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3187a Généré par l'IA

3187a · Cour de Cassation

Numéro de cause 3187a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Joséane SCHROEDER, premier conseiller à la Cour d’appel, Michel REIFFERS, premier conseiller à la Cour d’appel, Georges WIVENES, procureur général d’Etat adjoint, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.

Regeste Legislator

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3187a · Cour de Cassation: ordonne qu'à la diligence du procureur général d'Etat, le présent arrêt sera transcrit sur le registre de la Cour d'appel et qu'une mention renvoyant à la transcription de l'arrêt sera consignée en marge de la minute de l'arrêt annulé.

Mots-clés

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restitution des indemnités de chômage arriérés de salaire créance de l'entrepreneur financement de l'assurance-chômage indemnité rétroactive de chômage partiel indemnité pour perte de gain
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Texte complet

N° 40 / 13. du 16.5.2013.

Numéro 3187 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, seize mai deux mille treize.

Composition:

Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Joséane SCHROEDER, premier conseiller à la Cour d’appel, Michel REIFFERS, premier conseiller à la Cour d’appel, Georges WIVENES, procureur général d’Etat adjoint, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.

Entre:

la société anonyme SOC1.), établie et ayant son siège social à L-(…),(…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B(…), demanderesse en cassation,

comparant par Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, et:

1)X.), demeurant à L-(…),(…), (…), défendeur en cassation,

2)l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, Monsieur Jean-Claude Juncker, demeurant à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, sinon par son Ministre du Travail et de l’Emploi ayant sa résidence à L-2763 Luxembourg, 26, rue Zithe, défendeur en cassation,

comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

LA COUR DE CASSATION :

Sur le rapport du conseiller Irène FOLSCHEID et sur les conclusions du premier avocat général Martine SOLOVIEFF ;

Vu l’arrêt attaqué rendu le 28 juin 2012 sous le numéro 36371 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 10 octobre 2012 par la société anonyme SOC1.) à X.) et à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, déposé au greffe de la Cour le 12 octobre 2012 ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 5 décembre 2012 par l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG à la société anonyme SOC1.) et à X.), déposé au greffe de la Cour le 7 décembre 2012 ;

Sur les faits :

Attendu que X.), ayant résilié le contrat de travail le liant à la société anonyme SOC1.) pour manquement persistant de l'employeur de payer ponctuellement les salaires, avait saisi le tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette aux fins de condamnation de la société SOC1.) à lui payer différents montants ; que, statuant en appel sur cette demande, la Cour d'appel, dans son arrêt du 28 juin 2012, a déclaré fondé le recours de l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG en condamnation de la société SOC1.) à lui rembourser les indemnités de chômage versées à X.);

Sur le premier moyen de cassation :

tiré « de la violation de l’article 89 de la Constitution, de l’article 6, §1er, de la Convention européenne des droits de l’Homme, et de la non application, sinon de la fausse interprétation, sinon de la fausse application des articles 249 et 587 du Nouveau code de procédure civile alors que les juges d’appel ont manqué de motiver leur décision en droit en prononçant la condamnation de la SOC1.) au paiement d’un montant de 12.620,70 € au titre du remboursement à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG des indemnités de chômage versées au bénéfice du salarié X.) pendant la période de référence de 3 mois déterminée par la Cour » ;

Attendu qu’il résulte des développements du moyen que la demanderesse en cassation reproche à la Cour d'appel d'avoir omis de répondre à ses conclusions par lesquelles elle a contesté la demande formulée par l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG au motif que le Fonds pour l'Emploi a volontairement versé à X.), sans y être contraint ni légalement, ni judiciairement, les indemnités de chômage, provoquant ainsi seul le préjudice pour lequel il sollicite réparation ;

Vu l'article 89 de la Constitution ;

Attendu que tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ;

Attendu qu'en ne répondant pas au moyen de contestation ci-dessus reproduit, les juges du fond ont méconnu les exigences du texte susvisé ;

Que l'arrêt attaqué encourt dès lors la cassation ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :

reçoit le pourvoi ;

le dit fondé ;

casse et annule l'arrêt rendu le 28 juin 2012 par la Cour d'appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, sous le numéro 36371 du rôle ;

déclare nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s'en sont suivis et remet les parties dans l'état où elles se sont trouvées avant l'arrêt cassé et pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel, autrement composée ;

condamne l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG aux frais de l'instance en cassation, dont distraction au profit de Maître Arsène KRONSHAGEN, sur ses affirmations de droit ;

ordonne qu'à la diligence du procureur général d'Etat, le présent arrêt sera transcrit sur le registre de la Cour d'appel et qu'une mention renvoyant à la transcription de l'arrêt sera consignée en marge de la minute de l'arrêt annulé.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Monsieur Georges WIVENES, procureur général d’Etat adjoint et de Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.