Appeal dismissed for unclear complaint; court confirms lower court's rejection due to contradictory and obscure factual allegations.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appeal against a first-instance judgment that rejected the plaintiff's claims due to an unclear and contradictory complaint. The plaintiff had sued an insurance company and a third party for damages from a traffic accident, but their written submissions were so incoherent that the lower court could not determine the facts. The appellate court confirmed the lower court's decision, ruling that the plaintiff's arguments were illogical and failed to meet the standard of clarity required for a valid legal claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 480 and 240 of the new Code of Civil Procedure: A complaint must be clear and coherent; if the facts are contradictory and obscure, the court may declare the claim inadmissible, and the appellant may be ordered to pay procedural costs if their arguments do not withstand objective analysis.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 111/2013
Audience publique du mardi, vingt-huit mai deux mille treize
Numéro 148314 du rôle
Composition:
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), consultant, demeurant à F-ADRESSE1.) »,
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Catherine NILLES
en remplacement de l’huissier de justice Martine LISÉ de Luxembourg du 15 juin 2012,
comparant par
Maître
Miloud AHMED-BOUDOUDA, avocat,
demeurant à
Luxembourg,
et
1) la société anonyme SOCIETE1.) SA, compagnie d’assurances, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO1.),
2) PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE3.),
intimées aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Catherine NILLES
en remplacement de l’huissier de justice Martine LISÉ,
sub 1) et 2) comparant par Maître Valérie DUPONG, avocat, demeurant à
Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 26 février 2013.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 14 mai 2013.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Miloud AHMED
BOUDOUDA, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu la société anonyme SOCIETE1.) SA et PERSONNE2.) par l’organe de leur
mandataire Maître Nicolas FRANCOIS, avocat, en remplacement de Maître Valérie
DUPONG, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Rétroactes
Par exploit d’huissier du 16 juillet 2009, PERSONNE1.) a fait citer la société
SOCIETE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg pour l’entendre
condamner à lui payer la somme de 7.196,56 euros avec les intérêts au taux légal à
partir du 13 avril 2006 jusqu’à solde.
Par exploit d’huissier du 3 janvier 2012, PERSONNE1.) a fait donner citation en
intervention à PERSONNE2.) à comparaître devant le même tribunal pour :
-
l’entendre intervenir dans le litige,
-
voir ordonner la jonction avec la citation introduite le 16 juillet 2009,
-
lui entendre déclarer le jugement commun,
-
la dire responsable des dégâts causés par l’accident de la circulation du 8 février
2006,
-
« en conséquence, dire qu’elle est tenue d’indemniser in solidum PERSONNE1.)
avec son assureur relativement à toute condamnation qui pourrait le cas échéant
intervenir à son encontre et pour tous dommages causés par son intervention »,
-
l’entendre condamner au paiement d’une indemnité de procédure de 500,00
euros.
Lors des débats de première instance, le demandeur a augmenté sa demande et a
encore sollicité la condamnation in solidum des défendeurs à lui payer la somme de
780,00 euros du chef d’indemnité d’immobilisation.
Par jugement contradictoire du 29 mars 2012, le tribunal de paix de Luxembourg, après
avoir joint les demandes, i) a déclaré les demandes irrecevables pour cause de libellé
obscur, ii) a dit les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité de
procédure non fondées et iii) a condamné PERSONNE1.) aux frais et dépens de
l’instance.
Pour statuer ainsi, le premier juge a relevé que SOCIETE1.) soulevait en premier lieu
l’exception de libellé obscur pour être dans l’impossibilité de comprendre la relation
des faits tels qu’exposés par PERSONNE1.). Le premier juge a ainsi noté que la
défenderesse se disait dans l’impossibilité de prendre position par rapport aux
hypothèses développées et demandait l’irrecevabilité pour cause de libellé obscur.
Dans ce contexte, après avoir rappelé le contenu des articles 101 et 154 du nouveau
code de procédure civile et cité plusieurs passages des deux citations de
PERSONNE1.), le premier juge a retenu que les faits tels que libellés par celui-ci
n’étaient pas suffisamment explicites et étaient même incohérents et contradictoires,
de sorte que les demandes de PERSONNE1.) ont été déclarées irrecevables, les
parties défenderesses n’ayant, en effet, pas été mises en mesure de préparer une
défense appropriée.
De ce jugement, non signifié, appel a été régulièrement relevé par PERSONNE1.)
suivant exploit d’huissier du 15 juin 2012.
Prétentions des parties
L’appelant conclut principalement à l’annulation du jugement entrepris pour violation
du droit à un procès équitable tiré de l’article 6 de la convention européenne des droits
de l’homme et au renvoi de l’affaire devant le tribunal de paix autrement composé, au
motif que le fond du litige n’a pas été examiné par le premier juge.
En ordre subsidiaire et par réformation, il conclut à entendre dire ses demandes
recevables et sollicite, dans ce contexte, également le renvoi devant le tribunal de paix
autrement composé.
En dernier ordre de subsidiarité et par évocation du litige, il demande à entendre dire
ses demandes recevables et fondées. A noter que, nonobstant sa demande
d’évocation, PERSONNE1.) n’a pas pris position par rapport au fond du litige.
En tout état de cause, il conclut à l’allocation d’une indemnité de procédure de 500,00
euros pour la première instance et de 500,00 euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de son recours, il fait plaider que le premier juge a statué ultra petita, alors
que celui-ci aurait « développé sur quatre pages les moyens développés sur deux
lignes » par SOCIETE1.) et PERSONNE2.).
Par ailleurs, « toute argumentation relative au libellé obscur devrait être évoquée in
limine litis et non comme en l’espèce, une partie in limine litis et une autre partie
mélangée aux développements sur le fond et ce quand bien même la partie
défenderesse le ferait sous réserve du moyen de libellé obscur ».
L’appelant fait encore grief au premier juge d’avoir relevé d’office les articles 101 et
154 du nouveau code de procédure civile. Or, ces dispositions concluraient à la nullité
d’un acte introductif d’instance et la nullité n’aurait pas été soulevée par les parties
défenderesses originaires.
PERSONNE1.) estime que l’objet de sa demande a été exposé de façon claire et
complète et soutient que « le seul reproche qui pourrait lui être fait est d’avoir rédigé
sa citation dans un français soutenu et très clair pour qui prend la peine de le lire ».
Les intimés concluent à la confirmation pure et simple du jugement entrepris et
sollicitent une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour l’instance d’appel.
Ils rappellent avoir conclu, en première instance et ce in limine litis, à l’irrecevabilité
des demandes introduites par PERSONNE1.). Le premier juge aurait d’ailleurs à bon
droit déclaré les demandes irrecevables, alors qu’il ne serait pas contestable que
l’exposé des faits prête à équivoque dans leur agencement.
Finalement, l’appelant ne rapportant pas la preuve d’une violation de l’article 6 de la
convention européenne des droits de l’homme, ne saurait prospérer dans son moyen
d’annulation du jugement a quo.
Appréciation du tribunal
D’emblée, le tribunal relève que la demande d’annulation de la décision querellée
tombe à faux, l’appelant restant en défaut d’établir une violation effective et concrète
de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme. Il ne suffit, en effet,
pas d’invoquer cette disposition pour espérer succéder dans ses prétentions, encore
faut-il établir en quoi le jugement attaqué encourt l’annulation. A noter que le moyen
invoqué par l’appelant selon lequel sa cause n’aurait pas été entendue équitablement,
alors que le fond du litige n’a pas été examiné, est dénué de toute pertinence juridique.
En effet, dans la mesure où le premier juge a déclaré les demandes irrecevables, la
première instance était éteinte et il n’était, à l’évidence, plus loisible au premier juge
d’examiner le fond du litige.
Le tribunal relève encore que, contrairement aux affirmations de PERSONNE1.), les
parties défenderesses originaires avaient soulevé l’irrecevabilité des demandes pour
cause de libellé obscur et ce in limine litis. Ceci figure de manière limpide dans la note
de plaidoiries de première instance versée au dossier et c’est ainsi à bon escient que
le premier juge a relevé que les parties défenderesses « soulèvent en premier lieu
d’exception du libellé obscur ».
Le fait pour le premier juge d’avoir cité les articles 101 et 154 du nouveau code de
procédure civile ne saurait davantage encourir la réformation. En effet, le premier juge,
dans un souci de clarté, s’est donné la peine de relever les textes légaux relatifs aux
prescriptions que doit respecter une citation introductive d’instance, ce qui ne saurait
raisonnablement lui être reproché. Par ailleurs, le fait pour l’appelant de soutenir, en
instance d’appel, que la nullité n’a pas été demandée par SOCIETE1.) et
PERSONNE2.), et que le premier juge aurait statué ultra petita, constitue, de toute
évidence, également un moyen dénué de toute pertinence, alors qu’il résulte sans
équivoque possible des divers actes de procédure de première instance que les
parties défenderesses originaires avaient bel et bien soulevé l’irrecevabilité des
demandes pour cause de libellé obscur. A noter dans ce contexte que la nullité d’un
acte introductif d’instance entraîne ipso facto l’irrecevabilité de la demande (ce qui, il
est rappelé, avait été demandé in limine litis par SOCIETE1.) et PERSONNE2.)).
En outre, le fait pour le premier juge d’avoir « développé sur quatre pages les moyens
développés sur deux lignes » par SOCIETE1.) et PERSONNE2.), n’est, contrairement
aux allégations de l’appelant, pas davantage constitutif d’un jugement ultra petita. Il
est admis que le juge statue ultra petita s'il décide sans droit au-delà des conclusions
des parties, s'il adjuge à l'une des parties sur l'autre un avantage particulier que celle-
ci n'avait pas demandé (cf. E.D. Proc. civ. et comm., éd.1956, v°. requête civile,
nos.101 ss.; Dalloz, Codes annotés, art.480, nos.383 ss.). Or, tel n’est, de toute
évidence, pas le cas en l’occurrence, le premier juge ne s’étant nullement prononcé
sur une demande non sollicitée par l’une des parties, mais n’ayant fait que développer
un raisonnement juridique lui soumis par les parties.
Finalement, le tribunal relève que c’est à bon escient et pour des motifs que le tribunal
adopte que le premier juge a dit les demandes de PERSONNE1.) irrecevables pour
cause de libellé obscur.
En effet, le déroulement des faits de l’accident de la circulation, tels qu’exposé dans
les deux citations, n’est, contrairement aux affirmations de l’appelant, pas « rédigé
dans un français soutenu et très clair pour qui prend la peine de le lire » ; bien au
contraire, à la lecture des citations, il appert que les moyens développés par
PERSONNE1.) sont à tel point contradictoires et incohérents qu’ils ont mis
SOCIETE1.), PERSONNE2.) ainsi que le premier juge dans l’impossibilité de saisir le
récit des faits de l’accident.
Le tribunal de céans ne reviendra pas sur les passages saugrenus des deux citations
de première instance, alors que le premier juge a correctement et à bon escient relevé
tous les illogismes et nébulosités des demandes de PERSONNE1.).
La décision attaquée est dès lors, par adoption des motifs du premier juge, à confirmer
dans toute sa teneur.
L’appel n’est partant pas fondé.
Au vu des éléments du dossier et de l’issue du litige, la condition d’iniquité requise par
l’article 240 du nouveau code de procédure civile ne se trouve pas remplie dans le
chef de PERSONNE1.).
Il s’ensuit, d’une part, que la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité
de procédure pour la première instance est, par confirmation du jugement entrepris, à
déclarer non fondée et, d’autre part, que sa demande sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel est également à déclarer non
fondée.
Par contre, PERSONNE1.) ayant motivé son appel par des contestations qui ne
résistent pas à l’analyse des éléments objectifs du dossier, le tribunal en conclut qu’il
serait inéquitable de laisser l’entièreté des frais non compris dans les dépens à charge
des parties intimées, de sorte que PERSONNE1.) est à condamner à payer à chacune
des deux parties intimées la somme de 300,00 euros à titre d’indemnité de procédure
pour l’instance d’appel.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
partant, confirme le jugement entrepris,
déboute PERSONNE1.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure
pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA une
indemnité de procédure de 300,00 euros pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure de
300,00 euros pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.