Court of Appeal declares itself incompetent to rule on a debt claim against a bankrupt company in summary proceedings.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared itself incompetent to rule on the validity of a debt claim against a bankrupt company in summary proceedings. Although the appellant was declared bankrupt, the court found that only the court of first instance could definitively establish the existence and amount of the claim for bankruptcy purposes. Consequently, the appeal was partially allowed, the appellant was discharged from the provisional payment order, and the case was remitted to the competent court of first instance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 452 du code de commerce; Article 240 du NCPC: In summary proceedings against a bankrupt entity, the court of first instance alone has the competence to definitively establish the existence and amount of the creditor's claim, rendering the summary court incompetent to rule on the claim's validity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé
Audience publique du 15 mai deux mille treize
Numéro 38316 du rôle.
Composition:
Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Christiane RECKINGER, premier conseiller; Pierre CALMES, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
Maître Lionel GUETH-WOLF, avocat à la Cour, demeurant à L-1012 Luxembourg, 74, rue Ermesinde, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la société anonyme X),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER, en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch/Alzette en date du 6 mars 2012, comparant par lui-même,
e t :
l’établissement public OFFICE SOCIAL DE LA VILLE DE Luxembourg, établi à L-1450 Luxembourg, 24, Côte d’Eich, représentée par son Président actuellement en fonctions, intimé aux fins du susdit exploit NILLES du 2 octobre 2012, comparant par Maître Gérard A. TURPEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _____________________________________________________________
LA COUR DAPPEL :
Par ordonnance du 10 février 2012, le juge des référés a déclaré recevable mais non fondé le contredit formé par la SA X), actuellement en état de faillite, représentée par son curateur Me Lionel Gueth, contre l’ordonnance conditionnelle de paiement du 29 novembre 2011 lui enjoignant de payer à l’Office Social de la Ville de Luxembourg la somme de 15.000.- € à titre de taxe d’amusement et a condamné la SA X) à payer par provision cette somme à l’Office Social de la Ville de Luxembourg ainsi qu’une indemnité de procédure de 500.- €.
Par exploit d’huissier du 6 mars 2012, la SA X) a régulièrement interjeté appel contre l’ordonnance du 10 février 2012.
La partie appelante a été déclarée en état de faillite par jugement du 25 avril 2012.
La partie intimée demande la confirmation de l’ordonnance entreprise en
considérant que malgré la déclaration en état de faillite de l’appelante, la Cour reste compétente pour se prononcer sur le caractère sérieusement contestable de sa créance.
Le juge des référés n’est pas en mesure de prendre une décision définitive sur l’existence et le montant de la créance, mais seulement une décision provisionnelle exécutoire par provision. Etant donné qu’en raison de la déclaration en état de faillite de la société SA X), toute voie d’exécution sur les meubles et immeubles est suspendue en vertu de l’article 452 du code de commerce, seule la juridiction du fond est compétente pour constater définitivement l’existence et le montant de la créance pour laquelle le créancier peut faire une déclaration de créance (cf. Cassation française, 12 juillet 1994, n° pourvoi : 91-20843).
Il en résulte que la Cour statuant en matière de référé est en tout état de cause sans compétence pour fixer la créance de la partie intimée à l’égard de la partie appelante déclarée en état de faillite.
L’intimée sollicite une indemnité de procédure de 1.500.- € basée sur l’article 240 du NCPC. Eu égard aux circonstances de l’espèce il ne paraît pas inéquitable de laisser l’intégralité des frais non compris dans les dépens à charge de l’intimée.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme ;
le déclare partiellement fondé ;
réformant,
se déclare incompétent pour statuer ;
partant décharge la SA X), actuellement en état de faillite, de toute condamnation ;
renvoie les parties à se pourvoir devant la juridiction du fond compétente ;
dit recevable mais non fondée la demande de l’Office Social de la Ville de Luxembourg basée sur l’article 240 du NCPC ;
met les frais à charge de la masse de la faillite de la SA X).