Court dismisses appeal confirming liability presumption against plaintiff due to unproven fault of defendant driver.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court dismissed the appeal, confirming the first-instance judgment that held the plaintiff liable for the traffic accident. While witness testimony suggested the defendant driver may have deviated from their lane, the plaintiff failed to provide sufficient evidence to rebut the statutory presumption of responsibility. Consequently, the court upheld the original ruling against the plaintiff and rejected their procedural cost claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1384 alinéa 1er du code civil; When a presumption of responsibility attaches to a party, that party is exempted only by proving the fault of the other party; the appeal is dismissed if such proof is lacking.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 103/2013
Audience publique du mardi, vingt-et-un mai deux mille treize
Numéro 146871 du rôle
Composition:
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) la société anonyme SOCIETE1.) SA, compagnie d’assurances, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO1.),
2) PERSONNE1.), retraité, demeurant à L-ADRESSE2.),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Nadine dite Nanou
TAPELLA en remplacement de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-Alzette du
20 juin 2012,
sub 1) et 2) comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat, demeurant à
Luxembourg,
et
1) PERSONNE2.), employée, demeurant à L-ADRESSE3.),
2) la société anonyme SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE4.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
intimées aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Nadine dite Nanou
TAPELLA en remplacement de l’huissier de justice Tom NILLES,
sub 1) et 2) comparant par Maître Rosario GRASSO, avocat, demeurant à
Luxembourg.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 19 février 2013.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 7 mai 2013.
Entendu la société anonyme SOCIETE1.) SA et PERSONNE1.) par l’organe de leur
mandataire Maître Murielle ZINS, avocat, en remplacement de Maître Nicolas
BANNASCH, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) et a société anonyme SOCIETE2.) par l’organe de leur
mandataire Maître Ariel LORACH, avocat, en remplacement de Maître Rosario
GRASSO, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Faits
En date du 15 octobre 2010, vers 7.50 heures, un accident de la circulation s’est
produit à ADRESSE5.), dans la ADRESSE5.), entre le véhicule appartenant à et
conduit par PERSONNE1.) et celui appartenant à SOCIETE3.) SA et conduit par
PERSONNE2.). Le choc entre les deux véhicules qui évoluaient dans des directions
opposées s’est produit à hauteur d’un passage pour piétons, sur lequel était engagée
une dame, accompagnée de deux enfants.
Rétroactes
Par exploit d’huissier du 26 septembre 2011, SOCIETE1.) SA (ci-après SOCIETE1.))
et
PERSONNE1.) ont fait citer
PERSONNE2.) et SOCIETE2.) SA (ci-après
SOCIETE2.)) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg afin d’entendre
dire que PERSONNE2.) est seule responsable du susdit accident et d’entendre
condamner PERSONNE2.) et SOCIETE2.) solidairement, sinon in solidum, sinon
chacun pour sa part, à payer à PERSONNE1.) la somme de 8.961,00 euros, du chef
des suites dommageables de l’accident de la circulation, avec les intérêts au taux légal,
à partir du jour de l’accident, jusqu’à solde et la somme de 1.500,00 euros à titre
d’indemnité de procédure. La Caisse Nationale de Santé a été citée en vue de
déclaration de jugement commun.
Lors des débats en première instance, SOCIETE2.) a formulé une demande
reconventionnelle contre PERSONNE1.) et SOCIETE1.) aux fins de les entendre
condamner solidairement, sinon in solidum, à lui payer la somme de 8.186,96 euros,
du chef des suites du même accident, avec les intérêts légaux à partir du jour du
décaissement, sinon de l’accident, jusqu’à solde.
Quant aux faits, PERSONNE1.) et SOCIETE1.) ont exposé que l’accident s’est produit
dans les circonstances suivantes : à hauteur d’un passage pour piétons,
PERSONNE1.) a immobilisé son véhicule afin de laisser une dame, accompagnée de
ses deux enfants en bas âge, traverser le passage clouté. Au même moment, le
véhicule piloté par PERSONNE2.) en sens opposé s’approcha à vive allure ; afin
d’éviter de heurter les piétons, PERSONNE2.) a déporté son véhicule sur le côté de la
chaussée réservé aux usagers circulant en sens inverse et a heurté le véhicule de
PERSONNE1.) toujours à l’arrêt. Ces parties ont conclu à l’entière responsabilité de
PERSONNE2.) quant à la genèse de l’accident.
PERSONNE2.) et SOCIETE2.) ont exposé que les deux véhicules impliqués dans le
choc évoluaient en sens opposé et qu’au moment de se croiser, PERSONNE1.) a omis
de serrer le côté droit de la chaussée, a empiété sur la bande de circulation réservée
aux usagers circulant en sens inverse et a heurté le véhicule de PERSONNE2.). Ces
parties ont conclu à l’entière responsabilité de PERSONNE1.) quant à la genèse de
l’accident.
PERSONNE1.) et SOCIETE1.) ont actionné PERSONNE2.), principalement, sur base
de l’article 1384 alinéa 1er du code civil et, subsidiairement, sur base des articles 1382
et 1383 du code civil. SOCIETE2.) a été actionnée sur base de l’action directe légale.
SOCIETE2.), subrogée dans les droits de son assuré à concurrence de la prise en
charge des dégâts lui accrus, a actionné PERSONNE1.), principalement, sur base de
l’article 1384 alinéa 1er du code civil et, subsidiairement, sur base des articles 1382 et
1383 du même code. SOCIETE1.) a été actionnée sur base de l’action directe légale.
Par jugement contradictoire du 21 décembre 2011, le tribunal de paix de Luxembourg,
après avoir reçu les demande principale et reconventionnelle en leur forme, a admis
PERSONNE2.) et SOCIETE2.) à leur offre de preuve par témoins et a déclaré le
jugement commun à la CNS.
Pour statuer ainsi, le tribunal de paix, après avoir relaté les versions des faits faites
par les parties respectives et dit que l’article 1384 alinéa 1er du code civil s’appliquait
à l’encontre de PERSONNE2.) et de PERSONNE1.), a constaté que le constat
amiable dressé par les deux conducteurs impliqués dans le choc ne donnait aucune
indication quant au déroulement de l’accident, de sorte qu’il a fait droit à l’enquête et à
la contre-enquête.
L’enquête s’est déroulée le 24 janvier 2012 par l’audition du témoin PERSONNE3.) et
la contre-enquête s’est déroulée le 14 février 2012 par l’audition des témoins
PERSONNE4.) et PERSONNE5.).
Le témoin PERSONNE3.) a fait les déclarations suivantes :
« Je suivais le véhicule conduit par Mme PERSONNE2.) depuis un certain temps.
Cette dernière circulait toujours dans sa voie de circulation. Elle ne s’est à aucun
moment déportée dans la voie de circulation adverse. Elle circulait prudemment alors
que le trajet présente beaucoup de virages. A l’entrée de ADRESSE5.), il y a eu une
collision entre le véhicule de Mme PERSONNE2.) et celui de M. PERSONNE5.) qui
venait en sens opposé. L’impact a eu lieu dans la voie de circulation de Mme
PERSONNE2.) qui s’est trouvée toujours en position normale. Je ne peux rien dire sur
la manœuvre de la voiture PERSONNE5.) avant l’impact. Suite à l’impact, le véhicule
de Mme PERSONNE2.) a été projeté vers l’avant tandis que le véhicule de M.
PERSONNE5.) a été projeté légèrement vers l’arrière.
Il est vrai que j’ai vu à un certain moment une dame avec un enfant près d’un passage
à piétons. Je ne sais cependant pas si l’accident s’est passé avant ou après ce
passage pour piétons. Je ne me rappelle par ailleurs pas de la localisation exacte de
ce passage pour piétons.
Le véhicule PERSONNE5.) et le véhicule PERSONNE2.) se sont touchés avec la
partie avant gauche de la voiture PERSONNE5.) et du côté avant gauche du véhicule
PERSONNE2.).
Je ne sais pas si le véhicule PERSONNE5.) était à l’arrêt au moment du choc. »
Le témoin PERSONNE4.) a déclaré ce qui suit :
« J’ai vu un accident de la circulation qui s’est produit le 15 octobre 2010 un peu avant
8.00 heures à ADRESSE5.), à la hauteur du passage pour piétons. J’accompagnais
mes deux enfants pour aller à l’école. Un de mes enfants devait prendre le bus. On
s’est arrêté au passage pour piétons qu’on voulait traverser. J’ai vu arriver une voiture
venant de la direction de ADRESSE6.). C’était un monsieur qui était au volant. Il s’est
arrêté devant le passage pour nous laisser traverser. J’ai alors vu arriver une voiture
de la direction de ADRESSE7.). Une dame était au volant. Elle ne s’est cependant pas
arrêtée devant le passage pour piétons. Son véhicule a déboîté vers la gauche et a
heurté l’autre véhicule. J’avais encore juste le temps de tirer mes enfants vers l’arrière.
Le véhicule venant de ADRESSE7.) a heurté avec sa roue avant gauche la roue avant
gauche de l’autre véhicule. Le véhicule venant de ADRESSE6.) était arrêté au moment
du choc en position toute droite devant le passage pour piétons. Après l’impact, le
véhicule venant de ADRESSE7.) a encore continué à rouler vers l’avant. Après le choc,
le véhicule PERSONNE5.) s’est tourné un peu vers la gauche. Le choc était
relativement violent.
Je peux confirmer qu’après le choc, le véhicule PERSONNE5.) se trouve en position
telle qu’elle résulte de la photo que vous me montrez. »
Le témoin PERSONNE5.) a déclaré ce qui suit :
« En date du 15 octobre 2010 au matin, je circulais avec mon mari, Monsieur
PERSONNE1.), à ADRESSE5.). A la hauteur d’un passage à piétons, on a vu une
femme enceinte avec ses deux enfants qui voulaient traverser. Mon mari s’est arrêté.
J’ai alors vu arriver dans la direction d’en face une voiture BMW qui ne s’est pas arrêté
mais qui est venue heurter notre véhicule au côté avant gauche. Notre véhicule a été
projeté vers le milieu de la rue, suite au choc. L’autre véhicule a encore avancé 200 m
après l’impact. Au moment de l’impact, notre véhicule était à l’arrêt. »
Par jugement contradictoire du 14 mars 2012, le tribunal de paix de Luxembourg, i) a
déclaré fondée dans son principe la demande de SOCIETE1.) et PERSONNE1.)
contre PERSONNE2.) et SOCIETE2.) sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code
civil, respectivement sur base de l’action directe légale et a refixé le surplus de la
demande, ii) a déclaré fondée la demande reconventionnelle d’SOCIETE2.) contre
PERSONNE1.) et SOCIETE1.) sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil,
respectivement sur base de l’action directe légale et a condamné PERSONNE1.) et
SOCIETE1.) in solidum à payer à SOCIETE2.) la somme de 8.186,96 euros, avec les
intérêts légaux à partir du jour du décaissement jusqu’à solde, iii) a sursis à statuer
quant à l’indemnité de procédure et quant aux frais et iv) a déclaré le jugement
commun à la CNS.
Lors de la continuation des débats en première instance, les parties SOCIETE1.) et
PERSONNE1.) ont déclaré que le montant principal inscrit dans la citation du 26
septembre 2011 n’est réclamé que par PERSONNE1.).
Par jugement contradictoire du 28 mars 2012, le tribunal de paix de Luxembourg, i) a
déclaré la demande de PERSONNE1.) fondée à concurrence des montants de
8.790,00 euros et de 75,00 euros et non fondée pour le surplus, a condamné
PERSONNE2.) et SOCIETE2.) in solidum à payer à PERSONNE1.) la somme de
8.865,00 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident jusqu’à solde, et
a débouté PERSONNE1.) de sa demande en indemnité de procédure, ii) a fait masse
des frais et dépens de l’instance et les a imposés pour moitié à PERSONNE1.) et
SOCIETE1.) et pour moitié à PERSONNE2.) et SOCIETE2.) a iii) a déclaré le jugement
commun à la CNS.
Le premier juge a retenu qu’au vu du résultat de l’enquête et contre-enquête menées,
les déclarations des témoins quant au déroulement de l’accident et quant à la manière
de conduire des deux conducteurs impliqués dans le choc, étaient diamétralement
opposées, de sorte qu’elles se neutralisaient. Il a retenu que le déroulement exact de
l’accident demeurait inconnu et a dit qu’il y avait lieu à indemnisation réciproque.
Des jugements rendus en date des 14 mars 2012 et 28 mars 2012, non signifiés, appel
a été régulièrement relevé par SOCIETE1.) et PERSONNE1.) suivant exploit d’huissier
du 20 juin 2012.
Prétentions des parties
Par réformation des décisions entreprises, les appelants demandent i) à voir réformer
le jugement du 14 mars 2012, en ce qu’il a dit fondée la demande reconventionnelle
d’SOCIETE2.) et en ce qu’il a condamné les appelants à payer à SOCIETE2.) le
montant de 8.186,96 euros, avec les intérêts légaux à partir du décaissement jusqu’à
solde et ii) à voir réformer le jugement du 28 mars 2012, en ce qu’il leur a imposé pour
moitié les frais et dépens de l’instance et en ce qu’il a débouté PERSONNE1.) de sa
demande en indemnité de procédure. PERSONNE1.) et SOCIETE1.) sollicitent une
indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour la première instance et de 3.000,00
euros pour la deuxième instance.
A l’appui de leur appel, après avoir réitéré leur version des faits, PERSONNE1.) et
SOCIETE1.) font valoir que c’est à tort que le premier juge a dit que les témoignages
faits par PERSONNE3.), d’une part, et par PERSONNE4.) et PERSONNE5.), d’autre
part, sont contradictoires, le témoignage de PERSONNE3.) manquant de précision et
étant de ce fait à rejeter. Les témoignages faits par PERSONNE4.) et PERSONNE5.)
établiraient la version des faits des appelants, tandis que les parties intimées
resteraient en défaut de rapporter le bien-fondé de leur version des faits.
Toujours selon les parties appelantes, le témoin PERSONNE3.) n’aurait pas vu le
déroulement de l’accident et n’aurait pu donner d’informations sur la genèse du choc
lui-même. Tant dans son attestation testimoniale, que dans les déclarations faites lors
de l’enquête, PERSONNE3.), qui n’aurait pas su se prononcer sur le fait de savoir si
l’accident s’est produit avant ou après le passage pour piétons, aurait uniquement
décrit la manière de conduire adoptée par PERSONNE2.) avant, et non au moment
du choc. Nonobstant les critiques formulées à l’encontre du témoignage de
PERSONNE3.), le premier juge n’en aurait pas fait état dans son jugement.
Ces parties considèrent partant que si la collision s’est produite, c’est parce que
PERSONNE2.) n’a pas arrêté son véhicule à hauteur du passage pour piétons, mais
l’a déporté sur le côté de la chaussée réservé à PERSONNE1.), afin d’éviter de heurter
les piétons engagés sur le passage clouté.
Les parties intimées concluent à la confirmation pure et simple des jugements entrepris
et à voir débouter les parties appelantes de leur indemnité de procédure pour l’instance
d’appel.
Après avoir réitéré leur version des faits, les parties intimées font relever qu’il est
surprenant que les parties appelantes concluent au rejet du témoignage de
PERSONNE3.), pareilles conclusions n’ayant pas été formulées en première instance.
Le témoignage de PERSONNE3.) serait précis et partant à prendre en considération ;
il s’en dégagerait que l’impact a eu lieu dans la bande de circulation de PERSONNE2.).
Les deux autres témoignages, dont celui fait par l’épouse de PERSONNE1.), serait à
prendre avec circonspection, établiraient que le choc s’est produit dans la bande de
circulation réservée à PERSONNE1.). Ce serait dès lors à juste titre que le premier
juge a dit que le témoignage fait par PERSONNE3.) se trouve en contradiction avec
les témoignages faits par PERSONNE4.) et PERSONNE5.), de sorte qu’ils se
neutralisent mutuellement.
Motifs de la décision
Le jugement rendu en date du 21 décembre 2012, qui a retenu la présomption de
responsabilité édictée par l’article 1384 alinéa 1er du code civil à l’encontre des deux
conducteurs impliqués dans le choc, n’est pas entrepris par l’appel.
Les jugements rendus en date des 14 et 28 mars 2012 ne sont pas entrepris, en ce
que la demande de PERSONNE1.) a été déclarée fondée à concurrence du montant
de 8.865,00 euros et en ce que PERSONNE2.) et SOCIETE2.) ont été condamnées
in solidum à lui payer ce montant avec les intérêts légaux. Il s’ensuit que ces volets
des prédits jugements ne sont pas dévolus au tribunal d’appel.
Quant au fond, concernant la demande de rejet du témoignage fait par PERSONNE3.),
même à supposer qu’elle ne fut pas formulée en première instance, ce fait est sans
incidence, étant donné qu’il s’agit d’un moyen qui peut être opposé en tout état de
cause.
Le tribunal considère qu’aucun élément de la cause ne lui permet de rejeter le
témoignage fait par PERSONNE3.), qui est pertinent dans la mesure où son contenu
établit i) la manière de conduire de PERSONNE2.) et ii) le lieu de l’impact, le témoin
ayant déclaré qu’il s’est produit dans la voie de circulation de PERSONNE2.), dont le
véhicule se trouvait toujours en position normale. Même si le témoin n’a pas su donner
d’indications quant à la manière de conduire adoptée par PERSONNE1.), il n’en reste
pas moins qu’il a précisé que le choc s’est produit dans la bande de circulation de
PERSONNE2.).
Il convient de remarquer qu’en tout état de cause, le tribunal n’est saisi, principalement,
que de la demande reconventionnelle d’SOCIETE2.), dont PERSONNE1.) et
SOCIETE1.) concluent au débouté. Or, pour faire échec à cette demande, il appartient
à PERSONNE1.) sur lequel pèse la présomption de responsabilité inscrite à l’article
1384 alinéa 1er du code civil de s’en exonérer moyennant la preuve d’une faute de
conduite dans le chef de PERSONNE2.).
Si les témoignages de PERSONNE4.) et PERSONNE5.) établissent la preuve d’une
faute de conduite dans le chef de PERSONNE2.), à savoir d’avoir déboîté vers la
gauche et heurté le véhicule de PERSONNE1.) à l’arrêt devant le passage pour
piétons, ceci permettant de dire que le choc s’est produit dans la bande de circulation
de PERSONNE1.), il n’en reste pas moins que tel que le premier juge l’a retenu à juste
titre que ces témoignages sont contredits et dès lors mis en échec par celui de
PERSONNE3.) qui a déclaré que le choc s’est produit dans la bande de circulation de
PERSONNE2.).
La version des faits telle que présentée par PERSONNE1.) et son assureur,
respectivement la preuve d’une faute dans le chef de PERSONNE2.) laissant d’être
établie, il s’ensuit que PERSONNE1.) ne s’exonère pas de la présomption de
responsabilité pesant sur lui, de sorte que c’est à bon droit que la demande
reconventionnelle d’SOCIETE2.) a été déclarée fondée par le premier juge. L’appel
est dès lors non fondé sur ce point.
Quant à l’indemnité de procédure sollicitée par PERSONNE1.) et SOCIETE1.) pour la
première instance, il est tout d’abord à noter qu’à défaut d’avoir été formulée en
première instance par SOCIETE1.), la demande en obtention d’une indemnité de
procédure sollicitée est irrecevable. Par ailleurs, c’est à juste titre et par adoption de
ses motifs que le premier juge a dit non fondée la demande en obtention d’une
indemnité de procédure formulée par PERSONNE1.). L’appel est encore non fondé
sur ce point.
Au vu de l’issue du litige, c’est finalement encore à bon droit que le premier juge a fait
masse des frais et dépens de la première instance et les a imposés pour moitié aux
parties respectives. L’appel est dès lors encore non fondé sur ce point.
Au vu du sort réservé à l’appel, l’indemnité de procédure sollicitée par PERSONNE1.)
et SOCIETE1.) pour l’instance d’appel, est à rejeter.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
partant, confirme les jugements entrepris,
déclare irrecevable la demande en obtention d’une indemnité de procédure formulée
pour la première instance par la société anonyme SOCIETE1.) SA,
rejette la demande en obtention d’une indemnité de procédure sollicitée par
PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE1.) SA pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE1.) SA aux frais et dépens
de l’instance d’appel.