Court allows severance pay claim when contract ends by incapacity during notice period after employer-initiated dismissal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal reversed the first-instance judgment, ruling that the employee's right to severance pay arose at the date of dismissal and was not lost when the contract terminated early due to incapacity. The employer argued that the change in termination mode extinguished the severance entitlement, but the court held that the statutory right to severance for a dismissed employee is established immediately upon dismissal. Consequently, the court ordered the employer to pay the claimed severance amount plus interest, while rejecting the procedural costs claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L.124-7 du code du travail; Art. L.125-4 du code du travail: The right to severance pay arises at the date of dismissal and is not extinguished if the contract terminates early by operation of law due to employee incapacity during the notice period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du six juin deux mille treize.
Numéro 38667 du rôle
Présents:
Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
A, demeurant à B-(…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch du 25 mai 2012,
comparant par Maître Erwann SEVELLEC, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
B, demeurant à L-(…),
intimé aux fins du susdit exploit MERTZIG, comparant par Maître Alain BINGEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 26 février 2013.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par requête déposée le 21 février 2011, A a fait convoquer son ancien employeur B devant le tribunal du travail de Diekirch pour l’entendre condamner à lui payer le montant de 4.284,66 euros à titre d’indemnité de départ ainsi qu’un montant de 600 euros à titre d’indemnité de procédure.
Il a été au service de B à partir du 13 juillet 1999.
Le 15 décembre 2009, il a été licencié avec un préavis de six mois qui a pris cours le 1er janvier 2010 et qui aurait dû expirer le 30 juin 2010.
Ayant cependant été incapable de travailler, son contrat a pris fin de plein droit le 9 avril 2010, jour de l’épuisement de ses droits à l’indemnité pécuniaire de maladie (52 semaines), soit avant le 30 juin 2010, jour de l’expiration de son préavis.
Il exposa que son droit au paiement d’une indemnité de départ avait pris naissance par le licenciement avec préavis et ne saurait être perdu par la cessation de plein droit du contrat de travail intervenue postérieurement.
B s’opposa à la demande en argumentant que le contrat de travail avait pris fin non pas par le licenciement avec préavis de son salarié , mais par la cessation de plein droit prévue par l’article L.125-4 du code du travail.
Par jugement contradictoire du 16 avril 2012, le tribunal du travail a dit la demande non fondée.
Pour statuer ainsi, il a retenu que le salarié n’avait plus droit au paiement d’une indemnité de départ, étant donné que le mode de rupture initial avait été remplacé au courant du préavis par un autre mode de rupture, en l’occurrence par la cessation de plein droit du contrat de travail en raison de l’incapacité de travail du salarié en application de l’article L. 125-4 du code du travail.
Par exploit d’huissier du 25 mai 2012, A a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Il conclut, par réformation, à entendre dire fondée sa demande pour le montant réclamé de 4.284,66 euros, outre les intérêts de retard, à partir du 9 avril 2010. Il demande également une indemnité de procédure de 600 euros pour la première instance et de 1.000 euros pour l’instance d’appel.
L’appelant fait grief au tribunal du travail d’avoir considéré qu’en l’espèce le mode de rupture initial du contrat de travail a été remplacé au courant du préavis par un autre mode de rupture. Il soutient que la cessation légale n’a eu pour effet que de mettre un terme anticipé au préavis légal, de sorte à ne pas entraîner la perte du droit à l’indemnité de départ.
Or, ce serait l’employeur qui aurait pris l’initiative de la rupture du contrat de travail et la cessation de plein droit du contrat de travail après que le salarié ait été licencié mais avant l’expiration du préavis ne pourrait pas entraîner la perte de son droit à l’indemnité de départ.
L’intimé conclut à la confirmation du jugement entrepris par adoption des motifs y déduits et au rejet de la demande sur base de l’article 240 du NCPC.
En vertu de l’article L.124-7 du code du travail le salarié qui est licencié par son employeur a droit à une indemnité de départ dont le montant est échelonné suivant le nombre des années de services continus auprès du même employeur.
Le bénéfice de l’indemnité de départ n’est exclu que si l’employeur a été autorisé par la loi à résilier le contrat de travail sans préavis avec motif grave ou lorsque le salarié peut faire valoir des droits à une pension de vieillesse normale. La pension de vieillesse anticipée n’est pas considérée comme pension pour les besoins de l’application de ladite disposition légale.
En dehors de ces deux exceptions, l’indemnité de départ est due à tout salarié qui est licencié par son employeur et qui a une certaine ancienneté dans l’entreprise.
Elle est censée réparer le préjudice causé par la rupture unilatérale du contrat et elle a par conséquent la nature d’une créance indemnitaire forfaitaire. Dès lors, le droit à l’indemnité prend naissance à la date du licenciement, même si l’exigibilité de l’indemnité de départ est reportée au moment où le salarié quitte effectivement le travail (cf. Cour 31 octobre 1995, Trefil Arbed Bissen c/ Biewer).
Cette solution qui a été retenue dans le cadre de la cessation de plein droit du contrat suite à l’attribution d’une pension d’invalidité doit également trouver application en cas de cessation de plein droit du contrat suite à une incapacité de travail du salarié pendant 52 semaines.
Il y a partant lieu à réformation du jugement entrepris.
Le montant de l’indemnité de départ réclamé de 4.284,66 euros correspondant à deux mois de salaires, étant justifié au vu des renseignements fournis et non autrement contesté, il y a partant lieu de l’allouer.
La demande de l’appelant en allocation d’une indemnité de procédure de 600 euros pour la première instance et de 1.000 euros pour l’instance d’appel n’est pas fondée, alors que A en tant que membre de l’organisation syndicale OGBL bénéficie de la protection juridique et qu’il n’est pas établi ni même allégué que son contrat d’assistance juridique ait pris fin avant le jour de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel ;
le dit fondé ;
réformant :
dit fondée la demande de A en paiement d’une indemnité de départ ;
partant, condamne B à payer à A la somme de 4.284,66 euros du chef d’indemnité de départ avec les intérêts à partir du 21 février 2011, jour de la demande en justice, jusqu’à solde ;
dit non fondée la demande de A en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance et pour l’instance d’appel ;
condamne l’intimé à tous les frais et dépens de l’instance.