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35956a Généré par l'IA

Court dismisses appeal for oral dismissal claim and rejects new written dismissal claim as inadmissible in appeal.

Numéro de cause 35956a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court confirmed the first-instance judgment, dismissing the employee's appeal regarding an alleged oral dismissal on November 12, 2007. Evidence proved the employee knew of the written dismissal on November 10, 2007, rendering the oral claim invalid. The court further declared the employee's attempt to challenge the written dismissal inadmissible because it was raised for the first time during the appeal.

Regeste Legislator

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Code du travail; Art. 1000 et s. du Code de procédure civile: The court must examine all claims in the first instance; a new claim regarding a different dismissal event raised in the appeal is inadmissible.

Mots-clés

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oral dismissal written dismissal inadmissible claim new claim appeal labor law dismissal notice procedural bar renonciation à des prétentions de salaire

Dispositions légales citées

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Code du travail
codedutravail
Code de procédure civile
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Texte complet

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du six juin deux mille treize

Numéro 35956 du rôle.

Composition:

Romain LUDOVICY, président de chambre; Astrid MAAS, premier conseiller ; Roger LINDEN, premier conseiller ; Alain BERNARD, greffier.

Entre:

A.), demeurant à F-(…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Eschsur-Alzette du 2 avril 2010,

comparant par Maître Esbelta DE FREITAS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

la société anonyme SOC1.) s.a., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit NILLES, comparant par Maître Louis BERNS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Revu l’arrêt du 3 mai 2012 ainsi que le résultat de la mesure d’instruction ordonnée en son exécution.

La connaissance par A.) du licenciement écrit du 10 novembre 2007

Il découle des dépositions concordantes des deux témoins entendus par la Cour qu’A.) a eu connaissance de son licenciement écrit et des motifs invoqués à sa base le samedi, 10 novembre 2007.

Ainsi le témoin B.) a-t-elle confirmé lui avoir remis en mains propres, le samedi

10 novembre 2007, une lettre qu’elle avait été chargée de lui transmettre par son employeur.

S’il est bien vrai que le témoin n’a pas su confirmer qu’il s’agissait de la lettre de licenciement, le témoin C.), administrateur de la société SOC1.), a déclaré avoir été appelé le samedi 10 novembre 2007, sur son portable par A.) qui lui demandait les motifs de son licenciement. Sur question spéciale du magistrat instructeur, C.) a confirmé qu’A.) a bien parlé d’une lettre.

En combinant les deux témoignages, il est établi que c’est la lettre de licenciement que B.) a remise entre les mains propres d’A.)..

La preuve qu’il avait connaissance dès le samedi 10 novembre 2007, de son licenciement écrit, découle encore du fait que le témoin C.) a confirmé que le lundi 12 novembre 2007, A.) s’est présenté devant la porte de l’entreprise, accompagné de deux témoins pour lui poser la question : « Est-ce que je suis bien licencié ? » suite à quoi il lui a confirmé qu’il avait été licencié le samedi, 10 novembre 2007.

C’est à tort qu’A.) s’empare des déclarations du témoin C.) selon lesquelles la communication aurait été très difficile en raison d’un problème de langue, pour en conclure que celui-ci ne pourrait donc affirmer avec certitude ce qu’A.) a dit lors de cette conversation téléphonique du 10 novembre 2007 et que son témoignage serait donc purement « interprétatif ». Si le témoin a effectivement admis avoir du mal à comprendre A.), il a néanmoins été formel pour dire que celui-ci a parlé d’une lettre et qu’il lui a demandé les motifs de son licenciement.

C’est encore à tort qu’A.) qualifie le témoin de « menteur » par rapport à ses déclarations en relation avec l’incident du lundi 12 novembre 2007, en soutenant que la pointeuse démontrerait bien qu’il était entré dans l’entreprise ce jour-là à 07.51 heures, ce qui contredirait les affirmations de C.) selon lesquelles il se serait présenté devant la porte de l’entreprise et qu’il aurait fait appeler C.) en bas pour lui demander s’il avait bien été licencié.

Il faut noter que presque 5 ans se sont écoulés entre les faits et l’audition du témoin, de sorte que le fait que le témoin ne se rappelle plus si l’entretien a eu lieu devant la porte ou à l’intérieur de l’entreprise ne porte pas à conséquence, ce d’autant plus qu’A.) lui-même fait des confusions à cet égard. Tout en affirmant à l’heure actuelle avoir pointé sa fiche, mis sa tenue de travail et avoir commencé à travailler lorsqu’C.) se serait présenté pour lui dire qu’il ne pourrait pas continuer de travailler parce qu’il avait commis une faute grave, il a déclaré dans son acte d’appel du 2 avril 2010 ce qui suit : « Craignant de se faire licencier pour avoir refusé de prester ces heures supplémentaires, (il) s’est rendu le lundi 12 novembre 2007 sur son lieu de travail, accompagné de deux amis, Messieurs D.) et E.). Arrivé devant la porte de l’entreprise, l’appelant s’est vu refuser l’accès au bâtiment de la société SOC1.) S.A. par Monsieur C.), administrateur et actionnaire de la société SOC1.) S.A. Monsieur C.) lui a précisé qu’il pouvait retourner à la maison parce qu’il n’avait pas obéi aux ordres du patron ».

Bien qu’ayant qualifié le témoin C.) de « menteur », A.) n’a pas fait procéder à une contre-enquête pour faire entendre les deux personnes qui l’ont accompagné et il n’a pas non plus déposé plainte pour faux témoignage contre C.) de sorte que la Cour fait abstraction de toutes ses objections.

La mesure d’instruction a donc permis d’établir qu’A.) a reçu la lettre de licenciement le samedi, 10 novembre 2007.

Bien que la remise en mains propres de la lettre de licenciement ne constitue pas un des modes de notification prévus par l’article L. 124-10. (3) du code du travail, la Cour considère que cette lettre de licenciement a mis définitivement fin à la relation de travail entre parties, le but dudit article étant de garantir que le salarié soit en mesure de savoir qu’il est licencié et de connaître les motifs qui sont à la base de son licenciement et de ménager aux deux parties une preuve du licenciement.

C’est donc bien la remise de la lettre du 10 novembre 2007 qui a définitivement mis fin à la relation de travail et non pas l’interdiction, qui lui aurait été faite le 12 novembre 2007 par C.), d’entrer dans l’entreprise. Cette interdiction, à tort qualifiée de licenciement oral par A.), n’est en effet que la suite logique et nécessaire du licenciement écrit fait deux jours auparavant.

Il y a partant lieu, bien que pour d’autres motifs, à confirmation du jugement déféré en ce que la demande en indemnisation du chef de licenciement oral a été rejetée.

La régularité du licenciement écrit du 10 novembre 2007

A.) soutient que la lettre de licenciement du 10 novembre 2007 ne saurait produire aucun effet, faute de comporter une signature, contestant par la suite le caractère précis, réel et sérieux des motifs invoqués.

La société SOC1.) s’oppose à l’examen du bien-fondé de ces moyens au motif qu’A.) n’aurait jamais introduit d’action judiciaire valable contre le licenciement du 10 novembre 2007 et demande à la Cour de déclarer irrecevable toute demande afférente à ce licenciement qui constituerait une demande nouvelle

Il est un fait que la requête introductive d’instance ne vise que le prétendu licenciement oral du 12 novembre 2007.

Ce n’est que dans l’acte d’appel qu’A.) a contesté pour la première fois la régularité du licenciement par écrit du 10 novembre 2007.

C’est dès lors à juste titre que la société SOC1.) conclut à l’irrecevabilité de cette demande qui, tendant à obtenir réparation du chef du licenciement écrit du

10 novembre 2007, partant du chef d’un autre fait que celui invoqué dans la requête introductive de première instance, constitue une demande nouvelle prohibée en instance d’appel.

Les indemnités de procédure

Au vu de l’issue du litige et de la décision à intervenir sur les frais, la demande d’A.) en paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à rejeter et il y a lieu à confirmation du jugement en ce que sa demande tendant aux mêmes fins a été rejetée en première instance.

Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge exclusive de la société SOC1.) les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour se défendre contrer l’appel et il convient de lui allouer, tel que demandé, une indemnité de procédure de 2.500 € pour l’instance d’appel.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,

vu l’arrêt de la Cour d’appel du 3 mai 2012 ainsi que le résultat de la mesure d’instruction ordonnée en son exécution ;

dit l’appel non fondé ;

confirme le jugement du tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette du 25 février 2010 ;

déclare irrecevable la demande d’A.) en réparation du préjudice subi du chef du licenciement écrit du 10 novembre 2007 ;

rejette la demande d’A.) en paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance appel et le condamne à payer à la société anonyme SOC1.) une indemnité de procédure de 2.500 € pour l’instance d’appel ainsi qu’aux frais et dépens de cette instance avec distraction au profit de Maître Louis BERNS, avocat constitué, sur ses affirmations de droit.