Court dismisses appeal against bankruptcy claim rejection due to lack of employee subordination proof.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal rejected the appellant's challenge to the bankruptcy trustee's refusal of two wage claims totaling over 40,000 euros. The appellant, a former co-founder and sole manager, failed to prove a distinct subordinate employment relationship separate from her managerial duties. Consequently, the court confirmed the lower court's decision to dismiss the claims for lack of evidence and awarded procedural costs to the trustee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 125-1 du code du travail; Article 496 du NCPC: A manager of a limited liability company cannot claim unpaid wages unless they prove a distinct subordinate employment relationship with specific duties and remuneration separate from their managerial functions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial
Audience publique du vingt-neuf mai deux mille treize.
Numéro 38230 du rôle.
Composition :
Françoise MANGEOT, présidente de chambre; Valérie HOFFMANN, conseillère; Marie-Laure MEYER, conseillère; Jean ENGELS, avocat général; Marcel SCHWARTZ, greffier.
E n t r e :
A, sans état connu, demeurant à U,
appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Patrick KURDYBAN du 12 décembre 2011,
comparant par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à Luxembourg ;
e t :
Maître David ONARCI, avocat, demeurant à Luxembourg, pris en sa qualité de curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée B s.à r.l., établie et ayant eu son siège social à V, de fait inconnue à cette adresse, déclarée en état de faillite par jugement du 8 octobre 2010, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ………., intimé aux fins du prédit exploit KURDYBAN, comparant par Maître James JUNKER, avocat à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
Le 8 octobre 2010, la société à responsabilité limitée B a été déclarée en état de faillite.
Dans le cadre des débats sur les contestations de créances, un jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, du
21 octobre 2011 a rejeté du passif de la faillite faute de pièces la déclaration de créance n° 35 de Madame A, produite pour le montant de 17 970,45 euros du chef d’arriérés de salaire et d’indemnités prévues à l’article 125-1 du code du travail.
Ce même jugement a rejeté du passif de la faillite la déclaration de créance n° 40 d’A, produite pour le montant de 22 129,92 euros également du chef d’arriérés de salaire et d’indemnités prévues à l’article 125-1 du code du travail, qui avait été contestée par le curateur en raison du défaut de lien de subordination entre la déclarante et la société en faillite. Pour fonder sa décision, le tribunal a retenu que :
- la société à responsabilité limitée B a été constituée le 14 mai 2007 à parts égales entre les associés C et A, qui a été désignée gérante unique, - le 24 décembre 2007, C a cédé une part à A, tandis que Monsieur D a été nommé gérant technique et A gérante administrative, avec pouvoir de signature conjointe, - le 29 septembre 2008, les associés ont cédé leurs parts à Monsieur Vincente Silvestre A, - le 9 décembre 2009, un second gérant technique a été désigné, - au jour de la déclaration de faillite, A n’était plus associée et assumait la fonction de gérante administrative, ensemble avec deux gérants techniques, - par rapport au contrat de travail signé le 5 décembre 2007 entre la société et A, c’est-à-dire à une période où celle-ci était gérante unique et associée à 50%, il faut s’interroger qui a valablement pu engager la société comme employeur, - le cumul des fonctions de gérant et de salarié d’une sàrl est possible et licite, à condition que les fonctions exercées en qualité d’employé subordonné soient distinctes de celles de la gérance, que l’intéressé perçoive une rémunération spéciale et qu’il soit subordonné de la société, - A n’allègue pas avoir été affectée à d’autres tâches que celles de gérante et qu’elle ne peut se prévaloir d’un lien de subordination et de la qualité de salariée, - elle n’a pas exercé d’activité distincte de celle de la gérance et est à considérer comme ayant exercé un mandat social au sein de la société, - le caractère salarié de ce mandat, qui justifierait une admission de créance à titre chirographaire, n’est pas établi.
Par exploit d’huissier du 12 décembre 2011, A a régulièrement relevé appel de ce jugement qui n’a pas été signifié.
Elle conclut à la réformation du jugement.
En ordre principal et soulignant que les déclarations de créance touchent la notion de salarié et la matière du contrat de travail qui relève de la compétence exclusive du tribunal du travail, elle soulève l’incompétence rationae materiae du tribunal siégeant en matière commerciale et demande le renvoi de l’affaire devant le tribunal du travail.
Subsidiairement, l’appelante demande l’admission de sa créance au passif de la faillite pour le montant de 22 129,92 euros, sinon pour le montant de
17 970,45 euros. Elle affirme avoir été engagée suivant contrat de travail du 5 décembre 2007 (dont l’exemplaire versé en cause n’est pas signé) moyennant un salaire mensuel de 3 458,03 euros, avoir été soumise à des horaires de travail, avoir été inscrite en tant que salariée auprès du Centre commun de la sécurité sociale et avoir travaillé depuis octobre 2008, date de la cession de ses parts, sous la direction de plusieurs associés qui se sont succédé. Les trois critères caractérisant un contrat de travail, à savoir une prestation de travail, une rémunération et un lien de subordination seraient donnés en l’espèce.
L’appelante formule une offre de preuve pour établir sa qualité de salariée de la société faillie et réclame une indemnité de procédure de 1 500 euros.
Le curateur conclut à la compétence rationae materiae du tribunal statuant en matière commerciale, motif pris de ce que le tribunal de commerce est seul compétent pour statuer sur l’admission d’une créance au passif de la faillite et, dans ce cadre, pour décider du caractère privilégié d’une créance et de statuer sur l’existence d’un lien de subordination.
Quant au fond, il conclut à la confirmation du jugement. A aurait uniquement exercé une fonction de gérance dans la société et un lien de subordination aurait fait défaut. Elle se serait portée caution solidaire et indivisible d’un contrat de prêt signé le 15 février 2008 auprès de la banque E. Elle serait également demanderesse dans l’acte d’opposition au jugement déclaratif de faillite.
Enfin, le curateur réclame une indemnité de procédure de 1 500 euros pour l’instance d’appel.
A réplique qu’elle aurait conclu le contrat de prêt du 15 février 2008 à un moment où elle détenait encore des parts dans la société. Elle s’oppose à l’indemnité de procédure réclamée par le curateur.
Le tribunal de la faillite est compétent pour statuer sur l’admission d’une créance au passif de la faillite.
D’après l’article 25 du NCPC, le tribunal du travail est compétent pour connaître des contestations relatives aux contrats de travail qui s’élèvent entre les employeurs et leurs salariés.
Dans le cadre de la procédure de déclaration et de vérification des créances, l’article 502 alinéa 2 du NCPC dispose que s’il y a des contestations qui, à raison de la matière, ne sont pas de la compétence du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale, elles seront renvoyées devant le juge compétent, pour la décision au fond.
Cependant et avant de décider s’il y a lieu de renvoyer la contestation devant une autre juridiction, le tribunal de la faillite doit vérifier la compétence de cette juridiction : celui qui se prétend salarié ne peut se contenter de l’affirmer et doit établir l’existence du contrat de travail (Les Novelles, Droit commercial, Tome IV, Les faillites, édition 1965, n° 1995).
En d’autres termes, le tribunal saisi de la contestation de la déclaration de créance est nécessairement amené à examiner préalablement l’existence d’un lien de subordination, en vue d’un éventuel renvoi.
Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence rationae materiae est non fondé.
C’est à juste titre que le tribunal retient que le cumul des fonctions de gérant et de salarié d’une société nécessite qu’il y ait travail effectif distinct des prestations de gérance, que l’intéressé perçoive une rémunération spéciale et qu’il soit le subordonné de la société.
L’appelante reste en défaut d’indiquer en quoi précisément auraient consisté les fonctions salariées qu’elle affirme avoir assumées. Ceci ne ressort ni du contrat de travail du 5 décembre 2007, qui se limite à énoncer que « le salarié est engagé comme gérante sans préjudice d’une nouvelle affectation ultérieure… », ni d’aucun autre élément du dossier. L’offre de preuve de l’appelante tendant à établir qu’ « elle est à considérer comme salariée de la société B » n’est pas suffisamment précise. Dans ce contexte, le fait que l’appelante ait été affiliée auprès du Centre commun de la sécurité sociale comme salariée de la société faillie n’est pas plus concluant.
L’appelante ne rapporte pas la preuve d’éléments de fait caractérisant un état de subordination à l’égard de la société.
Dans de telles circonstances, il n’y a pas matière à renvoi devant le tribunal du travail.
Quant au fond, le jugement est à confirmer en ce qu’il a rejeté sur base de l’article 496 du NCPC la créance n° 35 de l’appelante, faute de pièces justificatives.
Concernant la déclaration de créance n° 40, la Cour renvoie aux développements précédents concernant l’absence de lien de subordination. Par ailleurs, elle adopte la motivation du tribunal selon laquelle l’appelante, qui est à considérer comme exerçant un mandat social, n’établit pas le caractère salarié de ce mandat, qui aurait justifié le cas échéant l’admission de la créance au passif chirographaire.
Aussi l’appel est-il non fondé.
De ce fait, l’appelante est à débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure. A l’inverse, il convient d’allouer au curateur une indemnité de procédure évaluée ex aequo et bono à 750 euros étant donné qu’il a dû exposer des frais pour se défendre contre un appel injustifié.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, le représentant du Ministère Public entendu en ses conclusions, reçoit l’appel en la forme,
rejette le moyen d’incompétence rationae materiae soulevé par l’appelante, dit l’appel non fondé et confirme le jugement entrepris, dit non fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure d’A, condamne A à payer à Maître David ONIARCI agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée B une indemnité de procédure de 750 euros pour l’instance d’appel, la condamne aux frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction au profit de Maître David ONIARCI, sur ses affirmations de droit.