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TAL17_145359 Généré par l'IA

Court suspends case and refers tax equality question to Constitutional Court for review.

Numéro de cause TAL17_145359
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The civil court suspended proceedings and referred a constitutional question regarding vehicle tax equality to the Constitutional Court. The plaintiff argued that the 2006 tax law violated the principle of equality by imposing higher taxes on newer vehicles. The court determined that a detailed analysis of proportionality and rationality was necessary and could not be resolved at this stage.

Regeste Legislator

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Articles 10bis and 101 of the Constitution; The court must refer a case to the Constitutional Court when a detailed examination of proportionality and rationality is required to assess the constitutionality of a differential tax treatment.

Mots-clés

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principle of equality before the law Constitutional Court referral vehicle tax differentiation proportionality and rationality suspension of proceedings impôt sur les véhicules à moteur pollution automobile imposition dans le temps

Dispositions légales citées

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Articles 10bis and 101 of the Constitution
Articles 36 and 37 of the Law of 22 December 2006
Article 226 of the new Code of Civil Procedure
Entendu le rapport fait conformément à l’article 226 du nouveau code de

Jurisprudence citée

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Cassation Court, No. 11/10 of 25 February 2010
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Texte complet

Jugement civil no 143 / 2013 ( XVIIe chambre)

Audience publique du mercredi, cinq juin deux mille treize.

Numéro 145359 du rôle

Composition:

Marianne HARLES, vice-président,

Charles KIMMEL, premier juge,

Tessie LINSTER, juge,

Marc KAYL, greffier.

E n t r e :

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous

le numéro NUMERO1.),

demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick

MULLER, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de

Luxembourg du 29 décembre 2011,

comparant par Maître Marc THEWES, avocat, demeurant à Luxembourg,

e t :

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG - ADMINISTRATION DES

DOUANES ET ACCISES, Service recette-auto, L-1023 Luxembourg, Bureau

Recette Auto, Centre Douanier, représenté par son Ministre d’Etat, établi à

L-2939 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,

défendeur aux fins du prédit exploit MULLER,

comparant par Maître Gilles ROTH, avocat, demeurant à Luxembourg.

________________________________________________________________

L e T r i b u n a l

Vu l’ordonnance de clôture du 17 avril 2013.

Entendu le rapport fait conformément à l’article 226 du nouveau code de

procédure civile.

Entendu la société anonyme SOCIETE1.) S.A. par l’organe de Maître Marc

THEWES, avocat constitué.

Entendu l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG par l’organe de Maître

Gilles ROTH, avocat constitué.

Par exploit d’huissier de justice du 29 décembre 2011, la société SOCIETE1.) SA

a fait donner assignation à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG à

comparaître par ministère d’avocat devant le tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, siégeant en matière civile, pour, avant tout autre progrès en

cause, voir saisir la Cour constitutionnelle de la question préjudicielle de savoir si

« les articles 36 et 37 de la loi du 22 décembre 2006 promouvant le maintien

dans l’emploi et définissant des mesures spéciales en matière de sécurité

sociale, en ce qu’ils soumettent à un régime fiscal différent les véhicules selon la

date de leur première immatriculation se situe avant ou après le 1er janvier 2001,

le montant de la taxe étant plus élevé pour les véhicules immatriculés plus

récemment, sont-ils conformes au principe d’égalité devant la loi visé aux articles

10bis et 101 de la Constitution ? » et au regard de la réponse donnée par la Cour

constitutionnelle à cette question, constater la contrariété à la Constitution des

dispositions légales formant la base des bulletins de fixation des taxes sur les

véhicules automoteurs visés par l’assignation, partant voir déclarer lesdits

bulletins nuls et non avenus pour défaut de base légale. La demanderesse a

encore requis la condamnation du défendeur à lui rembourser les montants

perçus à tort au titre de la taxe sur les véhicules autoroutiers pour les années

2007 et 2008 relatifs aux véhicules immatriculés NUMERO2.) et NUMERO3.). La

demanderesse a réclamé une indemnité de procédure de 2.500 euros et

l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

A l’appui de sa demande, la requérante a exposé que par deux bulletins du 6

décembre 2007, elle s’est fait adresser le recalcul de la taxe sur les véhicules

routiers de deux voitures de son parc automobile sur base des dispositions de

l’article 59 de la loi du 22 décembre 2006 promouvant le maintien dans l’emploi

et définissant des mesures spéciales en matière de sécurité sociale (ci-après le

« loi du 22 décembre 2006 »). La demanderesse a affirmé que la loi introduit une

différenciation de régime selon que la voiture donnant lieu à paiement de la taxe

a été immatriculée pour la première fois avant la date du 1er janvier 2001 ou

après cette date. Ce critère de date conditionnerait la soumission du véhicule à

l’ancien ou au nouveau régime fiscal, de sorte que ce serait la date de la

première immatriculation qui détermine le mode de calcul de la taxe. Ce système

heurterait le principe constitutionnel de l’égalité devant l’impôt qui ne serait qu’un

cas particulier du principe de l’égalité devant la loi et qui, concernant le contrôle

de constitutionnalité, serait soumis aux mêmes critères d’appréciation. Or selon

ces critères d’appréciation, un traitement différentiel ne se justifie que si trois

conditions sont remplies, à savoir que la différence découle d’une disparité

objective, qu’elle soit rationnellement justifiée et qu’elle soit adéquate et

proportionnée au but poursuivi. En l’espèce ces conditions ne seraient pas

remplies alors qu’il résulte des travaux parlementaires que la date du 1er janvier

2001 a été retenue de façon arbitraire, pour des raisons de facilité administrative,

mais sans justification objective. Cette différenciation ne serait partant pas

justifiée, elle ne serait pas nécessaire et inévitable et elle ne satisferait pas au

critère de proportionnalité et d’adéquation au but poursuivi. La demanderesse en

a déduit que le tribunal doit constater l’inconstitutionnalité de la loi, partant

l’illégalité et la nullité des bulletins de taxation adressés à la demanderesse. La

demanderesse a estimé qu’afin de trancher le bien-fondé des moyens qu’elle a

soulevés, le tribunal doit saisir la Cour constitutionnelle de la question de la

constitutionnalité de la loi du 22 décembre 2006 telle que cette question a été

reprise au dispositif de l’assignation.

Le défendeur a reconnu que toute différenciation de traitement devant la loi doit

s’appuyer sur des critères objectifs, généraux et adéquats, en d’autres termes

qu’il faut qu’il existe un lien logique entre le critère retenu et le but poursuivi. Il a

néanmoins estimé qu’en matière fiscale, la latitude du législateur au niveau de la

différenciation est plus grande que dans les autres matières, au vu de la

différence de formulation des articles 10 bis et 101 de la Constitution. L’Etat a

estimé que la différenciation est tout à fait justifiée en l’espèce, le critère à la

base de la mesure législative étant un critère environnemental et la date du 1er

janvier 2001 étant le corollaire de ce choix, dicté par des contraintes objectives.

L’Etat a estimé que sous peine de s’immiscer dans le pouvoir du législateur de

définir la politique économique et sociale de la nation, le tribunal ne saurait faire

droit à la demande de la requérante. Selon l’Etat, il n’y a pas lieu de soumettre la

question de la constitutionnalité de la loi du 22 décembre 2006 au Conseil

constitutionnel, alors qu’aucune inconstitutionnalité de la loi n’est donnée.

Il est constant en cause que la constitution prévoit en son article 10 bis que les

Luxembourgeois sont égaux devant la loi. L’article 101 de ce même texte prévoit

qu’il ne peut être établi de privilège en matière d’impôts et que nulle exemption

ou modération ne peut être établie que par une loi.

Concernant le contrôle de la constitutionnalité d’une loi, l’article 6 de la loi du 27

juillet 1997 portant organisation de la Cour constitutionnelle prévoit que

lorsqu’une partie soulève une question relative à la conformité d’une loi à la

Constitution devant une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif,

celle-ci est tenue de saisir la Cour constitutionnelle. Le deuxième alinéa de cet

article précise que la juridiction devant laquelle une telle question est soulevée,

est dispensée de saisir la Cour constitutionnelle lorsqu’elle estime, soit qu’une

décision sur la question n’est pas nécessaire pour rendre son jugement, soit que

la question de la constitutionnalité est dénuée de tout fondement, soit que la

Cour constitutionnelle a déjà statué sur une question ayant le même objet.

Sur base de ce texte, le tribunal doit analyser si elle se trouve dans l’obligation

de soumettre la question soulevée

par la demanderesse à la Cour

constitutionnelle ou s’il faut estimer qu’il en est dispensé au sens de l’alinéa 2 de

l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997.

Concernant les cas de dispense qui pourraient trouver à s’appliquer en l’espèce,

il faut constater que ni la première hypothèse, à savoir l’absence de pertinence

de la question pour la solution du litige, ni la troisième hypothèse, à savoir qu’une

question identique a déjà été tranchée par la Cour constitutionnelle, ne sont

données en l’espèce. Le seul motif pouvant éventuellement justifier le refus de

poser la question soulevée par la demanderesse à la Cour constitutionnelle peut

donc résulter de ce que la question soulevée par la demanderesse est dénuée

de tout fondement.

La question se pose dans ce cas de figure est de savoir quelle est l’étendue du

pouvoir du juge judiciaire ou administratif devant lequel une question

d’inconstitutionnalité est invoquée dans l’analyse du fondement ou de l’absence

de fondement de la question invoquée lui.

D’après l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997, le renvoi de toute question de

constitutionnalité d’une loi est en principe obligatoire pour le juge de l’ordre

judiciaire ou administratif devant lequel cette question est invoquée par une

partie et la dispense est l’exception. Il s’en déduit que les cas de dispense sont

d’interprétation stricte.

En précisant à l’article 6 que la question de constitutionnalité invoquée devant lui

doit être dénuée de « tout » fondement pour dispenser le juge de son obligation

de renvoi devant la Cour constitutionnelle, le législateur a voulu signifier que

l’absence de fondement entraînant une dispense de renvoi doit apparaître lors

d’une analyse sommaire de la question soulevée. Cette interprétation a été

retenue par la Cour de cassation dans un arrêt n° 11/10 du 25 février 2010 où la

cour a retenu que le défaut de tout fondement qui dispense le juge du fond de

saisir la Cour constitutionnelle doit être évident et manifeste au point de

s’imposer à lui. La Cour de cassation a constaté dans le cas qui lui était soumis

que les juges d’appel, sans avoir examiné au préalable le cas de dispense prévu

à l’article 6, alinéa 2,b) précité, ont décidé de la constitutionnalité de la

disposition légale attaquée au regard des critères de comparabilité, de

rationalité, d’adéquation et de proportionnalité tels que dégagés par la Cour

constitutionnelle et elle en a conclu que le juge d’appel, en empiétant ainsi sur la

compétence de la Cour Constitutionnelle, a violé les textes normatifs en cause.

Le tribunal déduit de ces développements qu’il n’appartient pas au juge devant

lequel une question d’inconstitutionnalité est posée d’analyser en détail les

moyens soulevés par les parties quant aux critères de comparabilité, de

rationalité, d’adéquation et de proportionnalité de la loi critiquée, mais qu’il doit

renvoyer les parties devant la Cour constitutionnelle si un tel examen détaillé est

nécessaire dès qu’il constate une différenciation de traitement.

Le tribunal constate que la loi du 22 décembre 2006, en poursuivant une visée

environnementale, opère une différenciation des régimes fiscaux applicables aux

voitures soumises à la taxe automobile en fonction de la date de leur première

immatriculation. La loi crée partant deux catégories de voitures en les soumettant

à deux régimes fiscaux différents.

Pour juger de la constitutionnalité de cette loi, il faut procéder à une analyse

détaillée de l’objectif de cette loi, ainsi qu’à une analyse approfondie des critères

de comparabilité, de rationalité, d’adéquation et de proportionnalité justifiant le

cas échéant ces régimes différenciés. Le tribunal estime que dans ces

circonstances, le renvoi de la question soulevée par la demanderesse devant la

Cour constitutionnelle s’impose, cette question ne pouvant être qualifiée d’ores et

déjà comme étant dénuée de tout fondement.

Par ces motifs

le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dix-septième section, siégeant en

matière civile, statuant contradictoirement,

vu l’ordonnance de clôture du 17 avril 2013,

entendu le rapport fait conformément à l’article 226 du nouveau code de

procédure civile,

avant tout autre progrès en cause, saisit la Cour constitutionnelle de la question

suivante :

« les articles 36 et 37 de la loi du 22 décembre 2006 promouvant le maintien

dans l’emploi et définissant des mesures spéciales en matière de sécurité

sociale, en ce qu’ils soumettent à un régime fiscal différent les véhicules selon la

date de leur première immatriculation se situe avant ou après le 1er janvier 2001,

le montant de la taxe étant plus élevé pour les véhicules immatriculés plus

récemment, sont-ils conformes au principe d’égalité devant la loi visé aux articles

10bis et 101 de la Constitution »,

sursoit à statuer en attendant la réponse de la Cour constitutionnelle,

réserve les droits des parties et les dépens,

garde l’affaire en suspens.