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TAL14_150326 Généré par l'IA

Court allows appeal for omitted monthly child support, reforming judgment to order monthly payment.

Numéro de cause TAL14_150326
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court received the appeal and reformulated the first-instance judgment to order the defendant to pay monthly child support. Although the lower court had ruled on arrears, it omitted a decision on the current monthly term, which the appellant argued caused harm. The court exercised its power to evocate the omitted issue, found the matter suitable for a final decision, and ordered the monthly payment. Regarding costs, the court rejected the appellant's claim that the state should bear expenses since the state was not a party to the litigation.

Regeste Legislator

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Articles 580 et 581 du Code de procédure civile; When a first-instance court omits to rule on a claim, the appellate court may reform the judgment to address the omission if the case is ripe for a final decision.

Mots-clés

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omission of judgment evocation of issue child support monthly appellate reform state liability costs modification de la pension alimentaire pension d'assistance droits à pension

Dispositions légales citées

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Article 240 du nouveau code de procédure civile
basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Article 1er de la loi du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité civile de l'Etat et des collectivités publiques
l’Etat devrait supporter les frais et dépens de cette instance sur base de l’article 1er de

Jurisprudence citée

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Cour 6 novembre 1990, 28, 91
Cour 27 janvier 2000, Pas. 31, 227
91 ; Cour 27 janvier 2000, Pas. 31, 227).
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 106/2013

Audience publique du mardi, vingt-et-un mai deux mille treize

Numéro 150326 du rôle

Composition:

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg

du 3 décembre 2012,

comparant par Maître Marisa ROBERTO, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), mécanicien, demeurant à F-ADRESSE2.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL,

comparant par Maître Anne BAULER, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 19 février 2013.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 7 mai 2013.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Alessandra VIENI,

avocat, en remplacement de Maître Marisa ROBERTO, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Carla MOREIRA,

avocat, en remplacement de Maître Anne BAULER, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Par exploit d’huissier du 21 juin 2012, PERSONNE1.) a fait citer PERSONNE2.)

devant le tribunal de paix de Luxembourg pour l’entendre condamner à lui payer (i)

des arriérés d’indexation et des arriérés de pension alimentaire d’un montant total de

2.297,75 euros avec les intérêts légaux à dater du 4 juin 2012 et (ii) le terme courant

de la pension alimentaire à titre personnel de 512,75 euros à partir du 1er juillet 2012.

La requérante a encore conclu à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,00

euros ainsi qu’à l’exécution provisoire du jugement.

Lors des plaidoiries de première instance, la demanderesse a renoncé à sa demande

basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile. Par ailleurs, les parties

se sont déclarées d’accord à voir fixer le montant des arriérés d’indexation et de

pensions alimentaires au montant total de 5.885,74 euros.

Suivant jugement contradictoire du 21 novembre 2012, le tribunal de paix de

Luxembourg a condamné PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de

5.885,74 euros avec les intérêts légaux à partir du 4 juin 2012 jusqu’à solde ainsi que

les frais et dépens de l’instance. Il a, en outre, ordonné l’exécution provisoire du

jugement.

De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) a relevé appel limité par exploit d’huissier

du 3 décembre 2012.

Faisant valoir que le premier juge a omis de statuer sur la demande en condamnation

au terme courant de la pension alimentaire à titre personnel, l’appelante conclut, par

réformation du jugement entrepris, à entendre condamner PERSONNE2.) à lui payer

une pension alimentaire à titre personnel de 565,69 euros par mois et ce à partir du

1er décembre 2012.

PERSONNE2.) se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne le bien-fondé de

cette demande tout en faisant valoir l’absence d’utilité d’interjeter appel, au vu du fait

qu’il est disposé à payer volontairement le terme courant réclamé.

Dans la mesure où PERSONNE1.) a été lésée par le dispositif du jugement entrepris,

alors que celui-ci n’a pas pris position quant à sa demande en condamnation relative

au terme courant de la pension alimentaire et qu’il est dans son intérêt de disposer

d’un titre, c’est à bon droit qu’elle a interjeté appel.

L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les forme et délai de la loi.

Le tribunal relève que l’omission de statuer par un tribunal de première instance est à

réparer par la réformation de la décision incomplète (cf. Cour 6 novembre 1990, 28,

91 ; Cour 27 janvier 2000, Pas. 31, 227).

L’intimé ne s’oppose pas à l’évocation, qui constitue une faculté pour le juge d’appel

qui apprécie s’il est de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive.

Les parties étant d’accord sur le montant du terme courant ainsi que sur le point de

départ de celui-ci et la matière pouvant recevoir une décision définitive, il y a lieu de

toiser le fond de cette demande par évocation.

Compte tenu des conclusions des parties, il échet de condamner PERSONNE2.) à

payer à PERSONNE1.) une pension alimentaire mensuelle de 565,69 euros à partir

du 1er décembre 2012.

Les parties concluent finalement à voir condamner d’Etat aux frais et dépens de

l’instance d’appel. Dans ce contexte, l’intimé fait plaider que l’appel a dû être interjeté

en raison d’une omission de statuer de la juridiction de première instance, de sorte que

l’Etat devrait supporter les frais et dépens de cette instance sur base de l’article 1er de

la loi du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité civile de l’Etat et des

collectivités publiques.

L’Etat n’étant toutefois pas partie au présent litige – qui se meut entre créancier et

débiteur d’aliments – il ne saurait partant être condamné aux frais et dépens de

l’instance d’appel. Il appartient, dans ce contexte, à la partie qui estime la

responsabilité de l’Etat engagée, d’actionner l’Etat devant le tribunal compétent aux

fins de remboursement de ces frais et dépens. Il n’appartient, en effet, pas au tribunal

de céans de toiser la responsabilité éventuelle de l’Etat sur base de la loi précitée du

1er septembre 1988, alors que celui-ci n’a pas été appelé à l’instance.

PERSONNE2.) étant tenu d’une condamnation au profit de PERSONNE1.), il y a lieu

de le condamner aux frais et dépens de l’instance d’appel.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit fondé,

partant, par réformation du jugement entrepris,

condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une pension alimentaire à titre

personnel de 565,69 euros par mois (indice 756,27), payable et portable le premier de

chaque mois et pour la première fois le 1er décembre 2012,

dit que cette pension alimentaire sera adaptée automatiquement et sans mise en

demeure préalable à l’échelle mobile des salaires,

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.