Legislator Jurisprudence & Législation
TAL14_150196 Généré par l'IA

Court dismisses appeal in traffic accident case, upholding liability based on witness testimony and equality of arms.

Numéro de cause TAL14_150196
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellate court dismissed the appeal against the first-instance judgment, confirming the liability of the plaintiff and her husband for a traffic accident. The court rejected the insurance company's request to exclude the driver's testimony, ruling that doing so would violate the principle of equality of arms given the absence of other eyewitnesses. Consequently, the court held that the plaintiff remained liable under the presumption of responsibility, as the sole available witness did not establish any fault by the opposing driver.

Regeste Legislator

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Code de procédure civile, art. 100; art. 101: The principle of equality of arms requires courts to exclude testimony that would place one party in a significant disadvantage compared to the other, even if the witness is a third party.

Mots-clés

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equality of arms witness testimony traffic accident liability presumption of responsibility appellate review civil procedure third party witness responsabilité pour accident de la circulation

Dispositions légales citées

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Code de procédure civile, art. 100
Code de procédure civile, art. 101

Jurisprudence citée

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Cour, 19 mai 1993, n° 13312 et 13380 du rôle
ayant aboli le système des reproches (Cour, 19 mai 1993, n° 13312 et 13380 du rôle,
Cour 31 janv. 1996, n° 17031
personne qui n’est pas personnellement en cause (Cour 31 janv. 1996, n° 17031), il
Cour, 8 juillet 1998, 9e ch. civ., P 31, 53
(Cour, 8 juillet 1998, 9e ch. civ., P 31, 53; arrêt cité par Th.
Cour 9 mai 2000, n° 23712 du rôle
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 107/2013

Audience publique du mardi, vingt-huit mai deux mille treize

Numéro 150196 du rôle

Composition:

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

1) PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-

ADRESSE1.),

2) la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg sous le numéro

NUMERO2.),

appelantes aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg

du 30 avril 2012,

sub 1) et 2) comparant par Maître Jacques WOLTER, avocat, demeurant à

Luxembourg,

et

1) la société anonyme SOCIETE2.) SA, compagnie d’assurances, établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration en

fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg

sous le numéro NUMERO3.),

2) PERSONNE3.), sans état connu, demeurant à ADRESSE4.),

intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,

sub 1) comparant par Maître Michel SCHWARTZ, avocat, demeurant à Luxembourg,

sub 2) comparant par Maître Jacques WOLTER, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 26 février 2013.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 14 mai 2013.

Entendu PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.), la société anonyme SOCIETE1.) SA

et PERSONNE3.) par l’organe de leur mandataire Maître Yasmina MAADI, avocat, en

remplacement de Maître Jacques WOLTER, avocat constitué, les deux demeurant à

Luxembourg.

Entendu la société anonyme SOCIETE2.) SA par l’organe de son mandataire Maître

Barbara TURAN, avocat, en remplacement de Maître Michel SCHWARTZ, avocat

constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Faits

En date du 18 avril 2009, vers 14.20 heures, un accident de la circulation s’est produit

à ADRESSE5.), entre le véhicule appartenant à et conduit par PERSONNE4.) et le

tracteur

appartenant

à

PERSONNE1.),

épouse

PERSONNE2.)

(ci-après

PERSONNE1.)) et conduit par PERSONNE3.). Le choc entre les deux véhicules qui

évoluaient dans des directions opposées s’est produit au moment où ils se croisaient.

Rétroactes

Par exploit d’huissier du 28 janvier 2011, SOCIETE2.) SA (ci-après SOCIETE2.)) a fait

citer PERSONNE1.), PERSONNE3.) et SOCIETE1.) SA (ci-après SOCIETE1.)) à

comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg afin de les entendre condamner

solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part, à lui payer la somme de

6.929,99 euros, du chef des suites dommageables de l’accident de la circulation, avec

les intérêts au taux légal, à partir du jour du décaissement, sinon de la demande en

justice, jusqu’à solde.

Quant aux faits, SOCIETE2.) a exposé que PERSONNE4.) circulait à vitesse

règlementaire sur la route NUMERO4.) en direction d’ADRESSE6.) et qu’au niveau de

la commune de ADRESSE5.), à hauteur de la maison numéroNUMERO5.), dans un

virage, elle a vu arriver d’en face le tracteur conduit par PERSONNE3.) ; compte tenu

de la taille du tracteur, PERSONNE4.) a réduit la vitesse de son véhicule tout en

continuant à circuler sur son côté de la chaussée. Le conducteur du tracteur en fit de

même et percuta l’aile avant gauche du véhicule de PERSONNE4.).

SOCIETE2.), subrogée dans les droits de son assurée à concurrence de la prise en

charge des dégâts lui accrus, a actionné PERSONNE1.), principalement, sur base de

l’article 1384 alinéa 1er du code civil et, subsidiairement, sur base de l’article 1384

alinéa 3 du même code ; elle a actionné PERSONNE3.), principalement, sur base du

prédit article 1384 alinéa 1er, pour autant qu’un transfert de garde soit retenu et,

subsidiairement, sur base des articles 1382 et 1383 du même code. SOCIETE1.) a été

actionnée sur base de l’action directe légale.

Par jugement contradictoire du 29 juin 2011, le tribunal de paix de Luxembourg, après

avoir i) reçu la demande en la forme, ii) donné acte à PERSONNE1.), PERSONNE3.)

et SOCIETE1.) de leur demande en indemnité de procédure et iii) dit qu’il n’y a pas

lieu de mettre PERSONNE1.) hors de cause, a admis PERSONNE1.), PERSONNE3.)

et SOCIETE1.) à leur offre de preuve par témoins.

Pour statuer ainsi, le tribunal de paix, après avoir relaté la version des faits présentée

par SOCIETE2.) et constaté que les parties défenderesses ne contestaient pas la

matérialité de l’accident, mais la qualité de gardien du tracteur dans le chef

d’PERSONNE1.) et partant l’application de la présomption de responsabilité inscrite à

l’article 1384 alinéa 1er du code civil, a retenu que cette présomption s’appliquait à

l’encontre d’PERSONNE1.), celle-ci ayant confié le tracteur à PERSONNE3.) afin que

celui-ci lui rende un service, de sorte qu’elle en avait conservé les pouvoirs relatifs à

la garde. Le tribunal de paix a constaté qu’PERSONNE1.) entendait s’exonérer de

cette présomption par la faute de conduite commise par PERSONNE4.), consistant

dans le fait d’avoir coupé le virage dans lequel l’accident s’est produit. Retenant que

le constat amiable ne lui permettait pas de conclure quant au déroulement exact de

l’accident, le tribunal de paix a fait droit à l’offre de preuve formulée par les parties

PERSONNE1.), PERSONNE3.) et SOCIETE1.).

L’enquête s’est déroulée le 25 octobre 2011 par l’audition du témoin PERSONNE5.)

et la contre-enquête s’est déroulée le 15 novembre 2012 par l’audition du témoin

PERSONNE4.).

Le témoin PERSONNE5.) a fait les déclarations suivantes :

« que le 18 avril 2009, vers 14h20, sans préjudice quant à la date et à l’heure exactes,

Les policiers ont été appelés suite à un accident de circulation s’étant produit au

ADRESSE5.), face à la maison n° 4, entre le véhicule Polo VW immatriculé

NUMERO6.) et le tracteur de marque FENDT immatriculé NUMERO7.).

Qu’au moment de leur arrivée saur les lieux, et suivant leur prise de vue, les policiers

ont pu constater que le véhicule de Madame PERSONNE4.) ne se trouvait pas sur sa

voie de circulation mais avait bel et bien coupé le virage.

Que le tracteur, quant à lui, n’avait pas quitté sa voie de circulation et longé le bord

droit de la chaussée. »

Le témoin PERSONNE4.) a déclaré ce qui suit :

« Je venais de ADRESSE7.). Dans le virage menant vers ADRESSE5.), j’ai vu venir

en face un grand tracteur. Je me suis effrayée et j’ai freiné. C’est alors que le tracteur

est venu heurter mon véhicule du côté conducteur. Je roulais tout le temps sur le côté

sur le côté droit de ma voie. Je donne cependant à considérer que cette route n’est

pas large. A mon avis, le tracteur roulait également dans sa voie de circulation. A mon

avis, il n’a pas vu mon véhicule. IL aurait également dû freiner. La largeur de la

chaussée ne permettait pas le passage normal d’un tracteur et d’un véhicule. Je circule

régulièrement sur cette route. Ni le tracteur, ni moi-même n’ont empiété sur la voie de

circulation adverse.

Après l’impact, les deux véhicules n’étaient pas déplacés. »

Par jugement contradictoire duNUMERO5.) janvier 2012, le tribunal de paix de

Luxembourg, après avoir revu le jugement du 29 juin 2011, i) a déclaré fondée la

demande d’SOCIETE2.) contre PERSONNE1.) et SOCIETE1.) sur base de l’article

1384 alinéa 1er du code civil, respectivement sur base de l’action directe légale, et non

fondée la demande dirigée contre PERSONNE3.), ii) a condamné PERSONNE1.) et

SOCIETE1.) in solidum à payer à SOCIETE2.) la somme de 6.929,99 euros, avec les

intérêts légaux à partir du jour du décaissement jusqu’à solde, iii) a débouté

PERSONNE1.), PERSONNE3.) et SOCIETE1.) de leur demande en indemnité de

procédure et iv) a condamné PERSONNE1.) et SOCIETE1.) in solidum aux frais et

dépens de l’instance.

Suite à l’enquête et la contre-enquête menées, le premier juge, après avoir relevé que

les parties PERSONNE1.), PERSONNE3.) et SOCIETE1.) contestaient le témoignage

de PERSONNE4.), au motif qu’il ne s’agirait pas d’un tiers, SOCIETE2.) ne faisant

qu’exercer les droits de son assurée, a retenu qu’admettre le témoignage de la

conductrice PERSONNE4.), alors que le conducteur adverse, partie au litige, n’est pas

admis à témoigner, serait contraire au principe de l’égalité des armes, de sorte qu’il a

écarté des débats le témoignage fait par PERSONNE4.).

Le premier juge a retenu que la déclaration faite par le témoin PERSONNE5.)

n’établissait pas une faute de conduite dans le chef de PERSONNE4.), de sorte

qu’PERSONNE1.) ne s’exonérait pas de la présomption de responsabilité pesant sur

elle en vertu de l’article 1384, alinéa 1er du code civil.

En ce qui concerne le conducteur du tracteur, le premier juge a dit que la preuve d’une

faute ou imprudence dans son chef laissait d’être établie, de sorte qu’il a dit la

demande d’SOCIETE2.) contre PERSONNE3.) non fondée sur base des articles 1382

et 1383 du code civil.

De ce jugement, non signifié, appel a été régulièrement relevé par PERSONNE1.) et

SOCIETE1.) suivant exploit d’huissier du 30 avril 2012 à l’encontre d’SOCIETE2.) et

PERSONNE3.).

Par réformation de la décision entreprise, les appelantes demandent à voir constater

que l’accident a pour seule cause la conduite « défectueuse » de PERSONNE4.), à

voir dire qu’PERSONNE1.) s’exonère totalement de la présomption de responsabilité

pesant sur elle et à voir décharger les parties appelantes de toute condamnation

prononcée à leur encontre. En ordre subsidiaire, les appelantes demandent à voir dire

qu’PERSONNE1.) s’exonère partiellement de la présomption de responsabilité pesant

sur elle et à voir fixer la part de responsabilité de PERSONNE4.) à 3/4. Elles

demandent en tout état de cause à voir condamner SOCIETE2.) aux frais et dépens

des deux instances.

A l’appui de leur appel, quant aux faits, PERSONNE1.) et SOCIETE1.) exposent que

l’accident s’est produit sur le côté de la chaussée réservé au tracteur, le véhicule de

PERSONNE4.) ayant d’abord touché le contrepoids et puis la roue du tracteur. Le

déroulement de l’accident serait prouvé par « les deux empruntes sur le véhicule de

PERSONNE4.) », à savoir « un enfoncement dû au choc avec le contrepoids et une

emprunte du pneu tracteur ». Le croquis du constat amiable qui illustre une flèche

partant du véhicule conduit par PERSONNE4.) en direction du tracteur ne laisserait

aucun doute que ce fut bien le véhicule de PERSONNE4.) qui heurta le tracteur. La

faute de conduite commise par PERSONNE4.) exonérerait PERSONNE1.) sinon

entièrement, du moins partiellement, de la présomption de responsabilité pesant sur

elle.

Quant aux témoignages faits en première instance, PERSONNE1.) et SOCIETE1.)

demandent à voir écarter le témoignage de PERSONNE4.), directement concernée

par l’accident. Le témoignage d’PERSONNE5.) établirait qu’à l’endroit de l’accident, il

y avait suffisamment de place pour que les deux véhicules se croisent sans heurt.

Par ailleurs, la demande d’SOCIETE2.) serait à dire non fondée à l’encontre de

PERSONNE3.), à défaut de la preuve d’une faute dans son chef.

La partie intimée SOCIETE2.) conclut, principalement, à la confirmation pure et simple

du jugement entrepris et, subsidiairement, à voir condamner PERSONNE1.),

PERSONNE3.) et SOCIETE1.) solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa

part, à lui payer la somme de 6.929,99 euros, du chef des suites dommageables de

l’accident de la circulation, avec les intérêts au taux légal, à partir du jour du

décaissement, sinon de la demande en justice, jusqu’à solde. Elle conclut à voir

condamner les parties appelantes et PERSONNE3.) solidairement, sinon in solidum,

sinon chacun pour le tout, aux frais et dépens des deux instances.

Après avoir réitéré sa version des faits, la partie intimée fait relever qu’PERSONNE1.)

ne parvient pas à s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur elle en

vertu de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, ni le constat amiable, ni les photos

illustrant les véhicules après le choc, n’établissant une faute de conduite dans le chef

de PERSONNE4.). Pour autant qu’une faute de conduite soit retenue dans le chef de

PERSONNE4.), il y aurait lieu à partage de responsabilité largement favorable à celle-

ci.

SOCIETE2.) fait ensuite, dans un ordre subsidiaire (cf. dispositif des conclusions),

plaider que la responsabilité de PERSONNE3.) est recherchée sur la base aquilienne

et que le témoignage de PERSONNE4.), écarté à tort par le premier juge, -le principe

suivant lequel nul ne peut être entendu comme témoin dans sa propre cause étant

d’interprétation stricte-, établirait à suffisance de droit une faute de conduite dans le

chef de PERSONNE3.), consistant dans le fait de ne pas avoir ralenti à l’approche du

véhicule conduit par PERSONNE4.).

Motifs de la décision

Il est à noter que le jugement rendu en date du 29 juin 2011, qui a dit qu’PERSONNE1.)

n’est pas à mettre hors de cause et que la présomption de responsabilité édictée par

l’article 1384 alinéa 1er du code civil s’applique à l’encontre de celle-ci, n’est pas

entrepris par l’appel, de sorte que ce point de droit, non contesté, n’est pas dévolu au

tribunal de céans.

Le jugement du 4 janvier 2012 n’est pas entrepris en ce qu’il a débouté PERSONNE1.),

PERSONNE3.) et SOCIETE1.) de leur demande en obtention d’une indemnité de

procédure, de sorte que ce volet n’est pas non plus dévolu au tribunal d’appel.

La présomption de responsabilité pesant sur PERSONNE1.), il lui appartient de s’en

exonérer par la preuve d’une faute dans le chef de la victime PERSONNE4.). La

preuve d’une faute engendrera exonération totale si elle revêt les caractères de la

force majeure, respectivement si elle se situe à l’origine exclusive de l’accident et

partielle si elle n’a que partiellement contribué à la genèse du dommage.

Le constat amiable, quoiqu’étant signé par les deux conducteurs impliqués dans le

choc, ne permet pas de conclure quant au déroulement de l’accident. En effet, dans la

rubrique relative aux circonstances de l’accident, aucune case n’est cochée ; par

ailleurs, même si le croquis illustre les deux véhicules, il n’en reste pas moins qu’à

défaut d’avoir indiqué lequel de ces deux véhicules est le tracteur conduit par

PERSONNE3.), respectivement la voiture conduite par PERSONNE4.), aucune

conséquence ne saurait être tirée de la flèche apposée devant l’un de ces deux

véhicules.

C’est partant aux témoignages qu’il convient de se référer pour déterminer la genèse

de l’accident, étant précisé que, par adoption des motifs du premier juge, le

témoignage de PERSONNE4.) n’est pas à prendre en considération. En effet, même

si i) la jurisprudence décide de manière unanime que la notion de partie en cause doit

être interprétée restrictivement comme ne visant, en principe, que les personnes

directement engagées dans l’instance judiciaire, les nouvelles dispositions sur les

mesures d’instruction tendant à la simplification et à la libéralisation des modes de

preuve ayant élargi le plus possible les moyens susceptibles de conduire à la

manifestation de la vérité et ayant aboli de façon significative la possibilité de reproche

de témoins (Cour d’appel, 23 novembre 1994, P 29, 359, Bulletin des droits de

l’homme, n° 4, juillet 1995, p. 133) et ii) la règle fondamentale que personne ne peut

être entendu dans sa propre cause est d’interprétation stricte et pour qu’elle trouve

application, il faut que le témoin taxé d’incapable soit véritablement partie au procès,

c’est-à-dire, soit en demandant, soit en défendant à un co-litigant avec lequel s’est

noué le contrat judiciaire que constitue l’instance, une prétendue communauté

d’intérêts avec une partie au procès, même à la supposer établie, ne suffisant pas pour

écarter a priori un témoignage, les dispositions nouvelles du code de procédure civile

ayant aboli le système des reproches (Cour, 19 mai 1993, n° 13312 et 13380 du rôle,

cité par Th. HOSCHEIT, Les témoins, P. 32, p. 5), et iii) toute personne tiers au procès,

peut être entendue comme témoin et que par le terme tiers, il faut entendre toute

personne qui n’est pas personnellement en cause (Cour 31 janv. 1996, n° 17031), il

n’en reste pas moins que, tel que retenu à juste titre par le premier juge, le témoignage

de PERSONNE4.) est à écarter en application du principe de l’égalité des armes.

En effet, même si la jurisprudence relative au principe de l’égalité des armes n’est pas

uniforme, -les juridictions écartant tantôt un témoin en application du prédit principe

(Cour, 8 juillet 1998, 9e ch. civ., P 31, 53; arrêt cité par Th. HOSCHEIT, Les témoins,

Pasicrisie, T.32, n° 2/2002, p. 18), et admettant tantôt une personne à témoigner, en

disant que le principe de l’égalité des armes n’est pas violé (Cour 9 mai 2000, n° 23712

du rôle, publié dans le bulletin n° 6 de l’AIDA, p. 111 et suivantes)-, l’incidence de la

convention européenne des droits de l’homme se faisant dès lors au cas par cas en

fonction des données propres à chaque espèce (Th. HOSCHEIT, op.cit.), il n’en reste

pas moins, qu’admettre le témoignage de la conductrice PERSONNE4.), tandis i) que

celui du conducteur adverse, partie au litige, n’est pas recevable et ii) qu’aucun autre

témoin oculaire n’a assisté au déroulement de l’accident, placerait les parties adverses

(PERSONNE1.),

PERSONNE3.)

et

SOCIETE1.)) dans une situation de net

désavantage, de manière à rompre le principe de l’égalité des armes.

Seul le témoignage d’PERSONNE5.) est dès lors à prendre en considération pour

toiser le litige.

Tel que le premier juge l’a retenu à bon escient, les déclarations faites par le susdit

témoin qui n’est venu sur le lieu de l’accident qu’après sa réalisation, n’établissent pas

la moindre faute de conduite dans le chef de PERSONNE4.) en relation causale avec

l’accident.

C’est, dès lors, encore à bon droit que le premier juge a dit qu’PERSONNE1.) ne

s’exonère pas de la présomption de responsabilité pesant sur elle et a fait droit à la

demande d’SOCIETE2.), le montant de ses prétentions n’étant d’ailleurs pas contesté.

Il suit des considérations qui précèdent que l’appel n’est pas fondé, le premier

jugement étant à confirmer purement et simplement.

Au vu de l’issue du litige, c’est finalement encore à bon droit que le premier juge a mis

les frais et dépens de la première instance à charge d’PERSONNE1.) et de

SOCIETE1.).

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé,

partant, confirme le jugement entrepris,

condamne PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE1.) SA in solidum aux frais

et dépens de l’instance d’appel.