Civil appeal dismissed for failure to prove damages caused by defective boiler installation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's claim for 75,000 euros against two companies regarding a defective boiler. The appellant alleged massive leaks and loss of water and heating but failed to provide evidence of the specific extent of her damages. Consequently, the court confirmed the lower court's decision that the alleged prejudice could not be substantiated by the appellant's evidence.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode civil du Grand-Duché du Luxembourg, art. 1382; art. 1383: A party claiming damages for a defect must prove the existence and extent of the prejudice suffered; failure to provide such evidence results in the dismissal of the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du cinq juin deux mille treize
Numéro 38791 du rôle
Composition :
Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Joséane SCHROEDER, premier conseiller, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Pascale BIRDEN, greffier.
E n t r e :
A.), demeurant à L-(…),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Catherine NILLES en remplacement de l’huissier de justice Martine LISE de Luxembourg en date des 28 et 29 juin 2012,
comparant par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1. Maître Pierre FELTGEN, avocat à la Cour, demeurant à L-1160 Luxembourg, 12-14, boulevard d’Avranches, pris en sa qualité de curateur de la société à responsabilité limitée SOC.1.), déclarée en état de faillite, ayant eu son siège social à L-(…),
intimé aux fins du prédit exploit NILLES du 29 juin 2012, comparant par Maître Pierre FELTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2. la société à responsabilité limitée SOC.2.), établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit NILLES du 28 juin 2012, comparant par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
Par exploit d’huissier de justice du 9 mars 2010, A.) a fait donner assignation à Maître Pierre FELTGEN, pris en sa qualité de curateur de la société à responsabilité limitée SOC.1.), et à la société à responsabilité SOC.2.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour les voir condamner solidairement sinon in solidum à lui payer la somme principale de 75.000 €.
A l’appui de sa demande A.) a exposé que la société à responsabilité limitée SOC.1.) lui aurait installé une chaudière au courant de l’année 2006. Dès le début, il y aurait eu des problèmes avec le paramétrage de la régulation, et « après avoir fonctionné pendant environ 12 mois sans problèmes significatifs, exception faite des problèmes de paramétrage, des fuites massives se sont produites, moment à partir duquel la requérante ne disposait plus d’eau courante ni de chauffage ». En janvier 2008, le chauffage n’aurait plus correctement fonctionné et en août 2008, il n’aurait plus fonctionné du tout. En dépit de plusieurs rappels téléphoniques et de mises en demeure, la société SOC.1.) ne se serait pas manifestée pour remédier aux problèmes. Au mois d’octobre 2008, le mandataire de la société SOC.1.) l’aurait informée qu’une expertise serait pendante. L’expertise serait destinée à déterminer l’origine des vices et des malfaçons sur plusieurs chaudières achetées par elle auprès de la société SOC.2.).
Par jugement contradictoire du 25 avril 2012, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a rejeté les moyens tirés de l’incompétence du tribunal saisi et de l’irrecevabilité de la demande, a rejeté la demande tendant à la radiation de certains passages figurant dans les conclusions de Maître Nicky STOFFEL, a déclaré non fondée la demande en indemnisation de A.), a débouté A.) et la société à responsabilité limitée SOC.2.) de leurs requêtes en obtention d’une indemnité de procédure et a dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Pour débouter la demanderesse de sa demande, le tribunal a retenu qu’elle était restée en défaut de rapporter la preuve de l’existence d’un préjudice causé par le dysfonctionnement de sa chaudière.
Par exploit d’huissier de justice des 28 et 29 juin 2012 A.) a régulièrement relevé appel de ce jugement lui notifié le 20 juin 2012.
Par réformation du jugement entrepris l’appelante demande à la Cour de condamner solidairement sinon in solidum les intimés à lui payer le montant de 75.000 €.
Elle soulève que c’est à tort que le tribunal n’a pas accueilli sa demande favorablement sur une de ses bases légales invoquées. Le tribunal aurait à tort retenu que le caractère défectueux de la chaudière n’avait pas été établi, des fuites massives se seraient produites et l’appelante n’aurait plus disposé d’eau courante ni de chauffage. Elle demande la condamnation de l’intimée, sans préciser de quelle partie intimée il s’agit, au paiement d’une indemnité de procédure de 1.000 €.
Aussi bien la société SOC.2.) que la société SOC.1.), représentée par son curateur Maître Pierre FELTGEN, concluent à la confirmation du jugement entrepris dans la mesure où les premiers juges, sans analyser les bases légales invoquées par l’appelante, ont constaté que A.) n’a pas rapporté la preuve de son préjudice allégué causé par le dysfonctionnement de sa chaudière. Subsidiairement les intimées concluent au débouté de l’appelante de sa demande sur tous les fondements par elle invoqués. La société SOC.2.) sollicite une indemnité de procédure de 2.500 €.
La société SOC.1.), représentée par son curateur Maître Pierre FELTGEN, demande à son tour la condamnation de A.) à lui payer une indemnité de procédure de 1.000 €.
Appréciation de la Cour
A.) demande l’allocation de la somme de 75.000 € en raison du caractère défectueux de sa chaudière qui fut installée en 2006 par la société SOC.1.). Elle ne fournit aucune ventilation de sa demande. Elle soutient que le dommage par elle réclamé résulterait du fait qu’elle, ensemble avec ses deux enfants mineurs vivant avec elle, était sans chauffage et sans eau pendant plusieurs mois.
C’est à bon droit et par des motifs que la Cour adopte, que le tribunal a retenu que le prétendu préjudice allégué par A.) ne ressort d’aucun élément d’appréciation, aucune offre de preuve tendant à démontrer l’existence et l’étendue du prétendu préjudice subi par le dysfonctionnement de la chaudière n’a été formulée par l’appelante.
Son appel est dès lors à rejeter comme non fondé.
Comme A.) succombe et devra supporter l’intégralité des frais et dépens, elle ne peut prétendre à une indemnité de procédure. Sa demande afférente est à rejeter.
Faute par les intimées d’avoir établi en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge tout ou partie des frais irrépétibles qu’elles ont exposés, il y a lieu de les débouter de leurs demandes en obtention d’une indemnité de procédure.
Par ces motifs
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel en la forme ;
le dit non fondé ;
partant confirme le jugement entrepris ;
dit les demandes en obtention d’une indemnité de procédure non fondées ;
condamne A.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.