Court suspends case and refers tax equality question to Constitutional Court for review.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe civil court suspended proceedings and referred a constitutional question regarding vehicle tax equality to the Constitutional Court. The plaintiff argued that the 2006 tax law violated the principle of equality by imposing higher taxes on newer vehicles. The court determined that a detailed analysis of proportionality and rationality was necessary and could not be resolved at this stage.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 10bis and 101 of the Constitution; The court must refer a case to the Constitutional Court when a detailed examination of proportionality and rationality is required to assess the constitutionality of a differential tax treatment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil no 143 / 2013 ( XVIIe chambre)
Audience publique du mercredi, cinq juin deux mille treize.
Numéro 145359 du rôle
Composition:
Marianne HARLES, vice-président,
Charles KIMMEL, premier juge,
Tessie LINSTER, juge,
Marc KAYL, greffier.
E n t r e :
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le numéro NUMERO1.),
demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick
MULLER, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de
Luxembourg du 29 décembre 2011,
comparant par Maître Marc THEWES, avocat, demeurant à Luxembourg,
e t :
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG - ADMINISTRATION DES
DOUANES ET ACCISES, Service recette-auto, L-1023 Luxembourg, Bureau
Recette Auto, Centre Douanier, représenté par son Ministre d’Etat, établi à
L-2939 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,
défendeur aux fins du prédit exploit MULLER,
comparant par Maître Gilles ROTH, avocat, demeurant à Luxembourg.
________________________________________________________________
L e T r i b u n a l
Vu l’ordonnance de clôture du 17 avril 2013.
Entendu le rapport fait conformément à l’article 226 du nouveau code de
procédure civile.
Entendu la société anonyme SOCIETE1.) S.A. par l’organe de Maître Marc
THEWES, avocat constitué.
Entendu l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG par l’organe de Maître
Gilles ROTH, avocat constitué.
Par exploit d’huissier de justice du 29 décembre 2011, la société SOCIETE1.) SA
a fait donner assignation à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG à
comparaître par ministère d’avocat devant le tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, siégeant en matière civile, pour, avant tout autre progrès en
cause, voir saisir la Cour constitutionnelle de la question préjudicielle de savoir si
« les articles 36 et 37 de la loi du 22 décembre 2006 promouvant le maintien
dans l’emploi et définissant des mesures spéciales en matière de sécurité
sociale, en ce qu’ils soumettent à un régime fiscal différent les véhicules selon la
date de leur première immatriculation se situe avant ou après le 1er janvier 2001,
le montant de la taxe étant plus élevé pour les véhicules immatriculés plus
récemment, sont-ils conformes au principe d’égalité devant la loi visé aux articles
10bis et 101 de la Constitution ? » et au regard de la réponse donnée par la Cour
constitutionnelle à cette question, constater la contrariété à la Constitution des
dispositions légales formant la base des bulletins de fixation des taxes sur les
véhicules automoteurs visés par l’assignation, partant voir déclarer lesdits
bulletins nuls et non avenus pour défaut de base légale. La demanderesse a
encore requis la condamnation du défendeur à lui rembourser les montants
perçus à tort au titre de la taxe sur les véhicules autoroutiers pour les années
2007 et 2008 relatifs aux véhicules immatriculés NUMERO2.) et NUMERO3.). La
demanderesse a réclamé une indemnité de procédure de 2.500 euros et
l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de sa demande, la requérante a exposé que par deux bulletins du 6
décembre 2007, elle s’est fait adresser le recalcul de la taxe sur les véhicules
routiers de deux voitures de son parc automobile sur base des dispositions de
l’article 59 de la loi du 22 décembre 2006 promouvant le maintien dans l’emploi
et définissant des mesures spéciales en matière de sécurité sociale (ci-après le
« loi du 22 décembre 2006 »). La demanderesse a affirmé que la loi introduit une
différenciation de régime selon que la voiture donnant lieu à paiement de la taxe
a été immatriculée pour la première fois avant la date du 1er janvier 2001 ou
après cette date. Ce critère de date conditionnerait la soumission du véhicule à
l’ancien ou au nouveau régime fiscal, de sorte que ce serait la date de la
première immatriculation qui détermine le mode de calcul de la taxe. Ce système
heurterait le principe constitutionnel de l’égalité devant l’impôt qui ne serait qu’un
cas particulier du principe de l’égalité devant la loi et qui, concernant le contrôle
de constitutionnalité, serait soumis aux mêmes critères d’appréciation. Or selon
ces critères d’appréciation, un traitement différentiel ne se justifie que si trois
conditions sont remplies, à savoir que la différence découle d’une disparité
objective, qu’elle soit rationnellement justifiée et qu’elle soit adéquate et
proportionnée au but poursuivi. En l’espèce ces conditions ne seraient pas
remplies alors qu’il résulte des travaux parlementaires que la date du 1er janvier
2001 a été retenue de façon arbitraire, pour des raisons de facilité administrative,
mais sans justification objective. Cette différenciation ne serait partant pas
justifiée, elle ne serait pas nécessaire et inévitable et elle ne satisferait pas au
critère de proportionnalité et d’adéquation au but poursuivi. La demanderesse en
a déduit que le tribunal doit constater l’inconstitutionnalité de la loi, partant
l’illégalité et la nullité des bulletins de taxation adressés à la demanderesse. La
demanderesse a estimé qu’afin de trancher le bien-fondé des moyens qu’elle a
soulevés, le tribunal doit saisir la Cour constitutionnelle de la question de la
constitutionnalité de la loi du 22 décembre 2006 telle que cette question a été
reprise au dispositif de l’assignation.
Le défendeur a reconnu que toute différenciation de traitement devant la loi doit
s’appuyer sur des critères objectifs, généraux et adéquats, en d’autres termes
qu’il faut qu’il existe un lien logique entre le critère retenu et le but poursuivi. Il a
néanmoins estimé qu’en matière fiscale, la latitude du législateur au niveau de la
différenciation est plus grande que dans les autres matières, au vu de la
différence de formulation des articles 10 bis et 101 de la Constitution. L’Etat a
estimé que la différenciation est tout à fait justifiée en l’espèce, le critère à la
base de la mesure législative étant un critère environnemental et la date du 1er
janvier 2001 étant le corollaire de ce choix, dicté par des contraintes objectives.
L’Etat a estimé que sous peine de s’immiscer dans le pouvoir du législateur de
définir la politique économique et sociale de la nation, le tribunal ne saurait faire
droit à la demande de la requérante. Selon l’Etat, il n’y a pas lieu de soumettre la
question de la constitutionnalité de la loi du 22 décembre 2006 au Conseil
constitutionnel, alors qu’aucune inconstitutionnalité de la loi n’est donnée.
Il est constant en cause que la constitution prévoit en son article 10 bis que les
Luxembourgeois sont égaux devant la loi. L’article 101 de ce même texte prévoit
qu’il ne peut être établi de privilège en matière d’impôts et que nulle exemption
ou modération ne peut être établie que par une loi.
Concernant le contrôle de la constitutionnalité d’une loi, l’article 6 de la loi du 27
juillet 1997 portant organisation de la Cour constitutionnelle prévoit que
lorsqu’une partie soulève une question relative à la conformité d’une loi à la
Constitution devant une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif,
celle-ci est tenue de saisir la Cour constitutionnelle. Le deuxième alinéa de cet
article précise que la juridiction devant laquelle une telle question est soulevée,
est dispensée de saisir la Cour constitutionnelle lorsqu’elle estime, soit qu’une
décision sur la question n’est pas nécessaire pour rendre son jugement, soit que
la question de la constitutionnalité est dénuée de tout fondement, soit que la
Cour constitutionnelle a déjà statué sur une question ayant le même objet.
Sur base de ce texte, le tribunal doit analyser si elle se trouve dans l’obligation
de soumettre la question soulevée
par la demanderesse à la Cour
constitutionnelle ou s’il faut estimer qu’il en est dispensé au sens de l’alinéa 2 de
l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997.
Concernant les cas de dispense qui pourraient trouver à s’appliquer en l’espèce,
il faut constater que ni la première hypothèse, à savoir l’absence de pertinence
de la question pour la solution du litige, ni la troisième hypothèse, à savoir qu’une
question identique a déjà été tranchée par la Cour constitutionnelle, ne sont
données en l’espèce. Le seul motif pouvant éventuellement justifier le refus de
poser la question soulevée par la demanderesse à la Cour constitutionnelle peut
donc résulter de ce que la question soulevée par la demanderesse est dénuée
de tout fondement.
La question se pose dans ce cas de figure est de savoir quelle est l’étendue du
pouvoir du juge judiciaire ou administratif devant lequel une question
d’inconstitutionnalité est invoquée dans l’analyse du fondement ou de l’absence
de fondement de la question invoquée lui.
D’après l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997, le renvoi de toute question de
constitutionnalité d’une loi est en principe obligatoire pour le juge de l’ordre
judiciaire ou administratif devant lequel cette question est invoquée par une
partie et la dispense est l’exception. Il s’en déduit que les cas de dispense sont
d’interprétation stricte.
En précisant à l’article 6 que la question de constitutionnalité invoquée devant lui
doit être dénuée de « tout » fondement pour dispenser le juge de son obligation
de renvoi devant la Cour constitutionnelle, le législateur a voulu signifier que
l’absence de fondement entraînant une dispense de renvoi doit apparaître lors
d’une analyse sommaire de la question soulevée. Cette interprétation a été
retenue par la Cour de cassation dans un arrêt n° 11/10 du 25 février 2010 où la
cour a retenu que le défaut de tout fondement qui dispense le juge du fond de
saisir la Cour constitutionnelle doit être évident et manifeste au point de
s’imposer à lui. La Cour de cassation a constaté dans le cas qui lui était soumis
que les juges d’appel, sans avoir examiné au préalable le cas de dispense prévu
à l’article 6, alinéa 2,b) précité, ont décidé de la constitutionnalité de la
disposition légale attaquée au regard des critères de comparabilité, de
rationalité, d’adéquation et de proportionnalité tels que dégagés par la Cour
constitutionnelle et elle en a conclu que le juge d’appel, en empiétant ainsi sur la
compétence de la Cour Constitutionnelle, a violé les textes normatifs en cause.
Le tribunal déduit de ces développements qu’il n’appartient pas au juge devant
lequel une question d’inconstitutionnalité est posée d’analyser en détail les
moyens soulevés par les parties quant aux critères de comparabilité, de
rationalité, d’adéquation et de proportionnalité de la loi critiquée, mais qu’il doit
renvoyer les parties devant la Cour constitutionnelle si un tel examen détaillé est
nécessaire dès qu’il constate une différenciation de traitement.
Le tribunal constate que la loi du 22 décembre 2006, en poursuivant une visée
environnementale, opère une différenciation des régimes fiscaux applicables aux
voitures soumises à la taxe automobile en fonction de la date de leur première
immatriculation. La loi crée partant deux catégories de voitures en les soumettant
à deux régimes fiscaux différents.
Pour juger de la constitutionnalité de cette loi, il faut procéder à une analyse
détaillée de l’objectif de cette loi, ainsi qu’à une analyse approfondie des critères
de comparabilité, de rationalité, d’adéquation et de proportionnalité justifiant le
cas échéant ces régimes différenciés. Le tribunal estime que dans ces
circonstances, le renvoi de la question soulevée par la demanderesse devant la
Cour constitutionnelle s’impose, cette question ne pouvant être qualifiée d’ores et
déjà comme étant dénuée de tout fondement.
Par ces motifs
le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dix-septième section, siégeant en
matière civile, statuant contradictoirement,
vu l’ordonnance de clôture du 17 avril 2013,
entendu le rapport fait conformément à l’article 226 du nouveau code de
procédure civile,
avant tout autre progrès en cause, saisit la Cour constitutionnelle de la question
suivante :
« les articles 36 et 37 de la loi du 22 décembre 2006 promouvant le maintien
dans l’emploi et définissant des mesures spéciales en matière de sécurité
sociale, en ce qu’ils soumettent à un régime fiscal différent les véhicules selon la
date de leur première immatriculation se situe avant ou après le 1er janvier 2001,
le montant de la taxe étant plus élevé pour les véhicules immatriculés plus
récemment, sont-ils conformes au principe d’égalité devant la loi visé aux articles
10bis et 101 de la Constitution »,
sursoit à statuer en attendant la réponse de la Cour constitutionnelle,
réserve les droits des parties et les dépens,
garde l’affaire en suspens.