Court orders expert appointment to assess construction defects and quantify damages in construction contract dispute.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the appointment of an expert engineer to investigate construction defects and quantify damages between two contracting companies. The appellant sought payment for outstanding work, while the appellee contested specific claims based on prior correspondence and alleged errors. The court decided to reserve the remainder of the claim pending the expert's detailed report on the physical condition and necessary remedial costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure civile, art. 468; Code de procédure civile, art. 470: When a dispute involves technical assessment of construction works, the court may order the appointment of an expert to inspect the site, verify claims, and quantify damages or necessary remedial works.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
- Arrêt commercial -
Audience publique du vingt-trois mai deux mille treize
Numéro 34933 du rôle
Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Marianne PUTZ, premier conseiller, Agnès ZAGO, conseiller, Lex BRAUN, greffier.
E n t r e
la société à responsabilité limitée SOC.1.) S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B…,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-Alzette du 20 mai 2009,
comparant par Maître Jacques WOLTER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t
la société coopérative SOC.2.) S.C., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par ses organes statutaires actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B…,
intimée aux fins du susdit exploit NILLES, comparant par Maître Nicolas BAUER, avocat à la Cour, demeurant à Eschsur-Alzette.
L A C O U R D ' A P P E L :
Par contrat de soumission signé en 1994, l’entreprise de construction SOC.1.) a été chargée par la société coopérative SOC.2.) de la réalisation du gros-œuvre de ses nouveaux ateliers pour handicapés à (…). L’ensemble des travaux fut facturé pour la somme de 65.208.572.- LUF, dont le montant de 61.312.340.- LUF a été payé sous forme d’acomptes, tandis que le solde de 3.896.232.- LUF, soit 96.585.- EUR, reste en souffrance.
Par exploit d'huissier du 28 juin 2002, la société à responsabilité limitée SOC.1.) a fait donner assignation à la société coopérative SOC.2.) à comparaître devant le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg aux fins de la voir condamner à lui payer ledit solde de 96.585,07 EUR, cette somme augmentée des intérêts légaux.
Par jugement du 10 juillet 2003, le tribunal a,
- avant tout autre progrès en cause, nommé Robert ANSTETT expert avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, détaillé et motivé de :
1. inspecter les chapes du couloir de l’immeuble (…) à (…) et les travaux de réfection déjà exécutés par le sous-traitant de l’entreprise SOC.1.),
2. contrôler les réclamations de la société coopérative SOC.2.),
3. proposer les travaux à exécuter pour y remédier,
4. réceptionner l’exécution des travaux de réfection éventuels,
- constaté que le courrier de réclamation de l’entreprise SOC.1.) du 18 octobre 1996 constituait la seule réclamation intervenue en temps utile pour faire obstacle aux corrections effectuées pour le compte de la société SOC.2.),
- en conséquence, dit que les montants résultant des corrections non contestées n’étaient pas dus à la société SOC.1.),
- enjoint aux parties de prendre position par rapport au courrier de réclamation de l’entreprise SOC.1.) du 18 octobre 1996, en ce que ce courrier se réfère à un paiement intervenu postérieurement, et
- réservé le surplus de la demande.
L’expert Romain FISCH, désigné en remplacement de Robert ANSTETT, a déposé son rapport le 1er août 2008.
La société SOC.1.) a relevé appel de ce jugement, signifié le 10 avril 2009, par acte d’huissier du 20 mai 2009 pour voir
- réformer le jugement du 10 juillet 2003,
- dire que la prise de position des juges de première instance quant au caractère tardif des contestations par elle émises était manifestement prématurée,
- réformer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré les contestations provenant de la société SOC.2.) fondées en leur principe et dire que la preuve de ses moyens de contestation n’était pas rapportée,
- condamner la société SOC.2.) au paiement du montant de 96.585,07 EUR avec les intérêts légaux à partir du 27 novembre 1996, sinon du
12 janvier 2000, sinon du 28 juin 2002, jusqu’à solde.
Dans ses conclusions du 19 décembre 2011, SOC.1.) demande acte de ce qu’elle réduit sa demande en paiement du solde au montant de 71.795,72 EUR, SOC.2.) ayant effectué, en juillet 2011, un versement de 1.000.000.- LUF (soit 24.789,35 EUR).
Quant à la recevabilité de l’appel
L’intimée, la société coopérative SOC.2.) soulève, en ordre principal, la nullité, de fond, de l’acte d’appel du 20 mai 2009 pour défaut d’indication de l’organe habilité à représenter la société intimée en justice.
SOC.1.) répond au moyen de nullité soulevé que l’indication de l’organe représentant la personne morale n’est pas requise à peine de nullité, que ce soit aussi bien en cas d’absence d’indication du représentant légal, qu’en cas de fausse indication du représentant légal et qu’en l’espèce, la société intimée était parfaitement identifiable, de sorte que l’acte d’appel devrait être déclaré recevable.
Ce moyen d’irrecevabilité est à rejeter sur base de l’article 191bis de la loi concernant les sociétés commerciales qui dispose que « les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société seule » et qui n’exige donc pas l’indication de l’organe représentatif de la partie intimée dans l’exploit introductif d’instance.
En ordre subsidiaire, l’intimée invoque l’irrecevabilité de l’appel sur base des articles 579 et 580 du nouveau code de procédure civile.
SOC.1.) fait valoir que le tribunal, en retenant « que les montants résultant des corrections non contestées ne sont pas dus à la société SOC.1.) » a tranché une partie du principal et ordonné une mesure d’instruction par la nomination de l’expert ANSTETT, de sorte que les conditions prescrites par les susdits articles seraient remplies.
Aux termes de l’article 579 du nouveau code de procédure civile : « Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent une partie du principal.
Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance ».
L’article 580 du nouveau code de procédure civile dispose que : « Les autres jugements ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi ».
Il suffit de lire le dispositif du jugement entrepris pour constater qu’une mesure d’instruction a été ordonnée en même temps qu’il a été dit que les montants résultant des corrections non contestées n’étaient pas dus à la société SOC.1.), mettant ainsi un terme aux revendications de SOC.1.) quant à ces sommes.
L’appel est donc également recevable à cet égard.
Dans ses conclusions du 6 mars 2012, SOC.2.) a renoncé à son moyen soulevé en ordre plus subsidiaire et tiré de la péremption d’instance.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Quant au fond
A) SOC.1.) invoque un arrangement transactionnel entre parties qui se déduirait des pièces, courriers et décomptes par elle versés, aux termes duquel SOC.2.) se serait engagée à régler le solde de 96.585,07 EUR (soit 3.896.232.- LUF) et aurait renoncé à faire valoir les ‘corrections’ des factures effectuées par le bureau d’architectes SOC.3.) pour le compte du maître de l’ouvrage. Elle estime que la communication figurant sur l’extrait de compte (pièce no 40) combinée à son courrier du 21 octobre 1998 et le paiement, concomitant, par SOC.2.) d’un montant de 3.000.000.- LUF valant acquiescement à la proposition faite par courrier du 21 octobre 1998 constitueraient un commencement de preuve par écrit de nature à établir la réalité d’une transaction entre parties ; elle demande, par conséquent, à la Cour de constater ladite transaction.
SOC.2.) conteste l’existence d’un arrangement transactionnel. Elle explique que le paiement de 3.000.000.- LUF intervenu le 16 novembre 1998 correspondait au règlement d’un acompte parmi d’autres qui ne concernait nullement le solde invoqué par SOC.1.) dans son courrier du 16 novembre 1998, de sorte que la simultanéité de ces deux faits n’était que pure coïncidence.
L’écrit imposé par l’article 2044, alinéa 2, du code civil n’a qu’une valeur d’ordre probatoire, la transaction se retrouve donc soumise aux règles de preuve des actes juridiques de droit commun prévues à l’article 1341 et suivants du code civil. La société SOC.1.) se prévaut tout d’abord de la lettre que SOC.1.) a adressée à SOC.2.) le 21 octobre 1998 et qui est ainsi rédigée :
« Monsieur,
Par la présente nous vous confirmons que nous allons régler vos factures 60466 et 60772 d’un montant respectif de 5.324 luf et 3.013 luf pour vous prouver notre bonne volonté.
Toutefois, nous rappelons que dans l’affaire qui nous oppose, nous restons toujours dans l’attente d’un montant de 6.896.232,- luf relatif au règlement du solde de la construction de l’… que nous nous verrons obligés de réclamer par voie judiciaire, si l’acompte promis sur cette somme n’était pas réglé dans les prochains jours, comme cela a été convenu entre nos avocats au mois d’août. (…) » (cf. pièce no 38 de SOC.1.)).
La seconde pièce invoquée par SOC.1.) est intitulée ‘extrait de compte au 16/11/1998’. Elle consiste en un décompte, établi par ses soins, se basant sur deux factures émises par SOC.1.) d’un total de 65.208.572.- LUF et sur les paiements et acomptes versés par SOC.2.) d’un total de 61.312.340.- LUF, faisant apparaître un solde de 3.896.232.- LUF en faveur de la société SOC.1.). Le paiement effectué le 16 novembre 1998 par SOC.2.) se limite au montant de 3.000.000.- LUF.
Pour pouvoir constituer un commencement de preuve par écrit, l’écrit doit émaner de celui contre lequel la demande est formée ou de celui qu’il représente et rendre vraisemblable le fait allégué.
En l’espèce, les deux documents émanent de la société SOC.1.) ; SOC.2.) conteste que son paiement de 3.000.000.- LUF puisse valoir acceptation de la demande en paiement faite par SOC.1.). L’existence d’une transaction s’apprécie de façon restrictive ; elle ne doit pas être trop facilement présumée. Ainsi, si comme en l’espèce, l’une des parties se borne à présenter un simple projet, effectivement remis à l’autre partie, mais qui n’a pas fait l’objet d’une acceptation certaine de la part de cette dernière, il ne saurait y avoir transaction. En l’espèce, il n’est pas permis de déduire du seul paiement par SOC.2.) d’un montant, qui ne correspond d’ailleurs pas au montant réclamé par SOC.1.), l’acceptation certaine par celle-ci de la proposition de SOC.1.) puisque selon SOC.2.), ledit paiement se situait dans un contexte de paiements d’acomptes pour travaux effectués, et qu’aucune preuve du contraire n’a été présentée par SOC.1.).
L’exception de transaction soulevée par SOC.1.) n’est, dès lors, pas fondée.
B) L’appel interjeté par SOC.1.) concerne la question des factures rectifiées et non pas le volet des chapes de sols.
SOC.1.) estime, en ordre subsidiaire, en cas de rejet du moyen tiré de l’exception de transaction, que la Cour se doit d’examiner les factures corrigées écartées à tort par les juges de première instance et sollicite l’évocation du litige par la Cour. Elle est d’avis que le fait d’avoir retenu l’acceptation par le silence des factures corrigées par SOC.2.) et lui renvoyées pour information après paiement du montant retenu après correction, reviendrait à appliquer la théorie de la facture acceptée à ces documents rectifiés.
SOC.2.) maintient que les contestations de SOC.1.) relatives aux corrections de factures seraient tardives. Elle explique que toutes les opérations reprises dans le décompte SOC.1.) ont été vérifiées et rectifiées par le bureau d’architectes SOC.3.) et ensuite comptabilisées et liquidées par elle ; SOC.1.) n’aurait protesté que tardivement (par courrier du 6 mars 1998, soit 14 mois plus tard) contre ces corrections. Ces corrections portaient, selon elle, majoritairement sur les quantités facturées et, de façon moindre, sur des malfaçons et autres endommagements ; que ces factures étaient, à chaque fois, vérifiées immédiatement après l’exécution des travaux et leur remise en cause actuelle rendrait les vérifications difficiles, voire impossibles aujourd’hui.
Elle conteste, enfin, les montants réclamés par l’appelante, y compris les intérêts de retard, puisque la durée, anormale, de la procédure judiciaire serait exclusivement imputable à SOC.1.).
SOC.2.) renvoie encore à ses visas de comptabilisation accompagnant chaque facture corrigée sur les lesquels figure la mention que les réclamations devront être faites dans les cinq jours ouvrables et qu’aucune réclamation ultérieure ne sera prise en compte.
Cette mention relative au paiement d’une facture émane du seul maître de l’ouvrage, SOC.2.), et ne saurait, dès lors, lier SOC.1.).
Pour écarter les contestations relatives aux factures corrigées, les juges de première instance ont appliqué la théorie de la correspondance acceptée et estimé « que le défaut de protestation dans un bref délai à l’encontre des différents visas doit être considéré comme une acceptation des corrections effectuées sur les factures ». Après avoir soulevé un problème de concordance entre un courrier de contestation du 18 octobre 1996 et le paiement effectué sur base de la facture d’acompte no 6 le 15 janvier 1997, les juges de première instance ont encore écarté, pour cause de tardiveté, le courrier de réclamation du 6 mars 1998 intervenu deux mois et demi après l’émission, par SOC.2.), du visa de comptabilisation et de paiement du 19 décembre 1997 relatif à la facture finale du 22 mai 1997. Les juges de première instance ont, dès lors, retenu que par son silence, SOC.1.) avait accepté les rectifications faites par l’architecte de SOC.2.).
Les pièces que SOC.1.) invoque en instance d’appel sont des lettres de son avocat des 27 novembre 1996 et 14 février 1997 et ses propres courriers des 18 octobre 1996 et 6 mars et 2 juillet 1998.
Il ressort des pièces versées en cause que SOC.1.) a envoyé neuf factures à SOC.2.), toutes rectifiées par le maître d’ouvrage et avisées pour paiement : 1) facture acompte no 1 du 22 juin 1995 redressée le 27 juin 1995 2) facture acompte no 2 du 13 juillet 1995 redressée le 19 juillet 1995 3) facture acompte no 3 du 23 novembre 1995 redressée le 28 novembre 1995 4) facture acompte no 4 du 11 janvier 1996 redressée le 17 janvier 1996 5) facture acompte no 5 du 8 mars 1996 redressée le 22 juillet 1996 6) facture no 141/96 du 1er avril 1996 redressée le 15 juillet 1996 7) facture acompte no 6 du 28 juin 1996 redressée le 19 septembre 1996 8) facture acompte no 7 du 14 octobre 1996 redressée le 12 novembre 1996 9) facture acompte no 8 du 3 décembre 1996 redressée le 23 janvier 1997 10) facture acompte no 9 du 22 mai 1997 redressée le 2 décembre 1997.
Le courrier du 18 octobre 1996 critique uniquement les rectifications apportées à la facture du 28 juin 1996 en ce que l’architecte du maître d’ouvrage a procédé à différentes déductions, dont les factures SOC.4.) et SOC.5.) (desquelles il sera plus amplement question dans le cadre de la demande reconventionnelle).
Ce n’est qu’à travers le courrier de Maître WOLTER du 27 novembre 1996 qu’une contestation quant aux retenues effectuées, outre les retenues de garantie, sur les différentes factures d’acompte par SOC.2.) a été élevée pour la première fois par SOC.1.) qui déclare, notamment, que « nous n’acceptons pas les rectifications faites par l’architecte (…) » réclame le paiement du solde s’élevant à cette date à 10.595,940.- LUF. Les critiques et revendications contenues dans le courrier du 27 novembre 1996 ont été réitérées le 14 février 1997.
Si l’on considère les dates auxquelles les rectifications des factures 1) à 6) énumérées ci-avant ont été notifiées à SOC.1.), il sera retenu, à l’instar des juges de première instance, que les contestations y relatives émises fin novembre 1996 ne l’ont pas été dans un délai suffisamment bref et sont à considérer comme une acceptation des corrections effectuées sur les factures par SOC.2.).
Par contre, pour ce qui est des protestations élevées contre les factures rectifiées énumérées sub 7) à 9) en date des 18 octobre et 27 novembre 1996 et contre la facture sub 10) en date du 6 mars 1998, ces courriers sont à considérer comme ayant été émis dans un délai raisonnable, en tous cas suffisamment bref compte tenu de la complexité des factures et de leurs rectificatifs et des dates auxquelles sont intervenus les paiements. Ainsi, la facture finale du 22 mai 1997 n’a été réglée, après rectifications notifiées à SOC.1.) en décembre 1997, que le 15 janvier 1998.
Les rectifications effectuées par SOC.2.) ont toutes trait, de façon infime, à des corrections de métrés ou de quantités facturées et majoritairement à une mauvaise exécution des travaux pour laquelle des moins-values ont été déduites des montants facturés. La partie SOC.2.) se prévaut d’une exception d’inexécution, voire de mauvaise exécution, de sorte que la charge d’en rapporter la preuve lui incombe. Cependant, SOC.2.) ne formule, concernant ces quatre factures rectifiées en raison de moins-values, aucune offre de preuve par expertise. La seule expertise sollicitée concerne les malfaçons qui affecteraient, selon elle, le béton-vue ; ce point sera développé ci-après dans le cadre de la demande reconventionnelle. De même, concernant les erreurs quant aux métrés et quantités facturées soulevées par SOC.2.), SOC.1.) n’offre pas, face aux reproches de SOC.2.), d’établir la conformité des quantités facturées au contrat d’entreprise ou aux quantités effectivement utilisées.
La Cour, ne disposant pas des connaissances techniques nécessaires pour évaluer les montants éventuellement dus, aura recours aux services d’un expert afin que soit dressé, entre les parties au litige, le décompte sur base des factures des 28 juin 1996, 14 octobre 1996, 3 décembre 1996 et 22 mai 1997, tout en prenant en compte les rectificatifs relatifs aux quantités facturées et métrés contestés. Quant à la demande reconventionnelle de SOC.2.)
Pour remédier aux malfaçons et dommages occasionnés par SOC.1.), SOC.2.) explique avoir dû recourir à d’autres entreprises pour y remédier, notamment aux sociétés SOC.5.) (travaux de peinture) et SOC.4.) (réparation des installations enterrées du réseau de drainage endommagées par les ouvriers de SOC.1.)). Elle demande, à titre reconventionnel, la condamnation de SOC.1.) à lui rembourser la somme de 16.560.- EUR correspondant au coût de l’intervention de ces deux entreprises.
En ordre subsidiaire, SOC.2.) offre de prouver, par l’audition de témoins, les faits suivants :
« 1. Que suite à la très mauvaise réalisation du béton-vue par l’entreprise SOC.1.) et afin d’obtenir un résultat esthétique satisfaisant, il a été nécessaire de cacher cette réalisation sous une couche de peinture acrylique après aplanissement du mur, ce sur une surface d’environ 3.615,87 m2 ;
2. que de même, et avant remise en peinture, la société SOC.5.) a été obligée de reboucher les joints des murs réalisés par l’entreprise SOC.1.), ce qui a nécessité 160 heures de travail ;
3. que lors des travaux de construction, l’entreprise SOC.1.) a endommagé le réseau de canalisation enterré, ce qui a nécessité l’intervention de la société SOC.4.) S.A. pour des réfections ;
4. que l’entreprise SOC.1.) avait promis de prendre à sa charge les travaux de réfection pour la mise en peinture du béton-vue et l’endommagement des canalisations ».
Dans un ordre encore plus subsidiaire, elle demande l’institution d’une expertise avec dévolution à l’expert de la mission suivante :
« 1. de relever les malfaçons des travaux réalisés par l’entreprise SOC.1.), notamment au niveau du béton-vue et des joints des murs, de dire si une remise en état était possible, de la chiffrer le cas échéant, sinon de calculer les moins-values applicables,
2. de dire si au vu de la mauvaise exécution de ces travaux une remise en peinture du béton-vue s’imposait et de chiffrer le coût de cette mise en peinture,
3. de constater les dégâts occasionnés par l’entreprise SOC.1.) au réseau enterré lors des travaux de construction et de chiffrer le coût de la remise en état ».
SOC.1.) conteste la demande reconventionnelle et s’oppose à l’offre de preuve telle que formulée, les faits offerts en preuve étant soit déjà établis par des écrits, soit s’identifiant avec le but final de l’enquête sollicitée.
Face aux contestations de SOC.1.), il appartient à SOC.2.) d’établir le bien-fondé de sa demande reconventionnelle, laquelle se compose de deux volets : la mauvaise exécution du béton-vue par SOC.1.) et l’endommagement du réseau de canalisation par la faute de SOC.1.).
Etant donné que la constatation de malfaçons est une question technique qui relève de la compétence d’un expert, la Cour fera droit à l’offre de preuve par expertise formulée par SOC.2.) en ses points 1) et 2). Par contre, il appartiendra, avant tout autre progrès en cause, à SOC.2.) d’établir la faute de SOC.1.) dans la dégradation du réseau de canalisation, de sorte qu’il sera fait droit à l’offre de preuve par témoins présentée par SOC.2.), mais uniquement en son point 3). En effet, s’il devait s’avérer que SOC.1.) a commis une faute relative aux deux volets de la demande reconventionnelle, la preuve d’une promesse de dédommagement de sa part n’est pas pertinente, une faute étant toujours vouée à être réparée par celui qui l’a commise.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, dit l’appel recevable,
donne acte à la société coopérative SOC.2.) de ce qu’elle renonce au moyen tiré de la péremption d’instance, rejette le moyen tiré de l’exception de transaction, constate que les courriers de réclamation de la société à responsabilité limitée SOC.1.) sont tardifs par rapport aux corrections des factures des 22 juin 1995, 13 juillet 1995, 23 novembre 1995, 11 janvier 1996, 8 mars 1996 et 1er avril 1996,
partant,
dit que les montants relatifs à ces factures avant correction ne sont pas dus à la société à responsabilité limitée SOC.1.), donne acte à la société coopérative SOC.2.) de sa demande reconventionnelle,
avant tout autre progrès en cause,
admet la société coopérative SOC.2.) à prouver par l’audition du témoin A.), c/o (…), L-(…),
« que lors des travaux de construction, l’entreprise Soc.1.) a endommagé le réseau de canalisation enterré, ce qui a nécessité l’intervention de la société SOC.4.) S.A. pour des réfections »,
contre-preuve réservée ;
fixe jour, heure et lieu pour l’enquête au mardi 25 juin 2013 à 09.30 heures, pour la contre-enquête au mardi 24 septembre 2013 à 09.30 heures, chaque fois en la salle numéro CR.4.28 au quatrième étage de la Cour Supérieure de Justice, Cité Judiciaire, Plateau Saint-Esprit à Luxembourg ;
dit que société à responsabilité limitée SOC.1.) devra verser au greffe de la Cour la liste des témoins qu’elle désire faire entendre lors de la contreenquête au plus tard le 15 juillet 2013 ;
charge le conseiller Agnès ZAGO de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
dit qu’en cas d’empêchement du magistrat commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du président de chambre ;
nomme expert Romain FISCH, ingénieur, demeurant à L-6951 Olingen, 29a, rue de Flaxweiler, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, détaillé et motivé :
« 1. de relever les malfaçons des travaux réalisés par l’entreprise SOC.1.) au niveau du béton-vue et des joints des murs, de dire si une remise en état était possible, de la chiffrer le cas échéant, sinon de calculer les moinsvalues applicables,
2. de dire si au vu de la mauvaise exécution de ces travaux une remise en peinture du béton-vue s’imposait et de chiffrer le coût de cette mise en peinture,
3. de dresser le décompte entre parties sur base des factures des 28 juin 1996, 14 octobre 1996, 3 décembre 1996 et 22 mai 1997, tout en tenant compte des corrections effectuées par le bureau d’architecture SOC.3.)
relatives aux quantités facturées et métrés contestés ainsi que de l’incidence d’une éventuelle moins-value due au béton-vue », fixe la provision à valoir sur les honoraires et frais de l’expert au montant de 2.000.- EUR ;
ordonne à la société coopérative SOC.2.) de payer ladite provision à l’expert ou de la consigner auprès de la caisse de consignation au plus tard le 24 juin 2013 et d’en justifier au greffe de la Cour sous peine de poursuite de l’instance selon les dispositions de l’article 468 du nouveau code de procédure civile ;
charge le conseiller Agnès ZAGO du contrôle de cette mesure d’instruction ;
dit que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en avertir ledit magistrat et ne continuer ses opérations qu’après paiement ou consignation d’une provision supplémentaire ;
dit que si l'expert rencontre des difficultés dans l'exécution de sa mission, il devra en référer au même magistrat ;
dit que le paiement de la provision ou la consignation de la provision se font sans préjudice du droit de taxation des honoraires et frais ;
dit que l’expert déposera son rapport au greffe de la Cour, après paiement de la provision et, le cas échéant, de la provision supplémentaire, ou après consignation de la provision et, le cas échéant, de la provision supplémentaire, au plus tard le 1er octobre 2013 ;
dit que, le cas échéant, l’expert demandera au magistrat commis un report de la date de dépôt en indiquant sommairement les motifs qui empêchent le dépôt dans le délai prévu ;
dit qu’en cas d’empêchement de l’expert ou du magistrat chargé du contrôle de la mesure d’instruction, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance du président de chambre ;
réserve les frais.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Eliane EICHER, président de chambre, en présence du greffier Lex BRAUN.