Court partially allows appeal on unpaid invoices but dismisses procedural fee claim due to lack of inequity.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the appellant's appeal regarding unpaid invoices while dismissing the claim for procedural fees. The defendant failed to prove delivery of specific invoices, leaving the court to award only the proven outstanding balances of 8,508.75 euros. Conversely, the procedural fee claim was rejected because the required inequity under the Civil Procedure Code was not established.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de commerce, art. 109; Code civil, art. 1315 al. 1er; Code de procédure civile, art. 240: A creditor must prove invoice delivery to establish debt; procedural fees require demonstrated inequity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial (XIVe chambre)
Numéro 104/2013
Audience publique du mardi, vingt-et-un mai deux mille treize
Numéro 148142 du rôle
Composition:
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER
en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 17 août
2012,
comparant par Maître Patrick WEINACHT, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en
remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO,
comparant par Maître Alain GROSS, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 148142 du rôle et appelée pour fixation le 25
septembre 2012, fut d’abord fixée pour plaidoiries au 27 novembre 2012, ensuite au
5 février 2013 et finalement à l’audience publique du mardi, 7 mai 2013, à 9.00 heures,
salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit:
Maître Patrick WEIACHT, avocat, comparant pour la société anonyme SOCIETE1.)
SA, donna lecture de l’acte d’appel et fut entendu en ses explications.
Maître Julien GROSS, avocat, en remplacement de Maître Alain GROSS, avocat,
comparant pour la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl, fournit ses
réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 21
mai 2013, le
jugement
qui suit:
Faits
Par requête du 30 août 2011, SOCIETE2.) sàrl a sollicité une ordonnance
conditionnelle de paiement à l’encontre de SOCIETE1.) SA, pour le montant de
8.876,75 euros, au titre de factures impayées émises du chef de travaux de peinture
réalisés sur plusieurs chantiers de SOCIETE1.) SA, et le montant de 50,00 euros à
titre d’indemnité de procédure.
Les factures sur lesquelles SOCIETE2.) sàrl a basé sa demande étaient les
suivantes :
-
facture n° 30120 du 17 novembre 2010 d’un montant de 19.077,33 euros, sur
laquelle un paiement de 16.942,40 euros a été effectué le 10 janvier 2011, de manière
à faire subsister un solde impayé de 2.134,93 euros,
-
facture n° 31005 du 20 janvier 2011 d’un montant de 18.841,58 euros, sur laquelle
un paiement de 14.073,39 euros a été effectué le 14 mars 2011, de manière à faire
subsister un solde impayé de 4.768,19 euros,
-
facture n° 31052 du 9 mai 2011 d’un montant de 368,00 euros,
-
facture n° 31065 du 31 mai 2011 d’un montant de 316,25 euros, et
-
facture n° 31067 du 8 juin 2011, d’un montant de 3.196,15 euros, sur laquelle un
paiement de 1.906,77 euros a été effectué, de manière à faire subsister un solde
impayé de 1.289,38 euros.
Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue le 10 octobre 2011 par le juge de
paix de Luxembourg, SOCIETE1.) SA a été sommée de payer à SOCIETE2.) sàrl la
somme de 8.876,75 euros, avec les intérêts légaux à partir de la notification de
l’ordonnance, jusqu’à solde, et la somme de 50,00 euros à titre d’indemnité de
procédure.
Contre la susdite ordonnance conditionnelle de paiement, SOCIETE1.) SA a relevé
contredit suivant lettre entrée auprès du greffe de la justice de paix de Luxembourg
du 27 octobre 2011.
Par jugement contradictoire du 13 juin 2012, le tribunal de paix de Luxembourg a reçu
le contredit en la forme, s’est déclaré compétent pour en connaître, l’a dit non fondé
et a condamné SOCIETE1.) SA à payer à SOCIETE2.) sàrl la somme de 8.876,75
euros, avec les intérêts légaux à partir du 14 octobre 2011, date de la notification de
l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde et la somme de 50,00 euros à
titre d’indemnité de procédure.
Pour statuer ainsi, le premier juge après a constaté que SOCIETE1.) SA ne contestait
pas la matérialité des travaux facturés, mais résistait à la demande en paiement en
soulevant un certain nombre de contestations.
Après avoir rappelé les principes inscrits à l’article 1315 du code civil, le premier juge
a constaté qu’il résultait des éléments de la cause que SOCIETE2.) sàrl, agissant
comme sous-traitant, a été chargée par SOCIETE1.) SA, agissant en tant
qu’entreprise générale, d’exécuter des travaux de peinture sur différents chantiers
gérés par SOCIETE1.) SA pour le compte de ses clients et que les factures devaient
être adressées à SOCIETE1.) SA et non pas aux clients directement.
Le premier juge a constaté que SOCIETE2.) sàrl se prévalait du principe de la facture
acceptée et que SOCIETE1.) SA exposait avoir émis des contestations écrites (à
savoir un courrier du 10 juin 2011) et orales à l’encontre des factures litigieuses.
Il a constaté que sur les factures émises en date des 17 novembre 2010, 20 janvier
2011 et 8 juin 2011, des acomptes ont été payés par SOCIETE1.) SA, sans que la
moindre contestation n’ait été émise quant aux prestations facturées. Il a encore
retenu que le courrier adressé par SOCIETE1.) SA à SOCIETE2.) sàrl le 10 juin 2011,
pour contester la facture du 20 janvier 2011, était tardif.
Retenant qu’il appartient à SOCIETE2.) sàrl de rapporter le bien-fondé de sa
demande, le premier juge a constaté que celle-ci invoquait le bénéfice de la facture
acceptée et a rappelé qu’il appartient dès lors à SOCIETE1.) SA de combattre le
principe de la facture acceptée, en prouvant avoir émis des contestations précises et
circonstanciées endéans un bref délai.
Constatant que SOCIETE2.) sàrl contestait l’existence de contestations orales, le
premier juge a dit que les prétendues contestations orales émises par SOCIETE1.)
SA à l’encontre des factures numérosNUMERO3.) du 17 novembre 2011 et 31052 du
9 mai 2011, non prouvées, ni offertes en preuve, restaient à l’état d’allégations.
S’agissant des factures numérosNUMERO4.) du 20 janvier 2011, 31065 du 31 mai
2011 et 31067 du 8 juin 2011, le premier juge, après avoir constaté que SOCIETE1.)
SA formulait une offre de preuve afin d’établir que des contestations ont été émises,
a dit que l’offre de preuve n’était pas précise, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de
l’admettre.
Le premier juge a, par voie de conséquence, dit la demande de SOCIETE2.) sàrl
fondée sur base de l’article 109 du code de commerce.
De ce jugement, signifié le 9 juillet 2012, appel a été régulièrement relevé par
SOCIETE1.) SA suivant exploit d’huissier du 17 août 2012.
Prétentions et moyens de SOCIETE1.) SA
Par réformation du jugement entrepris SOCIETE1.) SA demande i) à voir dire la
demande de SOCIETE2.) sàrl non fondée et partant l’en voir débouter, ii) à entendre
condamner SOCIETE2.) sàrl aux frais et dépens des deux instances et iii) à l’entendre
condamner à lui payer une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour l’instance
d’appel.
A l’appui de son appel, SOCIETE1.) SA expose qu’elle a chargé SOCIETE2.) sàrl de
procéder à la réalisation de travaux de peinture sur différents chantiers et qu’à ce titre,
celle-ci a émis des factures qui auraient fait l’objet de contestations orales et écrites,
tant de la part des clients finaux que de la part de l’appelante. Dans son acte d’appel,
SOCIETE1.) SA expose que toutes les factures réceptionnées ont été valablement
contestées dans un bref délai à compter de la réception des factures. En termes de
plaidoiries (cf. note de plaidoiries), SOCIETE1.) SA, qui reconnaît que la facture n°
31067 n’a pas été contestée, fait relever qu’elle n’intervenait pas dans les discussions
entre le client final et SOCIETE2.) sàrl, et n’était pas tenue informée du déroulement,
ni de la fin des travaux. Ce ne serait que « par la remise de la facture finale que
SOCIETE1.) SA était avisée de la fin et pouvait remettre au client final sa facture,
reprenant les éléments de la facture finale du peintre ».
Quant à la facture n° 31005 du 20 janvier 2011, SOCIETE1.) SA expose que, lors de
l’émission de sa facture au client final PERSONNE1.), celui-ci l’a informée par courriel
du 26 avril 2011 que la facture de SOCIETE2.) sàrl n’était pas correcte,
respectivement que le client n’avait jamais sollicité de travaux supplémentaires, de
sorte qu’en juin 2011, SOCIETE1.) SA a réduit les postes non acceptés par le client
final. L’appelante donne à considérer ne pas avoir pu savoir que les travaux libellés
dans la susdite facture étaient ou non réalisés. Ce serait, dès lors, à la date de la
connaissance des griefs formulés par le client final qu’il faudrait se placer, et non du
jour de la réception de la facture. La facture aurait été contestée par courrier
recommandé du 10 juin 2011.
Quant à la facture n° 30120 du 17 novembre 2010, SOCIETE1.) SA donne à
considérer que le devis portait sur le montant de 15.033,61 euros et que la facture
incluait un poste intitulé « Sonstiges » d’un montant de 1.555,38 euros ; ce seraient
des travaux supplémentaires, non commandés par le client final. SOCIETE1.) SA
aurait déduit ce montant, ainsi que l’escompte, ce qui a laissé un solde de 16.942,40
euros, payé le 6 janvier 2011, après que le client « PERSONNE2.) », lors de la
réception de la facture émise par SOCIETE1.) SA, a contesté avoir commandé des
travaux supplémentaires. La facture aurait fait l’objet d’une contestation orale dès que
le client final « PERSONNE3.) » a émis des contestations lors de l’envoi de la facture
par SOCIETE1.) SA.
SOCIETE1.) SA offre de prouver qu’en décembre 2011, le client « PERSONNE2.) »
(cf. note de plaidoiries)/ « PERSONNE3.) » (cf. acte d’appel) a contesté cette
facturation et que ces contestations ont été oralement portées à la connaissance de
SOCIETE2.) sàrl.
Quant à la facture n° 31065 du 31 mai 2011, SOCIETE1.) SA, qui affirme qu’elle
concerne des travaux de peinture faits à la suite de dégâts causés par l’entreprise
SOCIETE3.) lors du déménagement de la famille PERSONNE3.), fait relever qu’elle
a été contestée le jour même de sa remise. Du fait des contestations, SOCIETE2.)
sàrl aurait émis, le même jour, une facture du même montant à l’encontre de la société
SOCIETE4.).
Quant à la facture n° 31052 du 9 mai 2011, SOCIETE1.) SA expose ne pas l’avoir
reçue ; d’ailleurs, aucune commande n’aurait été passée pour les travaux facturés.
L’appelante fait grief au premier juge d’avoir passé sous silence la question de la
réception de la facture, étant donné qu’il a admis le principe de la facture acceptée.
Ce faisant, le premier juge aurait opéré un renversement de la charge de la preuve,
étant donné qu’en cas de contestation de la réception de la facture, il appartient à
l’émetteur de prouver l’envoi de la facture, preuve qui laisserait d’être rapportée.
Quant à la facture n° 31067 du 8 juin 2011, SOCIETE1.) SA, qui reconnaît ne pas
l’avoir contestée, expose qu’elle a opéré une compensation avec une facture d’un
montant de 1.289,38 euros, émise à l’encontre de SOCIETE2.) sàrl en date du 26 mai
2011, du chef de travaux sur le chantier « PERSONNE3.) ». Le solde se serait partant
chiffré à 1.906,77 euros, montant qui aurait été viré à SOCIETE2.) sàrl le 28 juillet
2011.
SOCIETE1.)
SA souligne qu’aucune contestation n’a été émise par
SOCIETE2.) sàrl, ni lors de l’émission de la facture du 26 mai 2011, ni au moment du
paiement du solde la facture émise par l’intimée.
SOCIETE1.) SA formule une demande reconventionnelle contre SOCIETE2.) sàrl aux
fins de l’entendre condamner à lui payer la somme de 1.289,38 euros et demande la
compensation entre les créances respectives.
A l’effet d’établir le bien-fondé de sa demande reconventionnelle, SOCIETE1.) SA
verse deux attestations testimoniales émanant de
PERSONNE4.)
et de
PERSONNE5.).
A l’effet d’établir le bien-fondé de ses arguments, SOCIETE1.) SA formule une offre
de preuve dont le contenu est libellé comme suit :
« 1) Que le client final PERSONNE1.) a contesté les prestations suivantes facturées
par SOCIETE2.) :
Poste
pour un montant de
91,65
Poste 3
pour un montant de
311,61
Poste 4
pour un montant de
293,28
Poste 9
pour un montant de
106,60
Poste 10
pour un montant de
362,44
Poste 15
pour un montant de
117,00
Poste 16
pour un montant de
41,63
Poste 17
pour un montant de
397,80
Poste 21
pour un montant de
140,40
Poste 22
pour un montant de
191,94
Poste 23
pour un montant de
477,36
Poste 26
pour un montant de
52,00
Poste 28
pour un montant de
166,40
Poste 29
pour un montant de
317,28
Poste 30
pour un montant de
565,76
Poste 31
pour un montant de
998,40
Poste 33
pour un montant de
76,70
Poste 35
pour un montant de
686,40
Poste 37
pour un montant de
70,20
Poste 38
pour un montant de
162,80
Poste 39
pour un montant de
238,68
Poste 42
pour un montant de
85,00
Poste 43
pour un montant de
325,00
Poste 44
pour un montant de
135,00
Poste 45
pour un montant de
482,00
Poste 46
pour un montant de
137,40
Poste 47
pour un montant de
560,00
Peut témoigner de ces faits :
Monsieur PERSONNE1.)
ADRESSE3.)
L-ADRESSE3.)
2) Que la facture n° 31065 porte sur des réfections faites après le passage de
l’entreprise SOCIETE4.), lors du déménagement de la famille PERSONNE3.), et a été
contestée le jour-même de sa réception, pour ensuite entraîner l’émission d’une
facture à l’entreprise SOCIETE4.)
Peut témoigner de ces faits :
Monsieur PERSONNE3.)
ADRESSE4.)
L-ADRESSE4.)
3) Que la facture SOCIETE5.) du 26.05.2011 porte sur des travaux réalisés sur le
chantier de Monsieur PERSONNE3.) ;
Que la réalisation de ces travaux, imputables à des réfections rendues
nécessaires suite à une faute de SOCIETE2.), a été décidée le 19.05.2011 sur le
chantier entre SOCIETE2.) et SOCIETE1.), et la facture finale a été déposée le
26.02.2011 sur le bureau de Monsieur PERSONNE6.) par Monsieur PERSONNE4.) ;
4) Que le client PERSONNE2.) a contesté fin décembre 2010 la facture de
SOCIETE1.) qui incluait la facture n° 30120 du 17.11.2010 de SOCIETE2.) en y
indiquant le « Sonstiges », et ses contestations ont été répercutées oralement début
janvier 2011 à SOCIETE2.) et confirmées par la déduction de ce montant ;
Peut témoigner de ces faits :
Monsieur PERSONNE4.) et PERSONNE5.)
co SOCIETE1.)
ADRESSE1.)
L-ADRESSE1.)
Prétentions et moyens de SOCIETE2.) sàrl
Quant à la facture n° 31005 du 20 janvier 2011, l’intimée donne à considérer que le
courrier lui adressé en date du 10 juin 2011 est tardif et ne saurait dès lors tenir le
principe de la facture acceptée en échec. L’offre de preuve adverse serait à rejeter
comme n’étant pas pertinente et ce volet de sa demande serait, par confirmation du
premier jugement, à dire fondé sur base de l’article 109 du code de commerce.
Quant à la facture n° 30120, SOCIETE2.) sàrl fait relever que le paiement d’un
acompte a été fait sans réserves par SOCIETE1.) SA, de sorte que les contestations
actuelles seraient à considérer comme tardives. Ce volet de sa demande serait, par
confirmation du premier jugement, à dire fondé sur base de l’article 109 du code de
commerce.
Quant à la facture n° 31067, SOCIETE2.) sàrl fait relever qu’à l’heure actuelle,
SOCIETE1.) SA se prévaut d’une facture, dont la réception est formellement
contestée par l’intimée. Cette facture aurait été émise sans qu’une prestation n’ait été
fournie ; SOCIETE1.) SA aurait, dans un premier temps, retenu le montant de
1.289,38 euros ; la facture du même montant n’aurait été émise par SOCIETE1.) SA
que pour les besoins de la cause. SOCIETE2.) sàrl conclut à voir débouter
SOCIETE1.) SA de sa demande reconventionnelle.
Quant à la facture n° 31065, SOCIETE2.) sàrl fait relever l’absence de contestations
orales ou écrites émises par SOCIETE1.) SA ; il y aurait partant lieu de dire ce volet
de la demande fondé, par confirmation du premier jugement. En ordre subsidiaire,
SOCIETE2.) sàrl formule une offre de preuve dont le contenu est libellé comme suit :
« que Madame PERSONNE7.) confirme que, suite à des travaux effectués en mai
2011 auprès du client PERSONNE3.), sans prejudice quant à la date exacte, par la
société SOCIETE2.) SARL et commandés par la société SOCIETE1.), cette dernière
avait donné l’instruction à la société SOCIETE2.) SARL de facturer ses prestations à
la société SOCIETE3.) ;
que, d’après SOCIETE1.) SA, la société SOCIETE3.) aurait commis une erreur de
montage dans la salle de bains et cela aurait nécessité une nouvelle intervention de
SOCIETE2.) SARL pour refaire la peinture ;
que c’est néanmoins la société SOCIETE1.) qui est la seule fautive, étant donné que
cette dernière a commis une erreur en commandant une fausse baignoire et doit donc
supporter les frais de peinture supplémentaires, facturés par la société SOCIETE2.)
SARL. »
Quant à la facture n° 31052, SOCIETE2.) sàrl conclut à la confirmation du premier
jugement ; en ordre subsidiaire, elle formule une offre dont le contenu est libellé
comme suit :
« que Monsieur PERSONNE8.), salarié de l’entreprise SOCIETE6.) SA, sise à L-
ADRESSE5.), confirme que, fin avril 2011 à ADRESSE6.), sans préjudice quant à la
date exacte, la société SOCIETE1.) a, lors de travaux et plus précisément du montage
d’un escalier en bois auprès du client SOCIETE7.), endommagé du plâtre et des
pierres de décoration ;
Qu’à la réception des travaux et au constat des dégâts, SOCIETE1.) a reconnu sa
responsabilité et s’est engagée à prendre en charge les travaux de réfection effectués
par la société SOCIETE2.) SARL. »
SOCIETE2.) sàrl conclut au rejet des attestations testimoniales adverses, pour défaut
de pertinence et sollicite une indemnité de procédure de 2.000,00 euros pour
l’instance d’appel.
Motifs de la décision
Il convient de distinguer entre i) les factures dont la réception n’est pas contestée,
mais pour lesquelles SOCIETE1.) SA se prévaut de contestations, ii) la facture n°
31067 du 8 juin 2011, que SOCIETE1.) SA reconnaît avoir reçue sans émettre de
contestations et iii) la facture dont la réception est contestée.
Quant aux factures n° 30120 du 17 novembre 2010, n° 31005 du 20 janvier 2011 et
n° 31065 du 31 mai 2011
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 109 du code de commerce, les achats et les
ventes se constatent notamment par une facture acceptée.
Une jurisprudence constante dit que l’article 109 du code de commerce a une portée
générale et s’applique non seulement aux ventes commerciales, mais encore, tel que
c’est le cas en l’espèce, à tous les autres contrats à caractère commercial (Cour, 3
juin 1981, n° du rôle 5604; Cour, 9 janvier 1985, 26, 316).
Il est généralement admis que la facture qui peut être définie comme un écrit dressé
par un commerçant, et dans lequel sont mentionnés l’espèce, et le prix de
marchandises ou de services, le nom du client et l’affirmation de la dette de ce dernier,
est un moyen de preuve par excellence des prestations intervenues entre
commerçants, dans la mesure où elle a fait l’objet d’une acceptation.
En l’espèce les factures litigieuses répondent aux prédites exigences.
C’est l’acceptation de la facture par le client, qui témoigne de son adhésion aux
stipulations qu’elle contient et l’y oblige par conséquent. La facture qui a force
probante est celle qui a été acceptée, expressément ou tacitement, étant entendu que
la facture ne fait pas preuve à l’égard des non commerçants (La facture, A.CLOQUET,
n° 424 et 428).
L’acceptation tacite est celle qui résulte de tout fait autre que le langage direct. En ce
qui concerne l’acceptation de factures, ces faits sont principalement le silence du
client, la réception du document, le paiement de tout ou partie du montant de la
facture, et la disposition des choses facturées par le client (ibidem, n° 436).
Il existe dans le chef du commerçant contre lequel est dirigée une affirmation inexacte
une obligation de protester, pareille obligation étant particulièrement impérieuse pour
le commerçant qui reçoit une facture au sujet de laquelle il n’est pas d’accord; il est
d’autant plus nécessaire que le client proteste sans retard contre la facture dont il
n’admet pas la teneur. L’obligation de protester existe quelle que soit la partie de la
facture que le client conteste; il en est notamment ainsi lorsque le client conteste la
conformité avec les qualités promises (ibidem n° 444, 446 et 447).
C’est au client qu’il incombe de prouver qu’il a protesté en temps utile, les
protestations pouvant être explicites ou implicites, écrites ou verbales. Pour avoir une
valeur probante, les protestations doivent être précises, en effet des protestations
vagues ne sont pas de nature à empêcher la présomption d’acceptation de sortir ses
effets (ibidem, n° 563, 566, 567).
A noter que, lorsque l’acceptation résulte du silence du client, alors celui-ci doit se
prolonger durant le temps nécessaire pour prendre connaissance de la facture, à
contrôler ses mentions ainsi que les prestations auxquelles elle se rapporte. C’est en
outre au client qu’il appartient de démontrer qu’il a protesté, ou, s’il a gardé le silence,
d’établir que celui-ci s’explique autrement que par son acceptation (ibidem, n° 452 et
453).
Le souci d’un bon développement des transactions commerciales implique par ailleurs
que le temps durant lequel l’une des parties peut mettre en doute la véracité des
affirmations de l’autre au sujet de l’existence et des modalités de leurs obligations
réciproques, soit réduit au minimum (ibidem n° 444).
Afin de garantir la sécurité des transactions commerciales, il est généralement admis
que la durée du délai de protestation d’une facture doit être brève, le fournisseur ne
pouvant être tenu dans l’incertitude par son client commerçant. En ce qui concerne la
durée de ce délai qui doit être raisonnable, il est tenu compte de la nature du contrat,
de son objet, du comportement réciproque des parties, bref de toutes les
circonstances de la cause (cf. La facture A.CLOQUET, n° 586 et 587).
En l’espèce, exception faite de la facture n° 31005 du 20 janvier 2011, les susdites
factures n’ont pas fait l’objet de contestations écrites, SOCIETE1.) SA se prévalant
seulement du fait d’avoir émis des contestations orales à l’encontre de ces factures.
Même si, tel que dit ci-avant, une facture peut être contestée par le biais de
protestations verbales, il n’en reste pas moins que, pour leur conférer un caractère
pertinent afin de combattre la présomption d’acceptation de la facture, il faut que ces
protestations soient précises.
Or, les différents volets de l’offre de preuve formulés par SOCIETE1.) SA ne sont pas
pertinents dans la mesure où leur contenu i) est muet quant à la date à laquelle les
factures auraient été contestées et ii) ne permet pas de dire quel motif se trouve à la
base des contestations. Les offres de preuve sont partant à rejeter comme n’étant pas
pertinentes.
Quant à la facture n° 31005 du 20 janvier 2011, c’est à juste titre que le premier juge
a dit que le courrier de contestation adressé à SOCIETE2.) sàrl le 10 juin 2011, après
le paiement d’un acompte fait sans aucune réserve en date du 14 mars 2011, est tardif
de sorte qu’il ne saurait tenir en échec la présomption de l’acceptation de la facture.
Le volet de la demande relatif aux susdites factures est partant, par confirmation, à
dire fondé sur base du principe de la facture acceptée.
Quant à la facture n° 31067 et la demande reconventionnelle de SOCIETE1.) SA
A défaut de contestations de la part de SOCIETE1.) SA, le volet de la demande de
SOCIETE2.) sàrl est, par confirmation, à dire fondé sur base de l’article 109 du code
de commerce.
Quant à la demande reconventionnelle, dont la recevabilité n’est pas contestée en la
forme, il est à noter qu’elle est basée sur une facture d’un montant de 1.289,38 euros
émise par SOCIETE1.) SA à l’encontre de SOCIETE2.) sàrl en date du 26 mai 2011.
Il résulte de l’attestation testimoniale émanant de PERSONNE4.), que celui-ci a remis
la susdite facture à Monsieur PERSONNE6.), le jour de son émission.
Le remise de la facture à SOCIETE2.) sàrl, fait non énervé par d’autres éléments de
la cause, est dès lors à suffisance de droit établie. A défaut par SOCIETE2.) sàrl
d’établir l’avoir dûment contestée, la demande reconventionnelle de SOCIETE1.) SA
est partant à dire fondée à concurrence du montant réclamé sur base de l’article 109
du code de commerce, étant précisé qu’il y aura lieu d’ordonner la compensation entre
la créance de SOCIETE1.) SA et celle de SOCIETE2.) sàrl. A défaut de solliciter
l’octroi d’intérêts légaux ou autres, le montant redu ne donne pas lieu à majoration.
Quant à la facture n° 31052 du 9 mai 2011
Pour que joue le principe de l’acceptation de la facture, il faut que le client contre
lequel il est invoqué ait reçu la facture. C’est au fournisseur qu’il incombe de prouver
non seulement qu’il a établi la facture, mais aussi qu’il l’a envoyée, respectivement
qu’il l’a remise à son client. La remise de la facture consistant dans un fait purement
matériel, il s’ensuit que la preuve peut en être administrée par toutes voies de droit
(CLOQUET, op cit, ibidem, n° 198, 407).
A noter que si la copie de lettre du fournisseur peut constituer une présomption de
l’expédition respectivement de l’envoi du document, elle n’est pas susceptible de
constituer une preuve de la remise de la facture au client (ibidem, n° 408, 412).
En l’espèce, à défaut d’établir l’envoi de la facture n° 31052, respectivement sa
réception par SOCIETE1.) SA, ce volet du litige ne saurait trouver sa solution au
regard de l’article 109 du code de commerce. Il appartient partant à SOCIETE2.) sàrl
d’établir le bien-fondé de ce volet de sa demande, conformément à l’article 1315 alinéa
1er du code civil, aux termes duquel, celui qui réclame l'exécution d'une obligation, doit
la prouver.
Il est à noter que le contenu de l’offre de preuve formulée à ce titre par SOCIETE2.)
sàrl manque de pertinence dans la mesure où son contenu, qui a trait à certains faits,
sans indication de dates, ne tend pas à établir la commande des travaux par
SOCIETE1.) SA, ni l’exécution des travaux par SOCIETE2.) sàrl. Il s’ensuit que, par
réformation du premier jugement, ce volet de la demande est, par réformation, à dire
non fondé.
Il suit des considérations qui précèdent que la demande de SOCIETE2.) sàrl est à dire
fondée à concurrence du montant de : 2.134,93 + 4.768,19 + 316,25 + 1.289,38 =
8.508,75 euros, avec les intérêts légaux, à partir du 14 octobre 2011, le point de départ
des intérêts n’étant entrepris par aucune des parties.
L’indemnité de procédure sollicitée par SOCIETE2.) sàrl pour la première instance
est, par réformation, à dire non fondée, l’iniquité requise pour l’application de l’article
240 du nouveau code de procédure civile n’étant pas donnée.
L’appel est partant partiellement fondé.
Les indemnités de procédure sollicitées pour l’instance d’appel par les parties au litige
sont à dire non fondées, l’iniquité requise pour l’application de l’article 240 du nouveau
code de procédure civile n’étant pas donnée.
Les frais et dépens de l’instance d’appel sont à mettre à charge de SOCIETE1.) SA,
cette dernière restant tenue d’une condamnation au profit de SOCIETE2.) sàrl.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière commerciale et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit partiellement fondé,
par réformation du jugement entrepris,
dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl fondée à
concurrence du montant de 8.508,75 euros,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA à payer à la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.) sàrl la somme de 8.508,75 euros, avec les intérêts légaux à partir
du 14 octobre 2011, jusqu’à solde,
dit la demande en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance
de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl non fondée en en déboute,
confirme le premier jugement pour le surplus,
dit la demande reconventionnelle de la société anonyme SOCIETE1.) SA recevable
et fondée,
partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl à payer à la
société anonyme SOCIETE1.) SA la somme de 1.289,38 euros,
ordonne la compensation entre les créances respectives,
dit non fondées les demandes en obtention d’une indemnité de procédure formulées
par les parties respectives pour l’instance d’appel,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA aux frais et dépens de l’instance
d’appel.