Tenant appeal dismissed; court confirms lease termination for serious arrears but extends eviction deadline to three months.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the tenant's appeal regarding the procedural deadline for eviction while confirming the lease termination. Although the tenant had paid arrears before the hearing, the court found the prior irregular payments from June 2011 to May 2012 constituted a grave breach justifying termination. Consequently, the judgment upholding the lease end was confirmed, but the eviction deadline was extended to three months to mitigate the impact on the tenant's three employees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1700 et suivants du Code civil; Article 240 du nouveau code de procédure civile: In commercial leases, a judge may confirm termination for serious arrears even if paid later, but must proportionally adjust the eviction deadline considering the gravity of the breach and the tenant's specific circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail commercial (XIVe chambre)
Numéro 117/2013
Audience publique du mardi, quatre juin deux mille treize
Numéros 150092 du rôle
Composition:
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg
du 28 novembre 2012,
comparant par Maître Nathalie BARTHELEMY, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL,
comparant par Maître Carine THIEL, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 150092 du rôle et appelée pour fixation le 18
décembre 2012, fut ensuite d’abord fixée pour plaidoiries au 26 février 2013 et
finalement à l’audience publique du mardi, 21 mai 2013, à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit:
Maître Jessica RIBEIRO DE MATOS, avocat, en remplacement de Maître Nathalie
BARTHELEMY, avocat,
comparant pour
Pierre BIEL,
fut entendue
en ses
explications.
Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat, en remplacement de Maître Carine THIEL,
avocat, comparant pour PERSONNE2.), fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 4
juin 2013, le
jugement
qui suit:
Suivant contrat de bail du 12 février 2008, PERSONNE2.) a donné en location à
PERSONNE1.) un local commercial sis à L-ADRESSE3.) moyennant paiement d’un
loyer indexé de 2.350,00 euros.
Constatant que la partie requérante a renoncé à sa demande en paiement du montant
de 16.900,00 dans la mesure où ledit montant a été réglé avant l’audience de
plaidoiries et retenant que le paiement irrégulier et tardif des loyers redus entre juin
2011 et mai 2012 constitue, à lui seul, un motif de résiliation du bail, le tribunal de paix
de Luxembourg a, par jugement du 25 octobre 2012 :
-
donné acte à PERSONNE2.) qu’il renonce à la demande en paiement de la somme
de 16.900,00 euros à titre d’arriérés de loyers ;
-
déclaré résilié le bail entre parties aux torts exclusifs de PERSONNE1.) pour motif
grave consistant dans le non-paiement des loyers aux échéances contractuelles ;
-
condamné PERSONNE1.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui s’y
trouvent de son chef dans les trois mois de la notification du jugement ;
-
condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure
de 250,00 euros.
De ce jugement, PERSONNE1.) a régulièrement interjeté appel suivant exploit
d’huissier du 28 novembre 2012.
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande à voir dire qu’il n’y a
pas lieu à résiliation du bail et à être déchargé des condamnations prononcées à son
encontre par le premier juge.
A l’appui de son appel, PERSONNE1.) expose que si certains loyers n’ont pas été
réglés à l’échéance, ceci aurait été accepté par le bailleur qui ne l’aurait jamais mis
en demeure de payer les loyers en temps et en heure avant la requête introductive
d’instance de mai 2012. Depuis cette date, tous les loyers auraient été régulièrement
payés, de sorte que les retards de paiements durant une période limitée ne
constitueraient pas un motif suffisamment grave pour entraîner la résiliation du bail.
Par ailleurs, l’appelant déduit du libellé de l’article 7 du contrat de bail (d’après lequel
le bailleur pourra demander la résiliation du bail …si le loyer n’est plus acquitté depuis
3 mois) une « une certaine flexibilité et une tolérance vis-à-vis du paiement des
loyers », de sorte que la résiliation ne serait pas justifiée en l’espèce.
En ce qui concerne l’autre motif de résiliation, à savoir la cession, respectivement la
sous-location du bail à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl, l’appelant
fait également plaider que cet état de choses aurait été connu et donc accepté par le
bailleur depuis le début du bail, de sorte que le bail ne saurait pas non plus être résilié
pour ce deuxième motif.
Le bailleur conteste qu’il ait accepté le paiement des loyers avec un certain retard de
même que la cession ou la sous-location du bail au profit de la société SOCIETE1.)
Sàrl et il conclut dès lors à la confirmation du jugement entrepris en se référant aux
retards de paiements systématiques qu’il n’a pas acceptés mais subis. Il précise
encore que les arriérés de loyers se sont accumulés à un certain moment au chiffre
conséquent de 16.900,00 euros, ce qui serait absolument intolérable.
Il conclut encore à l’allocation d’une indemnité de procédure de 500,00 euros pour
l’instance d’appel
En ce qui concerne les retard et irrégularités de paiement invoqués, il résulte des
copies de virements versées au dossier que les paiements des loyers ont eu lieu
comme suit :
-
les loyers des mois de juin et juillet 2011 ont été réglés au mois de novembre
2011,
-
le loyer du mois d‘août 2011 a été payé au mois de décembre 2011,
-
les loyers des mois de septembre et octobre 2011 ont été payés au mois de
janvier 2012,
-
le loyer du mois de décembre 2011 a été payé au mois de mars 2012,
-
le loyer du mois de janvier 2012 a été payé au mois de mai 2012,
-
les loyers des mois de février, mars, avril et mai 2012 ont été réglés en date du
25 mai 2012.
D’après les déclarations concordantes des parties, tous les arriérés de loyers sont
actuellement apurés et les loyers sont payés à l’échéance contractuelle, soit le 15 de
chaque mois, conformément à l’article 3 du contrat de bail signé entre parties le 12
février 2008.
En ce qui concerne la prétendue renonciation du bailleur à se voir virer les loyers aux
échéances contractuelles, il y a lieu de noter que la renonciation est un acte juridique
par lequel une personne manifeste la volonté d’abandonner une prérogative qui lui
appartient (Encyclopédie Dalloz, V° Renonciation, n° 1). Les renonciations ne se
présument pas. Il y a lieu de distinguer l’hypothèse de la renonciation expresse,
exprimée par des paroles, de celle de la renonciation tacite, résultant d’un
comportement ou d’une attitude (cf. Encyclopédie Dalloz, précité, n° 28). Pour valoir
renonciation tacite, le comportement invoqué doit impliquer une renonciation certaine
et non équivoque (idem, n° 42).
En l’espèce, il n’y a aucune renonciation expresse de la part du bailleur et aucun
élément de dossier ne permet de conclure que celui-ci aurait renoncé tacitement à
percevoir les loyers régulièrement le 15 de chaque mois et qu’il aurait dès lors accepté
des délais de paiement au gré du bon vouloir de son locataire. Le fait que
PERSONNE2.) n’ait pas mis en demeure son locataire ne porte pas à conséquence
puisque les stipulations du contrat de bail sont claires sans qu’il ne soit besoin de les
rappeler au locataire par une mise en demeure séparée.
En principe, le non-paiement des loyers aux échéances convenues constitue une
cause de résiliation du bail. Il appartient cependant toujours au juge d’apprécier, en
fonction des éléments de l’espèce, si le manquement présente un caractère de gravité
suffisant pour justifier la résiliation éventuelle (cf. Le Novelles, Droit civil, t VI, éd 2000,
no 388 bis).
Ainsi, selon les circonstances, le non-paiement d’un terme du loyer ou même de
plusieurs termes peut être considéré comme cause insuffisante pour prononcer la
résiliation du bail.
Le rôle du juge est d’appliquer une sanction proportionnée à la gravité du
manquement, compte tenu des circonstances.
Le juge n’est pas tenu de prononcer la résolution, selon son pouvoir d’appréciation,
en cas de manquements limités, justifiés par des difficultés financières temporaires
(cf. Novelles no 393). Le juge peut aussi tenir compte dans son appréciation des faits
survenus en cours d’instance, par exemple d’un règlement d’arriérés de loyers.
En l’espèce, il résulte de l’historique des paiements retracé ci-dessus que, pour la
période étendue de juin 2011 à mai 2012, le locataire a procédé à des paiements de
façon complètement aléatoire avec des retards allant jusqu’à plusieurs mois, ce qui a
provoqué l’accumulation d’arriérés importants. S’y ajoute que le locataire n’a pas jugé
utile de prévenir son bailleur, ni de lui fournir une quelconque explication, de sorte que
les rentrées financières du bailleur sont restées tributaires de la volonté unilatérale du
locataire.
Même si, suite au dépôt de la requête introductive d’instance, les arriérés ont été
apurés et que les paiements sont réguliers depuis, il n’en reste pas moins que les
retards de paiements au cours de la période prémentionnée ont été d’une importance
telle qu’ils justifient, par confirmation du jugement entrepris et indépendamment du
bien-fondé du deuxième motif de résiliation fondé sur le non-respect de la clause
d’interdiction de sous-location ou de cession du bail, la résiliation du bail et le
déguerpissement du locataire.
Au vu du fait qu’il s’agit en l’espèce d’un bail commercial et qu’il n’est pas contesté
que le locataire a engagé trois salariés qui seront potentiellement affectés par la
résiliation du bail, il y a lieu de fixer le délai de déguerpissement à trois mois à compter
de la signification du présent jugement.
PERSONNE2.) n’ayant pas justifié en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge
l’entièreté des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de dire non fondées ses
demandes sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, ceci tant
pour l’instance d’appel que, par réformation du jugement entrepris, pour la première
instance.
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est à déclarer
partiellement fondé.
Même si tel est le cas, il n’en reste pas moins que le bail est résilié aux torts de
PERSONNE1.), de sorte que les frais et dépens de l’instance d’appel sont à mettre
à sa charge.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail commercial et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit partiellement fondé,
partant, par réformation du jugement entrepris,
dit non fondée la demande de PERSONNE2.) sur base de l’article 240 du nouveau
code de procédure civile pour la première instance,
confirme le jugement entrepris pour le surplus, sauf à reporter le délai de
déguerpissement à trois (3) mois à compter de la signification du présent jugement,
dit non fondée la demande de PERSONNE2.) sur base de l’article 240 du nouveau
code de procédure civile pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.