38104a · Cour supérieure de justice - Chambre 8
Synthèse Legislator
Généré par l'IARomain LUDOVICY, président de chambre; Astrid MAAS, premier conseiller; Roger LINDEN, premier conseiller; Alain BERNARD, greffier; comparant par Maître Pol URBANY, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, et:
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 211-27 du code du travail; 38104a · Cour supérieure de justice - Chambre 8: Elle demande à la Cour, par réformation, de déclarer toutes les demandes de l’intimé non fondées, de la décharger des condamnations prononcées à son encontre et de condamner l’intimé à la restitution du montant de 2.068,44 € (principal plus intérêts) qu’elle lui a payé par provision en exécution du jugement entrepris, ce avec les intérêts légaux à partir du décaissement, 11 novembre 2011, jusqu’à solde. Elle sollicite encore l’allocation de 1.500 € sur base de l’article 240 du NCPC.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du seize mai deux mille treize
Numéro 38104 du rôle.
Composition:
Romain LUDOVICY, président de chambre; Astrid MAAS, premier conseiller; Roger LINDEN, premier conseiller; Alain BERNARD, greffier;
Entre:
la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL, établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Georges WEBER de Diekirch du 30 novembre 2011,
comparant par Maître Pol URBANY, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, et:
A.) demeurant à L-(…),
intimé aux fins du prédit exploit WEBER, comparant par Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
LA COUR D’APPEL:
Saisi le 10 décembre 2010 par A.), ayant été au service de la société à responsabilité limitée SOC1.) en qualité de chauffeur de minibus/taxi à partir du
30 juin 2010 et ayant démissionné avec effet immédiat pour faute grave de l’employeur le 25 octobre 2010, d’une demande en paiement de 1.854,96 € à titre de salaire pour 131 heures supplémentaires prestées, de 416,88 € à titre de supplément pour des heures prestées les dimanches, de 1.500 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral subi du fait du non-respect par l’employeur des dispositions réglementaires en matière de repos hebdomadaire, ainsi que de 5.257.35 € et 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour les préjudices respectivement matériel et moral subis du fait des fautes graves de l’employeur ayant motivé sa démission (non-paiement des heures supplémentaires et du supplément pour travail dominical, non-respect du repos hebdomadaire et mise à disposition de véhicules défectueux), le tribunal du travail de Luxembourg a, par jugement du 25 mars 2011, admis avant tout autre progrès en cause le requérant à prouver par l’audition d’un témoin la prestation des heures supplémentaires alléguées, puis, par un jugement subséquent du
21 octobre 2011, après avoir retenu comme établie la prestation régulière d’heures supplémentaires par le requérant et évalué le montant lui revenant de ce chef ex aequo et bono à 2.000 € et après avoir retenu que la démission du requérant était justifiée et que le préjudice subi par celui-ci était à indemniser, toutes causes confondues, par l’octroi d’un montant de 1.000 €, a condamné la société défenderesse à payer au requérant 3.000 € avec les intérêts légaux, ainsi que 1.000 € sur base de l’article 240 du NCPC, débouté la société défenderesse d’une demande basée sur le même article 240, ordonné l’exécution provisoire du jugement quant aux arriérés de salaire et condamné la société défenderesse aux frais et dépens de l’instance.
Par exploit d’huissier du 30 novembre 2011 la société SOC1.) a régulièrement relevé appel de ce dernier jugement.
Elle demande à la Cour, par réformation, de déclarer toutes les demandes de l’intimé non fondées, de la décharger des condamnations prononcées à son encontre et de condamner l’intimé à la restitution du montant de 2.068,44 € (principal plus intérêts) qu’elle lui a payé par provision en exécution du jugement entrepris, ce avec les intérêts légaux à partir du décaissement, 11 novembre 2011, jusqu’à solde. Elle sollicite encore l’allocation de 1.500 € sur base de l’article 240 du NCPC.
L’intimé A.) conclut à la confirmation du jugement entrepris quant à la condamnation de l’appelante au paiement de 2.000 € du chef d’heures supplémentaires. Il relève régulièrement appel incident et demande à la Cour, par réformation, de condamner l’appelante à lui payer 1.752,45 € et 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudices respectivement matériel et moral subis du fait des fautes graves commises par l’employeur. Il sollicite de son côté l’allocation de 2.000 € sur base de l’article 240 précité.
La Cour renvoie à l’exposé exhaustif des faits et moyens contenu dans les deux jugements de première instance.
Les heures supplémentaires.
Si le témoignage de B.) et l’attestation testimoniale de C.) (celle délivrée par D.) étant à écarter comme non pertinente à défaut d’indication de la période d’occupation de son auteur qui, selon l’employeur, se situe longtemps avant l’arrivée dans l’entreprise de l’appelant) permettent certes de conclure que l’appelant a régulièrement presté des heures supplémentaires, fait d’ailleurs non contesté par l’employeur, ces dépositions sont cependant trop générales pour permettre de déterminer le nombre exact des heures supplémentaires prestées par l’appelant et de contredire l’affirmation de l’employeur qu’elles ont toutes été rémunérées.
Dès lors qu’il est constant que l’appelant avait été autorisé par l’employeur à participer du lundi, 13 septembre 2010 au vendredi, 8 octobre 2010, soit pendant 20 jours ouvrables, à une formation accélérée au Centre de Formation pour Conducteurs à Colmar-Berg pour devenir chauffeur de bus et qu’il s’était vu payer son salaire intégral pour les mois de septembre et octobre 2010, que l’employeur soutient qu’afin de lui permettre de participer à ladite formation bien que son droit au congé légal eût été insuffisant à ce moment, compte tenu de son engagement le 30 juin 2010, les parties auraient convenu qu’il bénéficierait anticipativement d’un temps de repos rémunéré de 20 jours avec lequel les heures supplémentaires à prester dorénavant seraient compensées (conformément à l’article L. 211-27 du code du travail) au lieu d’être rémunérées, que tout en contestant l’accord invoqué par l’employeur, l’appelant ne fournit cependant aucune autre explication plausible à la continuation du paiement du salaire malgré son absence du lieu de travail pendant quatre semaines, que la Cour tient dès lors pour avérée la convention invoquée par l’employeur, que compte tenu des 20 jours de repos rémunéré dont l’appelant a ainsi bénéficié sans contrepartie et du paiement par l’employeur des 4 jours ouvrables ayant suivi sa démission du 25 octobre 2010, et déduction faite du congé légal de 8,3 jours lui redu pour toute la durée des relations de travail, l’appelant a partant perçu la rémunération correspondant à 15,7 jours, soit 125,6 heures de repos, pour lesquelles il aurait dû prester 83,7 heures supplémentaires (art. L. 211-27 précité), que 83,7 des heures supplémentaires qu’il peut avoir effectivement prestées sont donc rémunérées et qu’il reste en défaut d’établir en avoir presté plus, sa demande afférente est, par réformation, à déclarer non fondée.
Les suppléments pour travail dominical.
Etant donné que les juges de première instance ont omis de statuer sur cette demande et que l’appelant ne la réitère pas en appel, il convient, conformément aux conclusions de l’intimée et par réformation, de la déclarer non fondée.
La justification de la démission et les dommages-intérêts.
Il ressort de l’attestation testimoniale délivrée par C.) (frère de l’appelant) qu’en août 2010 ce dernier a dû travailler sans interruption, à l’exception du weekend du 14/15 août, et ce jusqu’au 12 septembre 2010, que l’employeur n’a partant pas respecté le droit de l’appelant au repos périodique prévu à l’article 9 de la convention collective de travail pour chauffeurs de taxis déclarée d’obligation générale par règlement grand-ducal du 3 octobre 2001 à laquelle se réfère l’appelant (et qui, à défaut de dénonciation, est toujours en vigueur du fait de la tacite reconduction stipulée en son article 23), et que l’employeur a mis à la disposition de ses salariés, dont l’appelant, malgré leurs réclamations, des véhicules atteints de défectuosités graves affectant notamment les freins et la fixation pour chaise roulante et compromettant la sécurité du chauffeur et des passagers.
Ces griefs invoqués, entre autres, par l’appelant dans un courrier de réclamation de son mandataire du 18 octobre 2010 auquel il se réfère dans son courrier de démission du 25 octobre 2010 (tout en indiquant la date erronée du
14 octobre 2010) sont partant établis et ils sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat de travail, de sorte que l’appelant peut prétendre à des dommages-intérêts sur base de l’article L. 124-10 du code du contrat de travail.
L’appelant, en se bornant à affirmer avoir retrouvé un emploi « durant le mois suivant » sa démission, sans indiquer la date exacte ni verser le contrat de travail, ne justifie pas d’un dommage matériel qu’il aurait subi du fait de la rupture des relations de travail imputable à l’employeur, de sorte que ce chef de sa demande est, par réformation, à déclarer non fondé.
La Cour évalue le préjudice moral qu’il a subi du fait de la rupture et des fautes précitées de l’employeur l’ayant causée à 1.000 €.
La demande reconventionnelle en remboursement du montant payé par provision.
Etant donné que la demande de l’appelant en paiement d’arriérés de salaire n’est pas fondée, la demande reconventionnelle de l’employeur en remboursement du montant de 2.068,44 € en principal et intérêts qu’il a payé par provision en exécution du jugement de première instance, outre les intérêts légaux à partir du décaissement, 11 novembre 2011, jusqu’à solde, demande non critiquée par l’appelant quant au montant ou quant aux intérêts, est justifiée, de sorte qu’il convient d’y faire droit.
Les indemnités de procédure.
Eu égard à l’issue de l’affaire et à la décision à intervenir sur les frais et dépens des deux instances, les demandes des deux parties basées sur l’article 240 du NCPC ne sont pas fondées.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,
reçoit les appels principal et incident ;
dit l’appel incident non fondé et l’appel principal partiellement fondé ;
réformant :
dit non fondées les demandes de A.) en paiement de salaire pour heures supplémentaires, de suppléments pour travail dominical, de dommages-intérêts pour préjudice matériel et d’indemnité de procédure ;
condamne la société à responsabilité limitée SOC1.) à lui payer du chef de préjudice moral 1.000 € avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, 10 décembre 2010, jusqu’à solde ;
reçoit la demande reconventionnelle de la société à responsabilité limitée SOC1.) en remboursement du montant de 2.068,44 € payé par provision en exécution du jugement de première instance ;
la dit fondée et condamne A.) au paiement dudit montant avec les intérêts légaux à partir du décaissement, 11 novembre 2011, jusqu’à solde ;
ordonne la compensation des créances des parties ;
déboute les deux parties de leurs demandes basées sur l’article 240 du NCPC ;
fait masse des frais et dépens des deux instances et les met pour 2/3 à charge de A.) et pour 1/3 à charge de la société à responsabilité limitée SOC1.).