Appeal dismissed; expert mission extended without urgency or evidence preservation justification rejected.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appellants' request to expand the expert's mission to include accounting for payments exceeding the contractually agreed lump sum. While the appellants argued this was necessary to facilitate the main trial, the court found they failed to demonstrate urgency under Article 932 or the risk of evidence loss under Article 933 of the Civil Procedure Code. Consequently, the extension was deemed inadmissible as the parties already possessed the precise figures regarding the overpayment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 932, 933, 350, 240 du nouveau code de procédure civile: L'extension d'une mission d'expertise par voie de référé est irrecevable si l'urgence, le danger imminent ou le risque de perte de preuve ne sont pas justifiés, même si les parties connaissent déjà les éléments de fait contestés.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé
Audience publique du 15 mai deux mille treize
Numéro 39380 du rôle
Composition:
Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Odette PAULY, premier conseiller; Pierre CALMES, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
1. F), et son épouse
2. S),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch/Alzette en date du 4 décembre 2012, comparant par Maître Jean-Jacques LORANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
la société anonyme W),
intimée aux fins du susdit exploit GLODEN du 4 décembre 2012, comparant par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________
LA COUR DAPPEL :
Suivant « Contrat de Construction/Protocole d’Accord » du 2 février 2009, W) S.A. « s’engage dès à présent et irrémédiablement à construire sur le terrain susmentionné » appartenant à F) et à S), « pour le prix total de 344.246,31 Euros HTVA », l’immeuble décrit notamment au « devis de base ».
Par exploit d'huissier du 4 décembre 2012, F) et S) DIAS interjettent régulièrement appel contre l’ordonnance de référé du 8 mai 2012 chargeant l’expert X) de la mission de :
1) examiner la construction réalisée par W) S.A. à …. 2) déterminer les malfaçons et désordres affectant le cas échéant ladite construction 3) décrire les malfaçons et désordres constatés et en déterminer les causes 4) déterminer les travaux de réfection à réaliser le cas échéant et en chiffrer le coût 5) se prononcer sur tous les chefs de préjudice éventuellement subis par le maître de l’ouvrage au titre de jouissance des lieux et de la cheminée en particulier, mis à part une éventuelle surconsommation d’énergie
Les appelants demandent que, par voie de réformation, les points visant à voir l’expert « examiner les montants versés par les époux FERNANDES par rapport au forfait qui avait été convenu » et « dresser les comptes entre parties », soient intégrés à la mission lui confiée.
L’intimée conclut à la confirmation de l’ordonnance du 8 mai 2012.
A l’appui de leur appel, F) et S) réitèrent leur argumentation selon laquelle, ayant effectué des paiements dépassant par le montant de 32.695,98.- euros le forfait contractuel, les points litigieux sont à ajouter à la mission de l’expert afin « que soient dressés les comptes entre parties après que l’expert ait pris connaissance préalablement des montants versés par les époux F)-S) par rapport au forfait contractuel », le tout pour « faciliter le débat devant le Juge du fond ».
Or, les appelants ne justifient, ni de la condition de l’urgence inhérente à l’article 932 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile, ni de celles de l’existence d’une voie de fait, d’un danger imminent ou d’un dépérissement des preuves au sens de l’article 933 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile, habilitant le juge des référés à charger un expert des points litigieux.
L’extension litigieuse de la mission d’expertise ne se justifie, finalement, par les exigences, ni de la conservation, ni de l’établissement de la preuve de faits au sens de l’article 350 du nouveau code de procédure civile.
Au contraire, les appelants connaissent d'ores et déjà la somme réglée, selon eux, indûment au-delà du prix forfaitaire convenu pour la maison acquise en état futur d'achèvement, puisque indiquant ce dépassement par le montant précis de 32.695,98.- euros et produisant, par ailleurs, toutes les pièces à partir desquelles ils concluent à la facturation des suppléments contestés.
Il découle de l’ensemble de ces considérations que la demande en institution d’une expertise est à dire irrecevable en toutes ses bases.
W) S.A. ne justifiant pas de la condition de l'iniquité posée par l'article
240 du nouveau code de procédure civile, sa demande en obtention d'une indemnité de procédure est à rejeter.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel,
le dit non fondé,
confirme l’ordonnance de référé du 8 mai 2012, dit non fondée la demande présentée en instance d'appel sur la base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, condamne les appelants aux frais et dépens de l'instance d'appel.