Court dismisses appeal in traffic accident case, upholding liability based on witness testimony and equality of arms.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court dismissed the appeal against the first-instance judgment, confirming the liability of the plaintiff and her husband for a traffic accident. The court rejected the insurance company's request to exclude the driver's testimony, ruling that doing so would violate the principle of equality of arms given the absence of other eyewitnesses. Consequently, the court held that the plaintiff remained liable under the presumption of responsibility, as the sole available witness did not establish any fault by the opposing driver.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure civile, art. 100; art. 101: The principle of equality of arms requires courts to exclude testimony that would place one party in a significant disadvantage compared to the other, even if the witness is a third party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 107/2013
Audience publique du mardi, vingt-huit mai deux mille treize
Numéro 150196 du rôle
Composition:
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-
ADRESSE1.),
2) la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg sous le numéro
NUMERO2.),
appelantes aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg
du 30 avril 2012,
sub 1) et 2) comparant par Maître Jacques WOLTER, avocat, demeurant à
Luxembourg,
et
1) la société anonyme SOCIETE2.) SA, compagnie d’assurances, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg
sous le numéro NUMERO3.),
2) PERSONNE3.), sans état connu, demeurant à ADRESSE4.),
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,
sub 1) comparant par Maître Michel SCHWARTZ, avocat, demeurant à Luxembourg,
sub 2) comparant par Maître Jacques WOLTER, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 26 février 2013.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 14 mai 2013.
Entendu PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.), la société anonyme SOCIETE1.) SA
et PERSONNE3.) par l’organe de leur mandataire Maître Yasmina MAADI, avocat, en
remplacement de Maître Jacques WOLTER, avocat constitué, les deux demeurant à
Luxembourg.
Entendu la société anonyme SOCIETE2.) SA par l’organe de son mandataire Maître
Barbara TURAN, avocat, en remplacement de Maître Michel SCHWARTZ, avocat
constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Faits
En date du 18 avril 2009, vers 14.20 heures, un accident de la circulation s’est produit
à ADRESSE5.), entre le véhicule appartenant à et conduit par PERSONNE4.) et le
tracteur
appartenant
à
PERSONNE1.),
épouse
PERSONNE2.)
(ci-après
PERSONNE1.)) et conduit par PERSONNE3.). Le choc entre les deux véhicules qui
évoluaient dans des directions opposées s’est produit au moment où ils se croisaient.
Rétroactes
Par exploit d’huissier du 28 janvier 2011, SOCIETE2.) SA (ci-après SOCIETE2.)) a fait
citer PERSONNE1.), PERSONNE3.) et SOCIETE1.) SA (ci-après SOCIETE1.)) à
comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg afin de les entendre condamner
solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part, à lui payer la somme de
6.929,99 euros, du chef des suites dommageables de l’accident de la circulation, avec
les intérêts au taux légal, à partir du jour du décaissement, sinon de la demande en
justice, jusqu’à solde.
Quant aux faits, SOCIETE2.) a exposé que PERSONNE4.) circulait à vitesse
règlementaire sur la route NUMERO4.) en direction d’ADRESSE6.) et qu’au niveau de
la commune de ADRESSE5.), à hauteur de la maison numéroNUMERO5.), dans un
virage, elle a vu arriver d’en face le tracteur conduit par PERSONNE3.) ; compte tenu
de la taille du tracteur, PERSONNE4.) a réduit la vitesse de son véhicule tout en
continuant à circuler sur son côté de la chaussée. Le conducteur du tracteur en fit de
même et percuta l’aile avant gauche du véhicule de PERSONNE4.).
SOCIETE2.), subrogée dans les droits de son assurée à concurrence de la prise en
charge des dégâts lui accrus, a actionné PERSONNE1.), principalement, sur base de
l’article 1384 alinéa 1er du code civil et, subsidiairement, sur base de l’article 1384
alinéa 3 du même code ; elle a actionné PERSONNE3.), principalement, sur base du
prédit article 1384 alinéa 1er, pour autant qu’un transfert de garde soit retenu et,
subsidiairement, sur base des articles 1382 et 1383 du même code. SOCIETE1.) a été
actionnée sur base de l’action directe légale.
Par jugement contradictoire du 29 juin 2011, le tribunal de paix de Luxembourg, après
avoir i) reçu la demande en la forme, ii) donné acte à PERSONNE1.), PERSONNE3.)
et SOCIETE1.) de leur demande en indemnité de procédure et iii) dit qu’il n’y a pas
lieu de mettre PERSONNE1.) hors de cause, a admis PERSONNE1.), PERSONNE3.)
et SOCIETE1.) à leur offre de preuve par témoins.
Pour statuer ainsi, le tribunal de paix, après avoir relaté la version des faits présentée
par SOCIETE2.) et constaté que les parties défenderesses ne contestaient pas la
matérialité de l’accident, mais la qualité de gardien du tracteur dans le chef
d’PERSONNE1.) et partant l’application de la présomption de responsabilité inscrite à
l’article 1384 alinéa 1er du code civil, a retenu que cette présomption s’appliquait à
l’encontre d’PERSONNE1.), celle-ci ayant confié le tracteur à PERSONNE3.) afin que
celui-ci lui rende un service, de sorte qu’elle en avait conservé les pouvoirs relatifs à
la garde. Le tribunal de paix a constaté qu’PERSONNE1.) entendait s’exonérer de
cette présomption par la faute de conduite commise par PERSONNE4.), consistant
dans le fait d’avoir coupé le virage dans lequel l’accident s’est produit. Retenant que
le constat amiable ne lui permettait pas de conclure quant au déroulement exact de
l’accident, le tribunal de paix a fait droit à l’offre de preuve formulée par les parties
PERSONNE1.), PERSONNE3.) et SOCIETE1.).
L’enquête s’est déroulée le 25 octobre 2011 par l’audition du témoin PERSONNE5.)
et la contre-enquête s’est déroulée le 15 novembre 2012 par l’audition du témoin
PERSONNE4.).
Le témoin PERSONNE5.) a fait les déclarations suivantes :
« que le 18 avril 2009, vers 14h20, sans préjudice quant à la date et à l’heure exactes,
Les policiers ont été appelés suite à un accident de circulation s’étant produit au
ADRESSE5.), face à la maison n° 4, entre le véhicule Polo VW immatriculé
NUMERO6.) et le tracteur de marque FENDT immatriculé NUMERO7.).
Qu’au moment de leur arrivée saur les lieux, et suivant leur prise de vue, les policiers
ont pu constater que le véhicule de Madame PERSONNE4.) ne se trouvait pas sur sa
voie de circulation mais avait bel et bien coupé le virage.
Que le tracteur, quant à lui, n’avait pas quitté sa voie de circulation et longé le bord
droit de la chaussée. »
Le témoin PERSONNE4.) a déclaré ce qui suit :
« Je venais de ADRESSE7.). Dans le virage menant vers ADRESSE5.), j’ai vu venir
en face un grand tracteur. Je me suis effrayée et j’ai freiné. C’est alors que le tracteur
est venu heurter mon véhicule du côté conducteur. Je roulais tout le temps sur le côté
sur le côté droit de ma voie. Je donne cependant à considérer que cette route n’est
pas large. A mon avis, le tracteur roulait également dans sa voie de circulation. A mon
avis, il n’a pas vu mon véhicule. IL aurait également dû freiner. La largeur de la
chaussée ne permettait pas le passage normal d’un tracteur et d’un véhicule. Je circule
régulièrement sur cette route. Ni le tracteur, ni moi-même n’ont empiété sur la voie de
circulation adverse.
Après l’impact, les deux véhicules n’étaient pas déplacés. »
Par jugement contradictoire duNUMERO5.) janvier 2012, le tribunal de paix de
Luxembourg, après avoir revu le jugement du 29 juin 2011, i) a déclaré fondée la
demande d’SOCIETE2.) contre PERSONNE1.) et SOCIETE1.) sur base de l’article
1384 alinéa 1er du code civil, respectivement sur base de l’action directe légale, et non
fondée la demande dirigée contre PERSONNE3.), ii) a condamné PERSONNE1.) et
SOCIETE1.) in solidum à payer à SOCIETE2.) la somme de 6.929,99 euros, avec les
intérêts légaux à partir du jour du décaissement jusqu’à solde, iii) a débouté
PERSONNE1.), PERSONNE3.) et SOCIETE1.) de leur demande en indemnité de
procédure et iv) a condamné PERSONNE1.) et SOCIETE1.) in solidum aux frais et
dépens de l’instance.
Suite à l’enquête et la contre-enquête menées, le premier juge, après avoir relevé que
les parties PERSONNE1.), PERSONNE3.) et SOCIETE1.) contestaient le témoignage
de PERSONNE4.), au motif qu’il ne s’agirait pas d’un tiers, SOCIETE2.) ne faisant
qu’exercer les droits de son assurée, a retenu qu’admettre le témoignage de la
conductrice PERSONNE4.), alors que le conducteur adverse, partie au litige, n’est pas
admis à témoigner, serait contraire au principe de l’égalité des armes, de sorte qu’il a
écarté des débats le témoignage fait par PERSONNE4.).
Le premier juge a retenu que la déclaration faite par le témoin PERSONNE5.)
n’établissait pas une faute de conduite dans le chef de PERSONNE4.), de sorte
qu’PERSONNE1.) ne s’exonérait pas de la présomption de responsabilité pesant sur
elle en vertu de l’article 1384, alinéa 1er du code civil.
En ce qui concerne le conducteur du tracteur, le premier juge a dit que la preuve d’une
faute ou imprudence dans son chef laissait d’être établie, de sorte qu’il a dit la
demande d’SOCIETE2.) contre PERSONNE3.) non fondée sur base des articles 1382
et 1383 du code civil.
De ce jugement, non signifié, appel a été régulièrement relevé par PERSONNE1.) et
SOCIETE1.) suivant exploit d’huissier du 30 avril 2012 à l’encontre d’SOCIETE2.) et
PERSONNE3.).
Par réformation de la décision entreprise, les appelantes demandent à voir constater
que l’accident a pour seule cause la conduite « défectueuse » de PERSONNE4.), à
voir dire qu’PERSONNE1.) s’exonère totalement de la présomption de responsabilité
pesant sur elle et à voir décharger les parties appelantes de toute condamnation
prononcée à leur encontre. En ordre subsidiaire, les appelantes demandent à voir dire
qu’PERSONNE1.) s’exonère partiellement de la présomption de responsabilité pesant
sur elle et à voir fixer la part de responsabilité de PERSONNE4.) à 3/4. Elles
demandent en tout état de cause à voir condamner SOCIETE2.) aux frais et dépens
des deux instances.
A l’appui de leur appel, quant aux faits, PERSONNE1.) et SOCIETE1.) exposent que
l’accident s’est produit sur le côté de la chaussée réservé au tracteur, le véhicule de
PERSONNE4.) ayant d’abord touché le contrepoids et puis la roue du tracteur. Le
déroulement de l’accident serait prouvé par « les deux empruntes sur le véhicule de
PERSONNE4.) », à savoir « un enfoncement dû au choc avec le contrepoids et une
emprunte du pneu tracteur ». Le croquis du constat amiable qui illustre une flèche
partant du véhicule conduit par PERSONNE4.) en direction du tracteur ne laisserait
aucun doute que ce fut bien le véhicule de PERSONNE4.) qui heurta le tracteur. La
faute de conduite commise par PERSONNE4.) exonérerait PERSONNE1.) sinon
entièrement, du moins partiellement, de la présomption de responsabilité pesant sur
elle.
Quant aux témoignages faits en première instance, PERSONNE1.) et SOCIETE1.)
demandent à voir écarter le témoignage de PERSONNE4.), directement concernée
par l’accident. Le témoignage d’PERSONNE5.) établirait qu’à l’endroit de l’accident, il
y avait suffisamment de place pour que les deux véhicules se croisent sans heurt.
Par ailleurs, la demande d’SOCIETE2.) serait à dire non fondée à l’encontre de
PERSONNE3.), à défaut de la preuve d’une faute dans son chef.
La partie intimée SOCIETE2.) conclut, principalement, à la confirmation pure et simple
du jugement entrepris et, subsidiairement, à voir condamner PERSONNE1.),
PERSONNE3.) et SOCIETE1.) solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa
part, à lui payer la somme de 6.929,99 euros, du chef des suites dommageables de
l’accident de la circulation, avec les intérêts au taux légal, à partir du jour du
décaissement, sinon de la demande en justice, jusqu’à solde. Elle conclut à voir
condamner les parties appelantes et PERSONNE3.) solidairement, sinon in solidum,
sinon chacun pour le tout, aux frais et dépens des deux instances.
Après avoir réitéré sa version des faits, la partie intimée fait relever qu’PERSONNE1.)
ne parvient pas à s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur elle en
vertu de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, ni le constat amiable, ni les photos
illustrant les véhicules après le choc, n’établissant une faute de conduite dans le chef
de PERSONNE4.). Pour autant qu’une faute de conduite soit retenue dans le chef de
PERSONNE4.), il y aurait lieu à partage de responsabilité largement favorable à celle-
ci.
SOCIETE2.) fait ensuite, dans un ordre subsidiaire (cf. dispositif des conclusions),
plaider que la responsabilité de PERSONNE3.) est recherchée sur la base aquilienne
et que le témoignage de PERSONNE4.), écarté à tort par le premier juge, -le principe
suivant lequel nul ne peut être entendu comme témoin dans sa propre cause étant
d’interprétation stricte-, établirait à suffisance de droit une faute de conduite dans le
chef de PERSONNE3.), consistant dans le fait de ne pas avoir ralenti à l’approche du
véhicule conduit par PERSONNE4.).
Motifs de la décision
Il est à noter que le jugement rendu en date du 29 juin 2011, qui a dit qu’PERSONNE1.)
n’est pas à mettre hors de cause et que la présomption de responsabilité édictée par
l’article 1384 alinéa 1er du code civil s’applique à l’encontre de celle-ci, n’est pas
entrepris par l’appel, de sorte que ce point de droit, non contesté, n’est pas dévolu au
tribunal de céans.
Le jugement du 4 janvier 2012 n’est pas entrepris en ce qu’il a débouté PERSONNE1.),
PERSONNE3.) et SOCIETE1.) de leur demande en obtention d’une indemnité de
procédure, de sorte que ce volet n’est pas non plus dévolu au tribunal d’appel.
La présomption de responsabilité pesant sur PERSONNE1.), il lui appartient de s’en
exonérer par la preuve d’une faute dans le chef de la victime PERSONNE4.). La
preuve d’une faute engendrera exonération totale si elle revêt les caractères de la
force majeure, respectivement si elle se situe à l’origine exclusive de l’accident et
partielle si elle n’a que partiellement contribué à la genèse du dommage.
Le constat amiable, quoiqu’étant signé par les deux conducteurs impliqués dans le
choc, ne permet pas de conclure quant au déroulement de l’accident. En effet, dans la
rubrique relative aux circonstances de l’accident, aucune case n’est cochée ; par
ailleurs, même si le croquis illustre les deux véhicules, il n’en reste pas moins qu’à
défaut d’avoir indiqué lequel de ces deux véhicules est le tracteur conduit par
PERSONNE3.), respectivement la voiture conduite par PERSONNE4.), aucune
conséquence ne saurait être tirée de la flèche apposée devant l’un de ces deux
véhicules.
C’est partant aux témoignages qu’il convient de se référer pour déterminer la genèse
de l’accident, étant précisé que, par adoption des motifs du premier juge, le
témoignage de PERSONNE4.) n’est pas à prendre en considération. En effet, même
si i) la jurisprudence décide de manière unanime que la notion de partie en cause doit
être interprétée restrictivement comme ne visant, en principe, que les personnes
directement engagées dans l’instance judiciaire, les nouvelles dispositions sur les
mesures d’instruction tendant à la simplification et à la libéralisation des modes de
preuve ayant élargi le plus possible les moyens susceptibles de conduire à la
manifestation de la vérité et ayant aboli de façon significative la possibilité de reproche
de témoins (Cour d’appel, 23 novembre 1994, P 29, 359, Bulletin des droits de
l’homme, n° 4, juillet 1995, p. 133) et ii) la règle fondamentale que personne ne peut
être entendu dans sa propre cause est d’interprétation stricte et pour qu’elle trouve
application, il faut que le témoin taxé d’incapable soit véritablement partie au procès,
c’est-à-dire, soit en demandant, soit en défendant à un co-litigant avec lequel s’est
noué le contrat judiciaire que constitue l’instance, une prétendue communauté
d’intérêts avec une partie au procès, même à la supposer établie, ne suffisant pas pour
écarter a priori un témoignage, les dispositions nouvelles du code de procédure civile
ayant aboli le système des reproches (Cour, 19 mai 1993, n° 13312 et 13380 du rôle,
cité par Th. HOSCHEIT, Les témoins, P. 32, p. 5), et iii) toute personne tiers au procès,
peut être entendue comme témoin et que par le terme tiers, il faut entendre toute
personne qui n’est pas personnellement en cause (Cour 31 janv. 1996, n° 17031), il
n’en reste pas moins que, tel que retenu à juste titre par le premier juge, le témoignage
de PERSONNE4.) est à écarter en application du principe de l’égalité des armes.
En effet, même si la jurisprudence relative au principe de l’égalité des armes n’est pas
uniforme, -les juridictions écartant tantôt un témoin en application du prédit principe
(Cour, 8 juillet 1998, 9e ch. civ., P 31, 53; arrêt cité par Th. HOSCHEIT, Les témoins,
Pasicrisie, T.32, n° 2/2002, p. 18), et admettant tantôt une personne à témoigner, en
disant que le principe de l’égalité des armes n’est pas violé (Cour 9 mai 2000, n° 23712
du rôle, publié dans le bulletin n° 6 de l’AIDA, p. 111 et suivantes)-, l’incidence de la
convention européenne des droits de l’homme se faisant dès lors au cas par cas en
fonction des données propres à chaque espèce (Th. HOSCHEIT, op.cit.), il n’en reste
pas moins, qu’admettre le témoignage de la conductrice PERSONNE4.), tandis i) que
celui du conducteur adverse, partie au litige, n’est pas recevable et ii) qu’aucun autre
témoin oculaire n’a assisté au déroulement de l’accident, placerait les parties adverses
(PERSONNE1.),
PERSONNE3.)
et
SOCIETE1.)) dans une situation de net
désavantage, de manière à rompre le principe de l’égalité des armes.
Seul le témoignage d’PERSONNE5.) est dès lors à prendre en considération pour
toiser le litige.
Tel que le premier juge l’a retenu à bon escient, les déclarations faites par le susdit
témoin qui n’est venu sur le lieu de l’accident qu’après sa réalisation, n’établissent pas
la moindre faute de conduite dans le chef de PERSONNE4.) en relation causale avec
l’accident.
C’est, dès lors, encore à bon droit que le premier juge a dit qu’PERSONNE1.) ne
s’exonère pas de la présomption de responsabilité pesant sur elle et a fait droit à la
demande d’SOCIETE2.), le montant de ses prétentions n’étant d’ailleurs pas contesté.
Il suit des considérations qui précèdent que l’appel n’est pas fondé, le premier
jugement étant à confirmer purement et simplement.
Au vu de l’issue du litige, c’est finalement encore à bon droit que le premier juge a mis
les frais et dépens de la première instance à charge d’PERSONNE1.) et de
SOCIETE1.).
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
partant, confirme le jugement entrepris,
condamne PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE1.) SA in solidum aux frais
et dépens de l’instance d’appel.