35581a · Cour supérieure de justice - 1e Chambre
Synthèse Legislator
Généré par l'IAJean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Joséane SCHROEDER, premier conseiller, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Pascale BIRDEN, greffier. intimé aux fins du prédit exploit MERTZIG, comparant par Maître Pierre GOERENS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1404 du code civil; 35581a · Cour supérieure de justice - 1e Chambre: Le droit de A.) à une pension constitue un droit exclusivement attaché à sa personne et partant un droit propre par nature suivant l’article 1404 du code civil.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du cinq juin deux mille treize
Numéro 35581 du rôle
Composition :
Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Joséane SCHROEDER, premier conseiller, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Pascale BIRDEN, greffier.
E n t r e
A.), demeurant à L-(…),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch en date du 9 décembre 2009,
comparant par Maître Fabienne RISCHETTE, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
e t
B.), demeurant à F-(…),
intimé aux fins du prédit exploit MERTZIG, comparant par Maître Pierre GOERENS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
Par jugement contradictoire du 4 mars 2009, le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant sur les difficultés de la liquidation de la communauté des parties, s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande de B.) en paiement des arriérés de pension alimentaires redus par A.), a dit que la dissolution de la communauté des biens B.) – A.) prend effet à partir du 13 novembre 2002, jour de l’assignation en divorce, a dit que la communauté doit une récompense à B.) d’un montant de 3.077,80 € et ce à titre d’indemnité de l’Association d’assurance contre les accidents indument touchée, a débouté B.) de ses autres demandes, a débouté A.) de sa demande en restitution de meubles, de sa demande en partage des immeubles communs, ainsi qu’en obtention d’une récompense pour la communauté du fait de fonds communs investis dans l’immeuble appartenant en propre à B.), pour le surplus et avant tout autre progrès en cause, a nommé expert-calculateur Monsieur Roger GREDEN, demeurant à L- 2273 Luxembourg, 4A, rue de l’Ouest avec pour mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit et motivé, sur la base des pièces et renseignements à fournir par les parties, de déterminer le montant en capital du prêt hypothécaire remboursé durant le mariage.
A.) a régulièrement relevé appel de ce jugement lui signifié en date du 12 novembre 2009 par exploit d’huissier du 9 décembre 2009.
B.), de son côté, a interjeté appel incident par voie de conclusions notifiées le 11 avril 2010.
Les parties s’opposent sur les points suivants :
Demande de A.) en remboursement de fonds propres prétendument par elle investis dans l’immeuble appartenant en propre à B.)
A.) demande la condamnation de B.) à lui payer la somme de 56.258,93 € qu’elle affirme avoir touchée le 15 mars 1994 à titre d’indemnité de rachat de sa pension et avoir investie dans la maison de B.) en réglant un certain nombre de factures dont notamment celles relatives à la cuisine, aux portes et au carrelage, et dans l’achat d’une voiture Renault.
B.) conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a dit la demande afférente de A.) non fondée.
Il résulte des pièces versées en cause que le 10 mars 1994 la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux a alloué à A.) la somme de 2.269.480.- LUF, soit la somme de 56.258, 93 € à titre de rachat de sa pension.
Le droit de A.) à une pension constitue un droit exclusivement attaché à sa personne et partant un droit propre par nature suivant l’article 1404 du code civil.
L’indemnité de rachat ne constitue pas un capital destiné à remplacer les arrérages futurs de la pension qui tombent dans la communauté en tant que revenu de remplacement suivant la distinction entre le titre et la finance. Le capital versé à A.)
représente l’évaluation financière, à la date du paiement de l’indemnité de rachat, des droits à la pension.
L’indemnité de rachat qui remplace les droits à pension acquis constitue elle-même un propre par l’effet de la subrogation réelle conformément à l’article 1406, alinéa 3 du code civil.
A.) reste en défaut de prouver que le montant de 56.258,93 € ait servi à régler un certain nombre de factures se rapportant à l’immeuble appartenant en propre à B.). Il n’est de même pas prouvé que A.) ait acheté avec les fonds en question un véhicule de la marque Renault. En effet, les pièces versées en cause par A.) ne permettent pas à la Cour de dire que les virements effectués par elle sont relatifs à l’investissement de ses fonds propres dans un bien propre de B.). De même, le prélèvement du montant de 583.500 LUF du compte de A.) ne suffit pas pour démontrer que cette dernière a réglé par des fonds propres la facture relative à la voiture Renault qui ne correspond pas audit montant. Dans cet ordre d’idées, l’attestation de C.), qui soutient laconiquement que la voiture Renault aurait été payée par A.) n’est pas de la précision requise pour emporter la conviction de la Cour.
Dans la mesure où B.) conteste être en possession des factures réglées par A.) et virements y afférents, la Cour n’est pas en mesure de faire droit à la demande de A.) lui demandant d’ordonner à B.) de lui communiquer ces factures et virements en question.
La demande afférente a partant été à bon droit, quoique pour d’autres motifs, déclarée non fondée.
Demande de A.) en remboursement des paiements effectués par elle avant le mariage des époux pour rembourser un prêt immobilier de B.)
A.) demande la condamnation de B.) au paiement du montant de 7.814,43 € qu’elle affirme avoir déboursé avant le mariage des époux en remboursement d’un prêt immobilier personnel à B.).
B.) demande à la Cour de débouter A.) de sa demande afférente.
La Cour n’est pas compétente pour statuer dans le cadre de la liquidation et du partage de la communauté de biens sur cette demande, s’agissant d’une dette personnelle entre époux antérieure au mariage et dès lors indépendante de la communauté de biens ayant existé entre parties.
Demande en paiement du montant de 21.390 € à titre de récompense du chef de remboursement des prêts contractés ensemble par les époux pour l’aménagement de l’immeuble propre à B.)
A.) demande le remboursement du montant de 21.390 € auquel l’expert DEVRESSE a chiffré le montant en capital du prêt hypothécaire remboursé durant le mariage.
B.) demande à la Cour de constater que cette demande a été définitivement toisée par jugement du tribunal d’arrondissement de Diekirch du 7 juillet 2009 ayant acté l’accord entre parties suite à l’expertise menée par l’expert DEVRESSE.
La Cour ne se trouve dès lors pas saisie de ce volet de l’affaire qui avait donné lieu en première instance à l’institution d’une expertise et sur lequel le tribunal d’arrondissement de Diekirch a statué en continuation de la cause par jugement du
7 juillet 2009.
Demande de A.) en paiement de la somme de 20.000 € au titre de ses meubles meublants
A.) demande la condamnation B.) à la somme de 20.000 € du chef du mobilier lui appartenant en propre. Elle soutient qu’au moment de son départ du domicile conjugal elle a dû laisser sur place tous les meubles meublants lui appartenant. Quant à l’évaluation des meubles meublants, le montant réclamé de 20.000 € correspondrait à la somme par elle déboursée pour racheter de nouveaux meubles.
B.) conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la demande de A.) non fondée.
Comme en première instance A.) ne fournit pas une liste détaillée de meubles meublants lui appartenant prétendument en propre. Elle se limite à verser en cause une attestation de C.) qui affirme que certains meubles proviennent de la mère de A.), d’autres du premier mariage de cette dernière et que d’autres sont des biens communs. Le témoin attestateur reste cependant muet en ce qui concerne les sources de ses informations. Les dépositions du témoin ne permettent dès lors pas à la Cour de faire droit à la demande de A.), d’autant plus qu’elle ne livre pas une liste détaillée des meubles meublants dont elle réclame indemnisation. De même l’évaluation de cette indemnisation est unilatérale et tout à fait arbitraire.
Elle est partant à débouter de la demande afférente.
Demande de B.) tendant à la condamnation de A.) à lui payer le montant de 3.077,80 € correspondant à une indemnité indûment touchée de la part de l’Association d’assurance contre les accidents et encaissée par A.)
B.) a fait exposer à l’appui de sa demande que suite à un accident de la circulation, l’Association d’assurance contre les accidents lui a versé à tort une indemnité de 3.077,80 € dont elle lui réclame actuellement le remboursement ; que le montant en question a cependant été encaissé par A.), de sorte qu’elle lui est redevable de ce montant.
Le tribunal a retenu que la communauté doit récompense de 3.077,80 € à B.). Il a relevé qu’il ne résulte d’aucune pièce versée aux débats que le montant de 3.077,80 € ait été perçu par A.) et qu’il n’est pas possible de déterminer l’affectation de cet argent, de sorte qu’il faut en déduire que le montant en question a été affecté au ménage.
A.) soutient que le tribunal a à tort déclaré la demande de B.) fondée à concurrence de la moitié et dit que la communauté doit une récompense à B.) de 3.077,80 € alors que ce montant ne correspond pas à la moitié mais à l’intégralité de la somme versée par l’Association d’assurance contre les accidents. Elle demande en conséquence à la Cour de réduire le montant alloué en première instance à titre de récompense due par la communauté à la somme de 1.538,90 € pour le cas où la Cour devrait estimer que la demande de B.) est fondée.
B.) conclut à la confirmation du jugement entrepris sur ce point.
C’est à bon droit que les juges de première instance ont déduit des éléments de la cause que l’indemnité versée par l’Association d’assurance contre les accidents a été affectée aux besoins du ménage.
Il n’est pas contesté que B.) doit rembourser cette indemnité à l’Association d’assurance contre les accidents avec ses deniers propres de sorte qu’il a droit au remboursement dudit montant de la part de l’indivision post-communautaire.
Le jugement entrepris est dès lors à confirmer en ce volet.
Demande de A.) en restitution d’objets personnels
Selon le dernier état de ses conclusions A.) réclame à B.) la restitution de ses effets personnels et souvenirs et ceux de ses enfants.
B.) conteste être en possession de ces objets en question.
A défaut de pièce susceptible de prouver que B.) détient des effets personnels de son ex-épouse, cette dernière est à débouter de sa demande afférente.
Demande de B.) en remboursement par la communauté des montants prétendument par lui déboursés pour des dettes personnelles et antérieures au mariage de A.).
B.) demande le remboursement des sommes aux montants de respectivement 6.681,87 € au titre du prêt personnel de A.) auprès de la B.1.), de 2.328,82 € au titre de la dette SOC.1.), de 2.781,50 € au titre de la dette auprès de Madame D.), de 80 € au titre des factures de médecins, de 402 € au titre des sommes remises aux huissiers WEBER & MAURY.
A.) conclut à la confirmation du jugement entrepris pour autant que la demande afférente de B.) a été déclarée non fondée, le tribunal ayant retenu que B.) reste en défaut de prouver que les montants réclamés ont été payés par ses deniers propres durant le mariage pour des dettes personnelles de A.).
La Cour se rallie à la motivation du tribunal retenue pour débouter B.) de sa demande afférente.
Faute par les parties d’avoir établi en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge tout ou partie des frais irrépétibles qu’elles ont exposés, il y a lieu de les débouter de leurs demandes en obtention d’une indemnité de procédure.
Par ces motifs
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit les appels principal et incident en la forme ;
dit l’appel incident non fondé ;
se déclare incompétente pour connaître de la demande de A.) en remboursement des paiements par elle effectués avant le mariage ;
confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
dit les demandes en obtention d’une indemnité de procédure non fondées ;
fait masse des frais et dépens de l’instance et les impose pour moitié à chacune des parties.