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37125a Généré par l'IA

Court of Appeal dismisses appeal on procedural grounds for late filing and lack of finality.

Numéro de cause 37125a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the principal and incidental appeals inadmissible due to procedural defects. The appellant challenged a first-instance judgment that had already ruled on the merits of the succession dispute, rendering the appeal premature. Furthermore, the incidental appeal was rejected because it was filed too late after the judgment had been served. Consequently, the court dismissed the appeals and ordered the appellant to bear the costs.

Regeste Legislator

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Art. 227 N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.: An appeal is inadmissible if it challenges a non-final decision or is filed after the statutory deadline for incidental appeals has expired.

Mots-clés

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procedural inadmissibility finality of judgment incidental appeal statutory deadline succession dispute costs allocation appeal form constatation de la qualité d'héritier

Dispositions légales citées

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Art. 227 Nouveau Code de Procédure Civile
la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, vu l’article 227 du Nouveau Code de Procédure Civile, reçoit les appels principal et incident en la forme, les déclare irrecevables,
Art. 240 Nouveau Code de Procédure Civile
Les demandes en allocation d’une indemnité basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile sont à rejeter comme non fondées, chaque partie ayant succombé en partie dans ses moyens, de sorte qu’aucune d’elles ne justifie de l’iniquité requise par le susdit article.

Jurisprudence citée

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Cass. 1re civ., 8 févr. 1984
Cass. com., 6 mars 1984
– Cass. com., 6 mars 1984 : Bull.
Cass. soc., 16 juill. 1987
– Cass. soc., 16 juill. 1987 : Bull.
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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du 29 mai deux mille treize

Numéro 37125 du rôle.

Composition:

Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Odette PAULY, premier conseiller; Christiane RECKINGER, premier conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

JG),

appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg en date du 26 janvier 2011, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

e t :

FG),

intimé aux fins du susdit exploit HOFFMANN du 26 janvier 2011, comparant par Maître Olivier RODESCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR DAPPEL :

Par exploit d’huissier de justice du 2 septembre 2009, FG) a fait donner assignation à sa sœur JG) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, pour l’assignée entendre dire qu’il sera procédé au partage et à la liquidation de la succession de la mère des parties, pour voir constater que la réserve légale du demandeur n’a pas été respectée et que la quotité disponible a été largement dépassée, partant voir réduire, sinon annuler les dispositions testamentaires et libéralités en conséquence et conformément à la loi. Le demandeur a demandé que la défenderesse justifie de l’emploi qu’elle a fait des fonds dont elle avait la gestion par le biais de procurations sur divers comptes en banque de la mère des parties. Le demandeur a conclu à voir condamner la défenderesse à rapporter à la masse successorale des sommes d’argent énumérées dans l’assignation qui auraient constitué autant de libéralités dans le chef de la défenderesse. Par ailleurs le demandeur a conclu à se voir rembourser par la défenderesse deux prêts de respectivement 100.000.- francs luxembourgeois et 1.000.000.- francs luxembourgeois, ces montants avec les intérêts légaux à partir des décaissements des sommes prêtées, sinon à partir de la mise en demeure, sinon tel que de droit jusqu’à solde. Le demandeur a requis une indemnité de procédure et l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Par jugement 8 décembre 2010, le tribunal d’arrondissement a dit la demande régulière en la forme et recevable, a déclaré la demande en partage justifiée et a ordonné qu’il sera procédé au partage et à la liquidation de la succession de M), et par voie de conséquence a ordonné le partage et la liquidation de la maison d’habitation sise à L-3514 Dudelange, 192, route de Kayl, dépendant de cette succession, quant à la demande en rapport et en réduction des libéralités consenties à JG), ainsi que la demande en remboursement des prêts : a, avant tout autre progrès en cause, admis FG) à prouver par l’audition des témoins T1), T2), T3) et T4) les faits suivants:

« qu’il est vrai que depuis 1999, sans préjudice quant au mois exacte la partie défenderesse a touché l’intégralité de la pension assurance dépendance revenant à la mère sans fournir la moindre contrepartie.

Qu’il est vrai que la partie défenderesse a touché de la part des parents 900.000.- LUF pour le règlement de matériaux de construction pour la maison à …..

Qu’il est vrai que la partie défenderesse a touché le montant de 1.000.000.- LUF provenant de l’indemnisation touchée par le père suite à un accident de voiture.

Qu’il est vrai que la partie défenderesse a reçu le montant de 200.000.- Luf de la part des parents pendant son premier mariage qui a duré du 5 juin 1970 au 12 février 1987.

Qu’il est vrai que la partie défenderesse a reçu le montant de 1.600.000.- LUF de la part des parents suite à la vente d’un appartement des parents à Howald.

Qu’il est vrai que la partie défenderesse a reçu le montant de 140.000.- LUF de la part des parents afin de lui permettre le remboursement d’un prêt contracté par elle en Belgique.

Qu’il est finalement vrai que la partie défenderesse a touché le montant de 200.000.- LUF afin d’indemniser l’ancien employeur de la partie défenderesse (Ets Hary Pütz) suite à une lourde faute professionnelle de la part de la requérante.

Qu’il est vrai que la partie défenderesse a touché le montant de 1.000.000.- LUF de la part de la partie demanderesse à titre de prêt en automne 2002 sans préjudice quant à la date exacte.

Qu’il est vrai que la partie défenderesse a touché le montant de 200.000.- LUF en 2002 de la partie demanderesse à titre de prêt. ».

a dit les demandes en reddition des comptes et en paiement d’une indemnité d’occupation non fondées,

quant à la demande reconventionnelle: a mis les frais de la succession et les frais de gestion de l’indivision à charge de la masse successorale et dit qu’ils devront être répartis entre les parties au prorata de leurs droits dans la succession de leur mère,

pour le surplus, a réservé les droits des parties et les dépens, a refixé l’affaire à l’audience d‘une conférence de mise en état.

Ce jugement a été signifié à FG) en date du 29 décembre 2010.

Par exploit d’huissier de justice du 26 avril 2011, JG) a relevé appel limité contre ce jugement sur les seules dispositions qui lui causent grief, soient en ce que les juges de première instance n’ont pas accueilli l’exception de libellé obscur soulevée par l’appelante et en ce que les juges de première instance ont admis l’offre de preuve par témoins présentée par FG) tendant à rapporter la preuve des prétendues libéralités que leurs parents lui auraient consenties, dont FG) demande rapport et réduction, et en ce que le tribunal a admis les témoins T1) – T4) à être entendus, en ce que le tribunal a admis FG) à rapporter la preuve de prétendus prêts que celui-ci aurait consentis à JG) à hauteur de quelques 1.200.000 .- LUF par le biais de l’audition des mêmes témoins.

JG) demande partant, par réformation du jugement entrepris, principalement, dire irrecevables les prétentions de FG) pour être empreintes d’une obscurité telle qu’empêchant l’appelante de pouvoir se défendre, subsidiairement, au fond, quant aux libéralités dont le rapport et la réduction sont demandés, dire qu’aucune preuve par témoin ne pouvait être admise pour les libéralités auxquelles FG) fut partie, et pour lesquelles il ne peut être considéré comme tiers, dire qu’aucune preuve par témoin ne pouvait être admise dès lors qu’il existe un écrit contraire aux faits offerts en preuve, dire que les témoins dont l’audition a été ordonnée ne peuvent être admis à témoigner dans la présente cause, et faute de preuve de ces prétendues libéralités, débouter FG) de ses demandes en rapport et réduction, quant aux prétendues prêts que FG) lui aurait consentis, dire qu’aucune preuve par témoin n’était admissible pour des actes dont la valeur excède le maximum légal au-delà duquel un écrit est exigé, dire que faute de preuve de la réalité de ces prétendus prêts, l’intimé est à débouter de ses prétentions de ce chef, l’appelante demande l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500.- €.

Par conclusions notifiées le 29 février 2012, FG) a formé appel incident à l’encontre du jugement prononcé en première instance sur deux points, à savoir quant à la reddition des comptes et quant à l’indemnité d’occupation. FG) demande à ce que l’appel principal soit déclaré recevable mais non fondé, par conséquent, dire pour droit qu’il y a lieu de rejeter l’exception de libellé obscur, les moyens relatifs à l’inadmissibilité de la preuve par témoins, à l’inadmissibilité des témoins et à l’inadmissibilité de la preuve pour les prêts accordés à JG). FG) demande de confirmer le jugement sur tous ces points, de lui donner acte qu’il forme un appel incident en ce qui concerne la reddition des comptes et l’indemnité d’occupation, pour voir déclarer la demande de reddition des comptes formulée à l’encontre de la partie appelante recevable et fondée, entendre fixer l’indemnité d’occupation à 2.000.- €/mois, sinon subsidiairement au montant de 1.800.- €/mois, entendre fixer l’indemnité d’occupation pour la période de mars 2009 (date du décès de la mère) jusqu’au moment de la fin de l’occupation de la maison par la partie appelante, par conséquent condamner la partie appelante à payer à FG) un montant provisionnel de 72.000.- € au titre d’indemnité d’occupation correspondant à 36 mois d’occupation, sinon au montant de 64.800 .- €, à majorer des intérêts légaux à dater du prononcé du jugement. FG) demande l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000.- €.

JG) fait valoir que FG) s’est vu signifier en date du 29 décembre 2010 la grosse en forme exécutoire du jugement entrepris rendu le 8 décembre 2010, de sorte que FG) est forclos à pouvoir mettre en cause les dispositions dudit jugement, que partant l’appel incident notifié par voie de conclusions du 29 février 2012 est à déclarer irrecevable.

Quant à la recevabilité de l’appel principal

Le jugement prononcé le 8 décembre 2010, est à analyser comme un jugement mixte, qui, d’un côté, rejette une exception d’irrecevabilité et admet avant tout autre progrès en cause une offre de preuve par témoins et, d’un autre côté, déclare non fondées les demandes en reddition des comptes et en allocation d’une indemnité de procédure.

Les articles 579 et 580 du Nouveau Code de procédure civile prévoient que: « Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.

Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance.

Les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi. ».

Il n'y a pas lieu de tenir compte des motifs de la décision, ni des dispositions non contenues dans le dispositif. L'appel contre un jugement qui déclare la demande recevable et ordonne une mesure d'instruction est irrecevable, alors même que la recevabilité de la demande a été contestée.

La recevabilité de l'appel immédiat des jugements mixtes tranchant dans leur dispositif une partie du principal et prescrivant une mesure d'instruction ou une mesure provisoire trouve sa justification dans la nature même de ces décisions dont il ne peut être méconnu qu'elles statuent à titre définitif sur un ou plusieurs points touchant le fond du litige. Dès lors que l'une des parties conteste à cet égard la décision du premier juge, il est normal qu'elle puisse soumettre cette décision à l'examen de la juridiction du degré supérieur. Il ne serait pas logique, par voie de conséquence, que dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel soit mise en œuvre une mesure d'instruction qui s'avérerait inopérante et inutilement coûteuse en cas d'infirmation du jugement critiqué.

Pour des raisons procédant de la même logique, est irrecevable l'appel immédiat limité à la seule disposition du jugement prescrivant une mesure d'instruction, dès lors qu'il ne peut être fait appel d'un jugement se bornant dans son dispositif à ordonner une telle mesure et que les deux situations sont identiques (Cass. 1re civ., 8 févr. 1984 : Bull. civ. 1984, I, n° 54. – Cass. com., 6 mars 1984 : Bull. civ. 1984, IV, n° 92. – Cass. soc., 16 juill. 1987 : Bull. civ. 1987, V, n° 506).

En l’occurrence, l’appel principal ne porte que sur le rejet de l’exception de libellé obscur de la demande dirigée à l'encontre de JG). Or, en statuant ainsi, le tribunal a rejeté une fin de non-recevoir, par une décision qui ne met pas fin à l'instance et qui ne peut donc être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond.

En l'espèce, si la décision dont appel a effectivement tranché définitivement une partie du principal, notamment les demandes en reddition des comptes et en allocation d’une indemnité d’occupation, force est de constater que ces dispositions n’ont pas été critiquées en cause d'appel principal interjeté par JG) puisque son appel est expressément limité aux dispositions qui lui font grief.

En considération de ces développements l’appel principal formé par JG) est à déclarer irrecevable.

Quant à la recevabilité de l’appel incident

Il est dans la nature de l'appel incident d'être lié à l'appel principal et, si l'appel principal est déclaré irrecevable, l'appel incident le devient à son tour dès lors que celui qui l'a interjeté est forclos à agir à titre principal.

Cette irrecevabilité doit être soulevée devant la Cour saisie de l'appel principal irrecevable. En l’occurrence, la partie appelante au principal a invoqué la forclusion de l’appel incident.

Le jugement entrepris ayant été signifié à FG) en date du 29 décembre 2010, l’appel incident formé par conclusions notifiées le 29 février 2012 est à déclarer irrecevable comme étant tardif.

Les demandes en allocation d’une indemnité basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile sont à rejeter comme non fondées, chaque partie ayant succombé en partie dans ses moyens, de sorte qu’aucune d’elles ne justifie de l’iniquité requise par le susdit article.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, vu l’article 227 du Nouveau Code de Procédure Civile, reçoit les appels principal et incident en la forme, les déclare irrecevables,

rejette les demandes fondées sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

laisse les frais et dépens à charge de la partie appelante.