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38349a Généré par l'IA

Court dismisses employer's appeal but orders employee to repay unemployment benefits due to procedural waiver.

Numéro de cause 38349a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the State's main appeal against the employer but allowed an incidental appeal by the employee to recover unemployment benefits. The employee had previously withdrawn his lawsuit regarding the dismissal's legality, preventing him from proving the dismissal was abusive. Consequently, the court ruled that the employee must repay the unemployment benefits received provisionally because he abandoned his claim to a judicial decision on the dismissal's status.

Regeste Legislator

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Art. L. 521-4 (5) du code du travail; Art. 240 du NCPC: An employee who withdraws a lawsuit regarding the legality of a dismissal forfeits the right to claim unemployment benefits and must repay them if the dismissal was declared abusive.

Mots-clés

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unemployment benefits dismissal legality procedural waiver repayment obligation labor law appeal provisional payment employee fault droit à l'indemnité de chômage

Dispositions légales citées

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Art. L. 521-4 (5) du code du travail
codedutravail
Art. 240 du NCPC
La demande de la société SOC1.) basée sur l’article 240 du NCPC est à rejeter à défaut par la requérante de justifier de l’iniquité requise par ce texte.
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Texte complet

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du trente mai deux mille treize

Numéro 38349 du rôle.

Composition:

Romain LUDOVICY, président de chambre ; Astrid MAAS, premier conseiller ; Roger LINDEN, premier conseiller ; Alain BERNARD, greffier.

Entre:

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par le Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, et pour autant que de besoin, par le Ministre du Travail et de l’Emploi, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’emploi, dont les bureaux sont établis à L-2763 Luxembourg, 26, rue Zithe, appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Martine LISÉ de Luxembourg du 10 janvier 2012,

comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

1. A.), demeurant à L-(…),

intimé aux fins du prédit exploit LISÉ, comparant par Maître Alain GROSS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2. la société à responsabilité limitée SOC1.) s.àr.l., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit LISÉ, comparant par Maître Yasmine POOS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Saisi le 7 juillet 2009 par A.), ayant été au service de la société à responsabilité limitée SOC1.) en qualité de laveur de voitures depuis le 31 décembre 2008 et s’estimant abusivement licencié avec effet immédiat le 2 juillet 2009, d’une demande en paiement de diverses indemnités, et par l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, d’une demande en paiement de 18.768,48 € à titre de remboursement des indemnités de chômage versées au salarié licencié pour la période du 17 juillet 2009 au 15 juillet 2010, le tribunal du travail d’Esch-sur- Alzette a, par jugement du 22 décembre 2011, donné acte au requérant de ce qu’il renonçait à poursuivre l’instance et à la société défenderesse de ce qu’elle agréait, reçu la demande de l’Etat, déclaré le licenciement abusif, dit la demande de l’Etat non fondée à défaut de fixation d’une période de référence en l’absence de preuve d’un préjudice matériel par le salarié et condamné l’Etat aux dépens de l’instance.

Par exploit d’huissier du 10 janvier 2012, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant ès-qualité, a régulièrement relevé appel de ce jugement.

Il demande à la Cour, par réformation, de condamner principalement l’employeur, comme conséquence de la décision relative au caractère abusif du licenciement, et subsidiairement le salarié, en raison de sa faute consistant à avoir mis l’Etat, par son désistement d’instance et son refus de plaider l’affaire sur le fond, comportant l’abandon de sa demande en réparation pour préjudice matériel, dans l’impossibilité de récupérer les indemnités de chômage lui avancées par provision, bien que le licenciement ait été déclaré abusif, à lui payer le montant précité de 18.768,48 € avec les intérêts légaux tels que de droit.

La société intimée SOC1.) conclut à la confirmation du jugement de première instance en ce que le désistement de A.) a été déclaré valable. Elle relève régulièrement appel incident et demande à la Cour, par réformation, de dire qu’il n’appartenait pas au tribunal du travail de se prononcer sur la régularité du licenciement sans que les parties au litige aient pu en débattre contradictoirement et de constater sur base des éléments du dossier que la requête du salarié n’est pas fondée, subsidiairement, de renvoyer l’affaire devant le tribunal du travail pour la continuation des débats sur la régularité du licenciement, plus subsidiairement, de déclarer ce dernier régulier. Elle conclut en tout état de cause au rejet de la demande de l’Etat dirigée contre elle et sollicite la condamnation de ce dernier à lui payer 2.500 € sur base de l’article

240 du NCPC.

L’intimé A.) demande principalement à la Cour de confirmer le jugement de première instance en ce que le licenciement a été déclaré abusif et en ce que l’Etat a été débouté de sa demande dirigée contre lui, subsidiairement, de constater que sa demande en radiation ne valait pas désistement d’instance et de renvoyer les parties en première instance afin de plaider sur le fond du litige, plus subsidiairement, de constater qu’en examinant la régularité du licenciement malgré le désistement d’instance, les juges de première instance ont statué ultra petita et violé les droits de défense des parties qui n’avaient pu exposer leurs arguments et de « réformer le jugement sur ce point », mais de le confirmer en ce que le licenciement a été déclaré abusif. Il relève encore subsidiairement appel incident quant aux conséquences indemnitaires du licenciement abusif et conclut, par réformation, à se voir allouer diverses indemnités. Il sollicite en dernier ordre de subsidiarité le bénéfice d’un remboursement partiel et échelonné des indemnités de chômage lui versées par provision.

C’est à bon droit que les juges de première instance ont retenu que la déclaration du salarié qu’il renonçait à poursuivre l’instance et qu’il demandait la radiation de l’affaire, ensemble l’accord de l’employeur, constituait un désistement d’instance, mais que ce désistement ne mettait pas fin à l’instance en ce qui concerne la demande en remboursement des indemnités de chômage, payées par provision au salarié, dirigée par l’Etat contre la partie déclarée mal-fondée en ses prétentions.

Il n’appartenait cependant pas au tribunal du travail d’examiner dans ces conditions le fond du litige principal, à savoir la régularité du licenciement, mais de tirer les conséquences de droit du désistement d’instance du salarié.

Les articles L. 521-4 (5) et (6) du Code du travail prévoient que le remboursement des indemnités de chômage avancées à titre provisoire par le Fonds pour l’emploi au salarié qui a fait l’objet d’un licenciement avec effet immédiat incombe soit au salarié qui a été licencié régulièrement (6), soit à l’employeur qui l’a licencié abusivement (5). La différence entre les deux situations réside dans l’obligation pour le salarié de rembourser l’intégralité des indemnités lui versées, sous réserve de la faculté de modération prévue à l’article L. 521-4 (6) du Code du travail, tandis que l’étendue de l’obligation de l’employeur est tributaire de l’assiette du recours de l’Etat telle que visée à l’article L. 521-4 (5) du même code.

L’Etat se voit dès lors dès l’introduction de la procédure judiciaire garantir, sous réserve de l’assiette du recours légal et des facultés de modération, son droit au remboursement des indemnités de chômage avancées à titre provisoire au salarié. L’article L. 521-4 (7) tend de même à assurer la présence de l’Etat, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, devant la juridiction du travail compétente pour connaître du fond du litige, aux fins de conservation de ses droits.

Le salarié licencié avec effet immédiat et qui s’est vu relever de la déchéance telle que prévue à l’article L. 521-4 (1) et (2) du Code du travail est tenu d’introduire une action contre l’employeur aux fins de voir toiser la question du caractère abusif ou régulier du licenciement. L’Etat soutient à raison que son obligation s’analyse en une obligation de résultat.

Toute issue du procès autre que celle déclarant le licenciement abusif aura pour conséquence l’obligation pour le salarié de rembourser les indemnités de chômage lui avancées à titre provisoire. Il en sera ainsi non seulement pour le cas où le licenciement est déclaré régulier, mais encore pour toute situation où le tribunal n’aura pas l’occasion de statuer sur le fond du litige, notamment en cas d’irrecevabilité de la demande pour quelque cause que ce soit, de désistement, de péremption, voire de forclusion.

Dans ces derniers cas, la juridiction du travail ne déclarera pas, tel que prévu expressément par l’article L. 521-4 (6) du Code du travail, le licenciement régulier, mais déclarera le requérant forclos, respectivement irrecevable dans sa demande en indemnisation. Il sera cependant condamné à rembourser les indemnités de chômage non pas en raison du caractère régulier du licenciement

– régularité que la juridiction n’a pas eu l’occasion de constater – mais en raison du défaut d’avoir rapporté la preuve du caractère abusif du licenciement avec effet immédiat.

L’obligation du salarié qui entend ne pas être condamné au remboursement est partant double : il doit non seulement intenter une action en indemnisation du chef de licenciement abusif contre l’employeur, mais il doit encore faire constater le caractère irrégulier du licenciement.

La double obligation du salarié lui impose de mener à terme son action en indemnisation, tout incident de procédure l’empêchant de ce faire entraînant pour lui l’obligation de rembourser les indemnités de chômage.

Il doit également en être ainsi au cas où le salarié qui a intenté une telle action décide – pour une raison ou une autre – de s’en désister, mettant ainsi fin au litige avec l’employeur. Etant donné que ce désistement n’est pas opposable à l’Etat, ce dernier conserve le droit de voir décider qui du salarié ou de l’employeur sera tenu de lui rembourser tout ou partie des indemnités de chômage.

C’est le salarié qui, du fait de son désistement, se met lui-même dans l’impossibilité de rapporter la preuve du caractère abusif du licenciement.

Il lui appartient dès lors de rembourser à l’Etat les indemnités de chômage qu’il s’est vu verser à titre provisoire sous la condition, non respectée en l’espèce, de provoquer une décision judiciaire se prononçant sur le caractère régulier ou abusif du licenciement.

Il suit des développements qui précèdent qu’il convient de dire, par réformation, qu’il n’y a pas lieu d’examiner la régularité du licenciement avec effet immédiat, de déclarer la demande de l’Etat non fondée pour autant qu’elle est dirigée principalement contre l’employeur et de la déclarer fondée pour autant qu’elle est dirigée en ordre subsidiaire contre le salarié, tous autres moyens développés par les parties étant à rejeter pour défaut de pertinence et leurs demandes à rejeter comme non fondées.

La demande de A.) tendant à se voir accorder sur base de l’article L. 521-4 (5) du code du travail le bénéfice d’un remboursement partiel et échelonné des indemnités de chômage lui versées par provision est à rejeter, à défaut par le requérant de justifier par des renseignements concrets, pièces à l’appui, relatifs à sa situation financière actuelle qu’il mérite cette faveur, la simple affirmation qu’il s’était trouvé dans une situation très précaire après son licenciement étant insuffisante à cet égard.

Il convient partant, par réformation, de le condamner à rembourser à l’Etat l’intégralité des indemnités de chômage lui versées par provision, soit le montant de 18.768,48 €.

La demande de la société SOC1.) basée sur l’article 240 du NCPC est à rejeter à défaut par la requérante de justifier de l’iniquité requise par ce texte.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,

reçoit les appels principal et incidents;

dit non fondé l’appel incident de A.);

dit fondé l’appel principal de l’Etat et partiellement fondé l’appel incident de la société SOC1.);

confirme le jugement déféré quant à la constatation du désistement d’instance de A.) dûment accepté par la société SOC1.), ainsi que quant à la recevabilité de la demande de l’Etat;

réformant:

dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner la régularité du licenciement avec effet immédiat;

dit la demande de l’ETAT, agissant ès-qualité, non fondée pour autant qu’elle est dirigée principalement contre la société à responsabilité limitée SOC1.);

la dit fondée pour autant qu’elle est dirigée en ordre subsidiaire contre A.);

condamne A.) à rembourser à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, 18.768,48 € avec les intérêts légaux tels que de droit;

rejette la demande de la société SOC1.) basée sur l’article 240 du NCPC;

condamne A.) aux frais et dépens des deux instances et ordonne la distraction de ceux de l’instance d’appel au profit de Maîtres Georges PIERRET et Yasmine POOS, avocats constitués, sur leurs affirmations de droit.