Legislator Jurisprudence & Législation
TAL14_148142 Généré par l'IA

Court partially allows appeal on unpaid invoices but dismisses procedural fee claim due to lack of inequity.

Numéro de cause TAL14_148142
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court partially allowed the appellant's appeal regarding unpaid invoices while dismissing the claim for procedural fees. The defendant failed to prove delivery of specific invoices, leaving the court to award only the proven outstanding balances of 8,508.75 euros. Conversely, the procedural fee claim was rejected because the required inequity under the Civil Procedure Code was not established.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Code de commerce, art. 109; Code civil, art. 1315 al. 1er; Code de procédure civile, art. 240: A creditor must prove invoice delivery to establish debt; procedural fees require demonstrated inequity.

Mots-clés

Généré par l'IA
unpaid invoices burden of proof procedural fees partial appeal commercial debt inequity requirement compensation of claims société anonyme

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code de commerce, art. 109
fondée sur base de l’article 109 du code de commerce.
Code civil, art. 1315 al. 1er
Après avoir rappelé les principes inscrits à l’article 1315 du code civil, le premier juge
Code de procédure civile, art. 240
sont à dire non fondées, l’iniquité requise pour l’application de l’article 240 du nouveau
article 1315 du code civil
Après avoir rappelé les principes inscrits à l’article 1315 du code civil, le premier juge
article 109 du code de commerce
fondée sur base de l’article 109 du code de commerce.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement commercial (XIVe chambre)

Numéro 104/2013

Audience publique du mardi, vingt-et-un mai deux mille treize

Numéro 148142 du rôle

Composition:

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER

en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 17 août

2012,

comparant par Maître Patrick WEINACHT, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl, établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en

remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO,

comparant par Maître Alain GROSS, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Faits

L’affaire, inscrite sous le numéro 148142 du rôle et appelée pour fixation le 25

septembre 2012, fut d’abord fixée pour plaidoiries au 27 novembre 2012, ensuite au

5 février 2013 et finalement à l’audience publique du mardi, 7 mai 2013, à 9.00 heures,

salle TL 3.06.

A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu

comme suit:

Maître Patrick WEIACHT, avocat, comparant pour la société anonyme SOCIETE1.)

SA, donna lecture de l’acte d’appel et fut entendu en ses explications.

Maître Julien GROSS, avocat, en remplacement de Maître Alain GROSS, avocat,

comparant pour la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl, fournit ses

réponses.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 21

mai 2013, le

jugement

qui suit:

Faits

Par requête du 30 août 2011, SOCIETE2.) sàrl a sollicité une ordonnance

conditionnelle de paiement à l’encontre de SOCIETE1.) SA, pour le montant de

8.876,75 euros, au titre de factures impayées émises du chef de travaux de peinture

réalisés sur plusieurs chantiers de SOCIETE1.) SA, et le montant de 50,00 euros à

titre d’indemnité de procédure.

Les factures sur lesquelles SOCIETE2.) sàrl a basé sa demande étaient les

suivantes :

-

facture n° 30120 du 17 novembre 2010 d’un montant de 19.077,33 euros, sur

laquelle un paiement de 16.942,40 euros a été effectué le 10 janvier 2011, de manière

à faire subsister un solde impayé de 2.134,93 euros,

-

facture n° 31005 du 20 janvier 2011 d’un montant de 18.841,58 euros, sur laquelle

un paiement de 14.073,39 euros a été effectué le 14 mars 2011, de manière à faire

subsister un solde impayé de 4.768,19 euros,

-

facture n° 31052 du 9 mai 2011 d’un montant de 368,00 euros,

-

facture n° 31065 du 31 mai 2011 d’un montant de 316,25 euros, et

-

facture n° 31067 du 8 juin 2011, d’un montant de 3.196,15 euros, sur laquelle un

paiement de 1.906,77 euros a été effectué, de manière à faire subsister un solde

impayé de 1.289,38 euros.

Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue le 10 octobre 2011 par le juge de

paix de Luxembourg, SOCIETE1.) SA a été sommée de payer à SOCIETE2.) sàrl la

somme de 8.876,75 euros, avec les intérêts légaux à partir de la notification de

l’ordonnance, jusqu’à solde, et la somme de 50,00 euros à titre d’indemnité de

procédure.

Contre la susdite ordonnance conditionnelle de paiement, SOCIETE1.) SA a relevé

contredit suivant lettre entrée auprès du greffe de la justice de paix de Luxembourg

du 27 octobre 2011.

Par jugement contradictoire du 13 juin 2012, le tribunal de paix de Luxembourg a reçu

le contredit en la forme, s’est déclaré compétent pour en connaître, l’a dit non fondé

et a condamné SOCIETE1.) SA à payer à SOCIETE2.) sàrl la somme de 8.876,75

euros, avec les intérêts légaux à partir du 14 octobre 2011, date de la notification de

l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde et la somme de 50,00 euros à

titre d’indemnité de procédure.

Pour statuer ainsi, le premier juge après a constaté que SOCIETE1.) SA ne contestait

pas la matérialité des travaux facturés, mais résistait à la demande en paiement en

soulevant un certain nombre de contestations.

Après avoir rappelé les principes inscrits à l’article 1315 du code civil, le premier juge

a constaté qu’il résultait des éléments de la cause que SOCIETE2.) sàrl, agissant

comme sous-traitant, a été chargée par SOCIETE1.) SA, agissant en tant

qu’entreprise générale, d’exécuter des travaux de peinture sur différents chantiers

gérés par SOCIETE1.) SA pour le compte de ses clients et que les factures devaient

être adressées à SOCIETE1.) SA et non pas aux clients directement.

Le premier juge a constaté que SOCIETE2.) sàrl se prévalait du principe de la facture

acceptée et que SOCIETE1.) SA exposait avoir émis des contestations écrites (à

savoir un courrier du 10 juin 2011) et orales à l’encontre des factures litigieuses.

Il a constaté que sur les factures émises en date des 17 novembre 2010, 20 janvier

2011 et 8 juin 2011, des acomptes ont été payés par SOCIETE1.) SA, sans que la

moindre contestation n’ait été émise quant aux prestations facturées. Il a encore

retenu que le courrier adressé par SOCIETE1.) SA à SOCIETE2.) sàrl le 10 juin 2011,

pour contester la facture du 20 janvier 2011, était tardif.

Retenant qu’il appartient à SOCIETE2.) sàrl de rapporter le bien-fondé de sa

demande, le premier juge a constaté que celle-ci invoquait le bénéfice de la facture

acceptée et a rappelé qu’il appartient dès lors à SOCIETE1.) SA de combattre le

principe de la facture acceptée, en prouvant avoir émis des contestations précises et

circonstanciées endéans un bref délai.

Constatant que SOCIETE2.) sàrl contestait l’existence de contestations orales, le

premier juge a dit que les prétendues contestations orales émises par SOCIETE1.)

SA à l’encontre des factures numérosNUMERO3.) du 17 novembre 2011 et 31052 du

9 mai 2011, non prouvées, ni offertes en preuve, restaient à l’état d’allégations.

S’agissant des factures numérosNUMERO4.) du 20 janvier 2011, 31065 du 31 mai

2011 et 31067 du 8 juin 2011, le premier juge, après avoir constaté que SOCIETE1.)

SA formulait une offre de preuve afin d’établir que des contestations ont été émises,

a dit que l’offre de preuve n’était pas précise, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de

l’admettre.

Le premier juge a, par voie de conséquence, dit la demande de SOCIETE2.) sàrl

fondée sur base de l’article 109 du code de commerce.

De ce jugement, signifié le 9 juillet 2012, appel a été régulièrement relevé par

SOCIETE1.) SA suivant exploit d’huissier du 17 août 2012.

Prétentions et moyens de SOCIETE1.) SA

Par réformation du jugement entrepris SOCIETE1.) SA demande i) à voir dire la

demande de SOCIETE2.) sàrl non fondée et partant l’en voir débouter, ii) à entendre

condamner SOCIETE2.) sàrl aux frais et dépens des deux instances et iii) à l’entendre

condamner à lui payer une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour l’instance

d’appel.

A l’appui de son appel, SOCIETE1.) SA expose qu’elle a chargé SOCIETE2.) sàrl de

procéder à la réalisation de travaux de peinture sur différents chantiers et qu’à ce titre,

celle-ci a émis des factures qui auraient fait l’objet de contestations orales et écrites,

tant de la part des clients finaux que de la part de l’appelante. Dans son acte d’appel,

SOCIETE1.) SA expose que toutes les factures réceptionnées ont été valablement

contestées dans un bref délai à compter de la réception des factures. En termes de

plaidoiries (cf. note de plaidoiries), SOCIETE1.) SA, qui reconnaît que la facture n°

31067 n’a pas été contestée, fait relever qu’elle n’intervenait pas dans les discussions

entre le client final et SOCIETE2.) sàrl, et n’était pas tenue informée du déroulement,

ni de la fin des travaux. Ce ne serait que « par la remise de la facture finale que

SOCIETE1.) SA était avisée de la fin et pouvait remettre au client final sa facture,

reprenant les éléments de la facture finale du peintre ».

Quant à la facture n° 31005 du 20 janvier 2011, SOCIETE1.) SA expose que, lors de

l’émission de sa facture au client final PERSONNE1.), celui-ci l’a informée par courriel

du 26 avril 2011 que la facture de SOCIETE2.) sàrl n’était pas correcte,

respectivement que le client n’avait jamais sollicité de travaux supplémentaires, de

sorte qu’en juin 2011, SOCIETE1.) SA a réduit les postes non acceptés par le client

final. L’appelante donne à considérer ne pas avoir pu savoir que les travaux libellés

dans la susdite facture étaient ou non réalisés. Ce serait, dès lors, à la date de la

connaissance des griefs formulés par le client final qu’il faudrait se placer, et non du

jour de la réception de la facture. La facture aurait été contestée par courrier

recommandé du 10 juin 2011.

Quant à la facture n° 30120 du 17 novembre 2010, SOCIETE1.) SA donne à

considérer que le devis portait sur le montant de 15.033,61 euros et que la facture

incluait un poste intitulé « Sonstiges » d’un montant de 1.555,38 euros ; ce seraient

des travaux supplémentaires, non commandés par le client final. SOCIETE1.) SA

aurait déduit ce montant, ainsi que l’escompte, ce qui a laissé un solde de 16.942,40

euros, payé le 6 janvier 2011, après que le client « PERSONNE2.) », lors de la

réception de la facture émise par SOCIETE1.) SA, a contesté avoir commandé des

travaux supplémentaires. La facture aurait fait l’objet d’une contestation orale dès que

le client final « PERSONNE3.) » a émis des contestations lors de l’envoi de la facture

par SOCIETE1.) SA.

SOCIETE1.) SA offre de prouver qu’en décembre 2011, le client « PERSONNE2.) »

(cf. note de plaidoiries)/ « PERSONNE3.) » (cf. acte d’appel) a contesté cette

facturation et que ces contestations ont été oralement portées à la connaissance de

SOCIETE2.) sàrl.

Quant à la facture n° 31065 du 31 mai 2011, SOCIETE1.) SA, qui affirme qu’elle

concerne des travaux de peinture faits à la suite de dégâts causés par l’entreprise

SOCIETE3.) lors du déménagement de la famille PERSONNE3.), fait relever qu’elle

a été contestée le jour même de sa remise. Du fait des contestations, SOCIETE2.)

sàrl aurait émis, le même jour, une facture du même montant à l’encontre de la société

SOCIETE4.).

Quant à la facture n° 31052 du 9 mai 2011, SOCIETE1.) SA expose ne pas l’avoir

reçue ; d’ailleurs, aucune commande n’aurait été passée pour les travaux facturés.

L’appelante fait grief au premier juge d’avoir passé sous silence la question de la

réception de la facture, étant donné qu’il a admis le principe de la facture acceptée.

Ce faisant, le premier juge aurait opéré un renversement de la charge de la preuve,

étant donné qu’en cas de contestation de la réception de la facture, il appartient à

l’émetteur de prouver l’envoi de la facture, preuve qui laisserait d’être rapportée.

Quant à la facture n° 31067 du 8 juin 2011, SOCIETE1.) SA, qui reconnaît ne pas

l’avoir contestée, expose qu’elle a opéré une compensation avec une facture d’un

montant de 1.289,38 euros, émise à l’encontre de SOCIETE2.) sàrl en date du 26 mai

2011, du chef de travaux sur le chantier « PERSONNE3.) ». Le solde se serait partant

chiffré à 1.906,77 euros, montant qui aurait été viré à SOCIETE2.) sàrl le 28 juillet

2011.

SOCIETE1.)

SA souligne qu’aucune contestation n’a été émise par

SOCIETE2.) sàrl, ni lors de l’émission de la facture du 26 mai 2011, ni au moment du

paiement du solde la facture émise par l’intimée.

SOCIETE1.) SA formule une demande reconventionnelle contre SOCIETE2.) sàrl aux

fins de l’entendre condamner à lui payer la somme de 1.289,38 euros et demande la

compensation entre les créances respectives.

A l’effet d’établir le bien-fondé de sa demande reconventionnelle, SOCIETE1.) SA

verse deux attestations testimoniales émanant de

PERSONNE4.)

et de

PERSONNE5.).

A l’effet d’établir le bien-fondé de ses arguments, SOCIETE1.) SA formule une offre

de preuve dont le contenu est libellé comme suit :

« 1) Que le client final PERSONNE1.) a contesté les prestations suivantes facturées

par SOCIETE2.) :

Poste

pour un montant de

91,65

Poste 3

pour un montant de

311,61

Poste 4

pour un montant de

293,28

Poste 9

pour un montant de

106,60

Poste 10

pour un montant de

362,44

Poste 15

pour un montant de

117,00

Poste 16

pour un montant de

41,63

Poste 17

pour un montant de

397,80

Poste 21

pour un montant de

140,40

Poste 22

pour un montant de

191,94

Poste 23

pour un montant de

477,36

Poste 26

pour un montant de

52,00

Poste 28

pour un montant de

166,40

Poste 29

pour un montant de

317,28

Poste 30

pour un montant de

565,76

Poste 31

pour un montant de

998,40

Poste 33

pour un montant de

76,70

Poste 35

pour un montant de

686,40

Poste 37

pour un montant de

70,20

Poste 38

pour un montant de

162,80

Poste 39

pour un montant de

238,68

Poste 42

pour un montant de

85,00

Poste 43

pour un montant de

325,00

Poste 44

pour un montant de

135,00

Poste 45

pour un montant de

482,00

Poste 46

pour un montant de

137,40

Poste 47

pour un montant de

560,00

Peut témoigner de ces faits :

Monsieur PERSONNE1.)

ADRESSE3.)

L-ADRESSE3.)

2) Que la facture n° 31065 porte sur des réfections faites après le passage de

l’entreprise SOCIETE4.), lors du déménagement de la famille PERSONNE3.), et a été

contestée le jour-même de sa réception, pour ensuite entraîner l’émission d’une

facture à l’entreprise SOCIETE4.)

Peut témoigner de ces faits :

Monsieur PERSONNE3.)

ADRESSE4.)

L-ADRESSE4.)

3) Que la facture SOCIETE5.) du 26.05.2011 porte sur des travaux réalisés sur le

chantier de Monsieur PERSONNE3.) ;

Que la réalisation de ces travaux, imputables à des réfections rendues

nécessaires suite à une faute de SOCIETE2.), a été décidée le 19.05.2011 sur le

chantier entre SOCIETE2.) et SOCIETE1.), et la facture finale a été déposée le

26.02.2011 sur le bureau de Monsieur PERSONNE6.) par Monsieur PERSONNE4.) ;

4) Que le client PERSONNE2.) a contesté fin décembre 2010 la facture de

SOCIETE1.) qui incluait la facture n° 30120 du 17.11.2010 de SOCIETE2.) en y

indiquant le « Sonstiges », et ses contestations ont été répercutées oralement début

janvier 2011 à SOCIETE2.) et confirmées par la déduction de ce montant ;

Peut témoigner de ces faits :

Monsieur PERSONNE4.) et PERSONNE5.)

co SOCIETE1.)

ADRESSE1.)

L-ADRESSE1.)

Prétentions et moyens de SOCIETE2.) sàrl

Quant à la facture n° 31005 du 20 janvier 2011, l’intimée donne à considérer que le

courrier lui adressé en date du 10 juin 2011 est tardif et ne saurait dès lors tenir le

principe de la facture acceptée en échec. L’offre de preuve adverse serait à rejeter

comme n’étant pas pertinente et ce volet de sa demande serait, par confirmation du

premier jugement, à dire fondé sur base de l’article 109 du code de commerce.

Quant à la facture n° 30120, SOCIETE2.) sàrl fait relever que le paiement d’un

acompte a été fait sans réserves par SOCIETE1.) SA, de sorte que les contestations

actuelles seraient à considérer comme tardives. Ce volet de sa demande serait, par

confirmation du premier jugement, à dire fondé sur base de l’article 109 du code de

commerce.

Quant à la facture n° 31067, SOCIETE2.) sàrl fait relever qu’à l’heure actuelle,

SOCIETE1.) SA se prévaut d’une facture, dont la réception est formellement

contestée par l’intimée. Cette facture aurait été émise sans qu’une prestation n’ait été

fournie ; SOCIETE1.) SA aurait, dans un premier temps, retenu le montant de

1.289,38 euros ; la facture du même montant n’aurait été émise par SOCIETE1.) SA

que pour les besoins de la cause. SOCIETE2.) sàrl conclut à voir débouter

SOCIETE1.) SA de sa demande reconventionnelle.

Quant à la facture n° 31065, SOCIETE2.) sàrl fait relever l’absence de contestations

orales ou écrites émises par SOCIETE1.) SA ; il y aurait partant lieu de dire ce volet

de la demande fondé, par confirmation du premier jugement. En ordre subsidiaire,

SOCIETE2.) sàrl formule une offre de preuve dont le contenu est libellé comme suit :

« que Madame PERSONNE7.) confirme que, suite à des travaux effectués en mai

2011 auprès du client PERSONNE3.), sans prejudice quant à la date exacte, par la

société SOCIETE2.) SARL et commandés par la société SOCIETE1.), cette dernière

avait donné l’instruction à la société SOCIETE2.) SARL de facturer ses prestations à

la société SOCIETE3.) ;

que, d’après SOCIETE1.) SA, la société SOCIETE3.) aurait commis une erreur de

montage dans la salle de bains et cela aurait nécessité une nouvelle intervention de

SOCIETE2.) SARL pour refaire la peinture ;

que c’est néanmoins la société SOCIETE1.) qui est la seule fautive, étant donné que

cette dernière a commis une erreur en commandant une fausse baignoire et doit donc

supporter les frais de peinture supplémentaires, facturés par la société SOCIETE2.)

SARL. »

Quant à la facture n° 31052, SOCIETE2.) sàrl conclut à la confirmation du premier

jugement ; en ordre subsidiaire, elle formule une offre dont le contenu est libellé

comme suit :

« que Monsieur PERSONNE8.), salarié de l’entreprise SOCIETE6.) SA, sise à L-

ADRESSE5.), confirme que, fin avril 2011 à ADRESSE6.), sans préjudice quant à la

date exacte, la société SOCIETE1.) a, lors de travaux et plus précisément du montage

d’un escalier en bois auprès du client SOCIETE7.), endommagé du plâtre et des

pierres de décoration ;

Qu’à la réception des travaux et au constat des dégâts, SOCIETE1.) a reconnu sa

responsabilité et s’est engagée à prendre en charge les travaux de réfection effectués

par la société SOCIETE2.) SARL. »

SOCIETE2.) sàrl conclut au rejet des attestations testimoniales adverses, pour défaut

de pertinence et sollicite une indemnité de procédure de 2.000,00 euros pour

l’instance d’appel.

Motifs de la décision

Il convient de distinguer entre i) les factures dont la réception n’est pas contestée,

mais pour lesquelles SOCIETE1.) SA se prévaut de contestations, ii) la facture n°

31067 du 8 juin 2011, que SOCIETE1.) SA reconnaît avoir reçue sans émettre de

contestations et iii) la facture dont la réception est contestée.

Quant aux factures n° 30120 du 17 novembre 2010, n° 31005 du 20 janvier 2011 et

n° 31065 du 31 mai 2011

Il est rappelé qu’aux termes de l’article 109 du code de commerce, les achats et les

ventes se constatent notamment par une facture acceptée.

Une jurisprudence constante dit que l’article 109 du code de commerce a une portée

générale et s’applique non seulement aux ventes commerciales, mais encore, tel que

c’est le cas en l’espèce, à tous les autres contrats à caractère commercial (Cour, 3

juin 1981, n° du rôle 5604; Cour, 9 janvier 1985, 26, 316).

Il est généralement admis que la facture qui peut être définie comme un écrit dressé

par un commerçant, et dans lequel sont mentionnés l’espèce, et le prix de

marchandises ou de services, le nom du client et l’affirmation de la dette de ce dernier,

est un moyen de preuve par excellence des prestations intervenues entre

commerçants, dans la mesure où elle a fait l’objet d’une acceptation.

En l’espèce les factures litigieuses répondent aux prédites exigences.

C’est l’acceptation de la facture par le client, qui témoigne de son adhésion aux

stipulations qu’elle contient et l’y oblige par conséquent. La facture qui a force

probante est celle qui a été acceptée, expressément ou tacitement, étant entendu que

la facture ne fait pas preuve à l’égard des non commerçants (La facture, A.CLOQUET,

n° 424 et 428).

L’acceptation tacite est celle qui résulte de tout fait autre que le langage direct. En ce

qui concerne l’acceptation de factures, ces faits sont principalement le silence du

client, la réception du document, le paiement de tout ou partie du montant de la

facture, et la disposition des choses facturées par le client (ibidem, n° 436).

Il existe dans le chef du commerçant contre lequel est dirigée une affirmation inexacte

une obligation de protester, pareille obligation étant particulièrement impérieuse pour

le commerçant qui reçoit une facture au sujet de laquelle il n’est pas d’accord; il est

d’autant plus nécessaire que le client proteste sans retard contre la facture dont il

n’admet pas la teneur. L’obligation de protester existe quelle que soit la partie de la

facture que le client conteste; il en est notamment ainsi lorsque le client conteste la

conformité avec les qualités promises (ibidem n° 444, 446 et 447).

C’est au client qu’il incombe de prouver qu’il a protesté en temps utile, les

protestations pouvant être explicites ou implicites, écrites ou verbales. Pour avoir une

valeur probante, les protestations doivent être précises, en effet des protestations

vagues ne sont pas de nature à empêcher la présomption d’acceptation de sortir ses

effets (ibidem, n° 563, 566, 567).

A noter que, lorsque l’acceptation résulte du silence du client, alors celui-ci doit se

prolonger durant le temps nécessaire pour prendre connaissance de la facture, à

contrôler ses mentions ainsi que les prestations auxquelles elle se rapporte. C’est en

outre au client qu’il appartient de démontrer qu’il a protesté, ou, s’il a gardé le silence,

d’établir que celui-ci s’explique autrement que par son acceptation (ibidem, n° 452 et

453).

Le souci d’un bon développement des transactions commerciales implique par ailleurs

que le temps durant lequel l’une des parties peut mettre en doute la véracité des

affirmations de l’autre au sujet de l’existence et des modalités de leurs obligations

réciproques, soit réduit au minimum (ibidem n° 444).

Afin de garantir la sécurité des transactions commerciales, il est généralement admis

que la durée du délai de protestation d’une facture doit être brève, le fournisseur ne

pouvant être tenu dans l’incertitude par son client commerçant. En ce qui concerne la

durée de ce délai qui doit être raisonnable, il est tenu compte de la nature du contrat,

de son objet, du comportement réciproque des parties, bref de toutes les

circonstances de la cause (cf. La facture A.CLOQUET, n° 586 et 587).

En l’espèce, exception faite de la facture n° 31005 du 20 janvier 2011, les susdites

factures n’ont pas fait l’objet de contestations écrites, SOCIETE1.) SA se prévalant

seulement du fait d’avoir émis des contestations orales à l’encontre de ces factures.

Même si, tel que dit ci-avant, une facture peut être contestée par le biais de

protestations verbales, il n’en reste pas moins que, pour leur conférer un caractère

pertinent afin de combattre la présomption d’acceptation de la facture, il faut que ces

protestations soient précises.

Or, les différents volets de l’offre de preuve formulés par SOCIETE1.) SA ne sont pas

pertinents dans la mesure où leur contenu i) est muet quant à la date à laquelle les

factures auraient été contestées et ii) ne permet pas de dire quel motif se trouve à la

base des contestations. Les offres de preuve sont partant à rejeter comme n’étant pas

pertinentes.

Quant à la facture n° 31005 du 20 janvier 2011, c’est à juste titre que le premier juge

a dit que le courrier de contestation adressé à SOCIETE2.) sàrl le 10 juin 2011, après

le paiement d’un acompte fait sans aucune réserve en date du 14 mars 2011, est tardif

de sorte qu’il ne saurait tenir en échec la présomption de l’acceptation de la facture.

Le volet de la demande relatif aux susdites factures est partant, par confirmation, à

dire fondé sur base du principe de la facture acceptée.

Quant à la facture n° 31067 et la demande reconventionnelle de SOCIETE1.) SA

A défaut de contestations de la part de SOCIETE1.) SA, le volet de la demande de

SOCIETE2.) sàrl est, par confirmation, à dire fondé sur base de l’article 109 du code

de commerce.

Quant à la demande reconventionnelle, dont la recevabilité n’est pas contestée en la

forme, il est à noter qu’elle est basée sur une facture d’un montant de 1.289,38 euros

émise par SOCIETE1.) SA à l’encontre de SOCIETE2.) sàrl en date du 26 mai 2011.

Il résulte de l’attestation testimoniale émanant de PERSONNE4.), que celui-ci a remis

la susdite facture à Monsieur PERSONNE6.), le jour de son émission.

Le remise de la facture à SOCIETE2.) sàrl, fait non énervé par d’autres éléments de

la cause, est dès lors à suffisance de droit établie. A défaut par SOCIETE2.) sàrl

d’établir l’avoir dûment contestée, la demande reconventionnelle de SOCIETE1.) SA

est partant à dire fondée à concurrence du montant réclamé sur base de l’article 109

du code de commerce, étant précisé qu’il y aura lieu d’ordonner la compensation entre

la créance de SOCIETE1.) SA et celle de SOCIETE2.) sàrl. A défaut de solliciter

l’octroi d’intérêts légaux ou autres, le montant redu ne donne pas lieu à majoration.

Quant à la facture n° 31052 du 9 mai 2011

Pour que joue le principe de l’acceptation de la facture, il faut que le client contre

lequel il est invoqué ait reçu la facture. C’est au fournisseur qu’il incombe de prouver

non seulement qu’il a établi la facture, mais aussi qu’il l’a envoyée, respectivement

qu’il l’a remise à son client. La remise de la facture consistant dans un fait purement

matériel, il s’ensuit que la preuve peut en être administrée par toutes voies de droit

(CLOQUET, op cit, ibidem, n° 198, 407).

A noter que si la copie de lettre du fournisseur peut constituer une présomption de

l’expédition respectivement de l’envoi du document, elle n’est pas susceptible de

constituer une preuve de la remise de la facture au client (ibidem, n° 408, 412).

En l’espèce, à défaut d’établir l’envoi de la facture n° 31052, respectivement sa

réception par SOCIETE1.) SA, ce volet du litige ne saurait trouver sa solution au

regard de l’article 109 du code de commerce. Il appartient partant à SOCIETE2.) sàrl

d’établir le bien-fondé de ce volet de sa demande, conformément à l’article 1315 alinéa

1er du code civil, aux termes duquel, celui qui réclame l'exécution d'une obligation, doit

la prouver.

Il est à noter que le contenu de l’offre de preuve formulée à ce titre par SOCIETE2.)

sàrl manque de pertinence dans la mesure où son contenu, qui a trait à certains faits,

sans indication de dates, ne tend pas à établir la commande des travaux par

SOCIETE1.) SA, ni l’exécution des travaux par SOCIETE2.) sàrl. Il s’ensuit que, par

réformation du premier jugement, ce volet de la demande est, par réformation, à dire

non fondé.

Il suit des considérations qui précèdent que la demande de SOCIETE2.) sàrl est à dire

fondée à concurrence du montant de : 2.134,93 + 4.768,19 + 316,25 + 1.289,38 =

8.508,75 euros, avec les intérêts légaux, à partir du 14 octobre 2011, le point de départ

des intérêts n’étant entrepris par aucune des parties.

L’indemnité de procédure sollicitée par SOCIETE2.) sàrl pour la première instance

est, par réformation, à dire non fondée, l’iniquité requise pour l’application de l’article

240 du nouveau code de procédure civile n’étant pas donnée.

L’appel est partant partiellement fondé.

Les indemnités de procédure sollicitées pour l’instance d’appel par les parties au litige

sont à dire non fondées, l’iniquité requise pour l’application de l’article 240 du nouveau

code de procédure civile n’étant pas donnée.

Les frais et dépens de l’instance d’appel sont à mettre à charge de SOCIETE1.) SA,

cette dernière restant tenue d’une condamnation au profit de SOCIETE2.) sàrl.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière commerciale et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit partiellement fondé,

par réformation du jugement entrepris,

dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl fondée à

concurrence du montant de 8.508,75 euros,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA à payer à la société à responsabilité

limitée SOCIETE2.) sàrl la somme de 8.508,75 euros, avec les intérêts légaux à partir

du 14 octobre 2011, jusqu’à solde,

dit la demande en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance

de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl non fondée en en déboute,

confirme le premier jugement pour le surplus,

dit la demande reconventionnelle de la société anonyme SOCIETE1.) SA recevable

et fondée,

partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl à payer à la

société anonyme SOCIETE1.) SA la somme de 1.289,38 euros,

ordonne la compensation entre les créances respectives,

dit non fondées les demandes en obtention d’une indemnité de procédure formulées

par les parties respectives pour l’instance d’appel,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA aux frais et dépens de l’instance

d’appel.