Appeal dismissed for being late; appeal filed after statutory deadline expired for default judgments.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal inadmissible because it was filed after the statutory deadline expired. The appellant argued that the appeal period should be extended to 55 days when a default judgment was involved, but the court held that the 40-day appeal period runs simultaneously with the opposition period for Tribunal de Paix judgments. Consequently, the appeal was rejected as untimely, though the appellant was awarded a partial procedural fee of 300 euros.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 90, 113 et 571 du nouveau code de procédure civile: For default judgments from the Tribunal de Paix, the appeal period runs simultaneously with the opposition period, meaning no extension applies and late appeals are inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 114/2013
Audience publique du mardi, quatre juin deux mille treize
Numéro 148117 du rôle
Composition:
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), salariée, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de
Luxembourg du 10 septembre 2012,
comparant par Maître Claudine ERPELDING, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), agent immobilier, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL,
comparant par Maître Alain GROSS, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 5 mars 2013.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 21 mai 2013.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Anne-Catherine
LORRANG, avocat, en remplacement de Maître Claudine ERPELDING, avocat
constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître David GROSS,
avocat, en remplacement de Maître Alain GROSS, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Faisant exposer i) que PERSONNE2.) et PERSONNE1.) se sont mariés le 2 août 2002
et que de leur union sont issus deux enfants, PERSONNE3.), né le DATE1.), et
PERSONNE4.), née le DATE2.), ii) que les époux ont divorcé par jugement du 19
novembre 2009, la garde des deux enfants communs mineurs ayant été confiée à
PERSONNE1.), PERSONNE2.) ayant été condamné à lui payer la somme de 300,00
euros par enfant et par mois, allocations familiales non comprises, iii) que
PERSONNE3.) a vécu auprès de son père « du 1er décembre 2009 jusqu’à sa majorité,
soit en juin 2011 inclus » et iv) qu’PERSONNE1.) a continué d’encaisser les allocations
familiales pour le fils commun, soit un montant d’au moins 300,00 euros par mois,
PERSONNE2.) a, suivant exploit d’huissier du 3 mai 2012, donné citation à
PERSONNE1.), aux fins i) de l’entendre condamner à lui payer la somme de (19 x
300,00 =) 5.700,00 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en
justice, jusqu’à solde, avec la majoration du taux d’intérêt de trois points à l’expiration
du 3e mois suivant la signification du jugement, ii) de voir ordonner l’exécution
provisoire du jugement et iii) de voir condamner PERSONNE1.) à lui payer une
indemnité de procédure de 1.500,00 euros et aux frais et dépens de l’instance.
Par jugement rendu par défaut à l’égard de PERSONNE1.), le tribunal de paix de
Luxembourg i) a dit la demande de PERSONNE2.) fondée à concurrence du montant
de 6.811,91 euros, ii) a condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le prédit
montant avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde, avec
la majoration du taux d’intérêt de trois points à l’expiration du 3e mois suivant la
signification du jugement, iii) a condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.)
une indemnité de procédure de 300,00 euros, iv) a rejeté la demande en exécution
provisoire et v) a condamné PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
De ce jugement, signifié à PERSONNE1.) le 18 juillet 2012, celle dernière a relevé
appel suivant exploit d’huissier du 10 septembre 2012.
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande principalement à voir
dire la demande de PERSONNE2.) irrecevable pour défaut de qualité à agir, sinon à
la voir rejeter comme non fondée et à se voir décharger de toute condamnation
prononcée à son encontre, subsidiairement à voir dire la demande prescrite pour la
période antérieure à mai 2010, plus subsidiairement à voir ramener le montant réclamé
par PERSONNE2.) à de plus justes proportions. PERSONNE1.) demande à voir
condamner PERSONNE2.) aux frais et dépens des deux instances et sollicite
l’obtention d’une indemnité de procédure de 500,00 euros pour l’instance d’appel.
PERSONNE2.) qui se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de l’appel
au regard du délai, en soulignant la date de signification du premier jugement et la
date de l’acte d’appel, conclut à voir dire l’appel non fondé et à voir confirmer le
jugement entrepris. L’intimé sollicite une indemnité de procédure de 2.000,00 euros
pour l’instance d’appel.
Se prévalant des articles 90, 113 et 571 du nouveau code de procédure civile,
PERSONNE1.) considère que l’appel a été interjeté dans le délai légal, en faisant
relever qu’en cas de jugement rendu par défaut, le délai d’appel de 40 jours s’ajoute
au délai prévu pour former opposition de 15 jours, de manière à porter le délai d’appel
à 55 jours à partir de la signification du jugement rendu par défaut.
Aux termes de l’article 90 du nouveau code de procédure civile, inséré dans le livre
régissant les dispositions communes en matière contentieuse, civile et commerciale,
« le délai pour former opposition est de 15 jours à partir de la signification
respectivement de la notification ».
Si d’un côté, aux termes de l’article 571 du nouveau code de procédure civile, inséré
dans le livre relatif aux tribunaux d’appel, « le délai pour interjeter appel sera quarante
jours: il courra, pour les jugements contradictoires, du jour de la signification à
personne ou domicile. Pour les jugements par défaut, du jour où l'opposition ne sera
plus recevable », d’un autre côté, l’article 113 du même code, inséré dans le livre relatif
à la justice de paix, dispose que « le délai pour interjeter appel des jugements des
justices de paix est de quarante jours à compter de la signification du jugement ».
Il est régulièrement jugé que l’article 113 du nouveau code de procédure, applicable
au délai d’appel relevé contre un jugement du tribunal de paix, ne prévoit pas de
majoration du délai, en cas d’appel interjeté contre un jugement rendu par défaut par
le tribunal de paix contre lequel il n’a pas été relevé opposition (Tribunal
d’arrondissement Luxembourg, 27 novembre 1998 n° 200/98 et 29 juin 2001, n°
139/2001).
Aucune disposition dérogatoire n’étant prévue en matière d’appel contre les jugements
rendus par le tribunal de paix siégeant, comme c’est le cas en l’espèce, en matière
civile, il s’ensuit que les délais d’opposition et d’appel courent simultanément.
Le jugement entrepris ayant été signifié le 18 juillet 2012, il s’ensuit que le délai d’appel
a commencé à courir à partir du lendemain de cette date ; l’appel interjeté par exploit
d’huissier du 10 septembre 2012 est partant à déclarer irrecevable comme étant tardif.
La demande en indemnité de procédure formulée par PERSONNE2.) pour l’instance
d’appel est à dire fondée à concurrence du montant de 300,00 euros, étant donné qu’il
serait inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des sommes exposées et non
comprises dans les dépens
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
déclare l’appel irrecevable,
dit fondée à concurrence de 300,00 euros, la demande en obtention d’une indemnité
de procédure formulée par PERSONNE2.) pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 300,00 euros,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.