Court allows partial appeal on lost income and procedural fees while dismissing claims for enjoyment loss.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's appeal regarding enjoyment loss but partially granted claims for lost income and procedural fees. The appellant, a doctor, argued for compensation following two motorcycle accidents, while the insurance company contested the valuation of damages. The court ruled that the appellant was entitled to specific interest payments and a procedural fee, but rejected the claim for enjoyment loss.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1000 et s. du Code de procédure civile; Art. 1001 du Code de procédure civile: The court may partially allow an appeal when the lower judgment is flawed on specific points but correct on others, requiring reform of the decision while confirming the remainder.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil.
Audience publique du quinze mai deux mille treize.
Numéro 37322 du registre.
Composition:
Étienne SCHMIT, président de chambre; Gilbert HOFFMANN, premier conseiller; Brigitte KONZ, conseillère, et Jean-Paul TACCHINI, greffier.
E n t r e :
X.), médecin spécialiste en gynécologie-obstétrique, demeurant à L-(…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos Calvo de Luxembourg en date du 23 décembre 2009, comparant par Maître Gaston Neu, avocat à Luxembourg, e t :
1) A.1.) société anonyme, compagnie d’assurances, établie et ayant son siège social à L-(…),
intimée aux fins du susdit exploit Carlos Calvo, comparant par Maître Guy Loesch, avocat à Luxembourg,
2) ASSOCIATION D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS, en abrégé AAA, établissement public ayant son siège à Luxembourg, 125, route d’Esch, 3) CAISSE NATIONALE DE SANTÉ, d’Gesondheetskeess, en abrégé CNS, établissement public ayant son siège à Luxembourg, 125, route d’Esch,
intimées aux fins du susdit exploit Carlos Calvo, défaillantes.
LA COUR D’APPEL:
Le Dr X.), médecin spécialiste en gynécologie et obstétrique, avait été victime de deux accidents de motocyclette dont les suites dommageables sont en litige.
D’abord, le 8 juin 1988, ses deux mains avaient été coincées entre le guidon de la motocyclette et la porte de garage automatique de la résidence où se trouvait son cabinet médical. Dans cet accident, ce fut surtout sa main gauche qui a été blessée. De ce chef, une durée d’incapacité totale d’un mois avec subsistance d’une incapacité permanente de 2 % sera retenue par la suite. A noter que le Dr X.) est gaucher. Dans le cadre de cet accident, l’UCM avait effectué des prestations sociales. Relativement à cet accident, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, saisi par assignation du 4 novembre 1992, avait rendu un jugement le 11 janvier 1995 retenant la responsabilité de la personne assurée auprès de la compagnie d’assurances A.1.) SA et instituant une mesure d’expertise. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour d’appel du 26 mars 1997. L’UCM avait été mise en intervention. Les opérations d’expertise n’ont pas été menées à bien.
Entre-temps, le Dr X.) avait été victime d’un accident de la circulation le 16 juillet 1990. Dans cet accident, le Dr X.) avait été sérieusement blessé à la main droite qui a été fracturée. A l’occasion de cet accident, l’Assuranceaccidents avait effectué des prestations sociales.
Relativement aux suites dommageables de ce dernier accident, les parties A.1.) et X.) avaient chargé à l’amiable le Dr Norbert Weydert, le Dr Carlo Knaff et Maître Paul Winandy d’une expertise pour déterminer le préjudice corporel, moral et matériel subi. Dans leur rapport du 6 juillet 1993, les experts avaient évalué les dégâts vestimentaires (100.000 frs), les frais de déplacement (13.500 frs), le dommage pour douleurs endurées (80.000 frs), l’aide d’une tierce personne chargée de l’élevage des moutons de X.) pendant l’incapacité temporaire (16.500 frs). Concernant les prédits postes de préjudice, le A.1.) avait réglé à X.) le 16 juillet 1994, à titre de forfait transactionnel, un montant de 279.209 frs.
Les experts avaient fixé les périodes d’incapacité de travail comme suit :
- incapacité temporaire totale de deux mois et demi dans les périodes du
16 juillet 1990 à 12 septembre 1990 et du 18 janvier 1991 au 31 janvier 1991,
- incapacité temporaire partielle de 25 % du 13 septembre 1990 au 17 janvier 1991, et de 20 % du 1er février 1991 au 1er août 1992.
L’IPP a été fixée à 17 %.
Les experts avaient évalué l’atteinte temporaire (138.000 frs) et l’atteinte permanente à l’intégrité physique (595.000 frs) et la perte de revenus pendant la période d’incapacité totale (2.567.800 frs) et ils avaient fixé le recours de l’Assurance-accidents.
Par la suite, les parties avaient demandé au Dr Guy Foucher de Strasbourg et au Dr Jean-Pierre Ragage de Metz de donner leurs avis sur l’incapacité de travail du Dr X.) résultant tant du premier que du deuxième accident ; elles avaient demandé en particulier au Dr Ragage, en sa qualité de gynécologue-obstétricien, de donne son avis sur les conséquences en résultant pour le Dr X.) dans l’exercice de sa spécialité médicale. Les rapports d’expertise en question datent respectivement du 8 avril 1997 et du 7 juillet 1997. Dans son rapport du 8 avril 1997, le Dr Foucher a fixé à l’endroit du premier accident une durée de convalescence d’un mois avec une invalidité résiduelle de 2 %. Quant au deuxième accident, il s’est rallié aux taux et aux périodes d’invalidité retenus dans le rapport Weydert-Knaff-Winandy. De son côté, le Dr Ragage a retenu dans son rapport du 7 juillet 1997 un taux d’incapacité globale de 20 % en raison du concours nécessaire des deux mains dans de nombreux actes de gynécologie.
Il ressort de l’ensemble des rapports médicaux susvisés qu’en raison des douleurs et de la fatigabilité ressenties dans les deux mains et qu’en raison des troubles affectant surtout la main droite – fourmillements, troubles de la sensibilité entraînant un manque d’adresse et de finesse dans l’exercice de la profession de gynécologue dont le côté manuel tient une place importante – le Dr X.) n’a pas pu effectuer son travail dans les mêmes conditions qu’auparavant.
A.1.) avait encore chargé l’expert-comptable Jean Reuter de la mission d’estimer la perte de revenus du Dr X.) par suite des deux accidents. Dans ses rapports unilatéraux datés du 13 avril 1994, du 3 mai 2000 et du 31 octobre 2003, ledit expert s’est basé sur les déclarations fiscales de X.) des années 1987 à 2000 et sur les bulletins d’imposition de 1986 à 1998.
Ensuite, par assignation du 26 octobre 2000 devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, X.) avait demandé la condamnation de la compagnie d’assurances A.1.) SA à l’indemniser des différents postes de préjudice nés des deux accidents. L’Association d’assurance contre les accidents avait été mise en intervention. A.1.) n’a plus contesté la responsabilité de ses assurés dans les deux accidents.
Par jugement du 7 janvier 2003, le tribunal d’arrondissement, statuant tant dans l’affaire du premier accident restée en suspens que dans la nouvelle affaire, a retenu que, concernant le deuxième accident, les postes susvisés ayant fait l’objet du règlement transactionnel ne sont plus en litige. Le tribunal d’arrondissement a nommé experts le Dr Carlo Knaff, chirurgien, M. Guy Seyler, expert-comptable, et Maître Tonia Frieders- Scheiffer, avocat à la Cour, à l’effet d’évaluer les postes de préjudice restant en litige. Dans leur rapport daté du 1er août 2007, les experts ont adopté l’IPP globale de 20 % retenue par le Dr Ragage et, pour chacun des deux accidents, les taux et périodes d’incapacités tels que fixés par les experts antérieurs.
Conformément à la directive des premiers juges quant à la réparation de l’atteinte définitive à l’intégrité corporelle en présence d’une perte de revenus, les experts ont accordé, au titre du volet matériel de l’atteinte définitive, soit l’IPP de 20 %, seule une indemnisation pour perte de revenus. Pour le volet moral de l’IPP de 20 %, ils ont proposé une indemnité de 12.500 € qui a été calculée par la méthode dite du point d’incapacité et qui équivaut à la moitié d’une pleine indemnité. Une indemnité pour perte d’agrément n’a pas été accordée.
Spécialement, concernant le premier accident, l’atteinte temporaire à l’intégrité physique a été évaluée à 375 €, le « pretium doloris » à 500 €, les frais de traitement à 31,97 € dont 25,58 € revenant à l’UCM et le découvert de 6,39 € à X.).
La perte de revenus pendant la période d’ITT d’un mois en 1988 a été évaluée par référence au revenu brut annuel de 1987 à 670.149 frs (16.612,56 €).
Pour la période subséquente, les experts ont retenu que « l’IPP de 2 %, au vu de son taux, n’a pu influer sur le revenu professionnel du Dr X.) jusqu’à la date du deuxième accident ».
Concernant le deuxième accident, les frais de traitement de 893,63 € ont été entièrement pris à charge par l’Assurance-accidents. L’atteinte temporaire à l’intégrité physique a été estimée au montant forfaitaire de 2.540 €.
Pour évaluer la perte de revenus, les experts se sont fondés sur les déclarations fiscales de X.) depuis 1987 en prenant comme référence le revenu professionnel brut de 1987 qu’ils ont réévalué les années postérieures en fonction des augmentations tarifaires. Les experts ont donc comparé le revenu repris dans les déclarations fiscales avec celui que le Dr X.) aurait gagné s’il avait effectué chaque année un volume de travail équivalant à celui de référence de 1987. Ils ont tenu pour acquis que les écarts du revenu par rapport à celui réévalué de 1987 étaient imputables à l’IPP de 20 % pour être à l’origine d’un ralentissement des activités professionnelles du Dr X.).
Dans les années 1990 et 1991, les écarts du revenu annuel par rapport au revenu réévalué de 1987 étaient respectivement de 1.654.381 frs et de 1.831.850 frs. Pour ces deux années comprenant l’ITT de deux mois et demi, les experts ont proposé un forfait global de trois millions de francs (74.368,06 €).
A partir de 1992, les revenus annuels s’étaient rapprochés du niveau réévalué de 1987. Cependant – ont constaté les experts – ce rapprochement s’explique par les revenus supplémentaires générés par la généralisation croissante de l’échographie mammaire d’un prix beaucoup plus élevé que celui de la simple consultation antérieure. Le revenu annuel supplémentaire en résultant variait dans les années 1992 à 1998 de 1,2 millions de francs à 2,3 millions de francs avec une progression quasi linéaire. En faisant abstraction de cette source de revenus supplémentaires, les revenus apparaissent à nouveau largement audessous du revenu de référence de 1987. Les experts ont calculé un « écart corrigé » par année en additionnant à l’écart ordinaire ledit revenu supplémentaire. Dans les années 1992 à 1998, « l’écart corrigé » a varié entre 1,3 et 2,8 millions de francs. Des fluctuations apparaissent dans les « revenus ordinaires ». Ces fluctuations sont dues à des facteurs inhérents à l’exercice d’une profession libérale.
Pour fixer la perte de revenus indemnisable, les experts ont retenu que les recettes supplémentaires dues à l’échographie n’augmentent pas indéfiniment, mais qu’ils se stabilisent au fil des ans. D’un autre côté, les experts ont retenu, pour ce qui concerne en particulier la profession de gynécologue, que, d’une part, l’avancée en âge du praticien donne lieu tant à une diminution de la clientèle qu’à un ralentissement de son rythme de travail se traduisant par une diminution du revenu, et, d’autre part, que le nombre de gynécologues a augmenté depuis 1990. A noter dans ce contexte que lors du deuxième accident, le Dr X.) était déjà âgé de … ans ; à l’époque du rapport d’expertise le 1er août 2007, il était âgé de … ans et il continuait toujours à exercer sa profession. Les experts ont retenu comme âge probable de la retraite un âge de 72 ans. Pour tenir compte de ces données, les experts ont retenu une perte annuelle moyenne de un million de francs sans capitalisation et fixé l’indemnisation dans les années 1992 au 20 janvier 2008 à 16.053.762 frs.
Ils ont déduit de la perte de revenus dans les deux périodes susvisées (années 1990 et 1991, années 1992 au 20.1.2008) le coût d’amortissement de l’appareil d’échographie mammaire et vaginale de 15.613,62 €.
Le recours de l’Assurance-accidents pour les rentes versées dans le cadre du deuxième accident est de 203.639,92 € ; en vertu de l’article 118, al 4 CAS, le recours s’exerce jusqu’à la limite de 80 % des pertes de revenus.
Les experts judiciaires n’ont pas retenu de perte d’agrément en relation avec l’accident de 1988 ; quant à l’accident de 1990, ils ont retenu qu’il n’existe aucune perte d’agrément à indemniser séparément de l’IPP.
Statuant sur ledit rapport d’expertise par jugement du 11 novembre 2008, le tribunal d’arrondissement a entériné :
- les postes de frais de traitement, à savoir, dans l’accident 1988 : 6,39 € pour X.); il reste à fixer le recours de l’UCM à 25,58 € ; dans l’accident de 1990 : il reste à fixer le recours de l’Assurance-accidents à 893,63 € ;
- les postes de l’atteinte temporaire à l’intégrité physique, à savoir : dans accident de 1988 : 375 € pour X.) ; dans accident de 1990, 2.540 € pour X.) ;
- le dommage moral pour douleurs endurées, à savoir : dans accident de 1988 : 500 € pour X.) (N. B. : le pretium doloris dans l’accident de 1990 est couvert par le règlement transactionnel).
La partie X.) avait réclamé devant le tribunal d’arrondissement une indemnité pour la perte d’agrément spécial consistant en ce qu’il ne monte plus à motocyclette et qu’il ne serait plus en mesure de s’adonner à l’élevage de moutons. Le tribunal d’arrondissement a rejeté cette demande.
Le tribunal d’arrondissement a sursis à statuer sur les postes d’IPP de 20 % et sur les postes de perte de revenus. Déclarant que les experts auraient procédé, pour les pertes de revenus depuis 1994, à une simple estimation des revenus annuels déclarés au fisc, le tribunal d’arrondissement a enjoint à X.) de verser ses déclarations fiscales et les bulletins d’imposition pour les années 1994 à 2007.
Statuant en prosécution de cause par jugement du 14 juillet 2009, le tribunal d’arrondissement a entériné l’évaluation du poste de l’IPP, part morale, dans les accidents de 1988 et de 1990 pris ensemble, à 12.500 €.
Quant à la perte de revenus, le tribunal d’arrondissement a entériné l’évaluation de la perte de revenus de l’accident de 1988 à 16.612,56 €.
Quant à la perte de revenus de l’accident de 1990, le tribunal d’arrondissement a, pour les années 1990 et 1991, entériné une perte de 74.368,06 €. Pour les années 1992 et 1993, il a adopté le montant de 24.789,35 € (un million de francs) par année dont il est question dans le rapport d’expertise. Quant aux années postérieures, le tribunal d’arrondissement a retenu que X.) ayant versé, pour ce qui concerne les bulletins d’imposition, seulement ceux des années 2003 et 2004, n’a pas rapporté la preuve d’une perte de revenus dans la période de 1994 à 2002 inclus et dans la période depuis 2005. Pour les années 2003 et 2004, le tribunal d’arrondissement n’a pas admis de perte de revenus au vu des bulletins d’imposition relatifs à ces années. Plus généralement, le tribunal d’arrondissement a mis en doute que le Dr X.) ait réellement subi une perte de revenus concrète après 1993. Il a fixé le recours de l’Assuranceaccidents sur l’indemnité pour pertes de revenus. A.1.) a été condamnée à une indemnité de procédure de 2.500 €.
Par jugement du 22 septembre 2009, le tribunal d’arrondissement a rectifié la mention du nom d’un avocat intervenu pour la prise en délibéré de l’affaire.
Par acte d’huissier du 23 décembre 2009, le Dr X.) a régulièrement relevé appel des trois derniers jugements pour se voir accorder, par réformation du jugement du 11 novembre 2008, une indemnité de 5.000 € pour préjudice d’agrément, et, par réformation du jugement du 14 juillet 2009, pour ce qui concerne l’accident de 1988, une indemnité pour perte de revenus en 1989 de 2.533.131 frs (62.794,68 €) correspondant à l’écart entre le revenu théorique et le revenu réel, tel que calculé dans le rapport d’expertise judiciaire (v. supra), et, pour ce qui concerne l’accident de 1990, des indemnités plus importantes pour les pertes de revenus dans les années 1992 et 1993 ; la partie X.) demande à ce titre les montants respectifs de 1.948.556 frs (48.303,44 €) et 1.703.569 frs (42.230,37 €) correspondant aux « écarts corrigés » (v. supra) figurant dans le rapport d’expertise pour les années en question. Elle ne fait pas de déduction au titre de l’amortissement de l’appareil d’échographie (v. supra, rapport d’expertise). Elle demande une indemnité de procédure de 2.500 € pour l’instance d’appel.
La partie appelante accepte formellement le jugement pour ce qui concerne les indemnités accordées pour perte de revenus dans les années 1990 et 1991 et pour ce qui concerne le refus d’indemnisation pour perte de revenus à partir de 1994.
Conformément aux conclusions de la partie A.1.), l’appel interjeté « pour autant que de besoin » contre le jugement rectificatif du 22 septembre 2009 est à déclarer irrecevable, faute de grief soulevé à l’encontre de ce jugement.
La partie A.1.) conclut à voir dire non fondées les demandes d’appel. Elle relève appel incident du jugement du 14 juillet 2009 pour voir réduire l’indemnité pour perte de revenus de l’année 1992, soit un million de francs, à 753.342 frs (18.674,86 €) correspondant à l’écart, sans correction pour revenus supplémentaires dus à l’échographie, entre le revenu professionnel théorique réévalué de 1987 à volume de travail constant (13.680.182 frs) et le revenu déclaré au fisc (12.926.840 frs), et pour voir dire que le Dr X.) n’a pas droit une indemnité de un million de francs pour perte de revenus dans l’année 1993, alors que, pour cette année, l’écart, non corrigé, de 190.789 frs est insignifiant eu égard aux fluctuations normales dans les activités d’un cabinet médical. La partie A.1.) ne tient pas compte non plus de l’amortissement de l’appareil d’échographie. Elle rappelle le paiement d’une indemnité provisionnelle de 1,5 millions de francs à X.) le 16 juillet 1994 à valoir dans l’accident de 1990.
Cela exposé
S’agissant de la perte de revenus dans les années 1992 et 1993, la partie X.) a raison de dire que l’indemnité à accorder à ce titre ne peut pas équivaloir à la moyenne des pertes – fixée forfaitairement à 1 million de francs – dans les années 1992 à fin janvier 2008, puisque ce forfait tient compte, dans ladite période, de la diminution naturelle d’activité due à l’avancée en âge du Dr X.) et de la concurrence croissante entre médecins gynécologues (voir supra, rapport d’expertise judiciaire).
La partie A.1.), de son côté, a raison d’inclure les revenus supplémentaires dus à l’échographie dans le revenu réel du Dr X.) ; il n’en peut pas être fait abstraction dans une image réaliste de la situation financière.
Cela dit, la question est de savoir quel aurait été, dans les années 1992 et 1993, le volume d’activité du Dr X.), ou, autrement dit, le montant de ses recettes, en y incluant les prédits revenus supplémentaires, s’il avait été en état de travailler à plein régime, sans être affecté de l’IPP de 20 %.
En 1992, le revenu du Dr X.) (12.926.840 frs), sans les revenus supplémentaires d’échographie (1.195.214 frs), était de 11.731.626 frs pour un revenu théorique, à activité constante au niveau de 1987, de 13.680.182 frs.
Il s’ensuit que son revenu de 12.926.840 frs, y compris les revenus supplémentaires d’échographie, aurait été, à activité constante au niveau de 1987, donc sans l’IPP, de près de 15 millions de francs, d’où une perte de 2,14 millions.
En 1993, les chiffres correspondants sont les suivants : revenu réel sans échographies : 14.091.321 – 1.512.780 = 12.578.541 frs, pour un revenu théorique au niveau d’activité de 1987 de 14.282.110 frs.
Il s’ensuit que son revenu en 1993 aurait été, à activité constante au niveau de 1987, de près de 16 millions de francs, d’où une perte de 1,9 million.
Dans les années 1992 et 1993, il apparaît ainsi une perte moyenne de revenus de 13 %, qui est admissible pour une IPP de 20 %. Il suit de ces calculs que, même en tenant compte de l’amortissement de l’appareil d’échographie venant en déduction, les montants des « écarts corrigés » revendiqués par la partie X.), à savoir 1.948.556 frs (année 1992) et 1.703.569 frs (année 1993) ne sont pas exagérés et il échet donc de les accorder en indemnisation, soit un total de 3.652.125 frs (90.533,81 €), sous réserve du recours de l’Assurance-accidents.
Quant à la demande d’indemnisation pour perte de revenus dans l’année 1989, il faut noter d’abord que cette demande, dont il n’a pas été question dans les jugements de première instance, n’a pas été critiquée en sa recevabilité au stade de l’instance d’appel.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le revenu du Dr X.) était en 1989 de 9.816.391 frs contre un revenu théorique à activité constante au niveau de 1987 de 12.349.522 frs, d’où une perte de près de 20,5 % pour une IPP de seulement 2 %.
C’est à juste titre que les experts ont retenu que le revenu inférieur en 1989 est sans relation causale avec les séquelles de l’accident bénin de juin 1988 et qu’il doit s’expliquer par des événements de la vie privée de X.). La demande de X.) est donc à déclarer non fondée.
L’indemnité pour perte de revenus soumise au recours de l’Assuranceaccidents est donc d’un total de 164.901,87 € (74.368,06 + 90.533,81). Le recours s’exerce jusqu’à concurrence de 80 % de ce montant, soit 131.921,49 € pour un total de rentes versées de 203.639,92 €. Il reste donc pour X.) un solde de 32.980,38 €.
Le tribunal d’arrondissement avait fixé la perte de revenus des années 1990 à 1993 à 123.946,05 € (74.368,05 + 2 x 24.789) et accordé à ce titre à X.), après déduction du recours de l’Assurance-accidents de 99.156,84 €, un montant de 24.789,21 €.
Au vu des développements qui précèdent, X.) a encore droit, à ce titre, à un complément de : 32.980,38 – 24.789,21 = 8.191,17 € avec les intérêts légaux à partir de la date médiane du 1er avril 1992 retenue dans le jugement attaqué qui est à confirmer sous ce rapport.
Quant à la demande en indemnisation pour préjudice d’agrément, il faut noter que ni dans le rapport d’expertise à l’amiable Weydert-Knaff- Winandy du 6 juillet 1993, ni dans le rapport d’expertise judiciaire Knaff- Seyler-Scheiffer du 1er août 2007, il n’a été question de perte d’agrément pour incapacité à faire de la motocyclette et à élever des moutons pour cause d’IPP de 20 %. Le rapport d’expertise judiciaire a retenu en tout et pour tout qu’il n’existe aucune perte d’agrément à indemniser séparément de l’IPP.
En cet état des éléments de preuve, il n’est pas établi que X.) ait subi un préjudice d’agrément des deux chefs susvisés. Le jugement déféré du 11 novembre 2008 est donc à confirmer sur ce point.
Les premiers juges, dans le jugement du 11 novembre 2008, avaient accordé les intérêts au taux légal sur le montant de 881,39 € (6,39 € (frais de traitement de l’accident de 1988) + 375 € (atteinte temporaire à l’intégrité physique due à l’accident de 1988) + 500 € (pretium doloris de l’accident de 1988) à partir du 8 juin 1988 (date du premier accident) et sur le montant de 2.540 € (atteinte temporaire à l’intégrité physique due à l’accident de 1990) à partir du 16 juillet 1990 (date du deuxième accident) jusqu’à solde.
Dans le jugement du 14 juillet 2009, ils avaient accordé les intérêts au taux légal sur le montant de 12.500 € (IPP, part morale des deux accidents) à partir du 1er août 1992, date de la consolidation du deuxième accident, sur le montant de 16.612,55 € (perte de revenus en 1988) à partir du 8 juillet 1988 (date du premier accident et non pas le 3 juillet 1988 comme il a été retenu erronément dans ledit jugement), sur l’indemnité accordée à X.) pour perte de revenus dans la période du 16 juillet 1990 à la fin de 1993 à partir de la date intermédiaire du 1er avril 1992, ces intérêts jusqu’au jour du jugement du 14 juillet 2009, et ensuite les intérêts moratoires légaux.
Et la partie X.) de demander dans ses conclusions du 21 mai 2012 l’octroi d’intérêts compensatoires au taux de 5 % l’an sur les montants repris dans lesdites conclusions depuis l’accident du 16 juillet 1990 jusqu’au jour du présent arrêt et ensuite les intérêts moratoires (légaux). A noter que le taux de l’intérêt légal en 1992 était de 8,5 % l’an. La partie A.1.) a compris ces conclusions comme visant au « paiement d’intérêts compensatoires au taux de 5 % depuis le deuxième accident sur les montants à retenir par l’arrêt à intervenir ».
Ayant égard à ces conclusions, la Cour dit que X.) a droit aux intérêts compensatoires de 5 % l’an sur le montant de 8.191,17 € à partir du 1er avril 1992 jusqu’au jour du jugement du 14 juillet 2009, et aux intérêts moratoires légaux dans la période suivante.
La demande de la partie X.) visant au paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est fondée en équité pour le montant de 2.500 €.
Par ces motifs,
la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport, dit irrecevable l’appel de X.) du jugement du 22 septembre 2009, reçoit l’appel principal de X.) pour le surplus, dit non fondé l’appel principal du jugement du 11 novembre 2008 quant au préjudice d’agrément,
dit partiellement fondé l’appel principal du jugement du 14 juillet 2009 quant aux pertes de revenus,
reçoit les demandes d’appel incident de A.1.) SA et les dit non fondées, réformant, fixe l’indemnité pour perte de revenus dans les années 1992 et 1993 à 90.533,81 €, sous réserve du recours social, dit que X.) a droit au titre de l’indemnisation de la perte de revenus dans la période du 16 juillet 1990 à fin 1993 à un complément de 8.191,17 € s’ajoutant au montant accordé à ce titre par le tribunal d’arrondissement, partant, condamne A.1.) SA à payer à X.) le montant de 8.191,17 € avec les intérêts compensatoires au taux de 5 % à partir de 1er avril 1992 jusqu’au jour de jugement du 14 juillet 2009, et avec les intérêts moratoires légaux dans la période suivante, dit que la provision de 37.184,03 € (1,5 million de francs) est à imputer au jour de sa date de réception sur la créance en principal et intérêts de X.) sur A.1.) SA,
dit non fondée la demande de X.) en indemnisation pour perte de revenus dans l’année 1989,
confirme les jugements déférés des 11 novembre 2008 et 14 juillet 2009 pour le surplus,
fixe le recours de l’Association d’assurance contre les accidents dans l’accident du 16 juillet 1990 aux montants d’un principal de 893,63 € (frais de traitement) et de 131.921,49 € (rentes versées), fixe le recours de la Caisse nationale de santé dans l’accident du 8 juin 1988 à 25,58 € (frais de traitement), condamne A.1.) SA à payer à X.) une indemnité de procédure de 2.500 € pour l’instance d’appel,
déclare le présent arrêt commun à la Caisse nationale de santé et à l’Association d’assurance contre les accidents, fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour les trois quarts à A.1.) SA et pour le quart restant à X.) et en ordonne la distraction à Maître Gast Neu, avocat à la Cour, sur son affirmation de droit.
La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence du greffier Jean-Paul TACCHINI.