Court dismisses appeal on labor law grounds where serious contestations prevent summary judgment on statutory interpretation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appeal against a summary order declaring the employee's claims inadmissible due to serious contestations. The employee sought unpaid vacation and lost day indemnities, while the railway company counterclaimed for overpayment of salary following an involuntary retirement. The court ruled that resolving the dispute required interpreting specific personnel statutes, a task exceeding the summary judge's authority when serious legal arguments exist.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 48-7 et 49 du statut du personnel des CFL; Le juge des référés ne peut statuer sur des litiges nécessitant une interprétation complexe de conventions collectives lorsque des contestations sérieuses existent.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé
Audience publique du 22 mai deux mille treize
Numéro 39369 du rôle.
Composition:
Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Odette PAULY, premier conseiller; Pierre CALMES, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
S),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 12 décembre 2012, comparant par Maître Marc PETIT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
la société commerciale à statut légal spécial Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois (CFL), établie et ayant son siège social à L- 1616 Luxembourg, 9, Place de la Gare, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit ENGEL du 12 décembre 2012, comparant par Maître Eliane SCHAEFFER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
________________________________________________________
LA COUR DAPPEL :
Par ordonnance du 29 novembre 2012, le président du tribunal de travail de Luxembourg, siégeant comme juge des référés, statuant contradictoirement, a déclaré irrecevable la demande de S) tendant à obtenir la condamnation de son ancien employeur, la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois (ci-après SNCFL), au paiement de la somme de 4.177,37 € à titre d’indemnité compensatoire pour congés non pris en 2012 et d’indemnité pour journées improductives non liquidées en 2011 ainsi que du montant de 1.000.- € à titre d’indemnité de procédure, au motif que cette demande se heurtait à des contestations sérieuses. Le premier juge a déclaré également irrecevable la demande reconventionnelle de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois, au motif qu’elle était sérieusement contestable.
Pour statuer ainsi, le premier juge a pris en considération que la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois a fait valoir que S) a été mis à la retraite d’office avec effet au 13 mars 2012, mais qu’il a touché l’intégralité du salaire du mois de mars 2012, bien qu’au vœu de l’article 48-
7 du statut du personnel des CFL, le traitement cesse en cas de mise à la retraite d’office comme en cas de révocation, le jour où celle-ci devient définitive, de sorte que S) aurait perçu un montant de 5.881,23 € qui ne lui était pas dû et qu’il y aurait lieu à compensation entre les montants réclamés par S) et le remboursement du trop payé réclamé reconventionnellement par la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois. Le premier juge a considéré que ces contestations de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois étaient à considérer comme sérieuses. Le premier juge a encore retenu que S) contestait le bien fondé de la demande reconventionnelle au motif que l’article 48-7 du statut du personnel des CFL dispose que le traitement cesse avec le mois dans lequel a lieu la cessation de service, sauf en cas de révocation ou d’abandon de poste, de sorte que la demande reconventionnelle était également sérieusement contestable. Le premier juge en a déduit qu’étant donné que le juge des référés était le juge de l’évident et de l’incontestable et qu’il était de principe qu’il ne statuait qu’au provisoire, tant la demande principale que la demande reconventionnelle étaient à déclarer irrecevables.
Par exploit d’huissier du 12 décembre 2012, S) a régulièrement relevé appel de cette ordonnance. Il considère que c’est à tort que le premier juge n’a pas fait droit à sa demande alors qu’elle serait incontestable. L’appelant affirme que l’intimée ne conteste pas les montants par lui réclamés à titre d’indemnité compensatoire de congé non pris en 2012 et d’indemnité en rémunération des journées improductives non liquidées en 2011, mais qu’elle demande la compensation des montants réclamés avec le salaire pour la période du 13 mars au 31 mars 2012 indûment payé par anticipation à la fin du mois de février 2012. L’appelant fait plaider que c’est à juste titre qu’il a contesté la demande reconventionnelle de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois, alors que, contrairement à ce que soutient cette dernière, l’article 48-7 du statut du personnel des CFL ne prévoit pas qu’en cas de mise à la retraite d’office, le traitement cesse à partir du jour où celleci devient définitive. L’appelant demande dès lors que, par réformation de l’ordonnance entreprise, il soit fait droit à sa demande et que l’intimée soit condamné à une indemnité de procédure en instance d’appel.
La partie intimée demande la confirmation de l’ordonnance entreprise pour autant que la demande de S) a été déclaré irrecevable, mais elle interjette appel incident de cette ordonnance pour autant que le premier juge n’a pas fait droit à sa demande reconventionnelle tendant après compensation à la condamnation de l’appelant au paiement de la somme de 2.133,96 €, sinon de la somme de 5.881,23 €. L’intimée demande encore la condamnation de l’appelant au paiement d’une indemnité de procédure en instance d’appel. La partie intimée maintient ses arguments développés en première instance, consistant principalement à soutenir qu’au regard de l’article 48-7 du statut du personnel des CFL la mise à la retraite d’office serait à assimiler à une révocation et que dès lors en cas de mise à la retraite d’office le traitement cesse à partir du jour où cette sanction devient définitive.
L’article 942 alinéa 2 du NCPC dispose que le président du tribunal de travail peut, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Comme l’a rappelé à juste titre le premier juge, le juge des référés, qui est le juge de l’évident et de l’incontestable, ne statue qu’au provisoire, le principal demeurant toujours réservé.
Cependant la solution à donner au présent litige, tant en ce qui concerne la demande de S) que la demande reconventionnelle de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois, implique une interprétation des articles 48-7 et 49 du statut du personnel des CFL, ce qui dépasse, au vu des contestations émises, la compétence du juge des référés.
C’est dès lors à juste titre que le premier juge a déclaré les demandes irrecevables au regard des contestations réciproques des parties en cause qui sont à considérer comme sérieuses, de sorte que l’ordonnance entreprise est à confirmer.
Les appels ne sont partant pas fondés.
Eu égard à l’issue du litige et étant donné qu’il ne paraît pas inéquitable de laisser aux parties l’intégralité des frais non compris dans les dépens, les demandes de l’appelant et de l’intimée en allocation d’une indemnité de procédure en instance d’appel sont à déclarer non fondées.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,
reçoit les appels principal et incident en la forme, les déclare cependant non fondés;
partant,
confirme l’ordonnance entreprise ;
dit non fondées les demandes des parties basée sur l’article 240 du NCPC,
condamne S) aux frais et dépens de l’instance.