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CA5-291a Généré par l'IA

Court acquits defendant of using a forged Nigerian license, ruling reasonable doubt exists regarding fraudulent intent.

Numéro de cause CA5-291a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal confirmed the first-instance acquittal of the defendant, X., who was charged with using a forged Nigerian driving license. While police evidence suggested the license was a complete forgery, the defendant presented a certificate from the Nigerian state licensing authority confirming his original license and claimed his non-cooperation stemmed from past human rights issues. The court held that the lack of proof establishing the defendant's fraudulent intent meant the reasonable doubt standard was not met, thus upholding the acquittal.

Regeste Legislator

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Articles 198, 199, 202, 203, 209, 211 du Code d'instruction criminelle; A conviction for using a forged driving license requires proof of fraudulent intent, and reasonable doubt regarding such intent warrants acquittal.

Mots-clés

Généré par l'IA
forged driving license fraudulent intent reasonable doubt standard acquittal confirmation Nigerian license police evidence criminal appeal faux dans les certificats

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 198 du Code pénal
Article 199 du Code d'instruction criminelle
Article 202 du Code d'instruction criminelle
Article 203 du Code d'instruction criminelle
Article 209 du Code d'instruction criminelle
Article 211 du Code d'instruction criminelle
article 171 du Code de procédure civile
Les dispositions de l’article 171 du Code de procédure civile relatives à l’exception de litispendance, ayant pour
article 198 du code pénal
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Texte complet

Arrêt N° 291/13 V. du 28 mai 2013 (Not. 6091/11/XD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-huit mai deux mille treize l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

X.), né le (…) à (…) (Nigéria), demeurant à L-(…), (…)

prévenu

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, le 22 novembre 2012, sous le numéro 835/12, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« Vu l’ensemble du dossier répressif, notamment le procès-verbal n°717 du 22 décembre 2011, dressé par le commissariat de proximité de la police grand-ducale d’Ettelbruck, circonscription régionale de Diekirch, ainsi que le rapport SED 727/11 du 23 décembre 2011, dressé par le service central UCPA-SCA de la police grandducale.

Vu les citations à prévenu du 1er mars 2012, du 2 août 2012 et du 16 août 2012, (Not:6091/11/XD), régulièrement notifiées.

Le Parquet reproche à X.), d’avoir, le 22 décembre 2011, vers 21:15 heures, sur la B7, à hauteur de Ingeldorf,

fait usage, lors d’un contrôle routier, d’un permis de conduire nigérien falsifié et d’avoir conduit un véhicule

automoteur sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable.

Les faits à la base de la présente affaire tels qu’ils résultent du dossier soumis à l’appréciation du tribunal et de

l’instruction menée à l’audience peuvent être résumés comme suit :

En date du 22 décembre 2011, lors d’un contrôle routier à Ingeldorf, les agents du commissariat de proximité de

la police grand-ducale d’Ettelbruck avaient des doutes quant à l’authenticité d’un permis de conduire nigérien

qui leur fut présenté par le conducteur de la voiture OPEL OMEGA immatriculée (…) (L), le prévenu X.). Ledit permis (N° BEN(...)AA1) fut remis aux fins d’examen à l’unité SCA du Service Central UCPA de la police

grand-ducale. Le résultat de cet examen fait l’objet du rapport n° SED 727/11 établi par le prédit service en date

du 23 décembre 2011 duquel il ressort que le permis en cause constitue un faux intégral, alors que la qualité de l’impression est mauvaise, et que le texte au-dessous des armoiries nationales est à peine lisible. Par ailleurs

l’impression du fond n’a pas été effectuée par le procédé OFFSET. Finalement la sécurisation U.V. n’est pas

suffisante.

Le prévenu conteste le caractère de faux dudit permis de conduire, et maintient que ce document est authentique

alors qu’il est titulaire d’un permis de conduire nigérien. Il verse au dossier un écrit émanant du « Board of

Internal Revenue » de l’Etat nigérien, duquel il résulte qu’il est titulaire d’un permis de conduire nigérien depuis

le 13 novembre 2003 et que le permis n° BEN (...)AA1 est valable du 25 février 2011 jusqu’au 1er avril 2014.

En premier lieu, la défense soulève l’irrecevabilité des poursuites par citation du 2 août 2012 pour cause de litispendance, alors que X.) avait été cité par une citation du 1er mars 2012 devant le même tribunal correctionnel, pour les mêmes faits et sous la même notice de référence.

Les dispositions de l’article 171 du Code de procédure civile relatives à l’exception de litispendance, ayant pour

but d’éviter la contrariété des décisions judiciaires dans la même affaire, un intérêt manifeste d’ordre public

commande d’appliquer également ces dispositions en matière répressive. (Cour 16 juin 1900, Pas 5, p 318).

Aux termes de l’article 171 du Code de procédure civile, « s’il a été formé précédemment, en un autre tribunal,

une demande pour le même objet, ou si la contestation est connexe à une cause déjà pendante en un autre tribunal, le renvoi pourra être demandé et ordonné.

Force est de constater que le Parquet a, pour les mêmes faits donné trois citations consécutives, en date du 1er mars 2012, du 2 août 2012 et du 16 août 2012 au prévenu, celles-ci concernaient chaque fois les mêmes faits sous les mêmes qualifications et saisissaient toujours le même tribunal correctionnel des faits en cause. Les

citations du 2 août 2012 et du 16 août 2012 ne constituaient que des convocations du prévenu, alors que l’affaire

a été remise plusieurs fois.

Il en découle que le moyen de litispendance soulevé n’est pas fondée.

Le prévenu continue à contester les infractions lui reprochées par le Parquet.

S’il est vrai que le service UCPA SCA, lors de son analyse du permis de conduire en cause a conclu à un faux

intégral, en se basant surtout sur des défauts d’impression de ce document, il ressort de l’attestation émanant de

l’administration des Finances de l’Etat d’Edo du Nigéria, non seulement que X.) est titulaire d’un permis de

conduire nigérien, portant le même numéro de référence que celui saisi sur X.) et soumis à l’analyse prémentionnée, mais encore que ce permis fut émis par l’Etat d’Ogun en raison d’un défaut technique ayant affecté l’imprimante de l’Etat d’Edo, la taxe y relative ayant été payée dans l’Etat d’Edo.

Le tribunal estime et constate qu’il existe actuellement un doute que le permis de conduire n° L/NO : BEN(...)AA1 du prévenu ait été falsifié et que partant X.) ait fait usage de ce permis de conduire falsifié, respectivement ait conduit un véhicule automoteur sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable.

Il y a partant lieu d’acquitter X.) des préventions mises à sa charge par le Parquet.

Il y a également lieu d’ordonner la restitution du permis de conduire saisi suivant procès-verbal n° 718/2011, dressé le 23 décembre 2011 par la police judiciaire.

Le prévenu réclame encore la condamnation de la partie publique, au titre de l’article 194, alinéa 3 du Code d’instruction criminelle à une indemnité de 1.500 euros pour les sommes exposées par lui et non comprises dans

les dépens, alors qu’il serait inéquitable de laisser ces sommes à sa charge, compte tenu de l’attitude hostile et

vexatoire de la partie publique à son égard.

Aux termes de l’article 194, alinéa 3 du Code d’instruction criminelle, lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la

charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le tribunal peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.

La disposition du Code d’instruction criminelle invoquée, introduite par la loi du 6 octobre 2009 renforçant les

droits des victimes d’infractions pénales, ne saurait trouver application en l’espèce envers le ministère public,

alors que celui-ci n’a fait qu’exercer sa mission aux termes de l’article 16 du Code d’instruction criminelle. Il y a

donc lieu de déclarer cette demande non fondée.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le

mandataire de X.), prévenu, entendu en ses explications et moyens de défense, et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

AU PENAL

a c q u i t t e X.) des infractions non établies à sa charge et le renvoie des fins de sa poursuite sans frais ni dépens,

o r d o n n e la mainlevée de la saisie du permis de conduire nigérien BEN (...)AA1 saisi suivant le procèsverbal n° 718/2011 du 23 décembre 2011 par la police judiciaire et la restitution au prévenu, d é c l a r e non fondée la demande en obtention d’une indemnité sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code d’instruction criminelle et en déboute le prévenu, l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat.

Par application des articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194 et 195 du Code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par Jean-Claude KUREK, premier vice-président, Romain BINTENER, vice-président, et Jean- Claude WIRTH, juge, et prononcé en audience publique le jeudi 22 novembre 2012 au Palais de justice à Diekirch par Jean-Claude KUREK, premier vice-président, assisté du greffier assumé Danielle HASTERT, en

présence de Caroline GODFROID du Procureur d’Etat, substitut, qui à l’exception du représentant du ministère

public ont signé le présent jugement ».

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 13 décembre 2012 par le représentant du ministère public.

En vertu de cet appel et par citation du 10 janvier 2013, le prévenu fut requis de comparaître à l’audience publique du 22 mars 2013 devant la Cour d'appel de Luxembourg, 5e chambre correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.

A cette audience le prévenu, assisté de l’interprète assermenté Claudine BOHNENBERGER, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Arthur SCHUSTER, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu.

Monsieur l’avocat général Serge WAGNER, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 30 avril 2013, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch du 13 décembre 2012 le procureur d’Etat a relevé appel au pénal d’un jugement rendu contradictoirement le 22 novembre 2012 par le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

L’appel est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi.

Par le jugement entrepris, X.) a été acquitté de la prévention d’usage de faux et d’infraction au code de la route, en l’occurrence il a été acquitté d’avoir, en date du 22 décembre 2011, vers 21.15 heures sur la route B7, à hauteur d’Ingeldorf, lors d’un contrôle de circulation routière, fait usage d’un permis de conduire nigérien falsifié et d’avoir conduit un véhicule automoteur sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable.

Les juges de première instance ont retenu qu’il subsistait un doute quant à la culpabilité du prévenu en raison du fait qu’il subsistait un doute quant à la falsification du permis de conduire nigérien au regard d’une attestation émise par l’Administration des Finances de l’Etat d’Edo du Nigéria selon laquelle X.) était titulaire d’un permis de conduire nigérien portant le numéro de référence du permis saisi et comportant l’explication que le permis de conduire litigieux a été émis par l’Etat d’Ogun en raison d’un défaut technique ayant affecté l’imprimante de l’Etat d’Edo, la taxe y relative ayant été payée dans l’Etat d’Edo.

Le parquet appelant fait grief au jugement entrepris d’avoir retenu l’existence d’un doute en ce qui concerne la falsification du permis de conduire en cause en raison de l’attestation émanant de l’Administration des Finances de l’Etat d’Edo. Il relève, à cet égard, que l'Unité Centrale de la Police à l’Aéroport de Luxembourg (UCPA) -section-expertisea analysé le permis de conduire litigieux et a conclu, dans son rapport n° SED 727/11, que le permis de conduire nigérien constituait un faux intégral au motif que la qualité d’impression était mauvaise, que le texte sous les armoiries sur le côté de l’image était pratiquement illisible, que l’impression de base n’était pas une impression « off-set » et qu’elle n’était pas constituée de fines lignes continues, mais de lignes ponctuées. Le permis de conduire reluirait sous les rayons UV et la sécurité UV ne serait pas détaillée par rapport à l’original. Dans un rapport complémentaire du 4 juin 2012, l’UCPA aurait indiqué que l’attestation précitée de l’Etat d’Edo ne changeait rien à la falsification du permis de conduire.

Le ministère public relève encore que l’agent de police qui a procédé à l’interrogatoire du prévenu a constaté les déclarations contradictoires du prévenu quant à l’émission de son permis de conduire et son impossibilité de donner des précisions quant aux circonstances de l’obtention de son permis de conduire. Enfin, le trafic illégal de documents officiels du Nigéria, encore dénommé « TOUTING », serait largement connu, de sorte qu’il y aurait lieu d’accorder plus de foi à l’expertise de l’UCPA qu’à l’attestation émise par l’Etat d’Edo.

A l’audience de la Cour d’appel, le représentant du ministère public a relevé d’abord que la contradiction soulevée par la défense du prévenu, en ce qu’il résulterait des procès-verbaux n°716 et n°717 que la police n’aurait pas constaté de problèmes au sujet des « Fahrzeugdokumente » lors du contrôle du

22 décembre 2011, n’est pas donnée en l'espèce, dès lors qu’il y aurait une différence entre « Führerschein» et « Fahrzeugdokumente», le permis de conduire n’étant pas visé par les papiers du véhicule.

On essaierait de dénigrer la police et l'argument selon lequel il n'appartiendrait pas aux autorités luxembourgeoises d'analyser l'authenticité ou non d'un permis de conduire nigérien ne serait pas fondé, dès lors que seule la police pourrait procéder à des analyses sur un permis de conduire et en l’espèce, la fausseté du permis de conduire en cause aurait été constatée. La question de l’authenticité du permis de conduire et de la culpabilité du prévenu resterait tout compte fait une question d’intime conviction et si doute il y aurait en l’espèce ce serait plutôt quant à l’intention frauduleuse du prévenu que quant à la fausseté du permis de conduire.

Selon le représentant du ministère public, les rapports de l’UCPA suffisent à démontrer que le permis de conduire présenté par le prévenu lors du contrôle policier le 22 décembre 2011 est un faux et l’attestation versée par le prévenu de laquelle il résulterait que l’Etat d’OGUN aurait émis le permis de conduire litigieux ne remettrait pas en cause la fausseté du permis de conduire nigérien, l’origine du permis de conduire étant indifférente, la police ayant dégagé, à l’aide des signes caractéristiques, du document litigieux que le permis de conduire présenté par le prévenu ne correspondrait pas aux permis de conduire authentiques. Il ajoute que tant les services policiers français qu’allemands auraient maille à partir avec des trafics concernant des documents officiels nigériens et ce serait sur base de leurs procédés que l'UCPA aurait procédé à l'examen du document en cause. Le Nigéria ne disposerait pas de registres de la population de sorte que toute attestation de la part des autorités nigériennes serait sujette à caution et il subsisterait toujours un doute quant à la valeur de ces documents.

Le représentant du ministère public demande, par conséquent, à voir retenir le prévenu dans les liens des préventions d'infractions à l'article 198 du code pénal et au code de la route et à le voir condamner à une peine de prison de six mois, à une amende et à une interdiction de conduire de cinq mois, mais il ne s’oppose pas à voir accorder au prévenu un sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement. Il y aurait lieu encore à prononcer la confiscation du faux permis de conduire, sinon subsidiairement à entendre les enquêteurs de l’UCPA, sinon des agents du LKA de Bavière.

La défense du prévenu relève d’abord que la convocation à l’audience de la Cour d’appel du 22 mars 2013 aux fins de voir statuer sur l’appel du parquet contre le jugement d’acquittement du prévenu n’aurait comporté aucune motivation ou réquisitoire de la part du parquet et le représentant du ministère public aurait développé ses moyens pendant plus d’une demi-heure au cours de l’audience précitée, mettant la défense dans l’impossibilité de prendre position de façon à voir garantir les droits de la défense du prévenu.

Le mandataire du prévenu s’est offusqué ensuite du parti pris que les autorités luxembourgeoises auraient à l’égard des documents émis par les autorités nigériennes en insinuant que tout ce qui proviendrait du Nigéria serait entaché de vices et qu’il n’y aurait aucune collaboration de la part de l’ambassade du Nigéria.

Par une note versée en cours de délibéré, le mandataire du prévenu demande à voir écarter des débats ces insinuations discriminatoires et dénigrantes au sujet du pays dont le prévenu est originaire. Il relève encore que lors du contrôle routier et lors de l'audition du prévenu par la police au sujet du permis de conduire nigérien, le prévenu aurait été offensé alors que la police aurait fait preuve d'un zèle particulier pour arrêter le prévenu et ce en l'absence de tout élément à charge du prévenu, le test d'alcoolémie effectué n'ayant pas révélé un taux d'alcool prohibé dans le chef du prévenu. Les policiers auraient fait preuve d'un comportement discriminatoire et illégal à l'égard du prévenu qu'il y aurait lieu de sanctionner.

La défense du prévenu relate ensuite que X.) est venu au Grand-Duché en 2004 et qu'il a dû s'adresser à la Cour Européenne des Droits de l'Homme par une requête urgente basée sur l'article 39 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales pour empêcher le rapatriement de sa famille, rapatriement qui aurait fatalement entraîné l'élimination de sa personne et de toute sa famille.

Quant à la question de l'authenticité du permis de conduire, il n'appartiendrait pas à la police luxembourgeoise de se prononcer sur la valeur d'un permis de conduire étranger et, en tout état de cause, l'expertise de l'UCPA ne serait pas contradictoire. Il n'existerait aucune preuve quant à la fausseté alléguée péremptoirement par le ministère public et un examen sommaire du rapport d'expertise de l'UCPA révèlerait beaucoup d'imprécisions quant aux prétendues falsifications reprochées.

Le mandataire du prévenu demande en conséquence la confirmation de l'acquittement du prévenu.

A entendre les griefs de la défense du prévenu au sujet du déroulement de l'audience du 22 mars 2013 en ce qu'il n'aurait pas eu la possibilité de prendre position quant aux arguments développés par le représentant du ministère public comme constituant une violation des droits de la défense, la Cour d'appel constate d'abord que le mandataire du prévenu n'en tire aucune conclusion et ne formule pas de demande à ce sujet. En outre, le mandataire du prévenu a eu l'occasion lors de l'audience de développer les moyens et arguments du prévenu, qui s'est également exprimé personnellement, et la Cour d'appel prend en considération la note écrite versée au délibéré et déposée au greffe en date du 8 avril 2013 de sorte que les droits de la défense du prévenu ont été préservés.

Quant au fond, les juges de première instance ont fourni, sur base des éléments du dossier répressif, une relation correcte des faits à laquelle la Cour se réfère, les débats devant elle n'ayant pas apporté d'éléments nouveaux.

S'il est vrai que tant les conclusions des enquêteurs de l'UCPA, qui ont analysé le permis de conduire, que le comportement du prévenu lors du contrôle routier et de son audition par la police sont de nature à révéler un problème au sujet de l'authenticité du permis de conduire litigieux, ils ne sauraient suffire à emporter la conviction de la Cour d'appel quant à la culpabilité du prévenu.

En effet, d'une part, le manque de coopération du prévenu peut s'expliquer en partie par son passé concernant ses problèmes à faire valoir ses droits et à voir empêcher son rapatriement au Nigéria, le prévenu se plaignant en outre de harcèlements de la part des autorités à la suite de son recours auprès de la Cour Européenne des Droits de l'Homme et de l'obtention du statut de travailleur étranger.

D'autre part, même à retenir que le permis de conduire litigieux constitue un faux au sens de l'article 198 du code pénal, toujours est-il qu'il subsiste un doute raisonnable quant à l'intention frauduleuse du prévenu en ce qu'il n'est pas établi qu'il a fait, en connaissance de cause et dans une intention frauduleuse, usage d'un faux permis de conduire. En effet, il ressort du certificat établi par le "Board of Internal Revenue de l'Etat d'EDO, EDO State GVT. Motor Licensing Authority", dont il n'a pas été retenu qu'il constitue une falsification (PV réf:74/2012 UCPA SCA-SED du 4 juin 2012), que le prévenu est titulaire d'un permis de conduire lui délivré une première fois en date du 13 novembre 2003 et renouvelé en date du 25 février 2011. D'ailleurs, le prévenu a indiqué de suite, lors de son audition du 23 décembre 2011qu'il pense avoir pris des cours de conduite et reçu son permis de conduire en 2003, ce qui correspond à l'attestation émise par l'Etat d'EDO et ce qui ne figurait pas sur le permis de conduire litigieux (PV n°716 du 22.12.2011 CP Ettelbrück annexe 1).

Il résulte des développements qui précèdent que c'est à bon droit que les juges de première instance ont acquitté X.) des préventions mises à sa charge.

Le jugement entrepris est partant à confirmer, quoique partiellement pour d'autres motifs.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens et le représentant du ministère public en son réquisitoire, reçoit l’appel;

le dit non fondé;

confirme le jugement entrepris;

laisse les frais de la poursuite pénale dirigée contre X.) en instance d’appel à charge de l’Etat.

Par application des textes de loi cités par les juges de première instance et par application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Lotty PRUSSEN, premier conseiller, président, et Mesdames Danielle SCHWEITZER et Elisabeth WEYRICH, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Lotty PRUSSEN, premier conseiller, en présence de Madame Marie-Jeanne KAPPWEILER, avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.