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38061_ARRET_a Généré par l'IA

Luxembourg Court of Appeal dismisses appeal in labor dispute, confirming dismissal as abusive and awarding severance.

Numéro de cause 38061_ARRET_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the main and incidental appeals filed by the employer and the employee, respectively. The court confirmed the first-instance judgment declaring the dismissal abusive and awarding the employee severance based on 20 years of service. Consequently, the employer was ordered to pay the awarded damages and a procedural fee to the employee.

Regeste Legislator

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Code du travail, art. L.521-4; Code de procédure civile, art. 240: The court confirms an abusive dismissal judgment, granting severance based on full service history and awarding a procedural fee to the successful employee.

Mots-clés

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abusive dismissal severance pay service history procedural fee labor dispute appeal dismissal economic dismissal licenciement économique

Dispositions légales citées

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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du seize mai deux mille treize.

Numéro 38061 du rôle

Présents:

Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

la société à responsabilité limitée A s.à r.l., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette du 16 novembre 2011, comparant par Maître Rhett SINNER, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

1)B, demeurant à L-(…),

intimé aux fins du susdit exploit REYTER, comparant par Maître Claude BLESER, avocat à la Cour à Luxembourg,

2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, intimé aux fins du susdit exploit REYTER, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 26 février 2013.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête du 24 août 2010, B réclama à son ancien employeur, la société à responsabilité limitée A, suite à son licenciement qu’il qualifia d’abusif différents montants indemnitaires.

Au service de la A, B fut licencié avec le préavis légal de 9 mois en date du 27 octobre 2009 avec une dispense partielle de prester le préavis ; le motif du congédiement étant d’ordre économique.

Le salarié contesta tant la précision que la réalité et le sérieux du motif économique avancé par l’employeur; les parties étaient encore en désaccord sur la durée du délai de l’indemnité de départ à accorder au salarié, partant sur son ancienneté de service que le salarié fixe à 20 ans tandis que l’employeur la conteste.

L’ETAT intervint au litige et réclama le remboursement de la somme de 764,63 euros sur base de l’article L.521-4 du code du travail

Par jugement rendu contradictoirement le 27 octobre 2011, le tribunal du travail a reçu la demande en la pure forme, s’est déclaré compétent pour en connaître, a déclaré abusif le licenciement avec préavis d’B intervenu le 27 octobre 2009, déclaré fondées les demandes d’B en paiement de trois mois de salaires à titre de complément d’indemnité de départ de 7.883,79 €, en indemnisation de son préjudice matériel à concurrence de 4.440,57 € et en indemnisation de son préjudice moral pour un montant évalué ex aequo et bono à 5.000 €, condamné la s.à r.l. A à payer à B la somme de 17.324,36 € avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde, déclaré fondée la demande de l’ETAT pour le montant de 764,63 €, condamné la s.à r.l. A à payer à l’ETAT le montant de 764,63 € avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde, condamné la s.à r.l. A à payer à B une indemnité de procédure évaluée au montant de 250 €, condamné la s.à r.l. A à tous les frais et dépens de l’instance.

Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal du travail a considéré que la motivation du licenciement manquait de la précision requise et a déclaré en conséquence le licenciement abusif.

Concernant l’indemnité de départ, il a, sur base des éléments lui soumis, considéré que l’ancienneté de service du salarié remontait au 22 décembre 1989, de sorte qu’il avait droit à une indemnité de départ de 6 mois de laquelle il fallait retirer les

3 mois déjà réglés par l’employeur.

Il a fixé le préjudice matériel du salarié sur base d’une période de référence de 6 mois et a fixé le préjudice moral à 5.000 euros.

La société à responsabilité A a régulièrement relevé appel par acte d’huissier du 16 novembre 2011.

L’appelante demande de dire son appel fondé et par réformation de constater que la lettre de motivation du 24 novembre 2009 ne manque pas de la précision requise ; de constater qu’aux termes tant de la loi que de la jurisprudence constante en la matière qu’il n’est nullement exigé de la part de l’employeur qu’il explique en quoi consistent les difficultés économiques alléguées ; de constater également que la loi et la jurisprudence n’exigent nullement que l’employeur fournisse une comparaison évolutive de son chiffre d’affaires et des bénéfices ou des pertes réalisées dans le cadre de la motivation du licenciement pour raison économique partant de dire qu’en statuant de la sorte, le premier juge a imposé des conditions supplémentaires à la partie appelante nullement exigées par la loi ; en conséquence de réformer le jugement entrepris et de dire que le licenciement intervenu est parfaitement fondé et justifié ; elle demande encore acte qu’elle offre de prouver par toutes voies de droit et notamment par le biais d’une expertise comptable : « que depuis 2005 sinon 2006, sans préjudice quant à une date plus exacte, la A a présenté des bilans et comptes annuels déficitaires sinon en fragile équilibre à tel point que la survie de l’entreprise était compromise » ; qu’il y aurait dès lors lieu de dire cette offre de preuve pertinente et concluante et de l’admettre, dès lors de nommer un expert comptable judiciaire ; Concernant les montants réclamés, l’appelante demande de constater que c’est à tort que le premier juge a retenu une indemnité de départ de six mois compte tenu des documents versées par les parties , partant de réformer le jugement entrepris et de dire que la partie intimée n’avait droit qu’à une indemnité de préavis de trois mois ; quant au dommage matériel, l’appelante demande acte qu’elle conteste formellement le dommage matériel tant dans son principe que dans son quantum et demande de constater que l’intimé n’a pas entrepris toutes les démarches nécessaires afin de retrouver un emploi dans les meilleurs délais, partant de ramener pour autant que de besoin la période de référence à de plus justes proportions tenant compte d’une période de référence plus réaliste ; finalement lui donner acte qu’elle conteste formellement le dommage moral qui exorbitant.

L’appelante réitère son offre de preuve pour établir la réalité du motif économique invoqué à la base du licenciement.

L’intimé conclut à la confirmation du jugement entrepris et demande de lui donner acte de son appel incident concernant le montant des dommages et intérêts lui alloués pour les préjudice matériel et moral subis, qu’il voudrait voir augmenter.

Les parties restent contraires en instance d’appel quant aux questions de la précision des motifs, de l’ancienneté de service du salarié et du montant des dommages et intérêts alloués au salarié.

L’ETAT pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi requiert la condamnation de l’une des parties au remboursement du montant de 764,63 euros avancé au salarié au titre d’indemnités de chômage pour la période d’août 2010 en vertu de l’article L.521-4 du code du travail.

Chacune des parties réclame une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du NCPC.

Quant au licenciement

La Cour renvoie pour l’appréciation de la précision des motifs du licenciement au texte de la lettre de motivation du 24 novembre 2009 intégralement repris dans le jugement déféré.

C’est à bon droit que le tribunal a rappelé les dispositions de l’article L.124-5 du code du travail qui impose à l’employeur qui entend procéder à un licenciement avec préavis d’en énoncer avec précision la motivation.

C’est encore de façon correcte que le tribunal du travail a relevé les principes jurisprudentiels en matière de précision des motifs pour arriver à la conclusion que le courrier de motivation du 24 novembre 2009 manque de la précision requise tant par la jurisprudence que par la doctrine.

C’est à bon escient que le tribunal du travail, au vu du libellé lapidaire de la prédite lettre de motivation, a conclu à son caractère imprécis et partant au caractère abusif du licenciement.

En effet, un tel libellé ne permet ni au salarié ni au tribunal de connaître l’ampleur, l’envergure « des raisons économiques », du « fragile équilibre » de l’entreprise et finalement de « sa situation bilantaire » et rend partant impossible la vérification du caractère réel et sérieux des problèmes économiques allégués qui seraient de nature à justifier le congédiement du salarié.

C’est encore à bon droit que les juges de première instance ont relevé que l’offre de preuve présentée par l’employeur ne pouvait pallier la carence de la lettre de motivation en matière de précision et l’a partant rejetée.

Il suit des considérations qui précèdent que l’appelante prétend à tort « qu’il n’est pas exigé ni de la loi ni de la jurisprudence de la part de l’employeur qu’il explique en quoi consistent les difficultés économiques alléguées », alors que c’est justement le contraire qui est exigé tant par la loi que par la jurisprudence, de sorte que le tribunal du travail n’a pas « imposé des conditions supplémentaires à l’employeur nullement exigés par la loi ».

Le jugement est partant à confirmer sur ce point.

Quant à l’ancienneté de service de B et à son indemnisation

Comme en première instance les parties sont contraires quant à l’ancienneté de service de B, partant également quant à l’ampleur de son indemnisation suite au licenciement abusif dont il a été victime.

En effet, le salarié prétend à une ancienneté de service de 20 années qui aurait débuté le 22 décembre 1989 tandis que l’employeur, fait état d’une ancienneté bien inférieure, laquelle aurait débuté avec la signature du contrat de travail le 1er avril 1994.

Il convient de rappeler que les indemnités compensatoires de préavis et de départ, à allouer au salarié licencié sont fonction de son ancienneté, concept qui repose essentiellement sur l’idée de fidélité à l’entreprise ; par conséquent, c’est l’intégralité du service qui doit être prise en considération pour le calcul de l’ancienneté qui commence donc avec l’entrée en service du salarié dans l’entreprise. Ainsi le concept d’ancienneté se réfère à un lien d’entreprise de manière à totaliser, au-delà des découpages contractuels, toutes les périodes consacrées à moins qu’il n’y ait eu rupture du contrat, suivie en fait d’une interruption réelle de service, et ce n’est que dans ce cas, que la dernière période de service est seule prise en considération.

La Cour relève que le tribunal du travail a fait une analyse correcte des pièces soumises à son appréciation, plus précisément du permis de travail délivré le 22 décembre 1989, de la déclaration d’arrivée au Luxembourg en 1989 dans laquelle figure sous la rubrique employeur, la A et finalement du relevé établi par le Centre Commun de la Sécurité Sociale redressant la carrière d’assurance du requérant de 1989 à 2006 sur lequel figure comme seul employeur la A sàrl, pour arriver à la

conclusion que l’ancienneté de service du salarié remonte au 22 décembre 1989 et que dès lors le salarié avait droit à une indemnité de départ de 6 mois de salaires dont l’employeur a réglé trois mois, soit à un solde à payer de 7.883,79 euros.

Le jugement est également à confirmer à cet égard.

Quant à l’indemnisation des dommages matériel et moral subis

Alors que l’appelante conclut à la réduction des montants alloués de ces chefs au salarié en première instance pour être surfaits et exorbitants, l’intimé conclut à voir augmenter par incident les montants lui alloués par les juges de première instance.

Par adoption des motifs du tribunal du travail qui a correctement évalué tant la situation matérielle et financière que morale de B après le licenciement abusif, et qui a tenu compte du fait qu’il était âgé au moment du licenciement abusif de 47 ans, et qu’il pouvait se prévaloir d’une ancienneté de service sans problèmes de 20 années, lequel a retrouvé peu de temps après la fin de sa période de préavis un nouvel emploi, certes moins bien rémunéré, le jugement est à confirmer en ce qu’il a alloué au titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel subi et ce sur base d’une période de référence de 6 mois la somme de 4.440,57 euros et pour le préjudice moral un montant de 5.000 euros.

Les appels principal et incident ne sont partant pas fondés.

Quant à la demande de l’ETAT pris en sa qualité de gestionnaire du fonds pour l’emploi.

La jugement est à confirmer en ce qu’il a, par une application correcte de l’article L.521-4(5) du code du travail, déclaré fondée la demande de l’ETAT en tant que dirigée contre l’employeur pour un montant de 764,63 euros au vu du caractère abusif du licenciement intervenu.

Quant à la demande basée sur l’article 240 du NCPC

La demande de l’intimé d’un montant de 2.500 euros basée sur l’article 240 du NCPC est fondée en principe au vu du résultat positif pour lui de l’instance d’appel ; la Cour estime qu’il ne serait pas inéquitable de lui allouer de ce chef un montant de 1.000 euros.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, déclare les appels principal et incident recevables, les dit non fondés,

confirme le jugement du 27 octobre 2011 entrepris dans son intégralité, condamne la société A sàrl à payer à B une indemnité de procédure de 1.000 euros, condamne la société A sàrl aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Claude BLESER qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.