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39108a Généré par l'IA

Court dismisses loan contract annulment claims for fraud and lack of information regarding currency risk.

Numéro de cause 39108a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal confirmed the lower court's rejection of the plaintiff's claims to annul a credit contract and award damages. The plaintiff argued the bank concealed unlimited currency exchange risks and acted in bad faith, but the court found the plaintiff was fully informed of these risks. Consequently, the court ruled that no vices of consent or breach of pre-contractual information duty existed.

Regeste Legislator

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Articles 1110 et 1116 du Code civil; La responsabilité contractuelle ne s'engage pas lorsque le débiteur a correctement informé le créancier des risques financiers, notamment ceux liés à la fluctuation des devises, et que celui-ci a accepté ces risques en connaissance de cause.

Mots-clés

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annulment of contract vices of consent currency exchange risk pre-contractual information duty bad faith in execution non-cumulation of liabilities financial fraud conversion des monnaies

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Cass. 3e civ., 29 nov. 1968
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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du cinq juin deux mille treize

Numéro 39108 du rôle

Composition :

Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Joséane SCHROEDER, premier conseiller, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Pascale BIRDEN, greffier.

E n t r e

La société civile immobilière de droit français SOC.1.) SCI, établie et ayant son siège social à (…), F-(…), représentée par Monsieur A.), associé et gérant en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des sociétés de Paris sous le numéro …,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 30 août 2012,

comparant par Maître Cathy ARENDT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t

La société anonyme B.1.), en abrégé B.1.) (anciennement B.1.) S.A.), établie et ayant son siège à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B …,

intimée aux fins du prédit exploit BIEL, comparant par Maître Franz SCHILTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

Par exploit d’huissier de justice du 17 août 2010, la société civile immobilière de droit français SOC.1.) (ci-après « la société SOC.1.) ») a fait donner assignation à la société anonyme B.1.) (anciennement dénommée B.1.) à Luxembourg, ci-après « la banque ») à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour voir déclarer nul un contrat de crédit, ainsi que son avenant conclus entre parties, pour dol sinon erreur, et pour s’entendre condamner à lui payer les sommes de 198.515,56 euros à titre de préjudice financier et 50.000 euros à titre de préjudice moral.

Les parties ont conclu en date du 18 juin 2007 une convention de crédit, portant sur 820.000.- euros, afin de permettre à la demanderesse l’acquisition d’un appartement situé à Paris. Il y est stipulé que le crédit peut être utilisé en euros ou en francs suisses.

A l’appui de sa demande la société SOC.1.) a exposé qu’elle fait partie d’un montage fiscal et successoral mis en place par un avocat parisien, Maître CHIAVERINI, afin de permettre à son gérant A.) de financer sa résidence principale et de faciliter la transmission de cet immeuble lors de l’ouverture de sa succession, que le type de financement suggéré, à savoir un emprunt en francs suisses, aurait dû permettre de payer les intérêts du prêt souscrit moyennant le revenu du capital placé, issu de la vente du précédent logement de A.), et un surplus de 15.000.- euros aurait dû revenir à ce dernier, que ce montage proposé aurait paru attrayant à A.) qui serait à considérer comme client profane, que la banque aurait toujours assuré à son représentant légal que le franc suisse serait une monnaie stable et ne l’aurait à aucun moment averti que lors d’un emprunt en devises la perte potentielle serait illimitée, que cependant à partir du moment où l’euro a commencé sa descente face au franc suisse, elle se serait retrouvée piégée dans un contrat de crédit dans le cadre duquel elle recevait des appels de marge de plus en plus subséquents, que la banque aurait encore négligé de revenir vers elle suite à sa demande de trouver un moyen de convertir sa dette en euros et que finalement A.) s’est résolu à vendre sa résidence principale pour le prix de 895.000 euros, afin de refinancer sa ligne de crédit.

La demanderesse a estimé que son consentement au contrat de crédit avait été obtenu par dol, sinon surpris par erreur. En conséquence, elle a demandé que le contrat soit annulé. En ordre subsidiaire, elle a reproché à la défenderesse un manquement à son obligation précontractuelle d’information et de mise en garde, alors que les risques de l’opération ne lui auraient pas été expliqués et que le montage aurait été inadapté à sa situation. Elle a fait encore état de mauvaise foi de la banque dans l’exécution de la convention et lui a fait grief de ne pas avoir respecté les obligations légales lui incombant. Elle a invoqué un préjudice moral dans le chef de son représentant légal et un préjudice financier propre évalué à 198.515,56.- euros.

La banque a contesté la réalité des faits présentés, toute faute de sa part et le bien-fondé des revendications formulées. Elle a souligné que la société SOC.1.) a été dûment conseillée par ses avocats parisiens et qu’elle a été parfaitement à même de comprendre, d’utiliser et de manier les informations financières. Elle a donc conclu au débouté des demandes formulées.

Par jugement du 23 mai 2012, le tribunal, après avoir déclaré recevables les demandes, les a déclaré non fondées sur toutes les bases invoquées.

Le tribunal a considéré que l’existence de manœuvres dolosives de la part de la banque respectivement d’une erreur substantielle dans le chef de la demanderesse ne pouvait être retenue, qu’un manquement à l’obligation précontractuelle d’information n’était pas établi dans le chef de la banque, la demanderesse ayant été dûment informée des risques et assistée de conseillers externes à la banque et qu’aucune faute ne pouvait être retenue à charge de la banque.

Il est à remarquer que le tribunal s’est prévalu, notamment, de l’article 4, alinéa 1er, du contrat de prêt qui est de la teneur suivante : « L’emprunteur reconnaît avoir été informé par la banque du risque de change découlant de la fluctuation entre le cours de la devise dans laquelle le crédit lui est octroyé et toute autre devise dans laquelle l’emprunteur déciderait d’utiliser le crédit. Il s’en suit qu’à chaque fois que la banque constatera un dépassement de la limite crédit, et pour autant qu’elle le juge nécessaire, celle-ci en informera le crédité afin de l’obliger à réduire l’encours via un apport de fonds et rendre ainsi le montant utilisé du crédit inférieur ou égal au montant du crédit qui lui a été accordé par la banque ».

De ce jugement, la société SOC.1.) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier de justice du 8 août 2012. Elle reprend, à l’appui de son recours, les mêmes bases légales et les mêmes griefs que ceux exposés en première instance. Elle reproche au tribunal d’avoir estimé que son représentant avait été conseillé par des avocats parisiens, alors que ceux-ci l’auraient assistée exclusivement sur les questions juridiques relatives à la constitution de la société civile immobilière - ce qui serait établi par une attestation testimoniale de l’avocat parisien lui-même - et qu’au moment de la conclusion du contrat, A.) n’aurait disposé d’aucune connaissance spécifique ni d’expérience particulière dans le type d’opérations financières proposé par la banque. Elle n’aurait, en réalité, à aucun moment été informée et mise en garde de façon adéquate que lors d’un emprunt en devises la perte potentielle pouvait être illimitée et elle n’aurait pas obtenu d’informations détaillées lui permettant de prendre une décision en connaissance de cause. Aucune simulation ne lui aurait été présentée concernant l’évolution de la situation de l’emprunt en cas de variation des taux de change. La clause d’information sur le risque de change aurait été « basique » et standardisée et ne pourrait être considérée comme suffisante et adéquate dans le cas d’espèce, notamment au regard du profil de client « non averti » de A.).

Par après, A.), voyant sa situation se dégrader et les appels de marge se multiplier, aurait immédiatement pris contact avec la banque pour trouver un moyen de convertir sa dette en euros, mais la banque aurait négligé de revenir vers le client dans un délai raisonnable et aurait mis des semaines à lui fournir les informations demandées tout en restant vague et approximative.

L’appelante conteste encore avoir réalisé une plus-value grâce à la vente de son appartement.

Les agissements de la banque à l’égard d’un particulier profane, non averti, justifieraient ses demandes en annulation de la convention de crédit pour vices de consentement, pour dol, sinon pour erreur sur la substance, de même que celles introduites pour voir engager la responsabilité contractuelle de la banque, pour manquement dans son obligation précontractuelle d’information et de mise en garde, et pour mauvaise foi de la banque dans l’exécution de la convention.

A titre plus subsidiaire, la société SOC.1.) expose que la banque a engagé sa responsabilité délictuelle.

L’appelante sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure pour les deux instances.

La banque conteste la narration des faits par l’appelante et, de façon générale, tout dol, toute erreur, tout manquement à une quelconque obligation contractuelle, obligation d’information et de façon générale obligation légale, et encore toute faute (qu’elle soit contractuelle ou délictuelle) dans son chef. Selon la banque, le gérant, associé majoritaire de la société SOC.1.), aurait été un client avisé et averti, disposant de connaissances solides dans le domaine financier et sociétaire, assisté au surplus par des conseils parisiens.

Ce serait le client qui aurait proposé un prêt libellé en francs suisses. La banque aurait informé le client des risques d’une spéculation sur les taux de change. Malgré toutes ces informations lui permettant de prendre une décision éclairée, le client n’aurait pas demandé la reconversion du crédit en euros. Le client, à la suite de la vente de l’appartement, aurait d’ailleurs réalisé une plus-value de 150.000 euros en l’espace de 3 ans.

Par conséquent, la banque conclut à la confirmation de la décision entreprise.

Appréciation de la Cour

Quant à la demande en annulation du contrat pour dol et erreur, il convient, tout d’abord, de noter le dol est une erreur provoquée par les dissimulations d’une partie contractante et repose sur une dissimulation intentionnelle. Le dol suppose donc une intention de tromper et il doit avoir été déterminant du consentement (Jurisclasseur commercial, fasc. 202, fonds de commerce, no 50).

La preuve des manœuvres frauduleuses constitutives du dol appartient à la partie qui l’invoque, partant en l’espèce à l’appelante.

Tel que le tribunal l’a correctement relevé, en l’espèce, une telle preuve n’est pas rapportée.

Ensuite, en ce qui concerne l’erreur, dont la preuve appartient également à la partie qui l’invoque, il faut noter que si erreur il y a, cette erreur ne doit pas être inexcusable par la propre faute de celui qui s’en prévaut.

Or, en l’espèce, tel que le tribunal l’a également correctement relevé, la partie demanderesse a été parfaitement informée et au courant des risques et elle les a acceptés.

C’est par conséquent, à juste titre, par une motivation adoptée par la Cour, qui répond aux moyens et arguments soulevés par la société SOC.1.) aussi bien en première instance qu’en instance d’appel, que le tribunal a rejeté la demande en annulation du contrat entre parties, étant donné que les prétendus vices de consentement tirés des dispositions des articles 1110 et 1116 du code civil ne sont point établis en l’espèce. Les pièces versées par la société SOC.1.) en instance d’appel, et notamment l’attestation testimoniale de son avocat parisien, ne sont pas de nature à contredire les constatations et les développements du tribunal.

Ensuite, en ce qui concerne le reproche adressé à la banque d’avoir manqué à son obligation précontractuelle d’information, il est exact que la responsabilité est susceptible d'être engagée en présence d'une simple erreur, dès lors que celle-ci est imputable à une faute commise par l'autre partie dans l'exécution de son obligation précontractuelle de renseignement (Cass. 3e civ., 29 nov. 1968 : Gaz. Pal. 1969, 1, p. 63). En l’espèce, le tribunal, en relevant que ce reproche se recoupe avec ceux soulevés dans le cadre des vices de consentement, a correctement constaté, au regard des pièces versées en cause et des informations fournies, que la société SOC.1.) avait été dûment informée des risques et qu’elle s’était engagée en connaissance de cause. L’argument suivant lequel la clause d’information sur le risque de change, citée ci-dessus, aurait été « basique » et standardisée, n’est pas à retenir. Outre le fait que l’appelante n’explique pas ce qu’elle entend par une clause « basique » et quelles seraient les conclusions à tirer de cette qualification, le fait que cette clause serait standardisée - ce qui reste à prouver - ne lui enlève pas sa valeur juridique et son efficacité.

Par conséquent, ce reproche a été écarté à bon droit.

Le tribunal a également rejeté, par une motivation adéquate, le reproche de mauvaise foi de la banque dans l’exécution de la convention.

Enfin, c’est à juste titre que le tribunal, renvoyant à la règle dite du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, a écarté la demande de la société SOC.1.) basée sur les dispositions de la responsabilité délictuelle.

Il suit de ces développements que c’est à bon droit que les demandes de la société SOC.1.) ont été rejetées dans leur intégralité, y compris celle tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure.

Le jugement est dès lors à confirmer.

La partie appelante ayant succombé dans ses prétentions n’a pas droit à une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

Par ces motifs

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel en la forme ;

le dit non fondé ;

partant, confirme le jugement entrepris ;

déboute la parte appelante de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure ;

condamne la parte appelante aux frais de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Franz SCHILTZ, avocat à la Cour, qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.