Contractor partially liable for kitchen defects; tenant awarded partial refund and appeal costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the tenant's appeal against the contractor, ordering a refund of 5,075 euros for defective kitchen work. The contractor argued that the tenant failed to prove moral damages and that procedural inequity conditions were not met. The court rejected the procedural claims but upheld the financial liability based on the substantial defects in the kitchen installation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 and 227 of the Civil Procedure Code: A contractor is liable for substantial defects in work; procedural inequity requires specific conditions not met by the tenant; the court may award costs to the prevailing party on the main appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 113/2013
Audience publique du mardi, vingt-huit mai deux mille treize
Numéro 145878 du rôle
Composition:
Jacques KESSELER, premier juge-président,
Laurence JAEGER, juge,
Vanessa WERCOLLIER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER
en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 19 avril
2012,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Frédéric FRABETTI, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE1.), indépendant, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en
remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO,
appelant par appel incident,
comparant par Maître Claude PAULY, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 19 février 2013.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 14 mai 2013.
Entendu la société anonyme SOCIETE1.) S.A. par l’organe de son mandataire Maître
Frédéric FRABETTI, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Jessica PACHECO,
avocat, en remplacement de Maître Claude PAULY, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Par exploit d’huissier du 19 juillet 2011, PERSONNE1.) a cité la société SOCIETE1.)
à comparaître devant le tribunal de Paix de Luxembourg aux fins de la voir condamner
à lui payer la somme de 5.058,85 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 7
avril 2011, sinon de la demande en justice jusqu’à solde, la somme de 2.000,00 euros
avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice jusqu’à solde, et la
somme de 1.000,00 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile.
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) a exposé ce qui suit :
« Attendu que la partie requérante a commandé auprès de la partie la livraison et la
pose d’une cuisine SOCIETE2.) suivant l’offre n°209NEU du 28 janvier 2009 pour un
appartement sis à ADRESSE3.) ;
Qu’après l’installation de la cuisine par la société anonyme SOCIETE1.) S.A., il s’est
avéré que le plan de travail n’était pas conforme à ce qui avait été commandé et était
affecté de défauts substantiels ;
Qu’en effet, l’évier ne disposait que d’un seul bac alors que Monsieur PERSONNE1.)
avait commandé deux bacs conformément au devis ;
Qu’en outre, le plan de travail n’avait pas la même finition sur la face que sur la
bordure, en effet le matériel n’était pas « unicolor » tel que commandé par la partie
requérante ;
Que ledit plan de travail était légèrement endommagé près du lavabo et déjà
retouché ;
Que les défauts affectant le matériel étaient d’une importance telle qu’il était
impossible de réparer le plan de travail sans changer l’aspect du mobilier dans la
mesure où le deuxième lavabo ne pouvait être intégré faute de place par rapport aux
autres éléments ;
Que sur proposition de la partie citée, il avait été convenu qu’après le retrait du
matériel non conforme, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. procéderait au
remboursement du plan de travail défectueux facturé et d’ores et déjà payé par la
partie requérante ;
Qu’en effet, la société SOCIETE1.) S.A. souhaitait récupérer le matériel afin de le
renvoyer à son fournisseur pour ensuite pour ensuite pouvoir indemniser la partie
requérante ;
Que la partie citée a exprimé sa volonté de rembourser le prix facturé pour le plan de
travail mural, le plan de travail îlot et l’évier à plusieurs reprises lors d’échanges de
courriers électroniques entre les parties en cause ;
Qu’en date du 4 mars 2011, le matériel a été enlevé par les ouvriers de la société
anonyme SOCIETE1.) S.A. ;
Qu’or force est de constater que la société anonyme SOCIETE1.) S.A. reste en défaut
de rembourser le prix payé par Monsieur PERSONNE1.) pour le plan de travail, à
savoir la somme de 4.399,00 euros hors TVA, soit 5.058,85 euros TVA comprise à la
partie requérante ;
Que la société anonyme SOCIETE1.) S.A., en livrant et posant un matériel
manifestement non conforme à la commande et défectueux n’a pas respecté ses
obligations contractuelles et a partant engagé sa responsabilité ;
Que la partie citée refuse de procéder au remboursement malgré une mise en
demeure recommandée du 7 avril 2011, de sorte qu’il y a partant lieu à contrainte
judiciaire ;
Que la partie requérante sollicite le paiement de dommages et intérêts d’un montant
de 2.000,00 euros au titre de préjudice moral subi en raison de nombreux tracas et
désagréments qui sont la conséquence directe des manquements de la partie
assignée à son obligation contractuelle. »
Retenant notamment que l’accord invoqué par la partie requérante était documenté
par l’échange de courriers électroniques et considérant que l’existence d’un préjudice
moral dans le chef de PERSONNE1.) n’était pas établi, le tribunal de paix de
Luxembourg a, par jugement du 5 mars 2012, condamné la société SOCIETE1.) à
payer à PERSONNE1.) la somme de 5.058,85 euros avec les intérêts au taux légal à
compter du 7 avril 2011 jusqu’à solde ainsi qu’une indemnité de procédure de 500,00
euros.
De ce dernier jugement, la société SOCIETE1.) a régulièrement relevé appel par
exploit d’huissier du 19 avril 2012.
Par réformation du jugement entrepris, la société SOCIETE1.) demande à être
déchargée des condamnations prononcées à son encontre par le premier juge et elle
conclut à l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000,00 euros pour l’instance
d’appel.
La
société
SOCIETE1.)
conteste l’ensemble des trois griefs invoqués par
PERSONNE1.).
Ainsi, après que la société SOCIETE1.) aurait expliqué à
PERSONNE1.),
conformément à son obligation de conseil, que la version initiale de la cuisine avec
deux éviers aurait de nets désavantages techniques, PERSONNE1.) aurait accepté la
réalisation d’un plan de travail avec un seul évier en accord avec les derniers plans
qui n’auraient jamais été mis en doute par PERSONNE1.). D’ailleurs, lors de
l’installation de la cuisine, PERSONNE1.) n’aurait formulé aucune critique, tel que cela
résulterait d’une attestation testimoniale du technicien ayant monté la cuisine. La
société SOCIETE1.) offre ces faits en preuve par l’audition dudit technicien ainsi que
de PERSONNE2.).
La société SOCIETE1.) conteste par ailleurs que le plan de travail aurait été
endommagé puis retouché près du lavabo et elle nie toute différence de teinte ou de
finition entre la face et la bordure du plan de travail.
Elle explique qu’elle aurait été d’accord à enlever le plan de travail et qu’elle «acceptait
de déduire la totalité des plans de travail contre un nouveau plan Corian », mais en
aucun cas elle aurait été disposée à échanger, sans surcoût, le plan de travail existant
en mélaminé contre un plan de travail en Corian d’une valeur nettement supérieure.
La société SOCIETE1.) ajoute que, contrairement aux affirmations de PERSONNE1.),
la cuisine commandée était une cuisine SOCIETE2.), et non pas une cuisine de la
marque haut de gamme BOFFI. La société SOCIETE1.) entend étayer ces propos par
une attestation testimoniale et une offre de preuve par l’audition du témoin
PERSONNE2.).
En tout état de cause, il résulterait de l’échange de courriels entre parties qu’un
remboursement du plan de travail aurait été subordonné à la condition d’une reprise
de ce plan de travail par le fabricant SOCIETE2.) et le remboursement, par
SOCIETE2.), de la partie appelante.
La société SOCIETE1.) donne encore à considérer que, d’après l’article 5 des
conditions générales de vente, les réclamations auraient dû être formulées endéans
un délai de huit jours de la livraison et que tel n’aurait pas été le cas en l’espèce, de
sorte que les griefs de PERSONNE1.) seraient inopérants.
PERSONNE1.) conclut à la confirmation du jugement entrepris en faisant valoir que la
société SOCIETE1.) n’aurait pas satisfait à son obligation de délivrer une cuisine
conforme à la commande, à savoir une cuisine avec deux éviers telle que prévue au
devis initial. En raison de ce manquement, il aurait été convenu entre parties que la
société SOCIETE1.) allait enlever le plan de travail non conforme (ce qui a été fait en
date du 4 mars 2011) avec remboursement du coût correspondant à ce plan de travail,
soit le montant de 5.058,85 euros TTC.
PERSONNE1.) estime que l’article 5 des conditions générales ne serait pas applicable
dans la mesure où la société SOCIETE1.) resterait en défaut de prouver que
PERSONNE1.), en tant que consommateur, avait effectivement connaissance de cet
article lors de la commande. Par ailleurs, la société SOCIETE1.) aurait de toute façon
eu connaissance des défauts invoqués et il serait impossible de vérifier le délai de huit
jours en l’absence de procès-verbal de réception de la cuisine.
D’après PERSONNE1.), l’attitude de l’appelante, consistant à tarder plus d’un an avant
d’enlever le matériel non conforme et à refuser le remboursement convenu, lui
causerait des tracas, ce qui justifierait, par appel incident, l’allocation de dommages et
intérêts d’un montant de 2.000,00 euros.
PERSONNE1.) s’oppose à l’audition du témoin PERSONNE2.) de même qu’à la prise
en considération des attestations testimoniales de ce dernier au motif qu’il est
l’administrateur délégué de la partie appelante et qu’il « se confond » dès lors avec
une partie au procès et serait ainsi frappé d’une incapacité de témoigner dans le cadre
du présent litige.
PERSONNE1.) sollicite enfin l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000,00
euros pour l’instance d’appel.
A titre préliminaire et pour rencontrer les moyens des parties relatifs au caractère
abusif de l’article 5 des conditions générales d’après lequel toute réclamation datant
de plus de huit jours après la livraison de la cuisine serait inopérante, le tribunal tient
à relever que la copie des conditions générales versée en tant que pièce est illisible.
Ceci ne porte pas à conséquence dans la mesure où les parties sont d’accord sur la
teneur de la clause.
Aux termes de l’article L 211-2 (1) du Code de la Consommation, dans les contrats
conclus, comme en l’espèce, entre un professionnel et un consommateur, toute clause
ou toute combinaison de clauses qui entraîne dans le contrat un déséquilibre des droits
et obligations au préjudice du consommateur est abusive et, comme telle, réputée
nulle et non écrite.
L’article L 211-3 (11) du prédit code considère notamment comme abusive « les
clauses imposant au consommateur un délai anormalement court pour faire des
réclamations au professionnel ».
Le tribunal considère, eu égard aux multiples éléments qui composent une cuisine et
du prix conséquent de cette dernière, que le délai de huit jours est un délai de
réclamation anormalement court, de sorte que l’article 5 des conditions générales est
à considérer comme nul et non écrit.
Il est à noter que cette sanction n’affecte pourtant pas le présent litige.
En effet, il résulte de l’articulation des prétentions de PERSONNE1.) que celui-ci, bien
que faisant état de diverses non-conformités et de vices, ne recherche pas la
responsabilité du vendeur sur base de ces griefs, mais il conclut à le voir condamner
à exécuter un engagement que ce dernier aurait pris.
Ainsi et quand bien même les parties s’étendent longuement sur les vices et non-
conformités invoqués (i.e. le nombre d’éviers commandés in fine, une éventuelle
différence de teinte et de finition du plan de travail, un endommagement du plan de
travail à proximité de l’évier), ce ne sont que des éléments qui peuvent expliquer et
motiver l’accord dont PERSONNE1.) se prévaut.
Le tribunal ne s’intéressera donc pas aux motivations qui ont amené les parties à un
accord, mais il analysera si et dans quelle mesure un tel accord existe pour apprécier
le bien-fondé des prétentions de PERSONNE1.).
En date du 12 février 2009, les parties ont signé un « contrat de commande » pour une
cuisine MODULANOVA plus amplement détaillée dans un devis du même jour pour
un prix de 25.300,00 euros TTC.
D’après l’appelante, la cuisine aurait été installée le 26 octobre 2009. Il n’est pas
contesté que la cuisine a été montée dans un appartement appartenant à
PERSONNE1.) et donné en location par ce dernier.
Par la suite, il y a eu des réunions entre parties et un échange nourri de courriers
électroniques concernant les griefs dont fait état PERSONNE1.).
Il résulte par ailleurs des explications des parties que le plan de travail a été enlevé en
février 2011 et que PERSONNE1.) a fait installer un nouveau plan de travail par une
entreprise tierce dénommée SOCIETE3.).
Parmi l’échange de courriers électroniques, il y a lieu de souligner ce qui a été écrit en
date des 18 et 19 février 2010 et 28 août de la même année.
Ainsi, le 18 février 2010, PERSONNE1.) écrit à la société SOCIETE1.) :
« Bonsoir Monsieur PERSONNE2.),
Merci de me confirmer que vous me créditez le montant de 4475 HTVA pour le plan
de travail et qu’il sera repris par vos soins.
Ainsi je pourrais commander d’urgence un nouveau plan auprès de SOCIETE3.). »
Sur ce,
la
société SOCIETE1.) répond le lendemain par l’intermédiaire de
« l’assistante » de PERSONNE2.) :
« Bonjour Mr PERSONNE1.),
nous vous confirmons que nous déduisons du montant les postes suivants et que nous
récupérons le matériel posé dans votre appartement.
Position : 110 du devis : plan de travail mural
Position. 120 du devis : plan de travail îlot
Position : 140 du devis : évier
et ce pour un montant de 4.399€. »
Le 28 août 2010, la même « assistante » écrit à PERSONNE1.) que « voici le résultat
suite à ma discussion avec Mr. PERSONNE2.) …. à déduire plan de travail 5049€
ttc…concernant le plan de travail : si vous voulez le garder nous ne déduisons pas le
montant du plan de travail. Si vous ne voulez pas, nous déduisons le montant mais
devons le reprendre pour le retourner chez SOCIETE2.) afin d’être remboursés… ».
Il résulte de cet échange de mails un engagement clair et non équivoque de la part de
la partie appelante de reprendre le plan de travail (dans le cas où PERSONNE1.), tel
qu’il l’a fait par la suite, opterait pour cette solution) et de « déduire » le montant de
5.049,00 euros TTC.
La « déduction » est soumise à la seule et logique condition d’une reprise du plan de
travail afin que celui-ci puisse être restitué au fabricant, mais en aucun cas il n’y a lieu
d’interpréter cet engagement en ce sens qu’il aurait été pris sous la condition
suspensive que le fabricant allait à son tour rembourser la société SOCIETE1.).
Pareille condition ne figure pas dans cet engagement et décider le contraire serait une
dénaturation de la volonté des parties. En effet, le libellé du courrier électronique laisse
plutôt l’impression que le remboursement de la part de SOCIETE2.) ne donnerait lieu
à aucune discussion entre SOCIETE2.) et son revendeur.
Dans ces conditions et dans la mesure où le plan de travail a été repris par la société
SOCIETE1.), cette dernière avait l’obligation de « déduire » la somme de 5.049,00
euros au profit de PERSONNE1.). Il résulte du décompte de la société SOCIETE1.)
inclus dans son prédit mail du 28 août 2010 qu’en prenant en compte les paiements
effectués par PERSONNE1.) pour la cuisine (24.590,00 euros) ainsi que la déduction
d’un poste « plâtrerie » (736,00 euros) et de la déduction pour le plan de travail
(5.049,00 euros), il reste un solde en faveur de PERSONNE1.) de 5.075,00 euros.
La demande en remboursement de PERSONNE1.) est dès lors, par réformation du
jugement entrepris, fondée à concurrence de 5.075,00 euros avec les intérêts au taux
légal à compter du 7 avril 2011, jour de la mise en demeure, jusqu’à solde.
Conformément à l’appréciation du premier juge, il y a lieu de retenir que le dommage
moral invoqué par PERSONNE1.) laisse d’être établi, ceci d’autant plus que la cuisine
qui lui aurait causé tant de tracas se trouve dans un appartement donné en location et
qu’il n’était donc pas quotidiennement confronté aux non-conformités et vices ayant
motivé l’accord entre parties.
Au vu des éléments du dossier, la condition d’iniquité requise par l’article 240 du
nouveau code de procédure civile ne se trouve remplie ni dans le chef de la société
SOCIETE1.), ni dans celui de PERSONNE1.).
Il s’ensuit, d’une part, que la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité
de procédure pour la première instance est, par réformation du jugement entrepris, à
déclarer non fondée et, d’autre part, que les demandes respectives des parties sur
base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel sont
également à déclarer non fondées.
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel principal est à
déclarer partiellement fondé et que l’appel incident est à déclarer non fondé.
Même si l’appel principal est à déclarer partiellement fondé, il n’en reste pas moins
qu’il est fait droit dans une très large mesure aux prétentions de PERSONNE1.), raison
pour laquelle les frais et dépens de l’instance d’appel sont à mettre à charge de la
société SOCIETE1.).
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
vu l’accord des avocats de procéder conformément à l’article 227 du nouveau code de
procédure civile,
reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme,
dit l’appel incident non fondé,
dit l’appel principal partiellement fondé,
partant, par réformation du jugement entrepris,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à payer à PERSONNE1.) la somme
de 5.075,00 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2011 jusqu’à
solde,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de
procédure pour la première instance,
dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité
de procédure pour l’instance d’appel,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. aux frais et dépens de l’instance
d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Claude PAULY, avocat
concluant, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.