ainsi que les frais de l’expertise SOCIETE1.) du 8 janvier 2010. Etant donné que

l’expert PERSONNE5.) affirme (page 5 de son rapport) que la paroi anti-bruit est sous-

dimensionnée, qu’elle présente des défauts d’étanchéité et qu’elle est donc inefficace

et que le tribunal avait retenu, dans son jugement du 28 juin 2011, que le caractère

excessif des émanations sonores n’était pas encore établi par les pièces versées au

dossier (dont le rapport SOCIETE1.)), la demande d’indemnisation du préjudice

matériel est à déclarer non fondée.

S’agissant de l’indemnisation réclamée à titre de réparation du préjudice moral, le

tribunal constate que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont indubitablement subi des

ennuis, tracas et autres déboires provoqués par le fonctionnement de la pompe à

chaleur dont les nuisances ont été particulièrement gênantes avant l’installation du

vitrage avec isolation acoustique dans leur chambre à coucher.

Au vu des certificats médicaux versés au dossier, ce préjudice moral est plus

caractérisé pour PERSONNE1.) puisque lesdits certificats lui attestent des troubles du

sommeil ainsi qu’une dépression réactionnelle suite à un état de stress chronique

induit par les nuisances sonores de la pompe à chaleur (le tribunal renvoie en

particulier au certificat très explicite du Dr. Jacques MAJERUS du 7 juin 2010).

Ce préjudice moral est évalué par le tribunal ex aequo et bono au montant de 1.250,00

euros pour PERSONNE1.) et au montant de 750,00 euros pour PERSONNE2.).

Le tribunal précise que (i) ces montants couvrent l’aspect moral, toutes causes

confondues, du préjudice corporel et que (ii) indemnisation du préjudice corporel

réclamée se limite à son seul aspect moral étant donné que les demandeurs ne font

état d’aucune incapacité temporaire, voire permanente, partant d’aucune répercussion

sur leur situation patrimoniale, raison pour laquelle il n’y a pas lieu de nommer un

expert calculateur. Les montants alloués indemnisent le préjudice moral subi

cumulativement depuis le début de l’installation de la pompe, de sorte qu’il n’y a pas

lieu de renvoyer le dossier à l’expert en vue d’une ventilation des nuisances au fil du

temps.

Quant à la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) tendant à obtenir l’exécution

provisoire du présent jugement, il convient de relever que lorsque l’exécution

provisoire est, comme en l’espèce, facultative, son opportunité s’apprécie selon les

circonstances particulières de la cause, en tenant compte notamment des intérêts

respectifs des parties, du degré d’urgence, du péril en la demeure, ainsi que des

avantages et inconvénients que peut entraîner l’exécution provisoire pour l’une ou

l’autre des parties.

Après examen des différents points relevés ci-avant et en raison des conséquences

des nuisances sonores sur la qualité de vie et la santé des demandeurs, le tribunal

retient qu’il est opportun de mettre en oeuvre la faculté accordée au juge par l’article

244 in fine du nouveau code de procédure civile et d’ordonner l’exécution provisoire

du présent jugement en ce qui concerne la condamnation à cesser le dépassement du

seuil de 35 décibels pendant la nuit (soit de 22 heures à 7 heures du matin), les week-

ends et les jours fériés.

Compte tenu de l’issue de la présente affaire, la demande de PERSONNE3.) et

PERSONNE4.) en obtention d’une indemnité de procédure est à déclarer non fondée.

En revanche, il est inéquitable de laisser à la seule charge de PERSONNE1.) et de

PERSONNE2.) les sommes exposées et non comprises dans les frais et dépens de

l’instance, de sorte qu’il y a lieu de leur allouer une indemnité de procédure de 500,00

euros.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en première instance, statuant contradictoirement,

vidant le jugement du 28 juin 2011,

dit la demande partiellement fondée, partant

condamne PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à cesser toute émission sonore en

provenance de la pompe à chaleur dépassant, à la limite de leur terrain avec celui de

PERSONNE1.) et de PERSONNE2.), le seuil de 35 décibels pendant la nuit (soit de

22 heures à 7 heures du matin), les week-ends et les jours fériés, ceci dans un délai

d’un (1) mois à compter de la signification du présent jugement et sous peine d’une

astreinte de 250,00 euros par dépassement du seuil de 35 décibels, étant entendu que

ce dépassement devra être documenté par un dispositif de mesurage validé au

préalable par l’expert PERSONNE5.) et que l’astreinte est plafonnée au montant de

25.000,00 euros,

dit qu’il y a lieu à exécution provisoire de la prédite condamnation, sans caution et

nonobstant appel,

condamne PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à payer à PERSONNE1.) la somme de

1.250,00 euros au titre d’indemnisation de son préjudice moral, ce avec les intérêts au

taux légal à compter du 16 août 2010, jour de la demande en justice, jusqu’à solde,

condamne PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à payer à PERSONNE2.) la somme de

750,00 euros au titre d’indemnisation de son préjudice moral, ce avec les intérêts au

taux légal à compter du 16 août 2010, jour de la demande en justice, jusqu’à solde,

dit non fondée la demande en indemnisation pour le surplus,

condamne PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à payer à PERSONNE1.) et à

PERSONNE2.) une indemnité de procédure de 500,00 euros,

condamne PERSONNE3.) et PERSONNE4.) aux frais et dépens de l’instance avec

distraction au profit de Maître Michel SCHWARTZ, avocat concluant qui la demande,

affirmant en avoir fait l’avance.