Appeal dismissed: Kissing spines not a statutory redhibitory vice for horses under Luxembourg law.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court dismissed the appellant's appeal against a first-instance judgment declaring the sale contract of a horse with kissing spines pathology resolved. The appellant argued that general animal defects constitute redhibitory vices under the Civil Code, while the defendants contended that only specific diseases listed in the 1908 law and its implementing decree qualify. The court ruled that the kissing spines condition is not enumerated in the special legislation, thereby excluding it from the statutory redhibitory guarantee and confirming the lower court's jurisdictional finding.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1641 et suivants du Code civil; Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1936: Only vices explicitly designated by administrative regulation constitute redhibitory defects granting the action under the Civil Code; general defects do not qualify.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 119/2013
Audience publique du mardi, quatre juin deux mille treize
Numéro 145182 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), étudiante, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch
du 21 décembre 2011,
comparant par Maître Gérard A. TURPEL, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) PERSONNE2.), indépendant, demeurant à L-ADRESSE2.),
2) PERSONNE3.), éleveur de chevaux, demeurant à D-ADRESSE3.),
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG,
sub 1) comparant par Maître Franz SCHILTZ, avocat, demeurant à Luxembourg,
sub 1) comparant par Maître Danielle WAGNER, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 26 février 2013.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 21 mai 2013.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Radu DUTA, avocat,
en remplacement de Maître Gérard A. TURPEL, avocat constitué, les deux demeurant
à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Franz SCHILTZ,
avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE3.) par l’organe de son mandataire Maître Aurélia COHRS,
avocat, en remplacement de Maître Danielle WAGNER, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Rétroactes
Faisant exposer que le cheval PERSONNE4.) acquis auprès de PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) est atteint de la pathologie de kissing spines, PERSONNE1.) a, par
exploit d’huissier du 6 juin 2008, fait donner assignation à PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg
pour voir dire résolu le contrat de vente du 23 juillet 2007, se voir restituer le prix de
vente de 19.000,00 euros et se voir allouer des dommages et intérêts à hauteur de
13.200,00 euros.
Suivant jugement contradictoire rendu le 6 juillet 2010, le tribunal d’arrondissement
s’est déclaré incompétent ratione materiae pour connaître de la demande, au motif
que le juge de paix serait seul compétent pour connaître des vices affectant un animal
domestique en vertu de l’article 3-2 du nouveau code de procédure civile.
Par exploit d’huissier du 6 janvier 2011, PERSONNE1.) a fait donner citation à
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à comparaître devant le tribunal de paix de
Luxembourg pour voir :
-
dire que le contrat de vente du 23 juillet 2007 portant sur le cheval PERSONNE4.)
est résolu,
-
condamner les parties défenderesses à lui restituer le prix de vente de 19.000,00
euros avec les intérêts légaux à partir du 21 janvier 2008, date de la mise en
demeure, jusqu’à solde,
-
condamner encore les parties défenderesses à lui payer des dommages et intérêts
de 15.515,00 euros avec les mêmes intérêts légaux,
-
pour autant que de besoin, nommer un expert vétérinaire,
-
condamner les parties défenderesses à lui payer une indemnité de procédure de
2.000,00 euros,
-
ordonner l’exécution provisoire du jugement.
PERSONNE1.) a basé ses demandes principalement sur la loi du 21 avril 2004 relative
à la garantie de conformité, subsidiairement sur les articles 1641 et suivants du code
civil relatifs aux vices cachés et plus subsidiairement sur l’erreur et le dol.
Par jugement contradictoire du 9 novembre 2011, le tribunal de paix de Luxembourg
s’est déclaré compétent pour connaître des demandes et les a dit non fondées sur
base de la loi de 2004 relative aux garanties de conformité et sur base des vices
cachés. Il a refixé les débats pour permettre aux parties de prendre position quant aux
vices du consentement.
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal de paix a relevé qu’il ne bénéficiait d’une
compétence exclusive qu’en ce qui concerne la demande subsidiaire concernant les
vices rédhibitoires des animaux domestiques, les demandes principale (garantie de
conformité) et plus subsidiaire (vices du consentement) relevant de la compétence de
droit commun en matière civile et commerciale. Au vu de la prorogation de
compétence, le juge de paix s’est déclaré compétent pour connaître de toutes les
demandes.
Quant au fond, le premier juge a retenu que la demanderesse restait en défaut de
prouver avoir conclu un contrat de vente avec PERSONNE2.), de sorte que celui-ci a
été d’emblée mis hors cause, toutes les demandes de PERSONNE1.) ayant été
déclarées non fondées à l’encontre de ce dernier.
Les demandes de PERSONNE1.), pour autant qu’elles sont dirigées contre
PERSONNE3.), ont été déclarées non fondées tant sur base (i) de la loi de 2004
relative à la garantie de conformité que (ii) de la garantie contre les vices cachés. Pour
statuer ainsi, le tribunal de paix a retenu que (i) PERSONNE1.) était déchue de son
action en garantie pour ne pas avoir introduite celle-ci endéans le délai de déchéance
de deux ans à compter de la dénonciation du défaut, étant précisé que son assignation
du 6 juin 2008 devant le tribunal d’arrondissement ne constituait pas une cause
d’interruption du délai. Le tribunal de paix a encore jugé (ii) que la loi du 21 avril 1908
sur les vices rédhibitoires des animaux domestiques, donnant ouverture à l’action
résultant de l’article 1641 du code civil, ne prévoyait pas le vice dont souffrait le cheval
PERSONNE4.), de sorte que la demande a également été déclarée non fondée sur
cette base.
De ce jugement, lui signifié le 21 novembre 2011, appel a été régulièrement relevé par
PERSONNE1.) suivant exploit d’huissier du 21 décembre 2011.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation de la décision attaquée, l’appelante conclut à voir dire le contrat de
vente résolu sur base de la loi du 21 avril 2004 relative à la garantie de conformité,
sinon sur base des articles 1641 et suivants du code civil, et à voir condamner
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à (i) lui restituer le prix de vente de 19.000,00 euros
avec les intérêts tels que de droit à partir de la mise en demeure du 21 janvier 2008
ainsi que (ii) à lui payer la somme de 16.115,00 euros au titre de dommages et intérêts
avec les mêmes intérêts.
En ordre subsidiaire, PERSONNE1.) conclut à la nomination d’un expert vétérinaire
avec la mission suivante :
« 1. examiner l’état actuel du cheval PERSONNE4.) et dresser l’inventaire des
pathologies dont il souffre,
2. se prononcer sur leurs causes et origines,
3. déterminer si, en son état lors de la vente en date du 23 juillet 2007 et en son
actuel, le cheval est, d’un point de vue médical, apte à être monté, et ce
notamment dans le cadre de compétitions hippiques ou dans le cadre de loisirs,
4. indiquer, le cas échéant, un traitement adéquat afin d’améliorer l’état du cheval,
5. se prononcer sur le coût et les chances de succès d’un éventuel traitement. »
En tout état de cause, l’appelante demande une indemnité de procédure pour
l’instance d’appel qu’elle chiffre à 2.000,00 euros.
PERSONNE1.) fait tout d’abord grief au premier juge d’avoir retenu qu’aucun contrat
ne la liait à PERSONNE2.). Dans ce contexte, renvoyant à diverses attestations
testimoniales, elle donne à considérer que le cheval PERSONNE4.) a été élevé dans
les écuries de PERSONNE3.) jusqu’au 22 août 2006, date depuis laquelle il a été élevé
dans les écuries de PERSONNE2.) jusqu’à sa vente. La délivrance du cheval s’est
faite à l’écurie de PERSONNE5.) à ADRESSE4.) ; lors de cette transaction,
PERSONNE2.) se serait présenté comme le propriétaire du cheval et il serait d’ailleurs
désigné comme vendeur aux termes de la fiche d’examen du cheval du 23 juillet 2007.
Dans la mesure où, dans une chaîne de contrats, l’acquéreur serait en droit d’exercer
une action en garantie contre chaque maillon de la chaîne, ce serait à tort que le
premier juge a mis PERSONNE2.) hors cause.
En ce qui concerne la loi de 2004 sur la garantie de conformité, l’appelante estime que
son action en justice a été engagée endéans le délai de deux ans à dater de la
dénonciation du défaut (laquelle s’est effectuée par lettre recommandée du 21 janvier
2008), alors que l’assignation du 6 juin 2008 a interrompu le délai légal de deux ans.
Dans ce contexte, elle fait relever que la loi de 2004 prévoit en effet que le délai de
déchéance est interrompu notamment par l’instruction judiciaire. Ce serait à tort que
le premier juge a retenu que l’instruction judiciaire doit s’interpréter dans le sens d’une
demande d’expertise judiciaire, alors que cette notion devrait être considérée par « la
phase de procédure de mise en état ». L’assignation du 6 juin 2008 aurait partant
valablement interrompu le délai. Pour autant que de besoin, PERSONNE1.) fait valoir
que, suivant conclusions du 13 juillet 2009, elle avait formulé une demande d’expertise
judiciaire. Finalement, l’appelante se prévaut encore de l’article 2244 du code civil pour
conclure à l’interruption du délai. Son action devrait partant, par réformation de la
décision attaquée, être déclarée recevable.
Renvoyant à l’article 6 de la loi de 2004, qui prévoit que « sauf preuve contraire, les
défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la
délivrance sont présumés exister au moment de la délivrance », l’appelante estime
son action fondée.
PERSONNE1.) base sa demande en ordre subsidiaire sur les vices cachés. Elle fait
grief au premier juge d’avoir exclu l’application de la garantie des vices cachés en
jugeant que le vice dont souffre le cheval n’est pas prévu par le règlement du 21 avril
1908. Elle se prévaut du jugement du tribunal d’arrondissement du 6 juillet 2010 pour
soutenir que la notion de vice rédhibitoire s’entend comme visant tous les vices
généralement quelconques des animaux domestiques.
Elle se base sur les articles 1641 et suivants du code civil pour conclure à la
recevabilité (le vice ayant été dénoncé endéans le bref délai) ainsi qu’au bien-fondé
de sa demande.
PERSONNE2.) conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris par
adoption des motifs du premier juge et sollicite une indemnité de procédure de
1.500,00 euros pour l’instance d’appel.
Il donne tout d’abord à considérer qu’aucun contrat de vente n’a été conclu en l’espèce.
PERSONNE2.) conteste ainsi formellement avoir été partie à un quelconque contrat
de vente, de même qu’il conteste toute chaîne de contrats telle qu’invoquée par
l’appelante. Le document du 23 juillet 2007 dont se prévaut PERSONNE1.) ne serait
nullement un contrat de vente, mais uniquement le rapport d’examen médical. Par
ailleurs, le fait que quelqu’un l’ait mentionné comme « Verkäufer » ne saurait porter à
conséquence. PERSONNE2.) fait valoir que PERSONNE3.) est propriétaire du cheval
et qu’il n’existe aucun contrat translatif de propriété entre ce dernier et lui-même. Le
séjour de
PERSONNE4.)
dans ses écuries
s’expliquerait uniquement par
l’entraînement du cheval et ce séjour aurait d’ailleurs été facturé à PERSONNE3.) (cf.
factures mensuelles). Il estime avoir été simple intermédiaire lors de la vente du cheval
et partant tiers au contrat de vente litigieux.
En ordre subsidiaire et pour autant que de besoin, PERSONNE2.) estime que les
conditions d’application de la loi de 2004 ne sont pas remplies en l’occurrence. Il
conteste qu’un défaut de conformité ait affecté le cheval lors de son acquisition par
PERSONNE1.) et fait valoir que la « Ankaufsuntersuchung » n’a détecté aucune
anomalie, de sorte qu’il serait très probable que les pathologies dorsales du cheval –
à les supposer avérées – trouvent leur origine postérieurement à l’acquisition de
PERSONNE4.).
En tout état de cause, PERSONNE1.) ne serait plus recevable à exercer l’action
résultant de la loi de 2004, à défaut d’interruption du délai de déchéance de deux ans.
Pour être complet, PERSONNE2.) conteste encore les conditions d’applicabilité de la
loi de 1908 sur les vices rédhibitoires des animaux domestiques, au motif que la
pathologie dont souffre PERSONNE4.) ne fait pas partie de la liste limitative des
maladies et défauts énumérés par l’arrêté grand-ducal.
Il conteste la mission d’expertise telle que libellée par l’appelante et estime qu’au cas
où une telle mesure d’instruction devrait être ordonnée, il y aurait également lieu
d’analyser la manière dont le cheval a été tenu et entraîné depuis son acquisition par
PERSONNE1.) jusqu’à (i) l’apparition des premiers problèmes, (ii) l’arrêt de
l’entraînement et (iii) à ce jour.
Finalement, PERSONNE2.) conteste les montants réclamés par l’appelante.
PERSONNE3.) conclut également à la confirmation de la décision querellée, sauf à
interjeter appel incident en ce que le jugement entrepris a dit la loi du 21 avril 2004
applicable, alors qu’un cheval ne saurait être qualifié de bien de consommation. Il
conclut à son tour à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour
l’instance d’appel.
Il fait exposer que le cheval PERSONNE4.) est né dans ses écuries et y a été élevé
jusqu’à l’âge de trois ans. Depuis le 22 août 2006 jusqu’à sa vente à PERSONNE1.),
PERSONNE4.) se serait trouvé dans les écuries de PERSONNE2.), qui aurait livré le
cheval à PERSONNE1.) et mené les pourparlers de vente. Le cheval n’aurait jamais
présenté de problèmes de santé de quelque nature que ce soit ; bien au contraire, il
aurait même démontré un fort potentiel et aurait été en parfaite condition. Ce ne serait
qu’après avoir été monté par l’appelante, que le cheval aurait présenté des douleurs
au dos. Or, ce mal de dos pourrait avoir de multiples causes.
Soutenant que PERSONNE4.) ne saurait être qualifié de bien meuble, PERSONNE3.)
fait grief au premier juge d’avoir fait application de la loi de 2004 sur la garantie de
conformité. Subsidiairement, il conteste tout défaut de conformité dans le chef de
PERSONNE4.) et fait valoir qu’en tout état de cause, PERSONNE1.) serait déchue de
son action, faute d’avoir agi endéans le délai de deux ans.
En ce qui concerne la base subsidiaire, PERSONNE3.) donne à considérer que c’est
à bon droit que le premier juge a dit la demande irrecevable sur base de l’article 1641
du code civil, alors qu’aux termes de l’article 2 de la loi du 21 avril 1908, « sont réputés
vices rédhibitoires et donnent seuls ouverture à l’action résultant de l’article 1641 du
code civil, les maladies ou défauts des chevaux désignés par voie de règlement ».
Dans la mesure où le prétendu vice dont souffre PERSONNE4.) ne relève pas de ces
maladies, l’action serait irrecevable sur cette base. En tout état de cause,
PERSONNE1.) n’aurait pas dénoncé le vice endéans le bref délai.
PERSONNE3.), qui conteste les montants réclamés par PERSONNE1.), conteste
également la mission d’expertise telle que libellée par l’appelante et demande à voir
libeller la mission d’expertise comme suit : « déterminer et évaluer l’entretien et les
soins médicaux apportés à PERSONNE4.) depuis le constat d’une quelconque
pathologie, et les conséquences de ce défaut de soins et d’entretien sur l’état actuel
de PERSONNE4.) ».
Motifs de la décision
Quant à la qualité de cocontractant de PERSONNE2.) et PERSONNE3.)
A la base de sa demande, PERSONNE1.) se prévaut d’un document daté du 23 juillet
2007,
qu’elle
qualifie
de
contrat
de
vente.
Ce
document,
intitulé
« Untersuchungsprotokoll », mentionne « M. PERSONNE6.) » comme acquéreur et
« PERSONNE2.) » comme vendeur. Ce protocole, qui établit tous les examens
vétérinaires qu’a subi le cheval avant sa vente, n’est signé ni par PERSONNE1.), ni
par PERSONNE2.), ni encore par PERSONNE3.).
PERSONNE1.) renvoie également à un « Pferdepass/Abstammungsausweis » ainsi
qu’à une « Eigentumsurkunde » aux termes desquels PERSONNE3.) est désigné
comme le propriétaire et l’éleveur du cheval PERSONNE4.).
PERSONNE3.), qui ne conteste pas ces qualités, fait valoir que PERSONNE2.) a livré
le cheval et mené les pourparlers de la vente.
La qualité de propriétaire de PERSONNE3.) n’est d’ailleurs pas contestable au vu des
documents officiels versés en cause (« Pferdepass/Abstammungsausweis » et
« Eigentumsurkunde »).
Aucun
contrat
de
vente
entre
PERSONNE3.)
et
PERSONNE2.) n’étant versé en cause, ce dernier facturant de surcroît mensuellement
les frais de box et de soins du cheval à PERSONNE3.), il y a lieu, à l’instar du premier
juge, de retenir que PERSONNE2.) n’est pas propriétaire du cheval. Il ne saurait, de
même, être qualifié de vendeur au vu de la seule indication de vendeur sur le
« Untersuchungsprotokoll », lequel n’est signé par aucune des parties au litige.
Le premier juge a ainsi à bon escient retenu que PERSONNE1.) restait en défaut de
rapporter la preuve de la conclusion d’un contrat de vente avec PERSONNE2.). Par
confirmation du jugement a quo, il échet de mettre PERSONNE2.) hors cause et de
dire les demandes de PERSONNE1.) non fondées à son encontre.
Quant à la loi du 21 avril 2004 relative à la garantie de conformité
Quant à l’appel incident
PERSONNE3.) relève tout d’abord appel incident pour autant que le premier juge a dit
la loi de 2004 applicable, alors qu’un cheval ne serait pas à qualifier de bien meuble
de consommation.
En ce qui concerne l’appel incident relevé par PERSONNE3.), le tribunal rappelle que
la règle que l'intérêt est la mesure des actions s'applique en appel comme en première
instance. Ainsi, une partie ne peut donc faire appel d'un jugement que si elle y a intérêt,
c'est-à-dire si elle est lésée par ce jugement. Une partie ne peut par ailleurs se
prétendre lésée par un jugement que si la lésion résulte du dispositif: On ne peut
partant faire appel des motifs d'un jugement. En cas de défaut d'intérêt le juge doit
déclarer, même d'office, l'appel non recevable (cf. Cour 22 décembre 1983, n° 7053
du rôle).
Une partie ne peut cependant se prétendre lésée par un jugement que si la lésion
résulte du dispositif de la décision entreprise; on ne peut faire appel des motifs d'un
jugement; celui qui a gagné entièrement un procès qui lui a été intenté ne peut recourir
contre la décision qui lui donne gain de cause, alors même que les motifs qui en
forment le soutien contiendraient des appréciations défavorables à son égard ou
inexactes en fait ou en droit ; ces principes sont applicables à l'appel incident au même
titre qu'à l'appel principal. Est irrecevable pour défaut d'intérêt l'appel incident de celui
qui justifie son recours par le seul fait que les premiers juges ont retenu dans leur
décision des motifs autres que ceux voulus en ordre principal par elle (cf. Cour 13
février 1985, n° 7823 du rôle).
En l’occurrence, PERSONNE3.) fait grief au jugement a quo d’avoir dit la loi de 2004
applicable aux chevaux. Il est toutefois à noter que le premier juge, bien qu’ayant dit
la loi de 2004 applicable, a dit la demande irrecevable et a fait entièrement droit aux
moyens de PERSONNE3.), PERSONNE1.) ayant été déboutée de toutes ses
demandes. L’intimé PERSONNE3.) fait partant uniquement appel des motifs du
jugement entrepris.
L'appel incident doit partant être déclaré irrecevable en tant que tel, mais étant donné
que PERSONNE3.), peut, sans former appel incident, reproduire d'autres moyens qui
n'avaient pas été retenus par les premiers juges, le moyen invoqué à l'appui de son
appel incident est à examiner sous cet aspect (cf. E.D. Proc. civ. Ed. 1956, v° appel
incident no.29; Tissier et Darras Code de proc. civ. art.443 nos.257 ss.).
Il convient partant d’examiner, dans un premier temps, si la loi de 2004 est applicable
aux chevaux.
Aux termes de l’article 1er intitulé « champ d’application », la prédite loi s’applique aux
contrats de vente de biens meubles corporels conclus entre vendeur (personne
physique ou morale qui agit dans le cadre de son activité professionnelle ou
commerciale) et consommateur.
D’emblée, le tribunal note que seule la qualité de bien meuble corporel est contestée
en l’occurrence, alors que ni la qualité de vendeur au sens de la prédite loi dans le
chef de PERSONNE3.), ni la qualité de consommateur dans le chef de PERSONNE1.)
ne sont contestées.
La loi vise tous les contrats de vente de biens meubles corporels, à l’exclusion de ceux
expressément visés à l’alinéa 2, à savoir les biens vendus par autorité de justice,
l’électricité, l’eau et le gaz lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité
ou en quantité déterminée.
Le droit civil connaît deux sortes de biens meubles : les biens meubles par nature et
les biens meubles par détermination de la loi (cf. article 527 du code civil).
L’article 528 du code civil définit les biens meubles par nature comme « les corps qui
peuvent se transporter d’un lieu à un autre, soit qu’ils se meuvent par eux-mêmes
comme les animaux, soit qu’ils ne puissent changer de place que par l’effet d’une force
étrangère comme les choses inanimées ».
Il résulte partant expressément des dispositions du code civil que les animaux sont à
qualifier de biens meubles.
La Cour de Justice de l’Union Européenne, dans un arrêt du 1er avril 2004 en réponse
à une question préjudicielle en matière fiscale concernant un cheval acheté (directive
77/388/CEE du 17 mai 1977 en matière d’harmonisation des législations des Etats
membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires), a d’ailleurs eu l’occasion de
rappeler qu’un animal peut être considéré comme un bien meuble d’occasion.
C’est dès lors à tort que PERSONNE3.) conteste l’applicabilité de la loi de 2004 au
présent litige, le moyen invoqué étant à rejeter comme dénué de pertinence juridique.
Quant au délai de déchéance
A noter que la loi du 21 avril 2004 consacre une notion autonome de conformité qui
englobe les deux obligations de délivrance d’un objet conforme aux stipulations
contractuelles et de garantie des vices telles qu’elles se dégagent du droit commun du
code civil, étant précisé qu’aux termes de l’article 8, le consommateur n’est pas privé
de son droit d’exercer l’action résultant des vices rédhibitoires telle qu’elle résulte des
articles 1641 et suivants du code civil.
A l’instar du système mis en place en droit commun par l’article 1648 du code civil à
propos des vices cachés, la loi prévoit, d’une part, un délai de dénonciation du défaut
de conformité et, d’autre part, un délai d’action (cf. G. RAVARANI, La responsabilité
des personnes privées et publiques, 2e éd., n° 669).
Ainsi, aux termes de l’article 6 de la loi, « pour mettre en œuvre la garantie légale du
vendeur, le consommateur doit, par un moyen quelconque, lui dénoncer le vice de
conformité dans un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien. Aucune
prescription ne peut être acquise avant ce délai. Le consommateur est déchu de son
action en garantie à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la dénonciation
prévue à l’alinéa qui précède, sauf le cas où il aurait été empêché de la faire valoir par
suite de la fraude du vendeur. Le délai de déchéance est encore interrompu par tous
pourparlers entre le vendeur et l’acheteur. Le délai de déchéance est encore
interrompu par une assignation en référé ainsi que par toute instruction judiciaire
relative au défaut. (…) »
En l’occurrence, il n’est pas contesté que le défaut de conformité a été dénoncé
endéans le délai légal de deux ans ; en effet, suivant lettre de mise en demeure du 21
janvier 2008 adressée à PERSONNE3.) et PERSONNE2.), PERSONNE1.) a dénoncé
la maladie de kissing spines en faisant valoir ses revendications (résolution du prix de
vente et obtention de dommages et intérêts).
A partir de cette dénonciation (21 janvier 2008), le consommateur dispose d’un délai
de deux ans pour agir en justice.
Le présent litige trouve son origine dans une citation du 6 janvier 2011, soit près de
trois ans après la dénonciation du vice. PERSONNE1.) estime néanmoins que son
assignation du 6 juin 2008 devant le tribunal d’arrondissement a interrompu le délai.
L’article 6 de la loi de 2004 prévoit expressément les trois cas d’interruption du délai
de déchéance de deux ans : une assignation en référé, des pourparlers et une
instruction judiciaire relative au défaut.
PERSONNE1.) ne se prévaut en l’occurrence que de l’instruction judiciaire relative au
défaut et ne conteste pas l’absence d’assignation en référé et de pourparlers.
Affirmant que l’instruction judiciaire relative au défaut vise la procédure de mise en
état, elle estime le délai interrompu.
Or, il est évident que la notion d’instruction judiciaire relative au défaut ne saurait
s’entendre d’une procédure de mise en état. Tel que l’a relevé à bon droit le premier
juge, cette notion s’interprète en une demande d’expertise judiciaire (cf. G.
RAVARANI, op. cit. n° 669 et 628 ; F. VALENTE, La garantie de conformité, p. 11).
Le fait pour PERSONNE1.) d’avoir, dans ses conclusions du 13 juillet 2009, sollicité
une expertise judiciaire, ne saurait davantage avoir interrompu le délai de déchéance,
alors que (i) la notion d’instruction judiciaire relative au défaut doit s’entendre d’une
expertise effective qui a abouti à un rapport d’expertise (cf. G. RAVARANI, op. cit. p.
511, ce qui n’est pas le cas en l’espèce) et (ii) qu’en tout état de cause, l’instruction
judiciaire relative au défaut fait courir un nouveau délai d’un an seulement.
Finalement, les développements de l’appelante relatifs à l’interruption des délais de
prescription en droit commun ne sont pas pertinents, alors que la loi de 2004 dispose
expressément que le délai de deux ans constitue un délai de déchéance – ne pouvant
être interrompu que par une assignation en référé, des pourparlers ou une instruction
judiciaire – et non pas un délai de prescription.
C’est partant à bon escient et pour des motifs que le tribunal fait siens que le premier
juge a retenu que PERSONNE1.) était déchue de son action. Le jugement a quo est
dès lors à confirmer en ce qu’il a dit la demande non fondée sur cette base.
Quant aux vices cachés
L’appelante se prévaut ensuite de l’article 1641 du code civil en faisant valoir que la
notion de vices rédhibitoires des animaux domestiques doit s’entendre de tous vices
généralement quelconques des animaux domestiques.
Elle renvoie à une attestation testimoniale de PERSONNE5.) du 13 janvier 2008 qui
atteste que « als Begleiter und Bereiter des Pferdes PERSONNE4.), bestätige ich dass
bereits wenige Wochen nachdem das Pferd erworben wurde, Wiedersetzlichkeiten
beim Reiten auftraten. Ausserdem hielt sich das Pferd beim Reiten mehr und mehr im
Rücken fest ».
Par ailleurs, aux termes d’un certificat du médecin vétérinaire Michael FREVEL du 20
avril 2008, celui-ci atteste que « am 21.12.2007 wurde von mir der Wallach
PERSONNE4.) untersucht, dabei wurden deutliche Engstände der Dornfortsätze
TH17 bis L2 festgestellt. In diesem Bereich zeigt der Wallach auch eine deutliche
Druckdolenz ».
PERSONNE1.) renvoie, dans ce contexte, à des explications de la maladie de kissing
spines sur un site internet.
Aux termes de l’article 1er de la loi spéciale du 21 avril 1908 concernant les vices
rédhibitoires des animaux domestiques, l’action en garantie, dans les ventes ou
échanges d’animaux domestiques, sera régie, à défaut de convention contraire, par
les dispositions suivantes, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être
dus s’il y a dol.
L’article 2 poursuit en ces termes : « sont réputés vices rédhibitoires et donneront
seuls ouverture à l’action résultant de l’article 1641 du code civil, dans les ventes ou
échanges, les maladies ou défauts des chevaux, ânes, mulets et autres animaux
domestiques appartenant aux espèces ovine, bovine ou porcine, qui seront désignés
par voie de règlement d’administration publique avec les restrictions et conditions qui
seront jugées convenir ».
Selon l’article 3, « le délai dans lequel l’action sera intentée, à peine de déchéance,
sera déterminé par la même voie » et la disposition suivante précise que « dans le
délai qui sera fixé conformément à l’article 3 pour intenter l’action, l’acheteur sera tenu,
sous peine de déchéance, de provoquer la nomination d’experts chargés de vérifier
l’existence du vice rédhibitoire et de dresser procès-verbal de leur vérification ».
Compte tenu de ces dispositions limpides, le tribunal ne saurait suivre l’argumentation
de l’appelante selon laquelle tous les vices généralement quelconques des animaux
domestiques constituent des vices rédhibitoires et ouvrent droit à l’action résultant de
l’article 1641 du code civil.
En effet, la loi spéciale de 1908 précise de manière claire et nette que seuls les vices
désignés par voie de règlement donnent ouverture à l’action résultant de l’article 1641
du code civil.
Les maladies et défauts réputés vices rédhibitoires donnant lieu à la prédite action
sont, pour les solipèdes, aux termes de l’article 1er de l’arrêté grand-ducal du 27 juillet
1936 concernant l’exécution de la loi du 21 avril 1908, la morve et le farcin, l’immobilité,
la pousse, le cornage laryngé, la fluxion périodique des yeux ainsi que le tic
proprement dit et la déglutition d’air.
Force est de constater que la pathologie de kissing spines n’est pas prévue par cet
arrêté.
C’est dès lors à bon droit que le premier juge a retenu que tout autre vice rédhibitoire
affectant un animal domestique, qui ne s’y trouve pas énuméré, ne peut donner
ouverture ni à l’action rédhibitoire prévue par la loi de 1908, ni à aucune garantie de
droit commun par application des articles 1641 et suivants du code civil (cf. Lux. 28
juin 2002 n° 67926 du rôle et 20 mars 2009, n° 109163 du rôle).
La décision querellée est partant à confirmer et par adoption de motifs en ce qu’elle a
rejeté la demande de PERSONNE1.) sur cette base pour être non fondée.
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel n’est pas fondé.
Les parties restant en défaut de justifier de l’iniquité requise par l’article 240 du
nouveau code de procédure civile, sont à débouter de leurs demandes respectives en
obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
partant, confirme le jugement entrepris,
déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la
distraction au profit de Maître Franz SCHILTZ et de Maître Danielle WAGNER, avocats
concluants, qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.