Court dismisses appeal for vehicle parking fees, ruling no management act occurred as defendant could handle it.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appellant's appeal, confirming the lower court's decision that the defendant's claim for vehicle parking fees was unfounded. The appellant argued the defendant should pay for parking after lending the car to his son, but the court found no evidence the defendant was unable to manage the situation himself. Consequently, the court ruled that no quasi-contractual management of affairs existed because the defendant retained control and the vehicle's condition remained unchanged.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1315 al. 1er c.civ.; 240 n.c.proc.civ.: A claim for management of affairs fails when the principal was capable of handling the matter and the manager did not act to protect the principal's assets.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 112/2013
Audience publique du mardi, vingt-huit mai deux mille treize
Numéro 148634 du rôle
Composition:
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de
Luxembourg du 3 juillet 2012,
comparant par Maître Richard STURM, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE,
comparant par Maître Aurélia FELTZ, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 26 février 2013.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 14 mai 2013.
Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. par l’organe de son
mandataire Maître Alexanne BOUVIGNIES, avocat, en remplacement de Maître
Richard STURM, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu
PERSONNE1.)
par l’organe de
son
mandataire Maître
Stéphanie
COLLMANN, avocat, en remplacement de Maître Aurélia FELTZ, avocat constitué, les
deux demeurant à Luxembourg.
Rétroactes
Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue par le juge de paix de Luxembourg
en date du 27 mai 2011, PERSONNE1.) a été sommé de payer à la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. (ci-après SOCIETE1.)) le montant de
1.639,39 euros avec les intérêts légaux à dater de la notification de l’ordonnance
jusqu’à solde, du chef de plusieurs factures relatives à des frais de gardiennage d’un
véhicule accidenté immatriculé NUMERO2.).
Par lettre entrée au greffe du tribunal de paix de Luxembourg le 15 juin 2011,
PERSONNE1.) a formé contredit contre ladite ordonnance, au motif d’avoir prêté le
véhicule litigieux à son gendre, qui, ayant fait dépanner le véhicule accidenté, devrait
s’acquitter de la somme réclamée.
Lors des débats de première instance en date du 7 mai 2012, le SOCIETE1.) a
augmenté sa demande du chef des frais de gardiennage pour la période du 16 avril
2011 au 31 janvier 2012 et a ainsi réclamé la somme totale de 4.530,96 euros. Pour
s’opposer à la demande, le défendeur a affirmé avoir vendu le véhicule litigieux à son
gendre pour la somme de 2.500,00 euros.
Par jugement rendu contradictoirement et en dernier ressort le 31 mai 2012, le tribunal
de paix de Luxembourg a reçu le contredit en la forme, l’a déclaré fondé et a déclaré
nulle et non avenue l’ordonnance conditionnelle de paiement du 27 mai 2011.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a d’abord relevé que la carte
d’immatriculation – au nom de PERSONNE1.) – ne saurait valoir ni titre de propriété,
ni surtout preuve de celui qui a ordonné les prestations litigieuses. Dans la mesure où
il ne résulterait pas des éléments du dossier qui a fait remorquer le véhicule au
SOCIETE1.) et qui a commandé les prestations de gardiennage litigieuses, le contredit
a été déclaré fondé.
De ce jugement, non signifié, le SOCIETE1.) a relevé appel par exploit d’huissier du 3
juillet 2012.
Prétentions et moyens des parties
Bien que le dispositif du jugement entrepris indique que celui-ci est rendu en dernier
ressort, l’appelant estime son appel recevable en vertu de l’article 2 du nouveau code
de procédure civile.
Par réformation de la décision entreprise, l’appelant conclut à entendre condamner
PERSONNE1.) à lui payer la somme de 4.530,96 euros avec les intérêts légaux à
dater du 7 mai 2012 jusqu’à solde ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.000,00
euros pour l’instance d’appel. En ordre subsidiaire, il conclut à voir enjoindre à l’intimé
de produire le prétendu contrat de vente passé avec son gendre, sinon à voir enjoindre
au Service National de Contrôle Technique de fournir les données relatives au véhicule
litigieux immatriculé NUMERO2.).
A l’appui de son recours, l’appelant fait exposer qu’en date du 11 décembre 2009,
après la fermeture du garage, le véhicule immatriculé NUMERO2.) a été dépanné et
entreposé sur le parking du SOCIETE1.) suite à un accident de la circulation avec un
bus, les clés ayant été déposées dans la boîte aux lettres. De ce fait, aucun document
quelconque n’aurait pu être fait signer au propriétaire dudit véhicule.
Depuis ce jour, le véhicule serait resté en dépôt auprès du SOCIETE1.), sans qu’aucun
ordre de réparation ne soit signé par le propriétaire du véhicule (auquel cas le véhicule
aurait été réparé et le gardiennage n’aurait pas été facturé).
A défaut de documentation relative au prétendu transfert de propriété allégué par
PERSONNE1.), celui-ci serait toujours le propriétaire du véhicule, le certificat
d’immatriculation (renseignant ce dernier comme propriétaire) valant présomption de
propriété du véhicule. Or, il appartiendrait au propriétaire d’un véhicule de veiller au
sort de celui-ci.
La partie appelante ayant été, du jour au lendemain, instituée dépositaire d’un véhicule
sans contrat écrit, et partant gestionnaire de l’affaire d’autrui, devrait être indemnisée
sur base de l’article 1375 du code civil.
L’intimé conclut à la confirmation du jugement entrepris et sollicite une indemnité de
procédure de 1.500,00 euros pour l’instance d’appel. Il conteste toute relation
contractuelle entre parties et relève qu’aucun ordre de réparation n’a été signé par lui.
Le numéro de téléphone figurant sur l’ordre de réparation (non signé) ne serait
d’ailleurs pas le sien.
PERSONNE1.) fait plaider que, lors de l’accident de la circulation, PERSONNE2.), qui
se trouvait en possession du véhicule, a sollicité l’intervention d’une dépanneuse et le
remorquage auprès du SOCIETE1.).
PERSONNE1.) conteste que la carte d’immatriculation puisse valoir titre de propriété
du véhicule et donne à considérer que celle-ci ne saurait, en tout état de cause, valoir
preuve de la commande des prestations litigieuses.
Il formule une offre de preuve par l’audition d’un témoin qui est de la teneur suivante :
« Attendu qu’en date du 1er octobre 2009, sans préjudice quant à la date exacte,
Monsieur PERSONNE1.) a vendu son véhicule à Monsieur PERSONNE2.) pour le
montant de 2.300.-€,
Que Monsieur PERSONNE2.) a immédiatement pris possession du véhicule,
Qu’en date du 1er octobre 2009, Monsieur PERSONNE1.) a remis les clés du véhicule
à Monsieur PERSONNE2.),
Que Monsieur PERSONNE2.) a versé la somme de 500.-€ en date du premier octobre,
sans préjudice quant à la date exacte, en liquide entre les mains de Monsieur
PERSONNE1.), en présence de Mademoiselle PERSONNE3.),
Que Monsieur PERSONNE2.) a versé la somme de 500.-€ en date du 1er octobre
2009, sans préjudice quant à la date exacte, en liquide entre les mains de Monsieur
PERSONNE1.), en présence de Mademoiselle PERSONNE3.),
Que Monsieur PERSONNE2.) a versé la somme de 500.-€ en date du 1er octobre
2009, sans préjudice quant à la date exacte, en liquide entre les mains de Monsieur
PERSONNE1.), en présence de Mademoiselle PERSONNE3.),
Attendu qu’en date du 10 décembre 2009, Monsieur PERSONNE2.) a eu un accident
de la circulation au croisement entre la ADRESSE3.) et le ADRESSE4.),
Que suite à cet accident de circulation, Monsieur PERSONNE2.) a fait remorquer son
véhicule auprès du garage SOCIETE1.) Sàrl, en vue de le faire réparer. »
Suivant corps de conclusions du 17 décembre 2012, le SOCIETE1.), qui se prévaut
d’une copie du contredit de PERSONNE1.), soutient que celui-ci y a avoué
judiciairement être resté propriétaire du véhicule, alors qu’il y a indiqué avoir « prêté »
et non « vendu » le véhicule litigieux à son gendre.
PERSONNE1.), nonobstant injonction de conclure délivrée par le tribunal de céans,
n’a plus pris position.
Motifs de la décision
Il y a d’emblée lieu de noter que le jugement attaqué du 31 mai 2012 indique
erronément qu’il a été rendu en dernier ressort.
En effet, d’après l’article 2 du nouveau code de procédure civile, le juge de paix est
compétent en dernier ressort jusqu’à la valeur de 2.000,00 euros et à charge d’appel
jusqu’à 10.000,00 euros.
En l’occurrence, la demande a été augmentée au montant total de 4.530,96 euros, de
sorte que le premier juge en a connu à charge d’appel.
La qualification donnée à leur décision par les premiers juges ne lie pas les juridictions
saisies sur recours (cf. JCL proc civ. Vol 3, fasc. 210-2, no 220 et s; Enc. Dalloz
Procédure civile éd 1955 vo appel no 20).
L’appel, interjeté dans les forme et délai de la loi, est dès lors recevable.
L’appelant, qui reconnaît qu’aucun document n’a été signé par l’intimé, se base sur les
règles de la gestion d’affaires pour demander indemnisation.
PERSONNE1.) se limite, dans ce contexte, à offrir en preuve qu’il a vendu le véhicule
à son gendre, ce nonobstant le contenu de son contredit dans lequel il indique avoir
prêté le véhicule à son gendre.
L’offre de preuve étant d’ores et déjà contredite par les propres déclarations de
PERSONNE1.) dans son contredit, est à rejeter d’emblée pour défaut de pertinence.
Aux termes de l’article 1372 du code civil, lorsque volontairement, on gère l’affaire
d’autrui, soit que le propriétaire connaisse la gestion, soit qu’il l’ignore, celui qui gère
contracte l’engagement tacite de continuer la gestion qu’il a commencée et de
l’achever jusqu’à ce que le propriétaire soit en état d’y pourvoir lui-même; il doit se
charger également de toutes les dépendances de cette même affaire. Il se soumet à
toutes les obligations qui résulteraient d’un mandat exprès que lui aurait donné le
propriétaire.
L’article 1375 du code civil dispose que le maître dont l’affaire a été bien administrée,
doit remplir les engagements que le gérant a contractés en son nom, l’indemniser de
tous engagements personnels qu’il a pris et lui rembourser toutes les dépenses utiles
ou nécessaires qu’il a faites.
Il y a gestion d'affaires lorsqu'une personne intervient spontanément et de façon
opportune dans les affaires d'une autre pour les gérer dans l'intérêt de celle-ci ; la
première s'appelle gérant, la seconde maître de l'affaire (Lux. 10 juin 2004, n° 81718
du rôle).
Le certificat d’immatriculation indiquant PERSONNE1.) comme propriétaire du
véhicule litigieux, celui-ci reconnaissant d’ailleurs dans son contredit n’avoir fait que
prêter le véhicule à PERSONNE2.), le tribunal tient pour établi que PERSONNE1.) est
le propriétaire du véhicule entreposé auprès du SOCIETE1.). Il n’y a partant pas lieu
de faire droit aux demandes d’injonction formulées par le SOCIETE1.).
La gestion d’affaires se résume à deux conditions d’application : (i) l’intention de gérer
l’affaire d’autrui et (ii) l’utilité de la gestion.
(ii) L’intention de gérer l’affaire d’autrui est généralement exigée par la jurisprudence
comme condition nécessaire de la gestion d’affaires. Ainsi, la Cour de cassation
française proclame avec vigueur la nécessité de requérir chez le gérant, l’intention
d’agir dans l’intérêt d’autrui, le principe ayant été posé dans un arrêt du 28 octobre
1942 dans les termes suivants: le bénéfice de la gestion d’affaires peut être accordé à
quiconque a volontairement agi au nom et pour le compte d’autrui, dès lors qu’il résulte
des constations des juges du fait que l’opportunité de l’intervention était telle que
l’initiative était justifiée et que l’affaire a été utilement gérée (DC 1943, p 29, arrêt cité
au Juris-Classeur, civil, art. 1372 à 1375, fasc. 10, édit. 1996, n° 22). Ce principe a par
la suite été appliqué de manière continuelle et notamment par un arrêt du 27 novembre
1991 (Juris-Classeur civil, art. 1372 à 1375, fasc. 10, édit. 1996, n° 22).
A noter, en outre, que selon la jurisprudence, il ne peut y avoir gestion d’affaires que
si l’on gère volontairement l’affaire d’autrui; il faut donc entreprendre spontanément et
sans en être chargé des actes utiles pour autrui (Cour d’appel de Nîmes 2 juillet 1964,
Juris-Classeur civil, fasc. 20, édit. 1996, n° 47).
Pour qu'il y ait gestion d'affaires, il faut donc que le fait accompli soit le résultat d'une
volonté spontanée de rendre service. Il appartient au gérant d’établir cette intention
altruiste (op. cit n°34).
Une telle preuve laisse cependant d’être rapportée en l’espèce. Bien au contraire,
l’appelant reconnaît, dans son acte d’appel, « avoir été institué du jour au lendemain
comme dépositaire d’un véhicule sans avoir pu refuser la réception du véhicule ».
(ii) L’intention de gérer l’affaire d’autrui n’est pas suffisante pour déterminer l’existence
de la gestion d’affaires. Encore faut-il que cette intention anime une entreprise d’une
certaine utilité pour le maître, l’utilité étant une condition fondamentale de la gestion
d’affaires (Juris-Classeur op cit, n° 98).
Dans la gestion d’affaires désintéressée, l’utilité de la gestion est appréciée de manière
subjective, c’est-à-dire par rapport au gérant, au sujet duquel l’opportunité de l’initiative
est appréciée au moment où celle-ci se réalise. Les tribunaux recherchent, en effet, si
le gérant était fondé, lors de l’entreprise de sa gestion, à la considérer utile pour le
maître, en se plaçant dans la situation où ce gérant se trouvait, avec les éléments dont
il disposait, la subjectivité de leur appréciation se fondant sur la psychologie du gérant,
et non celle du maître. Les tribunaux tiennent compte de tous les éléments personnels
du gérant ayant influé sur sa décision d’intervention en appréciant l’utilité de son
intervention in concreto (Juris-Classeur, op cit, n° 101).
L’utilité de l’intervention du gérant est fonction de la nature de l’acte qu’il se propose
d’accomplir. Ainsi, l’acte de gestion est utile lorsqu’il tend à protéger le patrimoine du
maître, l’acte conservatoire qu’il est absolument nécessaire d’accomplir figurant au
premier rang des actes utiles de gestion d’affaires. A noter que la Cour de cassation
retient que tout acte du gérant d’affaires est valable et rentre dans les limites de ses
pouvoirs, dès lors que l’opportunité de son intervention est telle que l’initiative est
justifiée et que l’affaire a été utilement gérée (Cass. 1e civ. 13 février 1952: Bull. civ. I,
n° 64).
Le quasi-contrat de la gestion d’affaires ne peut, en outre, être invoqué qu’à la
condition que le maître ait été hors d’état de pourvoir lui-même à la gestion ou que tout
au moins le gérant ait pu raisonnablement penser que tel était le cas (Lux. 14 octobre
2005, n° 86385 du rôle).
Or, il ne résulte en l’espèce d’aucun élément de la cause que PERSONNE1.) était hors
d’état de pourvoir lui-même à la prétendue gestion et l’appelant n’établit, ni n’allègue
avoir pensé que tel était le cas.
Finalement et pour autant que de besoin, le tribunal note que le SOCIETE1.) n’a
effectué aucun acte de gestion ; bien au contraire, il reconnaît que le véhicule se trouve
toujours dans le même état qu’au moment de son accident.
Aucune des conditions de la gestion d’affaires n’étant remplie en l’occurrence, la
demande du SOCIETE1.) ne saurait prospérer sur cette base légale.
L’appelant, qui a la charge de la preuve conformément à l’article 1315 alinéa 1er du
code civil, reste par ailleurs en défaut de rapporter le moindre élément de preuve à la
base de ses prétentions.
Dans ces conditions, il y a lieu, par confirmation de la décision querellée, de dire la
demande du SOCIETE1.) non fondée.
L’appel n’est partant pas fondé.
Dans la mesure où l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure
civile n’est pas remplie en l’espèce, les parties sont à débouter de leurs demandes
respectives en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
partant, confirme le jugement entrepris,
déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. aux frais et dépens
de l’instance d’appel.