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TAL14_145878 Généré par l'IA

Contractor partially liable for kitchen defects; tenant awarded partial refund and appeal costs.

Numéro de cause TAL14_145878
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court partially allowed the tenant's appeal against the contractor, ordering a refund of 5,075 euros for defective kitchen work. The contractor argued that the tenant failed to prove moral damages and that procedural inequity conditions were not met. The court rejected the procedural claims but upheld the financial liability based on the substantial defects in the kitchen installation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 240 and 227 of the Civil Procedure Code: A contractor is liable for substantial defects in work; procedural inequity requires specific conditions not met by the tenant; the court may award costs to the prevailing party on the main appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
contractor liability kitchen defects procedural inequity partial refund civil appeal costs substantial defects tenant rights révision de traité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 240 of the Civil Procedure Code
somme de 1.000,00 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure
Article 227 of the Civil Procedure Code
vu l’accord des avocats de procéder conformément à l’article 227 du nouveau code de
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 113/2013

Audience publique du mardi, vingt-huit mai deux mille treize

Numéro 145878 du rôle

Composition:

Jacques KESSELER, premier juge-président,

Laurence JAEGER, juge,

Vanessa WERCOLLIER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER

en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 19 avril

2012,

intimée sur appel incident,

comparant par Maître Frédéric FRABETTI, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE1.), indépendant, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en

remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO,

appelant par appel incident,

comparant par Maître Claude PAULY, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 19 février 2013.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 14 mai 2013.

Entendu la société anonyme SOCIETE1.) S.A. par l’organe de son mandataire Maître

Frédéric FRABETTI, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Jessica PACHECO,

avocat, en remplacement de Maître Claude PAULY, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Par exploit d’huissier du 19 juillet 2011, PERSONNE1.) a cité la société SOCIETE1.)

à comparaître devant le tribunal de Paix de Luxembourg aux fins de la voir condamner

à lui payer la somme de 5.058,85 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 7

avril 2011, sinon de la demande en justice jusqu’à solde, la somme de 2.000,00 euros

avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice jusqu’à solde, et la

somme de 1.000,00 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure

civile.

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) a exposé ce qui suit :

« Attendu que la partie requérante a commandé auprès de la partie la livraison et la

pose d’une cuisine SOCIETE2.) suivant l’offre n°209NEU du 28 janvier 2009 pour un

appartement sis à ADRESSE3.) ;

Qu’après l’installation de la cuisine par la société anonyme SOCIETE1.) S.A., il s’est

avéré que le plan de travail n’était pas conforme à ce qui avait été commandé et était

affecté de défauts substantiels ;

Qu’en effet, l’évier ne disposait que d’un seul bac alors que Monsieur PERSONNE1.)

avait commandé deux bacs conformément au devis ;

Qu’en outre, le plan de travail n’avait pas la même finition sur la face que sur la

bordure, en effet le matériel n’était pas « unicolor » tel que commandé par la partie

requérante ;

Que ledit plan de travail était légèrement endommagé près du lavabo et déjà

retouché ;

Que les défauts affectant le matériel étaient d’une importance telle qu’il était

impossible de réparer le plan de travail sans changer l’aspect du mobilier dans la

mesure où le deuxième lavabo ne pouvait être intégré faute de place par rapport aux

autres éléments ;

Que sur proposition de la partie citée, il avait été convenu qu’après le retrait du

matériel non conforme, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. procéderait au

remboursement du plan de travail défectueux facturé et d’ores et déjà payé par la

partie requérante ;

Qu’en effet, la société SOCIETE1.) S.A. souhaitait récupérer le matériel afin de le

renvoyer à son fournisseur pour ensuite pour ensuite pouvoir indemniser la partie

requérante ;

Que la partie citée a exprimé sa volonté de rembourser le prix facturé pour le plan de

travail mural, le plan de travail îlot et l’évier à plusieurs reprises lors d’échanges de

courriers électroniques entre les parties en cause ;

Qu’en date du 4 mars 2011, le matériel a été enlevé par les ouvriers de la société

anonyme SOCIETE1.) S.A. ;

Qu’or force est de constater que la société anonyme SOCIETE1.) S.A. reste en défaut

de rembourser le prix payé par Monsieur PERSONNE1.) pour le plan de travail, à

savoir la somme de 4.399,00 euros hors TVA, soit 5.058,85 euros TVA comprise à la

partie requérante ;

Que la société anonyme SOCIETE1.) S.A., en livrant et posant un matériel

manifestement non conforme à la commande et défectueux n’a pas respecté ses

obligations contractuelles et a partant engagé sa responsabilité ;

Que la partie citée refuse de procéder au remboursement malgré une mise en

demeure recommandée du 7 avril 2011, de sorte qu’il y a partant lieu à contrainte

judiciaire ;

Que la partie requérante sollicite le paiement de dommages et intérêts d’un montant

de 2.000,00 euros au titre de préjudice moral subi en raison de nombreux tracas et

désagréments qui sont la conséquence directe des manquements de la partie

assignée à son obligation contractuelle. »

Retenant notamment que l’accord invoqué par la partie requérante était documenté

par l’échange de courriers électroniques et considérant que l’existence d’un préjudice

moral dans le chef de PERSONNE1.) n’était pas établi, le tribunal de paix de

Luxembourg a, par jugement du 5 mars 2012, condamné la société SOCIETE1.) à

payer à PERSONNE1.) la somme de 5.058,85 euros avec les intérêts au taux légal à

compter du 7 avril 2011 jusqu’à solde ainsi qu’une indemnité de procédure de 500,00

euros.

De ce dernier jugement, la société SOCIETE1.) a régulièrement relevé appel par

exploit d’huissier du 19 avril 2012.

Par réformation du jugement entrepris, la société SOCIETE1.) demande à être

déchargée des condamnations prononcées à son encontre par le premier juge et elle

conclut à l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000,00 euros pour l’instance

d’appel.

La

société

SOCIETE1.)

conteste l’ensemble des trois griefs invoqués par

PERSONNE1.).

Ainsi, après que la société SOCIETE1.) aurait expliqué à

PERSONNE1.),

conformément à son obligation de conseil, que la version initiale de la cuisine avec

deux éviers aurait de nets désavantages techniques, PERSONNE1.) aurait accepté la

réalisation d’un plan de travail avec un seul évier en accord avec les derniers plans

qui n’auraient jamais été mis en doute par PERSONNE1.). D’ailleurs, lors de

l’installation de la cuisine, PERSONNE1.) n’aurait formulé aucune critique, tel que cela

résulterait d’une attestation testimoniale du technicien ayant monté la cuisine. La

société SOCIETE1.) offre ces faits en preuve par l’audition dudit technicien ainsi que

de PERSONNE2.).

La société SOCIETE1.) conteste par ailleurs que le plan de travail aurait été

endommagé puis retouché près du lavabo et elle nie toute différence de teinte ou de

finition entre la face et la bordure du plan de travail.

Elle explique qu’elle aurait été d’accord à enlever le plan de travail et qu’elle «acceptait

de déduire la totalité des plans de travail contre un nouveau plan Corian », mais en

aucun cas elle aurait été disposée à échanger, sans surcoût, le plan de travail existant

en mélaminé contre un plan de travail en Corian d’une valeur nettement supérieure.

La société SOCIETE1.) ajoute que, contrairement aux affirmations de PERSONNE1.),

la cuisine commandée était une cuisine SOCIETE2.), et non pas une cuisine de la

marque haut de gamme BOFFI. La société SOCIETE1.) entend étayer ces propos par

une attestation testimoniale et une offre de preuve par l’audition du témoin

PERSONNE2.).

En tout état de cause, il résulterait de l’échange de courriels entre parties qu’un

remboursement du plan de travail aurait été subordonné à la condition d’une reprise

de ce plan de travail par le fabricant SOCIETE2.) et le remboursement, par

SOCIETE2.), de la partie appelante.

La société SOCIETE1.) donne encore à considérer que, d’après l’article 5 des

conditions générales de vente, les réclamations auraient dû être formulées endéans

un délai de huit jours de la livraison et que tel n’aurait pas été le cas en l’espèce, de

sorte que les griefs de PERSONNE1.) seraient inopérants.

PERSONNE1.) conclut à la confirmation du jugement entrepris en faisant valoir que la

société SOCIETE1.) n’aurait pas satisfait à son obligation de délivrer une cuisine

conforme à la commande, à savoir une cuisine avec deux éviers telle que prévue au

devis initial. En raison de ce manquement, il aurait été convenu entre parties que la

société SOCIETE1.) allait enlever le plan de travail non conforme (ce qui a été fait en

date du 4 mars 2011) avec remboursement du coût correspondant à ce plan de travail,

soit le montant de 5.058,85 euros TTC.

PERSONNE1.) estime que l’article 5 des conditions générales ne serait pas applicable

dans la mesure où la société SOCIETE1.) resterait en défaut de prouver que

PERSONNE1.), en tant que consommateur, avait effectivement connaissance de cet

article lors de la commande. Par ailleurs, la société SOCIETE1.) aurait de toute façon

eu connaissance des défauts invoqués et il serait impossible de vérifier le délai de huit

jours en l’absence de procès-verbal de réception de la cuisine.

D’après PERSONNE1.), l’attitude de l’appelante, consistant à tarder plus d’un an avant

d’enlever le matériel non conforme et à refuser le remboursement convenu, lui

causerait des tracas, ce qui justifierait, par appel incident, l’allocation de dommages et

intérêts d’un montant de 2.000,00 euros.

PERSONNE1.) s’oppose à l’audition du témoin PERSONNE2.) de même qu’à la prise

en considération des attestations testimoniales de ce dernier au motif qu’il est

l’administrateur délégué de la partie appelante et qu’il « se confond » dès lors avec

une partie au procès et serait ainsi frappé d’une incapacité de témoigner dans le cadre

du présent litige.

PERSONNE1.) sollicite enfin l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000,00

euros pour l’instance d’appel.

A titre préliminaire et pour rencontrer les moyens des parties relatifs au caractère

abusif de l’article 5 des conditions générales d’après lequel toute réclamation datant

de plus de huit jours après la livraison de la cuisine serait inopérante, le tribunal tient

à relever que la copie des conditions générales versée en tant que pièce est illisible.

Ceci ne porte pas à conséquence dans la mesure où les parties sont d’accord sur la

teneur de la clause.

Aux termes de l’article L 211-2 (1) du Code de la Consommation, dans les contrats

conclus, comme en l’espèce, entre un professionnel et un consommateur, toute clause

ou toute combinaison de clauses qui entraîne dans le contrat un déséquilibre des droits

et obligations au préjudice du consommateur est abusive et, comme telle, réputée

nulle et non écrite.

L’article L 211-3 (11) du prédit code considère notamment comme abusive « les

clauses imposant au consommateur un délai anormalement court pour faire des

réclamations au professionnel ».

Le tribunal considère, eu égard aux multiples éléments qui composent une cuisine et

du prix conséquent de cette dernière, que le délai de huit jours est un délai de

réclamation anormalement court, de sorte que l’article 5 des conditions générales est

à considérer comme nul et non écrit.

Il est à noter que cette sanction n’affecte pourtant pas le présent litige.

En effet, il résulte de l’articulation des prétentions de PERSONNE1.) que celui-ci, bien

que faisant état de diverses non-conformités et de vices, ne recherche pas la

responsabilité du vendeur sur base de ces griefs, mais il conclut à le voir condamner

à exécuter un engagement que ce dernier aurait pris.

Ainsi et quand bien même les parties s’étendent longuement sur les vices et non-

conformités invoqués (i.e. le nombre d’éviers commandés in fine, une éventuelle

différence de teinte et de finition du plan de travail, un endommagement du plan de

travail à proximité de l’évier), ce ne sont que des éléments qui peuvent expliquer et

motiver l’accord dont PERSONNE1.) se prévaut.

Le tribunal ne s’intéressera donc pas aux motivations qui ont amené les parties à un

accord, mais il analysera si et dans quelle mesure un tel accord existe pour apprécier

le bien-fondé des prétentions de PERSONNE1.).

En date du 12 février 2009, les parties ont signé un « contrat de commande » pour une

cuisine MODULANOVA plus amplement détaillée dans un devis du même jour pour

un prix de 25.300,00 euros TTC.

D’après l’appelante, la cuisine aurait été installée le 26 octobre 2009. Il n’est pas

contesté que la cuisine a été montée dans un appartement appartenant à

PERSONNE1.) et donné en location par ce dernier.

Par la suite, il y a eu des réunions entre parties et un échange nourri de courriers

électroniques concernant les griefs dont fait état PERSONNE1.).

Il résulte par ailleurs des explications des parties que le plan de travail a été enlevé en

février 2011 et que PERSONNE1.) a fait installer un nouveau plan de travail par une

entreprise tierce dénommée SOCIETE3.).

Parmi l’échange de courriers électroniques, il y a lieu de souligner ce qui a été écrit en

date des 18 et 19 février 2010 et 28 août de la même année.

Ainsi, le 18 février 2010, PERSONNE1.) écrit à la société SOCIETE1.) :

« Bonsoir Monsieur PERSONNE2.),

Merci de me confirmer que vous me créditez le montant de 4475 HTVA pour le plan

de travail et qu’il sera repris par vos soins.

Ainsi je pourrais commander d’urgence un nouveau plan auprès de SOCIETE3.). »

Sur ce,

la

société SOCIETE1.) répond le lendemain par l’intermédiaire de

« l’assistante » de PERSONNE2.) :

« Bonjour Mr PERSONNE1.),

nous vous confirmons que nous déduisons du montant les postes suivants et que nous

récupérons le matériel posé dans votre appartement.

Position : 110 du devis : plan de travail mural

Position. 120 du devis : plan de travail îlot

Position : 140 du devis : évier

et ce pour un montant de 4.399€. »

Le 28 août 2010, la même « assistante » écrit à PERSONNE1.) que « voici le résultat

suite à ma discussion avec Mr. PERSONNE2.) …. à déduire plan de travail 5049€

ttc…concernant le plan de travail : si vous voulez le garder nous ne déduisons pas le

montant du plan de travail. Si vous ne voulez pas, nous déduisons le montant mais

devons le reprendre pour le retourner chez SOCIETE2.) afin d’être remboursés… ».

Il résulte de cet échange de mails un engagement clair et non équivoque de la part de

la partie appelante de reprendre le plan de travail (dans le cas où PERSONNE1.), tel

qu’il l’a fait par la suite, opterait pour cette solution) et de « déduire » le montant de

5.049,00 euros TTC.

La « déduction » est soumise à la seule et logique condition d’une reprise du plan de

travail afin que celui-ci puisse être restitué au fabricant, mais en aucun cas il n’y a lieu

d’interpréter cet engagement en ce sens qu’il aurait été pris sous la condition

suspensive que le fabricant allait à son tour rembourser la société SOCIETE1.).

Pareille condition ne figure pas dans cet engagement et décider le contraire serait une

dénaturation de la volonté des parties. En effet, le libellé du courrier électronique laisse

plutôt l’impression que le remboursement de la part de SOCIETE2.) ne donnerait lieu

à aucune discussion entre SOCIETE2.) et son revendeur.

Dans ces conditions et dans la mesure où le plan de travail a été repris par la société

SOCIETE1.), cette dernière avait l’obligation de « déduire » la somme de 5.049,00

euros au profit de PERSONNE1.). Il résulte du décompte de la société SOCIETE1.)

inclus dans son prédit mail du 28 août 2010 qu’en prenant en compte les paiements

effectués par PERSONNE1.) pour la cuisine (24.590,00 euros) ainsi que la déduction

d’un poste « plâtrerie » (736,00 euros) et de la déduction pour le plan de travail

(5.049,00 euros), il reste un solde en faveur de PERSONNE1.) de 5.075,00 euros.

La demande en remboursement de PERSONNE1.) est dès lors, par réformation du

jugement entrepris, fondée à concurrence de 5.075,00 euros avec les intérêts au taux

légal à compter du 7 avril 2011, jour de la mise en demeure, jusqu’à solde.

Conformément à l’appréciation du premier juge, il y a lieu de retenir que le dommage

moral invoqué par PERSONNE1.) laisse d’être établi, ceci d’autant plus que la cuisine

qui lui aurait causé tant de tracas se trouve dans un appartement donné en location et

qu’il n’était donc pas quotidiennement confronté aux non-conformités et vices ayant

motivé l’accord entre parties.

Au vu des éléments du dossier, la condition d’iniquité requise par l’article 240 du

nouveau code de procédure civile ne se trouve remplie ni dans le chef de la société

SOCIETE1.), ni dans celui de PERSONNE1.).

Il s’ensuit, d’une part, que la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité

de procédure pour la première instance est, par réformation du jugement entrepris, à

déclarer non fondée et, d’autre part, que les demandes respectives des parties sur

base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel sont

également à déclarer non fondées.

Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel principal est à

déclarer partiellement fondé et que l’appel incident est à déclarer non fondé.

Même si l’appel principal est à déclarer partiellement fondé, il n’en reste pas moins

qu’il est fait droit dans une très large mesure aux prétentions de PERSONNE1.), raison

pour laquelle les frais et dépens de l’instance d’appel sont à mettre à charge de la

société SOCIETE1.).

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

vu l’accord des avocats de procéder conformément à l’article 227 du nouveau code de

procédure civile,

reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme,

dit l’appel incident non fondé,

dit l’appel principal partiellement fondé,

partant, par réformation du jugement entrepris,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à payer à PERSONNE1.) la somme

de 5.075,00 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2011 jusqu’à

solde,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de

procédure pour la première instance,

dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité

de procédure pour l’instance d’appel,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. aux frais et dépens de l’instance

d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Claude PAULY, avocat

concluant, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.