Court dismisses appeal in traffic accident case, confirming sole fault of one driver and ordering costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court dismissed the appeal against the first-instance judgment regarding a traffic accident. The court confirmed that the sole fault lay with the plaintiff's driver for failing to stop within visibility limits and maintaining safe distance, while the other drivers' actions were unforeseeable. Consequently, the original judgment was upheld, the case was remitted for prosecution, and the plaintiff was ordered to pay the appeal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de la route; Code de procédure civile: The court confirms a first-instance finding of sole fault by the plaintiff when objective evidence excludes negligence from other drivers, thereby rejecting the appeal and upholding the original liability allocation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement Intérêts civils no 118/2013 (Intérêts Civils 151542) XIVe chambre
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Audience publique du mardi, quatre juin deux mille treize
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de police et en instance d’appel, a rendu le jugement qui suit:
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Dans la cause
Entre
1) PERSONNE1.), employée privée, née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Allemagne),
demeurant à D-ADRESSE2.),
2) la société de droit allemand SOCIETE1.) AG, établie et ayant son siège social à D-
ADRESSE3.),
appelantes au civil,
sub 1) et 2) comparant par Maître Rosario GRASSO, avocat, demeurant à
Luxembourg,
et
1) PERSONNE2.), sans état connu, né le DATE2.) à ADRESSE4.) (Allemagne),
demeurant à D-ADRESSE5.),
2) PERSONNE3.), employé de banque, né le DATE3.) à ADRESSE6.) (Pays-Bas),
demeurant à L-ADRESSE7.),
3) PERSONNE4.), sans état connu, né le DATE4.) à ADRESSE8.) (Allemagne),
demeurant à D-ADRESSE9.),
4) la compagnie d’assurances SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE10.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.),
5) la compagnie d’assurances de droit allemand SOCIETE3.), établie et ayant son
siège social à D-ADRESSE11.), représentée par son organe légalement habilité,
6) la société SOCIETE4.) AG, établie et ayant son siège social à D-ADRESSE12.),
représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au registre de
commerce de Saarbrücken sous le numéro NUMERO2.),
7) PERSONNE5.), sans état connu, né le DATE5.) à ADRESSE13.), demeurant à D-
ADRESSE14.),
intimés au civil,
sub 1) et 6) comparant par Maître Tonia FRIEDERS-SCHEIFFER, avocat, demeurant
à Luxembourg,
sub 2) et 4) comparant par Maître Jacques WOLTER, avocat, demeurant à
Luxembourg,
sub 3) comparant par Maître Claude PAULY, avocat, demeurant à Luxembourg, ne
s’étant plus présenté à l’audience,
sub 5) et 7) comparant par Maître François PRUM, avocat, demeurant à Luxembourg,
en présence :
de la compagnie d’assurances SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE10.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
partie intervenant volontairement,
comparant par Maître Jacques WOLTER, avocat, demeurant à Luxembourg,
du Ministère public partie jointe,
les organismes de la sécurité sociale dûment informés, mais pas représentés à
l’audience.
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Faits
Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit d’un jugement rendu par le
tribunal de police de Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, en date
du 12 novembre 2012 sous le numéro 538/2012 et dont le dispositif est conçu comme
suit:
«Par ces motifs
Le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, les prévenus
et les mandataires entendus en leurs moyens de défense, les demandeurs et les
défendeurs au civil entendus en leurs conclusions et la représentante du Ministère
public entendue en son réquisitoire,
Au pénal
acquitte PERSONNE4.) des infractions mises à sa charge ;
laisse les frais de sa poursuite à charge de l’Etat ;
acquitte PERSONNE2.) des infractions mises à sa charge ;
laisse les frais de sa poursuite à charge de l’Etat ;
acquitte PERSONNE3.) des infractions mises à sa charge ;
laisse les frais de sa poursuite à charge de l’Etat ;
acquitte PERSONNE1.) de l’infraction sub II. 4) mise à sa charge ;
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions sub I. et sub II. 1) à 3) et 5) établies
à sa charge et qui se trouvent en concours idéal entre elles à une (1) amende de 250
euros (deux cent cinquante euros) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 5
jours ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 19,30 euros
(dix-neuf euros et trente cents).
Au civil
Intervention volontaire de la société anonyme SOCIETE2.) S.A.
donne acte à la société anonyme SOCIETE2.) S.A. de son intervention volontaire ;
la dit recevable ;
déclare le jugement commun à la société anonyme SOCIETE2.) S.A. ;
Demande civile de PERSONNE1.) contre PERSONNE4.)
donne acte à PERSONNE1.) de sa constitution de partie civile ;
se déclare incompétent pour en connaître ;
en laisse les frais à charge de PERSONNE1.) ;
Demande civile de la société de droit allemand SOCIETE1.) AG contre
PERSONNE4.)
donne acte à la société de droit allemand SOCIETE1.) AG de sa constitution de partie
civile ;
se déclare incompétent pour en connaître ;
en laisse les frais à charge de la société de droit allemand SOCIETE1.) AG ;
Demande civile de
PERSONNE5.)
contre
PERSONNE3.),
PERSONNE1.),
PERSONNE4.) et PERSONNE2.)
donne acte à PERSONNE5.) de sa constitution de partie civile ;
se déclare incompétent pour en connaître, en ce qu’elle est dirigée contre
PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE2.) ;
se déclare compétent pour en connaître, en ce qu’elle est dirigée contre
PERSONNE1.) ;
déclare la demande, en ce qu’elle est dirigée contre PERSONNE1.), recevable ;
avant tout autre progrès en cause,
nomme expert médical Dr. PERSONNE6.), demeurant à Luxembourg et expert
calculateur Maître PERSONNE7.), avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans
un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur le
dommage matériel, corporel et moral accru à PERSONNE5.) suite à l’accident du 29
septembre 2011, en tenant compte des recours éventuels d’organismes de sécurité
sociale,
autorise les experts à s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à
l’accomplissement de leur mission et même à entendre de tierces personnes ;
dit qu’en cas de refus, de retard ou d’empêchement, les experts seront remplacés sur
simple requête à adresser au tribunal de police de ce siège et par simple note au
plumitif ;
dit la demande en allocation d’une provision fondée pour le montant de 2.500 euros ;
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE5.) une provision de 2.500 euros
(deux mille cinq cent euros) ;
réserve les frais de la demande civile ;
fixe l’affaire au rôle spécial pour être réappelée par la partie la plus diligente ;
Demande civile de la compagnie d’assurances de droit allemand SOCIETE3.)
contre PERSONNE3.), PERSONNE1.), PERSONNE4.) et PERSONNE2.)
donne acte à la compagnie d’assurances de droit allemand SOCIETE3.) de sa
constitution de partie civile ;
se déclare incompétent pour en connaître, en ce qu’elle est dirigée contre
PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE2.) ;
se déclare compétent pour en connaître, en ce qu’elle est dirigée contre
PERSONNE1.) ;
déclare la demande, en ce qu’elle est dirigée contre PERSONNE1.), recevable ;
dit la demande fondée et justifiée pour le montant de 9.855,85 euros avec les
intérêts légaux à partir des décaissements respectifs jusqu’à solde ;
condamne PERSONNE1.) à payer à la compagnie d’assurances de droit allemand
SOCIETE3.) la somme de 9.855,85 euros (neuf mille huit cent cinquante-cinq
euros et quatre-vingt-cinq cents)
avec les intérêts légaux à partir des
décaissements respectifs jusqu’à solde ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile ;
Demande civile de la compagnie d’assurances SOCIETE2.) S.A. contre
PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
donne acte à la compagnie d’assurances SOCIETE2.) S.A. de sa constitution de
partie civile ;
se déclare incompétent pour en connaître, en ce qu’elle est dirigée contre
PERSONNE2.) ;
se déclare compétent pour en connaître, en ce qu’elle est dirigée contre
PERSONNE1.) ;
déclare la demande, en ce qu’elle est dirigée contre PERSONNE1.), recevable ;
dit la demande fondée et justifiée pour le montant de 23.499,48 euros avec les
intérêts légaux à partir des décaissements respectifs jusqu’à solde ;
condamne PERSONNE1.) à payer à la compagnie d’assurances SOCIETE2.) S.A.
la somme de 23.499,48 euros (vingt-trois mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf
euros et quarante-huit cents) avec les intérêts légaux à partir des décaissements
respectifs jusqu’à solde ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile ;
Demande civile de la compagnie d’assurances
SOCIETE4.)
AG contre
PERSONNE1.) et PERSONNE3.)
donne acte à la société SOCIETE4.) AG de sa constitution de partie civile ;
se déclare incompétent pour en connaître, en ce qu’elle est dirigée contre
PERSONNE3.) ;
se déclare compétent pour en connaître, en ce qu’elle est dirigée contre
PERSONNE1.) ;
déclare la demande, en ce qu’elle est dirigée contre PERSONNE1.), recevable ;
dit la demande fondée et justifiée pour le montant de 6.512,60 euros avec les
intérêts légaux à partir des décaissements respectifs jusqu’à solde ;
condamne PERSONNE1.) à payer à société SOCIETE4.) AG la somme de 6.512,60
euros (six mille cinq cent douze- euros et soixante cents) avec les intérêts légaux
à partir des décaissements respectifs jusqu’à solde ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
Le tout par application des articles 1, 2, 140 et 174 de l’arrêté grand-ducal du
23.11.1955, des articles 1, 7 et 9bis de la loi modifiée du 14.2.1955, des articles 25,
26, 27, 28, 29, 30 et 65 du code pénal ainsi que des articles 132-1, 152, 153, 154,
155, 159, 161, 162, 163, 386 et 388 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience publique
dudit Tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Monique HENTGEN, juge
de paix directeur adjoint, siégeant comme juge de police, assistée de la greffière
Véronique RINNEN, qui ont signé le présent jugement. »
L’affaire, enrôlée sous le numéro 151542 et appelée pour fixation à l’audience
publique du mardi, 26 février 2013, à 9.00 heures, salle TL 3.06., fut fixée pour
plaidoiries à l’audience publique du mardi, 13 mai 2013, à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit:
Maître Rosario GRASSO, mandataire de PERSONNE1.) et de la société de droit
allemand SOCIETE1.) AG, exposa ses moyens.
Maître Tonia FRIEDERS-SCHEIFER, avocat, mandataire d’PERSONNE2.) et de la
société SOCIETE4.) AG, fut entendue en ses explications.
Maître Jacques WOLTER, mandataire de PERSONNE3.) et de la compagnie
d’assurances SOCIETE2.) SA, fut entendue en ses explications.
Maître Claude PAULY, avocat, mandataire de PERSONNE4.), ne fut plus présent à
l’audience.
Maître Marc WAGNER, avocat, en remplacement de Maître François PRUM,
mandataire de la compagnie d’assurances de droit allemand SOCIETE3.) et de
PERSONNE5.), fut entendu en ses explications.
Madame Colette LORANG, substitut, se rapporta à prudence du tribunal.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 4
juin 2013 le
jugement
qui suit:
Le 29 septembre 2011, vers 18.20 heures, un accident de la circulation s’est produit
sur l’autoroute A1 en direction de ADRESSE15.), dans lequel furent impliqués i) le
véhicule appartenant à et conduit par PERSONNE1.), assuré auprès de SOCIETE1.)
AG, ii) celui appartenant à PERSONNE8.), conduit par PERSONNE5.), assuré par
SOCIETE3.), iii) celui appartenant à et conduit par PERSONNE4.), assuré par
SOCIETE5.), iv) celui appartenant à et conduit par PERSONNE3.), assuré par
SOCIETE2.) SA, et v) celui appartenant à SOCIETE6.) GmbH, conduit par
PERSONNE2.), assuré par SOCIETE4.) AG.
Par jugement rendu en date du 12 novembre 2012, le tribunal de police de
Luxembourg,
statuant au pénal
a
acquitté
PERSONNE4.),
PERSONNE2.),
PERSONNE3.) de l’infraction de coups et blessures involontaires sur les personnes
de PERSONNE5.) et de PERSONNE1.) (pour ce qui est de PERSONNE4.)), de
PERSONNE1.), de PERSONNE5.) et de PERSONNE4.) (pour ce qui est de
PERSONNE3.) et d’PERSONNE2.)). Ce jugement les a encore acquittés des
infractions suivantes : i) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment, de
façon à
causer un dommage aux personnes,
ii) défaut de se comporter
raisonnablement et prudemment, de façon à causer un dommage aux propriétés
publiques ou privées, iii) défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son
champ de visibilité vers l’avant, iv) défaut d’observer une distance suffisante, selon
les circonstances, entre son véhicule et le véhicule qui précède, pour qu’en cas de
ralentissement ou d’arrêt subits du véhicule qui précède, une collision puisse être
évitée.
Ce même jugement a acquitté PERSONNE1.) de l’infraction du défaut de maîtrise de
son véhicule, et l’a retenue dans les liens des autres infractions établies à sa charge,
à savoir : i) d’avoir porté des coups et blessures involontaires à PERSONNE5.) et à
PERSONNE4.), ii) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment, de façon
à constituer un danger pour la circulation, iii) défaut de se comporter raisonnablement
et prudemment, de façon à causer un dommage aux personnes, iv) défaut de se
comporter raisonnablement et prudemment, de façon à causer un dommage aux
propriétés publiques ou privées et v) d’avoir empêché la marche normale des autres
véhicules en effectuant un freinage soudain non exigé par des raisons de sécurité. Du
chef des infractions retenues à sa charge, PERSONNE1.) a été condamnée à une
amende de 250,00 euros.
Statuant au civil, le tribunal de police, a notamment dit : i) la demande civile dirigée
par PERSONNE5.) contre PERSONNE1.) recevable et a, avant tout autre progrès en
cause, nommé un expert médical afin de se prononcer sur le dommage matériel,
corporel et moral accru à PERSONNE5.) suite à l’accident en cause et a réservé les
frais de cette demande civile, ii) la demande civile dirigée par SOCIETE3.) contre
PERSONNE1.) recevable et fondée pour le montant de 9.855,85 euros et a condamné
celle-ci à payer à SOCIETE3.) le montant de 9.855,85 euros, avec les intérêts légaux
à partir des décaissements respectifs jusqu’à solde, ainsi qu’aux frais de cette
demande civile,
iii) la demande civile dirigée par
SOCIETE2.)
SA
contre
PERSONNE1.) recevable et fondée pour le montant de 23.499,48 euros et a
condamné celle-ci à payer à SOCIETE2.) SA le montant de 23.499,48 euros, avec les
intérêts légaux à partir des décaissements respectifs jusqu’à solde, ainsi qu’aux frais
de cette demande civile, et iv) la demande civile dirigée par SOCIETE4.) AG contre
PERSONNE1.) recevable et fondée pour le montant de 6.512,60 euros et a condamné
celle-ci à payer à SOCIETE4.) AG le montant de 6.512,60 euros, avec les intérêts
légaux à partir du décaissement jusqu’à solde, ainsi qu’aux frais de cette demande
civile.
Le tribunal de police s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes civiles
dirigées par PERSONNE1.), d’une part et
SOCIETE1.) d’autre part, contre
PERSONNE4.).
Pour statuer ainsi, quant aux faits, le tribunal de police a retenu i) que le jour de
l’accident le trafic sur l’autoroute était dense et que les véhicules impliqués dans
l’accident circulaient sur la voie gauche de l’autoroute à une vitesse d’environ 130
km/h, ii) qu’à un moment donné PERSONNE1.) remarqua un obstacle sur sa voie et
freina son véhicule d’abord doucement et ensuite fortement de manière à ralentir
brusquement son véhicule, iii) que PERSONNE5.) qui suivait le véhicule de
PERSONNE1.) freina à son tour afin d’éviter de le heurter, iv) que le conducteur
suivant, PERSONNE4.), après avoir vu le véhicule conduit par PERSONNE5.)
déraper et se déporter vers la droite, a aperçu devant lui le véhicule de PERSONNE1.)
quasiment à l’arrêt et l’a heurté à l’arrière de manière à le pousser contre la glissière
de sécurité, v) que PERSONNE3.), également obligé de ralentir brusquement, ne put
éviter de heurter le véhicule de PERSONNE5.) à l’arrière et vi) qu’PERSONNE2.)
essaya de se faufiler entre le véhicule accidenté de PERSONNE3.) et la glissière de
sécurité, sans y parvenir, de manière à heurter le véhicule de PERSONNE3.) à
l’arrière et à s’immobiliser contre le véhicule de PERSONNE5.).
Il a encore retenu que l’obstacle dont PERSONNE1.) faisait état était un grand sac en
plastique, genre « éco-sac », vide.
Au pénal, le premier juge a retenu i) que le brusque freinage effectué par
PERSONNE1.) n’a pas constitué une réaction normale, commandée par la sécurité
de la circulation, ii) que (i) si le sac en plastique se trouvait déjà depuis un certain
temps immobile sur la bande gauche de l’autoroute, PERSONNE1.) aurait dû se
rendre compte qu’il ne constituait pas un obstacle pour les usagers la précédant et
que (ii) si le sac était porté par le vent à cet endroit, elle aurait dû remarquer qu’il était
vide et constituait d’autant moins un obstacle dangereux.
Le premier juge a encore retenu i) qu’au vu de la densité de la circulation,
PERSONNE1.) devait y adapter sa réaction et ii) que si un freinage à intervalles
pouvait constituer une réaction normale de sa part, il en allait différemment d’un
freinage à bloc effectué sans avertir les autres usagers de l’autoroute au moyen des
feux de détresse de son véhicule.
Le premier juge a relevé que la jurisprudence réserve légitimement un sort particulier
au heurt du véhicule précédent sur les autoroutes et voies rapides, étant donné que
l’usager peut moins qu’ailleurs s’attendre à des freinages soudains ou des
ralentissements notables et que le conducteur circulant sur l’autoroute ne peut prévoir
qu’un véhicule le précédant exercera un freinage soudain non exigé par des raisons
de sécurité.
Il a dit qu’en effectuant un freinage soudain et un ralentissement brusque non exigés
par des raisons de sécurité, PERSONNE1.) a empêché la marche normale des autres
véhicules circulant sur la bande gauche de l’autoroute et que cette réaction
inappropriée constitue un comportement fautif qui est à l’origine exclusive de
l’accident.
Le premier juge a finalement encore retenu que le freinage brusque et inattendu du
véhicule de PERSONNE1.), sans raison valable, constituait pour les conducteurs
suivants un obstacle imprévisible qui les a pris au dépourvu dans la mesure où il est
intervenu de manière si rapide et imprévue qu’il leur était pratiquement impossible soit
de s’arrêter, soit d’effectuer une manœuvre d’évitement sans danger pour eux-mêmes
et pour autrui.
De ce jugement, appel a été régulièrement relevé au civil par PERSONNE1.) et
SOCIETE1.), suivant déclaration faite en date du 20 décembre 2012 auprès du greffe
du tribunal de police de Luxembourg.
Prétentions des parties
Conclusions des parties appelantes
Quant aux faits, les parties appelantes contestent le freinage brusque dans le chef de
PERSONNE1.), en faisant relever que, d’après les témoins, il y a eu un léger
ralentissement de la circulation. La jurisprudence citée par le premier juge quant à
l’imprévisibilité d’un freinage sur une autoroute serait dépassée.
Pour le déroulement de l’accident, il y aurait lieu de se référer au procès-verbal dressé
par la police et notamment aux déclarations,
faites par
PERSONNE1.)
et
PERSONNE5.), d’après lesquelles il y avait un obstacle sur l’autoroute. Quant au fait
de savoir si le freinage effectué par PERSONNE1.) était brusque ou moins brusque,
les parties appelantes réfèrent aux déclarations faites par PERSONNE3.). Elles font
relever que celui-ci n’a pas réussi à freiner et n’a pas adapté sa vitesse à la circulation ;
il en irait de même en ce qui concerne PERSONNE2.) qui aurait également circulé à
une vitesse inappropriée.
En se référant au plumitif d’audience du premier juge, les parties appelantes font
relever qu’il y avait un obstacle sur la route et que PERSONNE1.) s’était conformée
aux prescriptions du code de la route qui stipule qu’il faut ralentir lorsqu’un obstacle
se présente sur la chaussée, respectivement qu’il faut tenter d’éviter l’obstacle, même
à supposer qu’il s’agisse d’un sac vide.
Les parties appelantes considèrent partant que les conducteurs qui suivaient le
véhicule de PERSONNE1.) ont commis des fautes, à savoir i) le défaut de maîtrise de
leur véhicule, ii) le défaut d’adapter leur vitesse aux circonstances de l’espèce et iii) le
défaut d’avoir gardé une distance de sécurité suffisante par rapport à l’usager
précédant. Ces fautes de conduite seraient à l’origine de l’accident. Il y aurait partant
lieu de réformer le premier jugement et de prononcer un partage de responsabilité en
faveur de PERSONNE1.).
Conclusions des parties intimées
Les parties PERSONNE2.) et SOCIETE4.) concluent à la confirmation pure et simple
du premier jugement, en faisant relever i) que le volet pénal est définitif et que l’on ne
saurait méconnaître ce qui a été pénalement jugé et ii) que le jugement n’est entrepris
au civil que par PERSONNE1.), mais non par les autres parties civiles.
Ces parties soulignent que ce n’est que suite à une instruction très approfondie que
le premier juge a rendu sa décision ; PERSONNE5.) aurait déclaré que le freinage
brusque du véhicule conduit par PERSONNE1.) se trouve à l’origine de l’accident et
de ses suites dommageables. Tandis que le conducteur du véhicule qui suivait celui
de PERSONNE1.) avait la chance de le déporter dans l’autre voie, les usagers suivant
n’avaient pas la place pour effectuer une telle manœuvre.
SOCIETE4.) fait relever qu’elle est subrogée dans les droits du propriétaire du
véhicule, SOCIETE6.) GmbH, de sorte que dans le cadre de sa demande,
PERSONNE2.) est à considérer comme tiers et que par voie de conséquence un
partage de responsabilité ne se conçoit pas.
Les parties PERSONNE2.) et SOCIETE4.) donnent à considérer que c’est à juste titre
que le premier juge a dit que le sac ne constitue pas un obstacle permettant un
freinage aussi brusque que celui effectué par PERSONNE1.), dont la réaction aurait
été inappropriée. De par sa manière de conduire, PERSONNE1.) était un danger pour
les autres usagers. Ce serait à bon droit que le premier juge a dit que PERSONNE1.)
était seule responsable de l’accident.
Les parties PERSONNE3.) et SOCIETE2.) SA concluent à la confirmation pure et
simple du premier jugement, en rejoignant les conclusions faites par les susdites
parties et en soulignant que le freinage effectué par PERSONNE1.) fut tellement
brusque qu’il ne pouvait être anticipé par les usagers qui la suivaient.
Les parties PERSONNE5.) et SOCIETE3.) concluent également à la confirmation du
premier jugement.
Le représentant du ministère public s’est rapporté à prudence de justice.
Motifs de la décision
Lorsque ni le prévenu, ni le ministère public n’ont, comme en l’espèce, interjeté appel
au pénal du jugement de première instance, le dispositif rendu sur l’action publique
acquiert force de chose jugée en ce qui concerne cette action.
Même si, en l’absence d’appel de la part du ministère public, il y a, en cas
d’acquittement, chose jugée en tout ce qui concerne l’action publique, il n’en reste pas
moins que la partie civile garde son droit d’appel, droit qui n’est pas subordonné au
droit d’appel du ministère public dont l’inaction ne saurait préjudicier aux intérêts de la
partie civile. Saisie de l’action civile, la juridiction d’appel a, dans ce cas, l’obligation
d’y statuer et se doit d’examiner les faits du procès qui sont nécessaires pour statuer
sur les intérêts civils: elle a par conséquent le droit et le devoir de reconnaître la vérité
ou la fausseté des faits sur lesquels se fonde le dommage allégué et d’examiner toute
la cause au point de vue des dommages-intérêts (cf. Doctrine et jurisprudence citées
dans R. THIRY, Précis d’instruction criminelle, no 606).
Partant de la règle de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le pénal, qui n’est
énoncée de manière expresse par aucun texte légal, mais qu’on infère de l’article 3
du code d’instruction criminelle, sinon de l’article 1351 du code civil, la jurisprudence
affirme depuis toujours que les décisions rendues au pénal ont également autorité au
civil. Ce que le juge pénal a décidé ne saurait être méconnu par le juge civil : si le juge
pénal, statuant sur l’action publique, a condamné le prévenu en retenant une faute
pénale, le juge civil ne peut plus conclure à une absence de faute civile (G.
RAVARANI, La responsabilité des personnes privées et publiques, 2e éd., n° 1261).
La justification de la règle de l’autorité de la chose jugée du pénal sur le civil est tirée
du principe de la primauté de la décision pénale sur la décision civile. Selon une
jurisprudence déjà ancienne, le juge civil n’est tenu que par ce qui a été
nécessairement et certainement jugé par le juge répressif soit quant à l’existence du
fait qui constitue la base commune de l’action publique et de l’action civile, soit quant
à la qualification légale, soit quant à la participation du prévenu. Le critère principal
réside dans la notion des constatations nécessaires du juge répressif pour parvenir à
sa décision, qu’elle retienne une culpabilité ou aboutisse à un acquittement. Ces
constatations peuvent résulter soit du dispositif d’un jugement ou arrêts, soit encore
des motifs qui constituent le soutien nécessaire et indispensable du dispositif ;
l’autorité de la chose jugée ne s’attachant pas aux constatations surabondantes.
Constituent ainsi des constatations nécessaires notamment celles relatives la relaxe
pour absence de faute pénale du prévenu. S’imposent pareillement au juge civil, les
constatations du juge répressif quant à l’existence d’une faute de la victime, sous
réserve de la proportion des fautes respectives de l’auteur et de la victime que le juge
civil peut apprécier d’une manière différente. Il faut que le juge pénal se soit prononcé
avec certitude sur les constatations nécessaires. (G.RAVARANI, La responsabilité
civile, 2e édition, Pasicrisie Luxembourgeoise 2006, n° 1262 et 1268 et 1270).
A noter que lorsque la loi réprime toute espèce de faute involontaire, comme c’est le
cas, notamment, en matière de délit d’atteinte involontaire à la vie ou à l’intégrité de
la personne, la décision d’acquittement purge la faute la plus légère qui soit ; il y a
chose nécessairement jugée sur la négation d’une faute quelconque. Ainsi aucune
faute ne peut être retenue par la juridiction civile contre le conducteur du chef de
blessures involontaires (Encyclop. Dalloz civil, verbo Chose jugée, édit. avril 1996, n°
264).
Le principe de l’autorité de la chose jugée au pénal interdit à une juridiction de remettre
en question ce qui a été définitivement et nécessairement décidé par le juge pénal
quant à l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et de l’action
pénale, quant à sa qualification et quant à la culpabilité de celui à qui le fait est imputé.
La présomption de vérité de la chose jugée au pénal sur le civil existe de manière
absolue et autonome, quelles que soient les parties en cause et quel que soit l’objet
du litige, dès lors que se trouve précisé le fait que le jugement pénal est doté d’une
présomption irréfragable de certitude. La fonction essentielle de l’autorité de la chose
jugée au pénal est probatoire en ce sens que le plaideur qui invoque en sa faveur les
affirmations du juge pénal ayant autorité de chose jugée, possède des éléments de
preuve que le juge civil ne peut ni méconnaître, ni remettre en question (Cour d’appel,
6 juin 2001, n° 24649 du rôle).
Il est rappelé que le juge pénal a retenu des fautes pénales dans le chef de
PERSONNE1.) en relation causale avec l’accident, dont notamment celle d’avoir
effectué un freinage soudain non exigé par des raisons de sécurité et celle d’avoir
porté des coups et blessures involontaires à d’autres conducteurs.
Ces constatations nécessaires s’imposent au juge civil qui ne saurait dès lors les
remettre en cause.
Pour voir faire droit aux parties civiles formulées par PERSONNE1.) et SOCIETE1.)
AG, respectivement tenir en échec les parties civiles dirigées à l’encontre de
PERSONNE1.), celle-ci, respectivement son assureur se prévalent de fautes de
conduite commises par les autres conducteurs impliqués dans le choc, à savoir i) le
défaut de maîtrise de leur véhicule, ii) le défaut d’adapter leur vitesse aux
circonstances de l’espèce et iii) le défaut d’avoir gardé une distance de sécurité
suffisante par rapport à l’usager précédant.
Conformément aux principes régissant la preuve, la charge de la preuve des fautes
invoquées par PERSONNE1.) à l’encontre des autres conducteurs pèse sur celle-ci.
Il est rappelé que le juge pénal a conclu à l’absence de fautes pénales en relation
causale avec l’accident dans le chef de
PERSONNE4.),
PERSONNE2.),
PERSONNE3.), acquittés de toutes les infractions libellées à leur encontre par le
Ministère Public, à savoir i) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment,
de façon à causer un dommage aux personnes, ii) défaut de se comporter
raisonnablement et prudemment, de façon à causer un dommage aux propriétés
publiques ou privées, iii) défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son
champ de visibilité vers l’avant, iv) défaut d’observer une distance suffisante, selon
les circonstances, entre son véhicule et le véhicule qui précède, pour qu’en cas de
ralentissement ou d’arrêt subits du véhicule qui précède, une collision puisse être
évitée.
Ces constatations nécessaires s’imposent au juge civil qui ne saurait dès lors les
remettre en cause.
Quant aux autres fautes de conduite invoquées par les parties appelantes, il est à
noter que les éléments objectifs de la cause n’établissent pas un défaut de maîtrise
par les conducteurs respectifs sur leur véhicule qui leur soit imputable, la perte de
maîtrise trouvant sa cause exclusivement dans le freinage subit et sans raison légitime
de PERSONNE1.). Ces mêmes éléments objectifs n’établissent pas d’avantage une
vitesse inappropriée dans le chef des conducteurs intimés, qui circulaient à une
vitesse ne dépassant pas 130 km/h.
Les prétendues fautes de conduite invoquées dans le chef de PERSONNE4.),
PERSONNE2.), PERSONNE3.) restent partant à l’état d’allégations, dépourvues d’un
quelconque effet.
C’est à juste titre que sur base de la constatation du déroulement de l’accident, le
premier juge a dit i) que le comportement fautif de PERSONNE1.) se situe à l’origine
exclusif de l’accident, et ii) que ce comportement était imprévisible et irrésistible dans
le chef des autres conducteurs, de sorte qu’il ne saurait être question d’un quelconque
partage de responsabilité quant à la genèse de l’accident.
L’appel n’est partant pas fondé, le premier jugement étant à confirmer.
La Caisse Nationale de Santé et l’Association d’Assurance contre les Accidents,
régulièrement convoquées, n’étaient pas présentes, ni représentées lors des débats.
En application de l’article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu
de statuer par un jugement réputé contradictoire à leur encontre et leur déclarer le
présent jugement commun.
Le présent jugement est encore à déclarer commun à la compagnie d’assurances
SOCIETE2.) SA en sa qualité d’intervenant volontaire.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de police et en instance d’appel, statuant par jugement réputé contradictoire
à l’égard de la SOCIETE8.) et de l’SOCIETE9.) et contradictoirement à l’égard des
autres parties, le représentant du ministère public entendu en ses conclusions,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
partant, confirme le jugement entrepris,
renvoie les parties PERSONNE1.) et PERSONNE5.) devant le tribunal de police de
Luxembourg, pour prosécution de cause,
déclare commun à la SOCIETE8.), à l’SOCIETE9.) et à la compagnie d’assurances
SOCIETE2.) SA le présent jugement,
condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance d’appel.
Ainsi fait et jugé par Carine FLAMMANG, vice-présidente, Jacques KESSELER,
premier juge, Laurence JAEGER, juge, et prononcé en audience publique au tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, par Madame la vice-présidente,
en présence du représentant du Ministère public, et de Madame Eliane CLAUDE,
greffière, qui, à l’exception du représentant du Ministère public, ont signé le présent
jugement.