Appeal dismissed because the court lacks jurisdiction over the prosecutor's decision to refer criminal facts to foreign authorities.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged an order declaring their request for annulment inadmissible, arguing it violated their right of access to justice. The court held that the Chamber of Counsel has limited statutory powers and cannot review the State Prosecutor's official denunciation of facts to foreign judicial authorities. Consequently, the appeal was dismissed as the procedural challenge was inadmissible on both statutory grounds and human rights arguments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 127 et suivants du Code d'instruction criminelle; Article 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: The Chamber of Counsel lacks jurisdiction to annul a State Prosecutor's decision to refer criminal facts to foreign authorities, as such denunciations do not deprive domestic courts of jurisdiction over future potential prosecutions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 254/13 Ch.c.C.
du 15 mai 2013.
(Not. : 13471/07/CD)
La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le quinze mai deux mille treize l'arrêt qui suit:
Vu l'ordonnance numéro 498/13 rendue le 28 février 2013 par la
chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de Luxembourg;
Vu l’appel relevé de cette ordonnance le 6 mars 2013 au greffe du
tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par déclaration du mandataire
de
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Suisse), demeurant
à CH-ADRESSE2.), partie civile;
Vu les informations données par lettres recommandées à la poste
le 14 mars 2013 à la partie civile et à son conseil pour la séance du mardi 16
avril 2013;
Entendus en cette séance:
Maître
François MOYSE
avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, comparant pour la partie civile, en ses moyens d’appel;
Monsieur le premier avocat général Jeannot NIES, assumant les
fonctions de ministère public, en conclusions;
Après avoir délibéré conformément à la loi;
LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL :
Par déclaration du 6 mars 2013 au greffe du tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg, PERSONNE1.) a régulièrement fait
interjeter appel contre l’ordonnance numéro 498/13 rendue le 28 février 2013
par la chambre du conseil du susdit tribunal.
L’ordonnance entreprise est jointe au présent arrêt.
L’appelant critique l’ordonnance en question en ce qu’elle a déclaré
irrecevable sa requête en annulation de la décision du juge d'instruction de
transférer les avoirs bancaires de la société SOCIETE2.) International S. A.
aux autorités judiciaires françaises.
Par commission rogatoire internationale du 22 septembre 2009, le
Premier Juge d'instruction du Tribunal de Grande Instance de Paris avait prié
les autorité judiciaires de Luxembourg d’autoriser le transfert des fonds
consignés à la Caisse de Consignation du Luxembourg provenant des
comptes indiqués dans la commission rogatoire et notamment des comptes
de la société
SOCIETE1.)
International S. A. n°
NUMERO1.)
sur
1.991.104,26 € et n° NUMERO1.), NUMERO2.) sur 5.143,03 €.
Par décision du 23 décembre 2009, le juge d'instruction a accordé
mainlevée de la saisie des avoirs transférés à la Caisse de Consignation,
sous la condition et avec l’obligation que les soldes des comptes bancaires,
désignés dans la décision, soient transférés sur un compte ouvert auprès du
Tribunal de Grande Instance de Paris, afin de permettre l’exécution partielle
de la commission rogatoire internationale du 22 septembre 2009.
Les dirigeants de la société SOCIETE1.) International S. A.,
disposant d’une procuration sur les comptes bancaires de la société, ont
donné leur accord à ce transfert des fonds, documenté par les procès-
verbaux dressés les 9 et 10 juin 2009 par des fonctionnaires de la Direction
Centrale de la Police judiciaire française.
En exécution de cette décision, la Trésorerie de l’État, Caisse de
Consignation, a restitué, le 14 janvier 2010, le solde de la consignation, soit
le montant de 1.995.721,16 € provenant de la saisie des avoirs de la société
SOCIETE1.) International S. A.
Les faits faisant l’objet de l’instruction ouverte au Luxembourg étant
connexes aux faits instruits en France, une dénonciation officielle aux fins de
poursuite a été adressée le 21 décembre 2012 par le Procureur d’État au
Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Paris.
L’appelant fait plaider que la décision de remettre les fonds inscrits
sur les comptes bancaires de la société SOCIETE1.) International S.A., avec
laquelle l’appelant avait traité, aux autorités judiciaires françaises, est
susceptible de lui faire grief s’il devait s’avérer qu’il doive subir le concours,
à un pied d’égalité, des nombreuses autres victimes des dirigeants de droit
ou de fait de la société SOCIETE1.) International S. A. qui ont encore agi à
travers d’autres sociétés établies en France, et qu’il n’aurait pas été exposé
à ce concours si les fonds en question avaient pu être distribués par le
curateur de la faillite de la société SOCIETE1.) International S. A. aux seuls
créanciers sociaux suivant les règles applicables en matière de faillite;
qu’il tient de l'article 13 de la Convention de Sauvegarde des Droits
de l’Homme et des Libertés Fondamentales le droit à un recours effectif
contre des décisions qui mettent en cause les droits garantis par la susdite
convention ;
qu’en l’espèce, la décision de transférer les fonds bancaires de la
société SOCIETE1.) International S.A. aux autorités judiciaires françaises
méconnaîtrait son droit de propriété portant sur l’argent, soit un montant de
250.000 €, qu’il avait en exécution d’un contrat du 25 juillet 2007, intitulé
« contrat à terme », versé sur un compte de la société SOCIETE1.)
International S.A. qui promettait de « multiplier par deux la valeur du présent
contrat dans un délai de trois mois » ; que le droit de propriété est consacré
par l'article 1er du protocole n° 1 de la Convention; que cette disposition exige
un rapport de proportionnalité entre la mesure étatique qui porte atteinte au
droit de propriété et le but poursuivi;
que la décision de transfert des fonds consacrerait une confusion
des avoirs appartenant juridiquement à la société et ceux générés par les
agissements délictueux de ses dirigeants de droit ou de fait.
L’appelant qualifie le contrat conclu avec la société SOCIETE1.)
International S.A. de prêt, de sorte qu’il ne saurait être assimilé à un
actionnaire ou à un investisseur qui doit assumer le risque commercial.
Il fait encore valoir que ni la loi ni les conventions internationales sur
l’entraide judiciaire en matière pénale ne prévoient le transfert de fonds non
confisqués à des autorités étrangères.
Le représentant du Parquet Général conclut que la demande de
PERSONNE1.) soit déclarée irrecevable, par infirmation de l’ordonnance
entreprise, au motif que les décisions de transférer la procédure poursuivie
au Luxembourg ainsi que les fonds de la société SOCIETE1.) International
S.A., saisis dans le cadre de la procédure luxembourgeoise, aux autorités
judiciaires françaises constituent de simples mesures d’administration
judiciaire non susceptibles de recours.
En ordre subsidiaire, il demande la confirmation de l’ordonnance
entreprise.
La fin de non-recevoir opposée par le Parquet Général est fondée.
Les décisions d’administration judiciaire ou mesures d’ordre sont
destinées à assurer le bon fonctionnement du service de la justice (M.
Franchimont, Manuel de procédure pénale, Larcier, 3e édition, p. 914) . Elles
se caractérisent par le fait de ne pas intéresser les droits des parties et donc
de ne pouvoir faire l’objet d’aucune contestation de leur part, que ce soit en
exerçant un recours juridictionnel ou en demandant leur annulation, sous
réserve du cas de l’excès de pouvoir (Traité de procédure pénale, Desportes
et Lazerges-Coucheur, Économisa, 2e édition, n° 933, p. 629).
Cependant, une décision perd son caractère de simple mesure
d’ordre et elle est susceptible d’appel lorsqu’elle est de nature à mettre en
péril, soit l’action publique, soit l’action civile.
Tel n’est cependant pas le cas en l’espèce.
Il convient en effet de distinguer parmi les biens de la société
SOCIETE1.) International S.A. entre, d’un côté, ceux provenant des activités
délictueuses de ses dirigeants, et qui seront confisqués en application des
dispositions du code pénal français relatives à la confiscation, et, d’un autre
côté, les biens de la société étrangers aux activités illégales de ses dirigeants
et, par conséquent, non susceptibles de confiscation.
Quant aux biens à confisquer, affectés à l’indemnisation des
victimes, l’appelant, lui-même victime des agissements frauduleux des
dirigeants de la société SOCIETE1.) International S.A., subit évidemment le
concours de toutes les autres victimes des mêmes dirigeants. Ce concours
sur un pied d’égalité, il le subirait même si la procédure pénale poursuivie au
Luxembourg n’avait pas été transmise aux autorités judiciaires françaises
pour être jointe et intégrée à la procédure française et si les fonds bancaires
de la société SOCIETE1.) International S.A. n’avaient pas été transférés au
Tribunal de Grande Instance de Paris.
En effet, l’ensemble des fonds à confisquer, y compris ceux saisis
au Luxembourg, constitue le gage commun de toutes les victimes pour
l’exécution de leur droit à restitution.
En effet, du point de vue du droit pénal les parties civiles ne sont
pas victimes de l’une ou de l’autre société SOCIETE1.), mais des dirigeants,
toujours les mêmes, de ces sociétés qui n’ont servi que d’écran aux activités
délictueuses de leurs dirigeants pour les rendre possibles.
L’argument que les avoirs transférés appartiennent à la société
SOCIETE1.) International S.A. et non à ses dirigeants de droit ou de fait, se
heurte au principe de l’autonomie du droit pénal qui doit pouvoir mettre la
main sur les biens de toute nature formant l’objet ou le produit direct ou
indirect d’une infraction ou constituant un avantage quelconque tiré de
l’infraction, peu importe que ces biens se retrouvent juridiquement dans le
patrimoine personnel des coupables ou dans celui d’une société écran.
En revanche, en ce qui concerne les biens de la société
SOCIETE1.) International S.A. qui n’ont aucune origine délictueuse et qui ne
sont donc pas susceptibles de confiscation, l’appelant peut faire valoir son
droit de créance né de l’inexécution du contrat conclu le 25 juillet 2007 avec
la susdite société. En effet, même en qualifiant ce contrat de prêt, il ne s’agit
pas d’un prêt à usage ou commodat qui laisse la propriété de la chose prêtée
au prêteur, mais d’un prêt à usage, sinon d’un prêt à intérêts, qui transfère
la propriété de la chose prêtée à l’emprunteur (articles 1877 et1893 du code
civil), de sorte que le prêteur ne dispose plus que d’une créance à l’encontre
de l’emprunteur.
A supposer l’existence de biens non susceptibles de confiscation,
l’appelant n’aurait à craindre que le concours des autres créanciers dans la
masse de la faillite, à l’exclusion des créanciers des autres sociétés
SOCIETE1.).
Or, il est loisible à l’appelant de faire valoir ses droits à
indemnisation sur les fonds transférés au Tribunal de Grande Instance de
Paris devant les autorités judiciaires françaises, ce qu’il a d’ailleurs déjà fait
en demandant, à l’instar d’autres victimes, à la chambre de l’instruction de la
Cour d'appel de Paris, l’annulation d’une ordonnance du 20 mai 2011 du juge
d'instruction du Tribunal de Grande Instance de Paris qui avait procédé à la
restitution de sommes saisies entre les parties civiles constituées.
A supposer, pour les besoins de la cause, qu’il y ait parmi les fonds
transférés de l’argent non susceptible de confiscation et appartenant à la
société SOCIETE1.) International S.A., le curateur pourra en demander la
restitution pour le distribuer entre les créanciers dans la masse
conformément aux règles de la faillite. La situation de l’appelant est la même
que si les fonds étaient restés bloqués auprès de la Caisse de Consignation.
Il en suit que la décision critiquée n’est pas de nature à faire grief à
l’appelant et ne porte pas atteinte à son droit de propriété, qui comprend tant
les créances contractuelles que délictuelles, garanti par l'article 1er du
protocole n° 1 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et
des Libertés Fondamentales.
Quant au moyen consistant à dire qu’aucun texte légal ne prévoit le
transfert de fonds non confisqués à des autorités étrangères, il y a lieu de
répondre qu’aucune disposition légale ne prohibe un pareil transfert dans le
cadre de la présente entraide judiciaire qui n’est soumise ni à la loi modifiée
du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale ni
aux articles 659 et ss. sur l’exequatur de décisions étrangères de
confiscation et de restitution introduits dans le code d'instruction criminelle
par la loi du 1er août 2007 sur la confiscation.
En effet, en vertu du principe de légalité, l’annulation suppose le
constat préalable de l’existence d’une norme ou d’un principe général du
droit dont violation est sanctionnée par la nullité.
Le Parquet Général relève à juste titre que la Convention
européenne d’entraide judiciaire en matière pénale Conclue à Strasbourg le
20 avril 1959 dispose en son article 1er , alinéa 1er que :
« Les Parties Contractantes s’engagent à s’accorder mutuellement,
selon les dispositions de la présente Convention, l’aide judiciaire la plus large
possible dans toute procédure visant des infractions dont la répression est,
au moment où l’entraide est demandée, de la compétence des autorités
judiciaires de la Partie requérante ».
Il en suit que l’ordonnance entreprise déclarant la demande
irrecevable est à confirmer par substitution de motifs.
P A R C E S M O T I F S
d é c l a r e
l’appel recevable ;
le d i t non fondé;
c o n f i r m e l'ordonnance entreprise;
c o n d a m n e
la partie civile PERSONNE1.) aux frais, liquidés
en instance d’appel à 16,30 euros.
Ainsi fait et jugé par la chambre du conseil de la Cour d'appel du
Grand-Duché de Luxembourg à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St.
Esprit, où étaient présents:
Camille HOFFMANN, président de chambre,
Astrid MAAS, premier conseiller,
Mireille HARTMANN, conseiller,
qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Josiane STEMPER.
N° 498/13
Not.:13471/07/CD
Séance de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg du 28 février 2013, où étaient présents:
Michèle THIRY, vice-président,
Teresa ANTUNES MARTINS, premier juge et Gilles PETRY, juge,
Jeannot RISCHARD, greffier.
__________________________
Vu la requête déposée le 17 janvier 2013 par PERSONNE1.), sur base de l’article 127
(3) du Code d’instruction criminelle;
Vu l’information adressée par lettres recommandées à la poste à la partie civile et à
son conseil pour la séance du 22 février 2013;
Aucun mémoire n’a été déposé au greffe de la chambre de conseil en application de
l’article 127(7) du Code d’instruction criminelle ;
La chambre du conseil a examiné le dossier en date du 22 février 2013, et après avoir
délibéré conformément à la loi, a rendu l'
ORDONNANCE
qui suit:
PERSONNE1.) demande à la chambre du conseil dans le dispositif de la requête de
« réformer la décision de jonction de la procédure pénale luxembourgeoise avec la
procédure pénale française », de prononcer la nullité de la décision de transfert vers la
France des fonds saisis au Luxembourg dans le cadre de l’instruction luxembourgeoise
et en conséquence, de procéder à l’annulation des actes subséquents à la décision de
transfert de fonds, à la restitution des fonds à la Caisse de consignation, respectivement
au curateur de la société SOCIETE1.) International S.A. en faillite et au « maintien de
la procédure au Luxembourg ».
PERSONNE1.) conclut à la compétence de la chambre du conseil actuellement saisie
sur base de l’article 127(3) du Code d’instruction criminelle sinon en vertu de l’article 13
de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
au motif que tout justiciable devrait pouvoir agir contre une décision prise par le
procureur d’Etat de transférer aux autorités étrangères un dossier qui le concerne
directement.
La requête est basée sur l’article 127(3) du Code d’instruction criminelle qui a trait aux
ordonnances de règlement lorsque la procédure est complète et qui réglemente la
procédure à suivre par une partie civile en cas de défaut par le procureur d’Etat de saisir
la chambre du conseil.
La partie civile, PERSONNE1.), a qualité pour saisir la chambre du conseil sur base de
l’article 127(3) du code susvisé de sorte que la requête est à déclarer recevable quant
à la forme.
La demande en réformation de la décision de jonction et en annulation du transfert de
fonds prise par le procureur d’Etat contenue dans la requête actuellement soumise à
l’appréciation de la chambre du conseil, n’a pas trait au règlement de la procédure prévu
par les articles 127 et suivants du Code d’instruction criminelle de sorte que la requête
présentée par PERSONNE1.) est à déclarer irrecevable quant au fond.
En effet, les attributions de la chambre du conseil étant limitativement définies par la loi
et plus particulièrement par les articles127 et suivants du code susvisé, elle ne saurait
statuer sur une décision prise par le procureur d’Etat en dénonciation officielle à une
autorité judiciaire étrangère de faits à la base d’une instruction nationale.
A titre subsidiaire, PERSONNE1.) invoque l’article 13 de la Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales et suivant lequel « toute personne
dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit
à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation
aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions
officielles ».
PERSONNE1.) n’alignant aucune violation de ses droits et libertés garanties par ladite
convention, il y a également lieu de déclarer cette demande irrecevable.
Quant à l’argument de PERSONNE1.) que son droit d’accès à la justice ne peut lui être
refusé, il y a lieu de relever que la dénonciation aux fins de poursuite est prévue par les
conventions européennes.
En effet, la dénonciation officielle ou dénonciation aux fins de poursuites est prévue à
l’article 21 de la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20
avril 1959 et à l’article 6 point 1, 2e alinéa de la Convention du 20 mai 2000 relative à
l’entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats de l’Union Européenne et consiste
à transmettre une procédure pénale à des autorités judiciaires étrangères comme en
l’espèce en leur demandant de bien vouloir se saisir des faits commis sur le territoire
national de l’Etat requérant et identiques sinon connexes aux faits instruits par l’Etat
requis et dont les auteurs suspectés et les victimes pour la plupart résident en France.
La chambre du conseil estime que la dénonciation aux fins de poursuites n’a pas pour
effet de dessaisir irrévocablement les autorités dénonciatrices du dossier en question
dans la mesure où elles gardent un droit de poursuite à l’encontre des personnes qui
devraient le cas échéant et par la suite être interpellées au Luxembourg, mais au stade
actuel il est vrai, elle se trouve dessaisie de ces faits.
Les faits de la procédure luxembourgeoise ayant été dénoncés conformément aux
conventions susvisées et ayant été joints aux faits de la procédure française, l’accès à
la justice tel que visé par la partie civile dans sa requête, reste garanti et ce même en
cas de dénonciation des faits à une autorité judicaire étrangère.
Les demandes formulées par PERSONNE1.) dans la requête déposée le 17 janvier
2013 sont dès lors à déclarer irrecevables.
Par ces motifs :
la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,
dit irrecevables les demandes formulées par PERSONNE1.) dans la requête
basée sur l’article 127(3) du Code d’instruction criminelle et sur l’article 13 de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
;
réserve les frais.
Ainsi fait et prononcé au tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, date
qu’en tête.