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39376a Généré par l'IA

Court dismisses appeal confirming unpaid wages and vacation indemnity due to employer's failure to prove payment.

Numéro de cause 39376a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the employer's appeal against a first-instance order requiring payment of back wages and vacation indemnity. The employer failed to prove that the claimed salaries were paid and could not establish that the employee took her vacation in August 2012, as she lacked the required leave register. Consequently, the court confirmed the first-instance judgment and ordered the employer to pay the procedural costs.

Regeste Legislator

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Articles L.233-11 et L.233-17 du code du travail; L'employeur ne peut pas imputer les absences pour maladie sur la durée des congés légal et doit produire le livre des congés pour prouver le paiement des salaires et la prise de vacances.

Mots-clés

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unpaid wages vacation indemnity burden of proof leave register procedural costs labor law employer liability arriérés de salaire

Dispositions légales citées

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Texte complet

Arrêt référé travail

Audience publique du 22 mai deux mille treize

Numéro 39376 du rôle.

Composition:

Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Odette PAULY, premier conseiller; Pierre CALMES, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

la société à responsabilité limitée D), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER, en remplacement de l’huissier de justice Jean- Claude STEFFEN d’Esch/Alzette en date du 7 décembre 2012, comparant par Maître Nicolas BAUER, avocat à la Cour, demeurant à Esch/Alzette ;

e t :

R),

intimée aux fins du susdit exploit REYTER du 7 décembre 2012, comparant par Maître Lara MOTA ARADA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________

LA COUR DAPPEL :

Par ordonnance du 20 novembre 2012, le président du tribunal de travail d’Esch-sur-Alzette, siégeant comme juge des référés, statuant par défaut à l’égard de la SARL D), a condamné cette dernière à payer par provision à R) la somme de 2.235,70 € à titre d’arriérés de salaire et d’indemnité compensatoire de congés non pris, à lui délivrer les fiches de salaire des mois de mai, juillet et août 2012 et le formulaire E301 dûment rempli sous peine d’une astreinte de 25.- € par document et par jour de retard, mais en limitant l’astreinte à 2.500.- €, ainsi qu’à lui payer le montant de 500.- € à titre d’indemnité de procédure.

Par exploit d’huissier du 7 décembre 2012 la SARL D) a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance. L’appelante demande la réformation de l’ordonnance entreprise au motif que les salaires et les indemnités de congé réclamés ont été réglés et que tous les documents ont été versés. Elle demande dès lors également à être déchargée du paiement de l’indemnité de procédure prononcée en première instance et elle demande la condamnation de l’intimée au paiement d’une indemnité de procédure.

La partie intimée maintient intégralement sa demande formulée en première instance et demande la liquidation de l’astreinte et la condamnation de l’appelante de ce chef au paiement du montant de 10.650.- €, les documents sociaux ayant été délivrés tardivement.

La partie appelante affirme qu’elle n’est pas en mesure de prouver que les arriérés de salaire tels que réclamés ont été payés. L’appelante ne produit pas le livre des congés afin d’établir que l’intimée a pris le congé auquel elle avait droit au mois d’août 2012, mais elle se base sur la fiche de salaire du mois d’août 2012 duquel il résulte qu’elle aurait été en congé du 1er au

24 août 2012.

L’intimée conteste avoir pris son congé en août 2012, alors qu’elle aurait été en congé de maladie.

Etant donné que l’appelante n’est pas en mesure de prouver le paiement des salaires tels que réclamés, la demande y relative n’est pas sérieusement contestable.

Il est évident que la fiche de salaire du mois d’août, qui par ailleurs n’a été délivrée qu’après l’ordonnance du 20 novembre 2012, a été établie par l’appelante et ne prouve dès lors pas que l’intimée a pris ses congés en août

2012. L’appelante est restée en défaut de verser le livre des congés tel qu’il est prévu par l’article L.233-17 du code du travail. Finalement l’article L.233-11 du code du travail dispose que notamment les absences pour cause de maladie ne peuvent être imputées sur la durée du congé légal. Il découle de ce qui précède que c’est à juste titre que le premier juge a considéré que la demande de l’intimée tendant au paiement d’une indemnité compensatoire pour congés non pris n’était pas sérieusement contestable.

Par conséquent il n’y a pas lieu de décharger l’appelante du paiement de l’indemnité de procédure prononcée en première instance.

Ni l’appelante, ni l’intimée n’ont interjeté appel de l’astreinte prononcée en première instance.

Conformément à l’article 2062 du code civil, l’astreinte une fois encourue, reste intégralement acquise à la partie qui a obtenu la condamnation et cette partie peut poursuivre le recouvrement en vertu du titre même qui la prévoit, de sorte qu’il n’appartient pas à la Cour de liquider l’astreinte prononcée par ordonnance du 20 novembre 2012.

Il suit de ce qui précède que l’appel n’est pas fondé.

Eu égard à l’issue du litige, la demande de l’appelante en allocation d’une indemnité de procédure est à déclarer non fondée.

Etant donné que l’ordonnance entreprise est à confirmer, il paraît inéquitable de laisser à charge de l’intimée l’intégralité des frais non compris dans les dépens. Il y a partant lieu de condamner l’appelante à payer à l’intimée une indemnité de procédure de 500.- € en instance d’appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé travail, statuant contradictoirement, reçoit l’appel en la forme ;

le déclare non fondé ;

partant,

confirme l’ordonnance entreprise ;

dit fondée la demande de la partie intimée basée sur l’article 240 du NCPC ;

condamne la SARL D) à payer à R) le montant de 500.- € à titre d’indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;

dit non fondée la demande de la SARL D) basée sur l’article 240 du NCPC ;

condamne la SARL D) aux frais et dépens des deux instances.