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CACH02_36596 Généré par l'IA

Court of Appeal dismisses appeal and orders evidence gathering for personal injury claim.

Numéro de cause CACH02_36596
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against the first-instance judgment regarding a personal injury claim. The appellant alleged she was injured when her foot got caught in a stroller wheel while walking in a crowd during a Christmas parade. The court rejected the procedural objection regarding service of process and instead ordered the appointment of witnesses to establish the facts of the accident.

Regeste Legislator

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Art. 1384 al. 1er c.civ.; Art. 240 n.c.p.c.: The court dismisses procedural objections to the service of process and orders the appointment of witnesses to ascertain the facts of the accident when liability is contested.

Mots-clés

Généré par l'IA
personal injury claim service of process Christmas parade accident stroller liability evidence gathering order appellate dismissal tort liability lésion au pied

Dispositions légales citées

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Art. 1384 al. 1er c.civ.
l’article 1384 alinéa 1er du code civil et subsidiairement sur les articles 1382
Art. 1382 c.civ.
Art. 1383 c.civ.
Art. 240 n.c.p.c.
procédure de 2.000 € sur base de l’article 240 du nouveau code de
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Texte complet

Arrêt civil.

Audience publique du cinq juin deux mille treize.

Numéro 36596 du registre.

Composition:

Étienne SCHMIT, président de chambre;

Gilbert HOFFMANN, premier conseiller;

Brigitte KONZ, conseillère, et

Jean-Paul TACCHINI, greffier.

E n t r e :

PERSONNE1.), sans état particulier, demeurant à ADRESSE1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy Engel de

Luxembourg en date du 27 mai 2010,

comparant par Maître Yann Baden, avocat à Luxembourg,

e t :

1) PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à ADRESSE2.),

2) SOCIETE1.) société coopérative à responsabilité limitée, compagnie

d’assurances, société de droit belge établie et ayant son siège à

ADRESSE3.) en Belgique,

intimées aux fins du susdit exploit Guy Engel,

comparant par Maître Jean Kauffman, avocat à Luxembourg,

3) CAISSE NATIONALE DE SANTÉ, d’Gesondheetskeess, en abrégé

CNS, établissement public ayant son siège à Luxembourg, 125, route

d’Esch,

intimée aux fins du susdit exploit Guy Engel,

défaillante.

LA COUR D’APPEL:

Suivant exploit d’huissier du 7 avril 2009, PERSONNE1.) a fait assigner

PERSONNE2.), la compagnie d’assurances SOCIETE1.) ainsi que la

Caisse Nationale de Santé devant le tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, siégeant en matière civile, aux fins de voir condamner les

parties sub 1) et 2) solidairement, sinon in solidum au paiement de 35.000.-

€ à titre de réparation de son dommage subi du fait d’un accident qui s’est

produit en date du 16 décembre 2007, à LIEU1.), RUE1.), à hauteur du

parking (...). PERSONNE1.) sollicite, en ordre subsidiaire, une expertise

judiciaire afin de voir déterminer les montants devant lui revenir à titre de

pretium doloris, de préjudice moral, corporel et esthétique, d’incapacité de

travail totale et d’incapacité de travail partielle. Elle réclame en outre la

condamnation de ces mêmes parties à lui payer une indemnité de

procédure de 2.000 € sur base de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile et demande encore à voir déclarer commun ce jugement à

l’égard de la CNS.

PERSONNE1.) a fait valoir, à l’appui de sa demande, qu’en date du 16

décembre 2007 elle aurait été victime d’une chute due à la présence d’une

poussette, qui se serait promenée seule et sans surveillance de sa

gardienne PERSONNE2.) au milieu de la foule. La chute se serait produite

alors qu’en l’absence de visibilité et en raison de la position anormale de la

poussette, son pied se serait pris dans les roues de la poussette. Elle aurait

perdu l’équilibre, heurté un poteau des feux de signalisation et du fait du

choc, elle se serait fracturée l’humérus du bras gauche.

La demande est basée à l’encontre de PERSONNE2.), principalement, sur

l’article 1384 alinéa 1er du code civil et subsidiairement sur les articles 1382

et 1383 du même code. PERSONNE1.) exerce à l’égard de la compagnie

d’assurance SOCIETE1.) l’action directe prévue par la loi du 27 juillet 1997

sur le contrat d’assurance.

En première instance, PERSONNE1.) a fait valoir que la poussette

litigieuse, à qualifier de chose inerte, a néanmoins joué un rôle actif dans la

réalisation du dommage, dans la mesure où elle se trouvait temporairement

abandonnée dans l’obscurité sur un trottoir un jour d’affluence

extraordinaire. A l’appui de ses prétentions, elle a fourni une attestation

testimoniale émanant de son époux PERSONNE3.) qui l’accompagnait au

moment de l’accident, suivant laquelle ce dernier a vu « son épouse dans

l’obscurité tomber au-dessus d’une poussette, buggy, à proximité du coin

sortie-parking/RUE1.). Sur sa lancée, mon épouse essayait de s’accrocher

au poteau de fer d’une lampe de rue mais rapidement elle tombait par terre

en hurlant » Afin d’établir, en outre, que la poussette a été délaissée par sa

gardienne, PERSONNE1.) s’est référée encore à la photo n°2 versée par

les défendeurs et a soutenu, au vu de ces éléments, avoir établi

l’intervention causale de la poussette dans la réalisation de son dommage,

du fait de la position anormale de la chose. En ordre subsidiaire,

PERSONNE1.) a formulé une offre de preuve par l’audition de son époux

des faits suivants:

«En date du 16 décembre 2007, les époux PERSONNE3.)-PERSONNE1.)

se sont rendus en LIEU1.). Ils avaient garé leur véhicule au parking (...) dont

l’accès principal se situe RUE1.).

Voulant récupérer leur véhicule pour retourner à leur domicile, les époux

PERSONNE3.)-PERSONNE1.) se sont soudainement retrouvés au milieu

des activités de fin d’année et plus particulièrement du cortège de Noël.

N’ayant pas projeté spécifiquement de participer à ces activités et de

regarder passer le cortège, ils ont longé la RUE1.) en vue de récupérer leur

véhicule garé au parking (...). La fin du cortège passait justement à cet

endroit, ce qui impliquait une foule importante de personnes sur le trottoir.

Alors que Madame PERSONNE1.) précédait son mari sur le trottoir et

s’approchait de l’entrée du parking (...), son pied se prit dans les roues d’une

poussette/buggy pour enfant délaissé au milieu de la foule des gens et non

visible à l’approche alors qu’elle était dissimulée par cette foule. Madame

PERSONNE1.) bascula et perdit l’équilibre. Elle heurta alors le poteau du

feu de signalisation qui se trouvait à côté.

Les personnes qui se trouvaient autour de l’accident ont assisté

immédiatement Madame PERSONNE1.) et un policier qui se tenait à la fin

du cortège, sur interpellation de Monsieur PERSONNE3.), a fait intervenir

l’ambulance accompagnant le cortège. Madame PERSONNE1.) a été

transportée d’urgence à l’hôpital. Elle souffrait gravement de cette fracture

pénible et douloureuse, d’autant plus que les vis et plaques qui devaient

être implantées n’étaient pas disponibles au Luxembourg et ont mis trois

jours à arriver de la Suisse. Pendant ce temps, chaque mouvement

volontaire ou involontaire du bras causait des douleurs aigües à Madame

PERSONNE1.) alors que les os en pointe continuaient à maltraiter les

muscles avoisinants.

La poussette pour enfant sur laquelle Madame PERSONNE1.) a trébuché

se trouvait au milieu de la foule sans que son propriétaire ne s’en occupe.

Cette dernière avait apparemment pris l’enfant de la poussette pour aller

regarder le cortège. Ce faisant, elle a complètement délaissé, le temps de

regarder passer le cortège, sa poussette qui se promenait seule et sans

intendance au milieu de cette foule.

Un procès-verbal n’a pas été dressé par la Police Grand-Ducale qui était

d’avis qu’aucune infraction pénale n’avait été commise, il ne lui appartenait

pas de dresser procès-verbal ou de prendre la plainte de la partie lésée. »

Par jugement du 26 février 2010 le tribunal a dit irrecevable l’offre de preuve

formulée par PERSONNE1.), a rejeté l’offre de preuve de PERSONNE2.)

et de la société coopérative de droit belge SOCIETE1.) s.c.r.l. comme étant

superfétatoire ; a ensuite dit non fondée la demande d’PERSONNE1.) et

l’en a déboutée. Les juges de première instance ont encore dit non fondées

les demandes respectives basées sur l’article 240 du nouveau code de

procédure civile, ont déclaré le jugement commun à la CAISSE

NATIONALE DE SANTE et ont condamné PERSONNE1.) aux frais et

dépens de l’instance.

Pour statuer ainsi, ils ont retenu que PERSONNE2.) ne conteste pas avoir

eu les pouvoirs d’usage, de contrôle et de direction de la poussette

litigieuse, ni qu’PERSONNE1.) se soit fracturée le bras en date du 16

décembre 2007.

Pour répondre aux contestations et moyens des défendeurs, ils ont relevé

qu’il appartient à la victime de prouver, outre l’intervention matérielle de la

poussette, chose inerte, son rôle actif, c’est-à-dire son comportement

anormal, soit par son état, soit par sa position, soit par son caractère

dangereux.

Ils ont constaté qu’en l’espèce ni les pièces du dossier, ni l’attestation

testimoniale ne les renseignent sur les circonstances exactes de la chute,

voire sur une éventuelle position anormale de la poussette litigieuse.

Ils ont estimé que certains des faits offerts en preuve, notamment l’endroit

où la victime avait garé son véhicule, le fait que le couple n’avait pas

l’intention de regarder le cortège, qu’un policier a fait appel à une

ambulance, que des vis et plaques ont dû être commandées en Suisse et

qu’aucun procès-verbal n’a été dressé, sont des faits qui, même à les

supposer établis, sont sans intérêt pour résoudre la question du rôle actif et

partant de l’intervention causale de la poussette dont PERSONNE2.) avait

la garde dans la réalisation du dommage de la victime et ont écarté ces faits

de l’offre de preuve.

Les

juges

de

première

instance

ont,

par

ailleurs,

considéré

qu’PERSONNE1.) est restée, en outre, en défaut de préciser l’endroit exact

où la poussette était déposée. Les termes employés «délaissée au milieu

de la foule» ne seraient pas suffisamment précis à cet égard. Ils ont retenu

qu’il ne suffit pas d’offrir en preuve que la poussette n’était pas visible pour

avoir été «dissimulée par cette foule». Non seulement le terme de foule

serait trop vague, mais encore PERSONNE1.) ne fournit aucune indication

quant au chemin pris par elle pour se diriger vers l’endroit où se trouvait la

poussette.

Ils ont encore admis qu’PERSONNE1.) est restée en défaut de fournir

toutes les données relatives aux circonstances de l’accident ; son offre de

preuve a été déclarée irrecevable.

Ils ont ensuite retenu que, dès lors, PERSONNE1.) n’a pas démontré le rôle

causal de la poussette dans la survenance de sa chute et par conséquent

sa participation à la réalisation du dommage et ont déclaré la demande non

fondée pour autant qu’elle est basée sur l’article 1384 alinéa 1er du code

civil.

Pour rejeter la demande fondée sur les autres bases subsidiaires

invoquées, les juges ont considéré qu’PERSONNE1.) n’a prouvé ni faute ni

négligence dans le chef de PERSONNE2.), pour en déduire que l’offre de

preuve formulée par les parties défenderesses est à rejeter comme étant

superfétatoire.

Par exploit du 27 mai 2010, PERSONNE1.) a régulièrement interjeté appel

contre cette décision, qui n’a pas été signifiée. Elle demande la réformation

de cette décision dans toute sa forme et teneur. Elle réitère les mêmes

moyens qu’en première instance et formule une nouvelle offre de preuve.

Les intimés demandent de rejeter l’appel et de confirmer la décision de

première instance dans son intégralité. En ordre subsidiaire, ils réitèrent la

même offre de preuve qu’en première instance.

En instance d’appel les parties intimées et appelantes réitèrent les mêmes

moyens et contestations qu’en première instance.

La CNS n’a pas constitué avocat en instance d’appel.

Les moyens des parties

L’appelante

demande la réformation de la décision entreprise et

notamment de condamner les intimés sub 1) et 2) solidairement, sinon in

solidum au paiement de 35.000.- € à titre de réparation de son dommage

avec les intérêts compensatoires à partir du fait préjudiciable sinon de la

consolidation du préjudice sinon des présentes jusqu’à solde. L’appelante

sollicite en ordre subsidiaire une expertise judiciaire afin de voir déterminer

les montants devant lui revenir à titre de pretium doloris, de préjudice moral,

corporel et esthétique, d’incapacité de travail totale et d’incapacité de travail

partielle. Elle réclame en outre la condamnation de ces mêmes parties à lui

payer une indemnité de procédure de 2.000.- € sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile et demande encore à voir déclarer

commun ce jugement à l’égard de la CNS ainsi que la condamnation des

intimés à tous les frais et dépens de l’instance d’appel.

Selon PERSONNE1.) le rôle actif de la poussette consisterait dans son

stationnement irrégulier sur le trottoir. Elle soutient encore qu’elle empiétait

sur le trottoir et était cachée par la foule.

PERSONNE1.) fait valoir qu’il serait établi par l’attestation testimoniale

fournie par son époux qu’elle a été hospitalisée à la suite d’une chute

causée par la présence d’une poussette sur son chemin. Il serait, en outre,

prouvé qu’au moment de l’accident il n’y avait plus de lumière du jour et

qu’en raison de la foule sur les lieux, la visibilité était réduite, de sorte que

la présence de la poussette était dès lors anormale au moment de la

survenance de l’accident.

Elle tend à établir dans une nouvelle offre de preuve, par l’audition de son

époux PERSONNE3.), la preuve des faits suivants :

«En date du 16 décembre 2007, les époux PERSONNE3.)-PERSONNE1.)

se sont rendus en LIEU1.). Ils avaient garé leur véhicule au parking (...) dont

l’accès principal se situe RUE1.). Vers 20.30 du soir, sans préjudice quant

à l’heure exacte, les époux PERSONNE3.)-PERSONNE1.) ont tenté de

récupérer leur véhicule pour retourner à leur domicile. Il n’y avait plus de

lumière du jour et en conséquence la lumière était réduite alors qu’ils

longeaient le trottoir de la RUE1.) (direction RUE2.)) pour rejoindre le

parking (...) et en particulier l’accès se trouvant entre la RUE3.) et la RUE4.).

La LIEU1.) avait organisé à ce moment-là les activités de fin d’année et plus

particulièrement du cortège de Noël qui passait dans la RUE1.). Le trottoir

était délimité de la RUE1.) par des barrières Nadar. Sur le trottoir se trouvait

une foule de spectateurs qui regardait le cortège passer. Proche de l’entrée

du parking et en particulier au coin

RUE5.)

RUE1.), Monsieur

PERSONNE3.) suivait son épouse sur le trottoir en train de se frayer un

chemin à travers la foule de spectateur. Soudainement son épouse tombe

et se blesse grièvement par la fracture de son humérus gauche.

Manifestement Madame PERSONNE1.) s’est pris les pieds dans les roues

d’une poussette buggy pour enfant qui se trouvait seule au milieu de la

foule. Avant l’accident Monsieur PERSONNE3.) n’a pas pu voir poussette

buggy pour enfant qui se trouvait caché par la foule et par le manque de

lumière du jour. Au moment de l’accident personne ne s’occupait

activement de cette poussette, la propriétaire et gardienne se trouvant avec

son enfant sur le bras à côté des barrières Nadar an train de regarder le

spectacle du cortège de Noel. »

Dans ses conclusions notifiées le 10 novembre 2011, l’appelante réitère

encore, à titre subsidiaire, sa demande à voir instituer une expertise

judiciaire médicale et indemnitaire pour décrire le préjudice subi et fixer les

montants indemnitaires devant lui revenir à titre de pretium doloris, de

préjudice moral, corporel et esthétique, d’incapacité de travail totale et

d’incapacité de travail partielle.

PERSONNE1.) fait état de douleurs aiguës pendant un laps de temps

important nécessitant la prise d’antidouleurs puissants. Elle fait, en outre,

état d’un préjudice d’agrément dans la mesure où il lui aurait été impossible

de conduire un véhicule pendant un certain temps, qu’elle n’aurait plus été

à même ni de se laver, ni de s’habiller sans l’aide d’une tierce personne.

Elle aurait dû avoir recours à une aide-ménagère pendant quatre mois. Elle

invoque un préjudice esthétique du fait d’une cicatrice visible de 5,5 cm sur

l’épaule et le bras gauche. PERSONNE1.) fait état d’une incapacité de

100% du 16 décembre 2007 au 24 décembre 2007, de 60% du 25

décembre 2007 au 24 janvier 2008, de 40% du 25 janvier 2008 au 25 février

2008 et de 30% depuis cette date. La date de consolidation serait encore

incertaine étant donné qu’elle n’aurait pas encore retrouvé la mobilité

complète de son bras.

Les intimés demandent de rejeter l’appel et de confirmer la décision de

première instance dans son intégralité. Ils contestent tant l’intervention

matérielle que le rôle actif de la poussette dans la genèse et les suites

dommageables de l’accident ainsi que l’endroit exact du positionnement de

cette dernière et que la poussette ait pu jouer un rôle actif dans la réalisation

du dommage subi par PERSONNE1.).

Ils font valoir que la poussette se trouvait déposée contre un mur sur le côté

de l’entrée du parking (...), le frein enclenché, de sorte que sa position n’était

ni anormale, ni dangereuse. Ils soutiennent encore que le préjudice serait

dû à un manque d’attention dans le chef d’PERSONNE1.). Elle se serait

avancée et au lieu de regarder droit devant elle vers l’endroit où elle s’est

dirigée, elle aurait tourné la tête vers le côté et regardé le cortège qui défilait

dans la RUE1.). Il serait tout à fait normal pendant les jours précédant les

fêtes de fin d’année, lorsqu’il y a des cortèges, que des familles se

déplacent avec des landaus dans les rues. Selon eux, il appartiendrait

partant à un piéton normalement diligent de regarder l’endroit vers lequel il

se dirige, avant de faire état d’un comportement anormal d’un objet

appartenant à une autre personne.

Les intimés s’opposent à l’audition de l’époux d’PERSONNE1.) comme

témoin alors qu’il serait partie intéressée à l’issue du procès, ce d’autant

plus qu’il ressortirait de la déclaration de sinistre à son assurance qu’il est

lui-même preneur de l’assurance concernée. Ils concluent en outre au rejet

de l’offre de preuve présentée par PERSONNE1.), les faits y libellés n’étant

ni pertinents ni concluants pour la solution du présent litige. Les intimés

insistent pour dire que les circonstances précises dans lesquelles l’accident

s’est produit ne résulteraient aucunement des faits offerts en preuve.

A titre subsidiaire, pour le cas où la Cour admettrait la version des faits

adverse, notamment que la poussette ait joué un rôle actif dans la genèse

de l’accident par sa position, les intimés invoquent pour s’exonérer la faute

de la victime, notamment son inadvertance. Au lieu de regarder devant soi

en marchant elle aurait observé le cortège qui défilait. En ordre subsidiaire,

ils réitèrent la même offre de preuve qu’en première instance :

« Le 16 décembre 2007, vers 18:00 heures, sans préjudice quant à la date

et à l’heure exactes, Mme PERSONNE2.) avait positionné la poussette de

son bébé au coin de la RUE1.) et de la rue donnant accès au parking

souterrain (...) ;

Que la poussette était positionnée sur sa longueur le long du trottoir de la

petite rue donnant accès audit parking, formant un angle droit avec la

RUE1.) ;

Qu’elle était posée contre le mur ;

Que tout à coup, Mme PERSONNE1.), épouse PERSONNE3.), approchait,

en regardant le cortège qui défilait dans la RUE1.) et tombait par terre ».

En ordre subsidiaire, au cas où la Cour ne devrait pas suivre leur

argumentation, les parties intimées contestent les taux d’incapacité

avancés par le Dr PERSONNE4.) dans son certificat du 25 février 2008

ainsi que les montants réclamés. Au vu du certificat produit et à défaut de

pièces supplémentaires, la Cour pourrait tout au plus se prononcer sur les

incapacités partielles de travail jusqu’au 25 février 2008.

L’appelante admettrait elle-même dans l’acte d’appel que la date de

consolidation ne serait pas encore connue ; en l’absence de pièces, la

justification de ces montants ne serait pas établie. Ils concluent, en dernier

ordre de subsidiarité, à voir instituer une expertise médicale avec la mission

proposée dans le dispositif de leurs conclusions du 29 décembre 2010.

Ils sollicitent finalement une indemnité de procédure de 2.000.- € sur base

de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ainsi que la

condamnation d’PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance avec

distraction au profit de l’avoué concluant.

Discussion

Le jugement étant entrepris dans son intégralité et les moyens exposés ne

différant pas de ceux déjà présentés devant le premier juge, il y a lieu de

les réexaminer.

La responsabilité de PERSONNE2.) est recherchée principalement sur

base de l'article 1384 alinéa 1er et subsidiairement sur base des articles

1382 et 1383 du Code civil.

L’action directe légale est exercée à l’égard de la compagnie d’assurances

SOCIETE1.).

Il est constant en cause qu’en date du 16 décembre 2007 PERSONNE1.)

voulant se rendre au parking du (...), a fait une chute et s’est cassé le bras.

La poussette, considérée par elle comme responsable de sa chute,

appartient à PERSONNE2.), qui l’avait entreposée à côté du parking en la

laissant sans surveillance pour regarder le cortège.

En cas de contact entre la chose et la victime ou le bien endommagé, la

présomption de responsabilité de l’article 1384 alinéa 1er du code civil ne

joue que si la chose incriminée était en mouvement. En cas de contact avec

une chose inerte, c’est-à-dire immobile, il faut prouver que la chose

intervenue matériellement dans la réalisation du dommage a joué un rôle

actif, en établissant son anomalie par sa position, son installation ou son

comportement (cf. Georges RAVARANI, La responsabilité des personnes

privées et publiques, 2ème édition, n°701).

Par application de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil, on est responsable

non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore

de celui qui est causé par le fait des choses que l’on a sous sa garde.

Le propriétaire d'une chose inanimée en est présumé le gardien.

PERSONNE2.) est la propriétaire de la poussette litigieuse. L’action a été

introduite à bon droit à l’encontre de PERSONNE2.).

L’état d’une chose est à considérer comme anormal lorsque, dans une

situation donnée, eu égard aux circonstances de temps et de lieu, cet état

n’était pas raisonnablement prévisible.

Le rôle actif implique donc deux éléments, un élément objectif, à savoir la

défectuosité de la chose, et un élément subjectif, à savoir son caractère

imprévisible eu égard aux circonstances de temps et de lieu (Georges

Ravarani: La responsabilité civile, Pas. lux. 2000, no 488).

Au cas où le contact matériel est contesté, il incombe à la victime de prouver

l’intervention causale de la chose afin que les conditions d’application de

l’article 1384, alinéa 1er, du code civil puissent être remplies.

En cas d’absence de contact dommageable, la victime doit établir non

seulement que la chose est matériellement intervenue dans la réalisation

du dommage par son comportement anormal, mais encore que cette

intervention ne peut être que la cause du dommage.

Ce n’est que si cette preuve est fournie que le gardien peut être admis à

s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui.

Il appartient donc d’abord à PERSONNE1.) d’établir l’état ou la position

anormale de la poussette et son rôle actif dans la réalisation du dommage.

Les juges de première instance ont écarté, à bon droit, dans un premier

temps, une partie des faits offerts en preuve au motif que ces faits, même

à les supposer établis, sont sans intérêt pour résoudre la question du rôle

actif et partant de l’intervention causale de la poussette.

Ils sont également à confirmer en ce qu’ils ont retenu à bon escient et pour

les justes motifs développés dans le jugement que la demanderesse restait

en défaut de préciser l’endroit exact où la poussette était déposée, les

termes employés « délaissée au milieu de la foule » n’étant pas

suffisamment précis à cet égard et qu’il ne suffit-il pas d’offrir en preuve que

la poussette n’était pas visible pour avoir été « dissimulée par cette foule »,

le terme de foule étant trop vague et qu’PERSONNE1.) ne fournirait aucune

indication quant au chemin pris par elle pour se diriger vers l’endroit où se

trouvait la poussette pour en déduire qu’elle restait en défaut de fournir

toutes les données relatives aux circonstances de l’accident.

Les juges de première instance, après avoir, pour les motifs plus amplement

détaillés dans le jugement écarté l’offre de preuve ont retenu ce qui suit:

« Dès lors, PERSONNE1.) n’a pas démontré le rôle causal de la poussette

dans la survenance de sa chute et par conséquent sa participation à la

réalisation du dommage.

Il s’ensuit que sa demande est à dire non fondée pour autant qu’elle est

basée sur l’article 1384 alinéa 1er du code civil. »

En effet le demandeur en indemnisation qui invoque l’article 1384 alinéa 1er

du code civil a la charge de prouver le fait de la chose. Le demandeur doit

prouver l’intervention, c’est-à-dire le rôle actif de cette chose dans la

réalisation du dommage. Une poussette prend un rôle actif dans la

réalisation du dommage, à condition qu’elle soit à l’origine de la chute et si

un usager prudent et avisé n’a pas pu légitimement s’attendre à la présence

de la poussette, eu égard aux circonstances de temps et de lieu. Il ne suffit

pas que la victime prouve qu’il y a eu une poussette. Il faut encore qu’elle

prouve sa position anormale.

PERSONNE1.) formule une nouvelle l’offre de preuve destinée à prouver

en instance d’appel le déroulement exact de l’accident subi ainsi qu’elle

aurait chuté en raison de la présence de la poussette et que la position de

la poussette était anormale.

La Cour constate que cette offre de preuve tend, d’une part, à établir le fait

précis qu’PERSONNE1.) s’est pris les pieds dans les roues d’une poussette

buggy pour enfant qui se trouvait sans surveillance au milieu de son chemin

et dont la visibilité était obstruée en raison de l’obscurité et de la foule se

trouvant sur les lieux. Il résulte de l’attestation testimoniale qu’avant

l’accident Monsieur PERSONNE3.) n’a pas pu voir poussette buggy pour

enfant qui était cachée par la foule et par le manque de lumière du jour

selon ce témoin.

PERSONNE1.) entend ainsi établir la matérialité du fait, contesté par les

intimés, par l’audition d’un témoin. Les faits tels qu’offerts en preuve sont

pertinents et concluants et justifieraient sa demande, s’ils étaient avérés.

Il s’ensuit qu’il y a lieu, avant tout progrès en cause, d’admettre la nouvelle

offre de preuve d’PERSONNE1.).

Les intimés s’opposent à l’audition de PERSONNE3.) comme témoin.

Il est vrai que le témoin PERSONNE3.), proposé, a déjà établi une

attestation testimoniale.

Eu égard à la faculté pour les juridictions d’entendre les auteurs des

attestations testimoniales, il y a lieu de procéder à l’audition de cette

personne pour autant qu’elle est capable de faire des déclarations

personnelles relatives à l’incident précité.

Aux termes de l’article 405 du Nouveau Code de Procédure Civile, chacun

peut être entendu comme témoin, à l’exception des personnes qui sont

frappées d’une incapacité de témoigner en justice. La capacité de déposer

comme témoin est donc la règle et l’incapacité est l’exception. Le régime

ancien qui avait institué un contrôle a priori, limitant l’initiative des magistrats

en instituant d’une part des incapacités absolues de témoigner et d’autre

part en déterminant les cas, assez nombreux, dans lesquels un témoin

pouvait être « reproché » par une partie au procès a été aboli, le législateur

ayant préféré un contrôle a posteriori du degré de fiabilité du témoignage

(cf. Juris-Classeur Procédure civile, déclarations des tiers, fasc. 638, n° 31).

La notion de « partie en cause » doit être interprétée restrictivement et une

simple communauté d’intérêts avec une partie au procès ne rend pas

incapable un témoin à déposer.

Les dispositions relatives aux reproches de témoins pour avoir un intérêt à

l’issue du procès ayant été abolies, le conjoint d’une partie peut être

entendu comme témoin. S’il est indéniable que le conjoint d'une partie au

litige peut avoir un intérêt à l'issue du procès, cette circonstance est à

prendre en considération dans l'appréciation de son témoignage, mais cela

n’entraîne pas son incapacité de témoigner.

Contrairement aux conclusions des intimés, il n’y a partant pas lieu de

rejeter l’attestation testimoniale rédigée par l’époux de PERSONNE1.), ni le

témoignage de l’époux, la jurisprudence admettant le conjoint à témoigner

même si l’issue du litige est de nature à avoir une influence directe sur la

communauté de biens des époux (voir en ce sens Thierry HOSCHEIT :

Droit Judiciaire Privé au Grand-Duché de Luxembourg pages 369 et 379).

Le fait que PERSONNE3.) a fait une déclaration de sinistre à son assureur

et qu’il est client de ce dernier ne suffit pas pour écarter son témoignage

des débats. D’une part, même si l’assureur était partie des débats, ce qu’il

n’est pas, PERSONNE3.) pourrait en tant que preneur d’assurance être

entendu comme témoin et, d’autre part, ni lui ni son assureur ne sont parties

en cause et le dommage réclamé est propre à l’épouse, et ce peu importe

que les époux soient mariés sous le régime de la communauté de biens.

PERSONNE3.) n’est ni demandeur ni défendeur à l’instance, de sorte qu’il

n’est pas à considérer comme partie au procès.

Par ailleurs, il appartient au juge d’apprécier librement la sincérité d’un

témoin: il peut écarter les témoignages manquant de l’impartialité désirable

et n’offrant pas les garanties suffisantes d’objectivité. Les juges du fond ont

un pouvoir souverain pour apprécier la valeur probante des témoignages

qui leur sont soumis.

Au vu des considérations qui précèdent, le moyen des intimés tendant à

voir écarter le témoignage de PERSONNE3.) est à rejeter comme non

fondé.

Cette offre de preuve étant pertinente et concluante, il convient, avant tout

autre progrès en cause, d’instituer la mesure d’instruction sollicitée et de

réserver les demandes formulées par PERSONNE1.).

En l’espèce, eu égard au contenu de l’offre de preuve formulée par les

intimés, ils entendent s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant

sur eux par le comportement de la victime PERSONNE1.). Cette offre de

preuve a pour but d’établir la faute de la victime PERSONNE1.), preuve qui

est prématurée en l’état actuel de la procédure et notamment avant la

preuve de l’intervention causale de la poussette et de sa position anormale.

La CAISSE NATIONALE DE SANTE, bien que régulièrement assignée, n’a

pas comparu, de sorte qu’il y a lieu, par application de l’article 79, alinéa 2,

du Nouveau Code de procédure civile, de statuer par un arrêt réputé

contradictoire à son égard, l’exploit introductif d’instance lui ayant été délivré

à personne.

Par ces motifs,

la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport,

reçoit l’appel;

avant tout progrès en cause ;

admet PERSONNE1.) à prouver par témoins les faits suivants :

«En date du 16 décembre 2007, les époux PERSONNE3.)-PERSONNE1.)

se sont rendus en LIEU1.). Ils avaient garé leur véhicule au parking (...) dont

l’accès principal se situe RUE1.). Vers 20.30 heures, sans préjudice de

l’heure exacte, les époux PERSONNE3.)-PERSONNE1.) ont tenté de

récupérer leur véhicule pour retourner à leur domicile. Il n’y avait plus de

lumière du jour et en conséquence la lumière était réduite alors qu’ils

longeaient le trottoir de la RUE1.) (direction RUE2.)) pour rejoindre le

parking (...) et en particulier l’accès se trouvant entre la RUE3.) et la RUE4.).

La LIEU1.) avait organisé à ce moment-là les activités de fin d’année et plus

particulièrement du cortège de Noël qui passait dans la RUE1.). Le trottoir

était délimité de la RUE1.) par des barrières Nadar. Sur le trottoir se trouvait

une foule de spectateurs qui regardait le cortège passer. Proche de l’entrée

du parking et en particulier au coin

RUE5.)

RUE1.), Monsieur

PERSONNE3.) suivait son épouse sur le trottoir en train de se frayer un

chemin à travers la foule de spectateurs. Soudainement son épouse tombe

et se blesse grièvement par la fracture de son humérus gauche. Madame

PERSONNE1.) s’est pris les pieds dans les roues d’une poussette buggy

pour enfant qui se trouvait seule au milieu de la foule. Avant l’accident

Monsieur PERSONNE3.) n’a pas pu voir la poussette buggy pour enfant qui

se trouvait cachée par la foule et par le manque de lumière du jour. Au

moment de l’accident personne ne s’occupait activement de cette

poussette, la propriétaire et gardienne se trouvant avec son enfant sur le

bras à côté des barrières Nadar en train de regarder le spectacle du cortège

de Noël. »

ordonne l’audition du témoin suivant :

PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE1.)

contre-preuve réservée;

fixe l’enquête au jeudi 3 octobre 2013 à 09.00 heures,

fixe la contre-enquête au jeudi 7 novembre 2013 à 09.00 heures,

chaque fois dans la salle numéro CR.4.28, 4e étage, dans les locaux de la

Cour supérieure de justice à Luxembourg, Cité judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du Saint-Esprit à Luxembourg;

commet de ces devoirs d’instruction Madame Brigitte KONZ;

dit qu’en cas d’empêchement du magistrat commis, il sera procédé à son

remplacement par ordonnance du président de chambre;

dit que PERSONNE2.) et la compagnie d’assurances SOCIETE1.) devront

déposer au greffe de la Cour au plus tard le 17 octobre 2013 la liste des

témoins qu’elles désirent faire entendre lors de la contre-enquête;

déclare le présent l’arrêt commun à la CAISSE NATIONALE DE SANTE,

réserve dans l’attente du résultat de cette mesure d’instruction tous autres

droits et moyens des parties, les indemnités de procédure et les frais.

La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus

par Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence du greffier Jean-

Paul TACCHINI.