Court of Appeal allows appeal, ruling referee divorce court competent for retroactive family allowance restitution.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal granted the appeal against a referee judge's declaration of incompetence regarding a request for family allowance restitution. The appellant sought reimbursement of allowances paid by the mother for her son, who was living with her, while the respondent argued such claims fell outside the scope of provisional divorce measures. The court held that family allowances possess an alimentary nature and can be retroactively adjusted to reflect the child's actual residence, thus falling within the referee's jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 267 bis C. civ.; Art. 273 CSS: Family allowances constitute alimentary contributions that may be retroactively reassigned to the parent exercising effective custody when the child resides with them, thereby falling within the competence of the divorce referee judge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé (divorce).
Audience publique du cinq juin deux mille treize.
Numéro 39535 du rôle.
Composition:
Étienne SCHMIT, président de chambre; Gilbert HOFFMANN, premier conseiller; Brigitte KONZ, conseillère, et Jean-Paul TACCHINI, greffier.
E n t r e :
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à ADRESSE1.), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice HUISSIER DE JUSTICE1.) de Luxembourg en date du 10 janvier 2013, comparant par Maître AVOCAT1.), avocat à Luxembourg, e t :
PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à ADRESSE2.), intimée aux fins du susdit exploit HUISSIER DE JUSTICE1.), comparant par Maître AVOCAT2.), avocat à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Statuant sur l’assignation formée par PERSONNE2.) le 4 juillet 2012 envers son époux PERSONNE1.), le juge de référé-divorce du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, entérinant par ordonnance du 28 novembre 2012, de l’accord des parties, la situation de fait consistant en ce que PERSONNE2.) demeure à ADRESSE3.), en Allemagne, tandis que PERSONNE1.) est resté au domicile conjugal à ADRESSE1.), a autorisé les époux à résider séparément en leurs domiciles respectifs et a confié la fille commune MINEUR1.), actuellement âgée de 15 ans, à la garde provisoire de la mère, et le fils commun MINEUR2.), actuellement âgé de
14 ans, à la garde provisoire du père, en réservant aux parents respectifs un droit de visite et d’hébergement sur l’enfant sous la garde de l’autre parent.
Statuant sur la demande reconventionnelle de PERSONNE1.) visant à voir condamner PERSONNE2.) à lui payer les prestations familiales perçues du chef de MINEUR2.) pour la période à partir du 4 juillet 2012, le juge des référés s’est déclaré incompétent pour connaître de cette demande.
Par acte d’huissier du 10 janvier 2013, PERSONNE1.) a relevé appel de cette dernière décision en concluant à la condamnation de PERSONNE2.) à lui payer, au titre des allocations familiales perçues du chef de MINEUR2.) de la part de la CNPF pour la période du 4 juillet 2012 au 31 décembre 2012, un total, suivant décompte, de 2.283,79 €.
La partie PERSONNE2.), tout en concluant à la confirmation de la décision d’incompétence au motif que les allocations familiales seraient étrangères aux aliments visés à l’article 267 bis C. civ. relatif aux mesures provisoires durant la procédure de divorce et qu’une éventuelle restitution donnerait lieu à un « règlement de créances entre époux » ne ressortissant pas au juge du référé-divorce, considère que l’attribution des allocations familiales ne saurait rétroagir antérieurement à la décision d’attribution de la garde de l’enfant, et finit, en dernière subsidiarité, par contester la demande en son principe et son montant.
Au vu des déclarations faites à l’audience, la Cour tient pour acquis en cause qu’à la date de l’assignation de première instance, l’enfant MINEUR1.) demeurait chez sa mère à ADRESSE3.), tandis que MINEUR2.) était resté chez son père à ADRESSE1.) et que PERSONNE2.) continuait à percevoir les allocations familiales pour les deux enfants.
Aux termes de l’article 267 bis C. civ. la compétence du juge de référédivorce est restreinte aux « mesures provisoires relatives à la personne, aux aliments et aux biens tant des parties que des enfants ».
L’article 273 du Code de la sécurité sociale, de son côté, prévoit pour le cas où les enfants ne sont pas élevés dans le ménage commun, que les allocations familiales sont versées à la personne exerçant la garde effective de l’enfant.
En l’espèce, PERSONNE1.) demande que PERSONNE2.) soit condamnée à lui rétrocéder les allocations familiales qu’elle a perçues pour le compte de l’enfant MINEUR2.) bien que celui-ci se trouvât sous la garde du père.
Les allocations familiales constituent une contribution étatique aux frais du ménage formé avec l’enfant ; si les allocations familiales ne se confondent pas avec la contribution parentale aux frais d’entretien et d’éducation des enfants et sont complétées, le cas échéant, par une pension alimentaire pour l’enfant à payer par le parent non gardien, il reste qu’elles ont également une nature alimentaire. Cela dit, la demande visant à obtenir dans les relations entre parties le bénéfice des allocations familiales par le biais d’une rétrocession tombe dans le champ d’application de la mesure provisoire telle qu’elle est définie à l’article 267 bis précité (cf. Cour d’appel de Bruxelles, 23 mars 2000, Rev. trim. dr. fam., 2001, p. 166, arrêt rendu sur base de l’article 1280 du Code judiciaire belge dont la définition de la mesure provisoire en question est identique à celle en droit luxembourgeois).
Le juge des référés est donc compétent pour ordonner que le conjoint qui a perçu les allocations familiales en vertu de la législation sociale devra les rétrocéder à l’autre conjoint auprès duquel l’enfant a effectivement eu son hébergement principal dans la période couverte par les allocations familiales en litige.
De même qu’une pension alimentaire peut être allouée pour le compte de l’enfant antérieurement à la décision investissant formellement un parent de la garde de l’enfant, de même il peut être décidé, en accord avec l’article
273 précité CSS, que le bénéfice des allocations familiales reviendra à celui des père et mère qui a assuré la garde effective de l’enfant.
La partie PERSONNE2.) n’ayant pas contesté de façon spécifique le décompte détaillé des allocations familiales dont PERSONNE1.) a demandé le remboursement, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement.
Par ces motifs,
la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière de référé, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel,
le dit fondé,
réformant, dit que la juridiction de référé est compétente pour connaître de la demande en rétrocession d’allocations familiales, condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant réclamé de 2.283,79 €,
les frais et dépens de première instance restant réservés, condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.
La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence du greffier Jean- Paul TACCHINI.