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37726_XV_a · Cour supérieure de justice - Chambre 4

Numéro de cause 37726_XV_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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Françoise MANGEOT présidente de chambre; Marie-Laure MEYER, conseillère; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier. la société de droit allemand A GmbH, établie et ayant son siège social à D-….. U (Allemagne), inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro …………., représentée par son gérant en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg du 14 septembre 2011,

Regeste Legislator

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37726_XV_a · Cour supérieure de justice - Chambre 4: La demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile a été rejetée comme non fondée et le tribunal a dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire sans caution.

Mots-clés

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délai de communication recevabilité du dépôt postal notification irrégulière acte tardif délais de recours congé tardif
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Texte complet

Arrêt commercial

Audience publique du vingt-deux mai deux mille treize.

Numéro 37726 du rôle.

Composition :

Françoise MANGEOT présidente de chambre; Marie-Laure MEYER, conseillère; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.

E n t r e :

la société de droit allemand A GmbH, établie et ayant son siège social à D-….. U (Allemagne), inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro …………., représentée par son gérant en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg du 14 septembre 2011,

comparant par Maître Benoît ENTRINGER, avocat à Luxembourg ;

e t :

la société anonyme B S.A., établie et ayant son siège social à L-…. V, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ………, représentée par son conseil d’administration en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit GALLE, comparant par Maître François DELVAUX, avocat à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

Par exploit d'huissier du 20 janvier 2011, la société anonyme B SA a fait comparaître la société de droit allemand A devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour l'entendre condamner à lui payer, du chef de solde impayé de factures, la somme de 386.723,12 euros, avec les intérêts au taux légal conformément à la loi du 18 avril 2004, à compter de la date d’exigibilité des factures, sinon à partir de la mise en demeure du 19 octobre 2010, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.

La demanderesse sollicitait également une indemnité de procédure de 4.500.- euros, l’exécution provisoire, sans caution du jugement et la condamnation de la partie défenderesse au paiement des frais et dépens de l’instance.

Par jugement rendu le 22 juin 2011 le tribunal a dit la demande principale fondée et a condamné la société A à payer à la société B la somme de 386.723,12 euros avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 19 octobre 2010, jusqu’à solde.

La demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile a été rejetée comme non fondée et le tribunal a dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire sans caution.

De ce jugement la société A a relevé appel par exploit d'huissier du 14 septembre 2011.

La partie intimée B soulève l'irrecevabilité de cet appel pour tardiveté. Elle fait valoir que le jugement a été signifié à la société A et à l’Amtsgericht U le 20 juillet 2011, tel que cela ressort des récépissés de dépôt des envois postaux; le délai d’appel, qui est en l’espèce de 55 jours, ayant expiré le 13 septembre 2011, l’acte d’appel du 14 septembre serait tardif.

La société B se base sur les dispositions de l’article 9 point 2 du règlement CE 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil et conclut sur base de l’article 156 (2) du nouveau code de procédure civile (applicable selon elle, en tant que loi de l’Etat membre à respecter) qui dispose que la signification est réputée faite le jour de la remise de la copie de l’acte à l’autorité compétente pour l’expédier ou le jour de la remise à la poste - que le point de départ du délai d’appel est le 20 juillet 2011. Il y aurait lieu de prendre en considération cette date et non pas celle de la remise effective de l’acte à l’intimé pour apprécier la recevabilité de l’appel.

La partie appelante A conteste la tardiveté invoquée et soutient que la signification émanant de l’Amtsgericht U du jugement luxembourgeois date du 1er août 2011, de sorte que l’appel du 14 septembre 2011 est intervenu dans le délai d’appel. Elle fait valoir que la signification du jugement en Allemagne doit se faire conformément à l’article 9 point 1. du règlement précité (la date de la signification est celle où le jugement a été signifié au siège social de la société

A), tandis que l’acte d’appel, dont la notification a eu lieu au Luxembourg, s’est fait en conformité avec l’article 9 point 2.

Les parties ont sollicité un arrêt séparé quant à la question de la recevabilité de l’appel.

Le siège de la matière est l’article 9 du règlement n° 1393/2007, applicable à partir du 3 novembre 2008, entre tous les états membres de l’Union Européenne. Cet article dispose notamment que:

« 1. Sans préjudice de l'article 8, la date de la signification ou de la notification d'un acte effectuée en application de l'article 7 est celle à laquelle l'acte a été signifié ou notifié conformément à la législation de l'Etat membre requis.

2. Toutefois, lorsque, conformément à la législation d’un Etat membre, un acte doit être signifié ou notifié dans un délai déterminé, la date à prendre en considération à l'égard du requérant est celle fixée par la législation de cet Etat membre ».

Il est admis que « les deux points de l’article 9 ont respectivement pour objectif la sauvegarde des droits qui sont directement fonction, et qui dépendent directement, de la signification.

Le point 1 vise à la protection des droits du destinataire de l’acte, celui-ci ne pouvant en avoir connaissance au moment de l’accomplissement dans l’Etat membre d’origine des formalités y prévues pour les significations à l’étranger.

Le point 2 vise à la protection des droits du requérant de la signification, droits dont l’exercice – soumis à l’observation d’un délai déterminé par la législation de l’Etat membre d’origine – ne saurait être tributaire de l’accomplissement de formalités de signification prévues par la législation de l’Etat membre requis, et quant à l’accomplissement desquelles il n’a aucune emprise » (cf. Cour VII 15 mars 2006 rôle 30292 BIJ 4/2006 p. 114).

En vertu de l’article 9 précité, l’appelant allemand A dispose pour signifier son acte d’appel au Luxembourg d’un délai qui se calcule selon la législation luxembourgeoise (55 jours) et qui prend cours le jour de la signification en Allemagne, selon la loi allemande, à savoir les §§ 166 et suivants de la ZPO, du jugement prononcé au Luxembourg.

La signification d’un jugement ne rentre pas dans la catégorie des actes visés par le paragraphe 2 de l’article 9, contrairement à la signification de l’acte d’appel, mais sa date de signification est réglementée par le paragraphe 1 de l’article 9.

C’est donc la date à laquelle les formalités de signification du jugement selon la loi allemande ont été effectuées qui constitue le point de départ du délai d’appel.

Les parties n'ayant pas conclu quant à la date à prendre en compte, selon la législation allemande, en tant que point de départ du délai d’appel (remise effective au destinataire soit par la poste soit par l’Amtsgericht ; remise à l’Amtsgericht (autorité compétente pour l’expédier ; remise à la poste), il y a lieu de renvoyer le dossier devant le magistrat de la mise en état.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d'appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, avant tout autre progrès en cause,

invite les parties à conclure sur la loi allemande et notamment les §§ 166 et suivants de la ZPO ;

renvoie le dossier devant le magistrat de la mise en état;

réserve les frais.