Commercial lease appeal partially allowed; lease annulled but tenant eviction confirmed with extended deadline.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the appeal against a commercial lease judgment, annulling the contract while confirming the tenant's eviction order. The appellants argued the lease was unfair and sought damages for lost business profits and improvement costs, but the court found no evidence of actual profit loss or verified invoices for improvements. Consequently, the lease was annulled, yet the tenant was ordered to vacate with a one-month extension.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 et 241 du nouveau code de procédure civile; When a lease is annulled due to unfairness, the court may confirm eviction while granting procedural relief, but damages for hypothetical profits or unverified expenses are not supported.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail commercial (XIVe chambre)
Numéro 100/2013
Audience publique du mardi, quatorze mai deux mille treize
Numéro 150917 du rôle
Composition:
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) PERSONNE1.), sans état connu, et son épouse
2) PERSONNE2.), sans état connu, les deux demeurant à L-ADRESSE1.),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-
Alzette du 28 décembre 2012,
sub 1) et 2) comparant par Maître Luc MAJERUS, avocat, demeurant à Esch-sur-
Alzette,
et
1) PERSONNE3.), sans état connu, et
2) PERSONNE4.), sans état connu, les deux demeurant à L-ADRESSE2.),
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Tom NILLES,
sub 1) et 2) comparant par Maître Karim SOREL, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 150917 du rôle et appelée pour fixation le 29 janvier
2013, fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du mardi, 23 avril 2013, à 9.00
heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit:
Maître Tom LUCIANI, avocat, en remplacement de Maître Luc MAJERUS, avocat,
comparant pour PERSONNE1.) et PERSONNE2.), donna lecture de l’acte d’appel et
fut entendu en ses explications.
Maître Karim SOREL, avocat, comparant pour PERSONNE3.) et PERSONNE4.),
fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 14
mai 2013, le
jugement
qui suit:
Rétroactes
Par contrat de bail signé en date du 2 novembre 2010, PERSONNE3.) et
PERSONNE5.) ont donné en location à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) un local
commercial ensemble avec un appartement sis à ADRESSE3.) pour un loyer mensuel
de 2.600,00 euros.
Par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 29
mars 2011, PERSONNE3.) et PERSONNE5.) ont demandé à voir convoquer
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à comparaître devant ledit tribunal de paix, pour les
voir condamner à leur payer la somme de 8.970,00 euros à titre d’arriérés de loyers
pour les mois de janvier, février et mars 2011, pour voir résilier le contrat de bail conclu
entre parties et pour voir condamner les locataires à déguerpir des lieux loués.
Devant le premier juge, la demande en condamnation d’arriérés de loyers a été
augmentée d’abord à la somme de 47.840,00 euros (arriérés de loyers jusqu’à avril
2012 inclus) puis à 65.780,00 euros (arriérés de loyers jusqu’à octobre 2012 inclus).
Les bailleurs avaient également demandé la condamnation des locataires à leur payer
la somme de 35.880,00 euros au titre de clause pénale.
Les locataires ont résisté aux demandes adverses en faisant valoir qu’ils n’ont jamais
pu exploiter les lieux loués suivant la destination convenue, alors qu’une importante
partie des lieux loués était inutilisable faute d’autorisations administratives afférentes.
Dans la mesure où les bailleurs auraient été au courant de ce fait et qu’ils ne l’auraient
pas mentionné, les locataires ont sollicité l’annulation du contrat de bail pour dol,
respectivement pour erreur.
Ils ont encore sollicité reconventionnellement la condamnation des bailleurs au
montant de 80.000,00 euros au titre d’indemnisation de pertes d’exploitation, de
10.333,00 euros au titre de remboursement des frais de remise en état ainsi que le
remboursement de la garantie locative de 15.600,00 euros.
Par jugement du 22 novembre 2012, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, statuant
après visite des lieux et rejetant le moyen d’annulation du contrat du bail tiré du dol,
respectivement de l’erreur:
a donné acte à PERSONNE3.) et PERSONNE5.) de l’augmentation de leur
demande en condamnation d’arriérés de loyer ;
l’a dit fondée ;
a partant condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à PERSONNE3.)
et PERSONNE5.) la somme de 65.780,00 euros avec les intérêts légaux sur le
montant de 8.970,00 euros à partir du 29 mars 2011, sur le montant de 38.870,00
euros à partir du 19 avril 2012 et sur le montant de 17.940,00 euros à partir du 25
octobre 2012, date des demandes en justice, jusqu’à solde ;
a dit la demande en obtention de la somme de 35.880,00 euros à titre de clause
pénale fondée ;
a partant condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à PERSONNE3.)
et PERSONNE5.) la somme de 35.880,00 euros avec les intérêts légaux à partir
du 19 avril 2012, date de la demande en justice, jusqu’à solde ;
a dit non fondée la demande d’ PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) en obtention
de la somme de 100.000,00 euros à titre de perte d’exploitation et en obtention
du montant de 10.333,00 euros à titre de remboursement des frais de remise en
état ;
a dit fondée la demande d’PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en obtention de la
somme de 15.600,00 euros à titre de restitution de la garantie locative ;
a partant condamné PERSONNE3.) et PERSONNE5.) à payer à PERSONNE1.)
et PERSONNE2.) la somme de 15.600,00 euros avec les intérêts légaux à partir
du 25 octobre 2012, date de la demande en justice, jusqu’à solde ;
a dit qu’il y a lieu à compensation judiciaire entre les créances réciproques ;
a résilié le contrat de bail existant entre parties aux torts d’PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) pour motif grave ;
a condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à déguerpir des lieux loués avec
tous ceux qui s'y trouvent de leur chef dans les 15 jours au plus tard de la
notification du jugement.
De ce jugement, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont régulièrement relevé appel par
exploit d’huissier du 28 décembre 2012.
Prétention et moyen des parties
Par réformation du jugement entrepris, ils demandent, principalement, à voir constater
que la condition suspensive contenue à l’article 8 du contrat de bail ne s’est jamais
réalisée, de sorte que le contrat « n’a jamais commencé à exister ». Ils précisent que
le premier juge a omis de statuer sur ce point.
Subsidiairement, ils concluent à l’annulation du contrat de bail pour cause de dol,
sinon pour erreur et ils demandent à être déchargés des condamnations prononcées
à leur encontre.
A titre encore plus subsidiaire, ils demandent à voir « dire qu’il n’y a pas lieu d’ajouter
la TVA aux arriérés de loyer éventuellement dus ;
dire qu’aucun loyer ne peut être réclamé pour toute la période correspondant à la
durée d’aboutissement d’une procédure de commodo-incommodo, soit au moins 12
mois ;
et dire qu’aucun loyer ne peut être réclamé au-delà du 19 avril 2012, date à laquelle
les appelants se sont officiellement déclaré disposés à remettre les clefs du local aux
bailleurs ».
Les appelants estiment en tout état de cause que la demande en condamnation basée
sur la clause pénale serait à déclarer irrecevable dans la mesure où elle n’a pas figuré
à la requête introductive d’instance. Subsidiairement, ils entendent voir réduire
l’indemnité résultant de la prédite clause à de plus justes proportions et voir dire qu’il
n’y a pas lieu de rajouter la TVA sur cette indemnité.
Toujours par réformation du jugement entrepris, les appelants demandent
reconventionnellement à voir condamner PERSONNE3.) et PERSONNE5.) à leur
payer le montant de 100.000,00 euros ou toute autre somme à évaluer ex aequo et
bono au titre de la « perte d’un profit d’exploitation » ainsi que le montant de 10.333,00
euros au titre de remboursement des travaux effectués dans les lieux loués.
Enfin, les appelants concluent à l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000,00
euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de leur appel, ils exposent les faits gisant à la base du présent litige comme
suit :
« Les parties appelantes ont signé avec les parties intimées un contrat de bail
commercial en date du 2 novembre 2010 pour un local sis à ADRESSE3.).
Le loyer prévu était de 2.600,00 euros par mois à compter du 1er janvier 2011, alors
qu’il était convenu que les mois de novembre et décembre serviraient à la rénovation
des locaux par les appelants.
Après avoir acheté tout le matériel et presque terminé les travaux de rénovation et
d’emménagement, les appelants ont appris par la police que la commune de
ADRESSE4.), respectivement le Parquet avaient interdit, depuis des années,
l’exploitation de la majeure partie du café.
Il découle d’un courrier de la commune de ADRESSE4.) aux bailleurs ainsi qu’à
ADRESSE5.) S.A. du 10 février 2011, qu’aussi bien le bailleur que la brasserie (qui a
pourtant signé un contrat d’approvisionnement avec les locataires le 28 janvier 2012),
étaient au courant de cet état des choses depuis des années et n’ont sciemment pas
informé les locataires.
Il découle de ces mêmes courriers, ainsi que des pièces n° 8 et 9, que la commune
avait à plusieurs reprises mis en garde les bailleurs, qu’avant qu’une nouvelle
exploitation puisse avoir lieu dans ces locaux, une procédure de commodo-
incommodo suivant l’article 6, respectivement 7 de la loi du 10 juin 1999 relative aux
établissements classés devrait être respectée et menée à bien !
La mauvaise foi du bailleur devient d’autant plus apparente et flagrante lorsqu’on voit
qu’il a, lui-même, entamé une telle procédure en janvier 2010, mais ne l’a jamais
menée à terme.
A cette impossibilité d’exploitation s’est rajouté qu’en date du 11 mars 2011, la société
SOCIETE1.) S.A. a enlevé les compteurs d’électricité à cause d’une installation
électrique non conforme aux normes, voire dangereuse et que, suivant rapport de
l’expert assermenté Lucien ENGELBERG, une mise en conformité nécessite un
important nombre de travaux à réaliser en commun accord avec SOCIETE1.).
Cet état des choses a été dénoncé aux bailleurs par courrier recommandé du
précédent mandataire des appelants en date du 29 avril 2011 et rappel en date du 13
juillet 2011, avec invocation expresse de l’exception d’inexécution, sans pour autant
que les bailleurs ne daignent répondre.
Il est un fait que les appelants n’ont pas pu exploiter, ne serait-ce qu’un seul jour, un
débit de boissons dans les lieux loués, les lieux sont restés fermés et beaucoup
d’argent des appelants investi pour rien ! »
En leur faisant néanmoins signer un contrat de bail sans les prévenir des problèmes
administratifs manifestes et connus par les bailleurs, ces derniers auraient vicié le
consentement des locataires par dol, sinon erreur, ce qui aurait comme conséquence
que le contrat de bail serait à annuler.
Les bailleurs concluent à la confirmation du jugement entrepris en donnant à
considérer que l’objet du contrat de bail litigieux était l’exploitation d’un débit de
boissons alcooliques et non-alcooliques, ce qui est communément appelé un « café »
et « rien d’autre » et que pour cette exploitation il ne faudrait nullement une
autorisation « commodo-incommodo ».
Une telle autorisation aurait certes été nécessaire pour l’exploitation d’une salle de
spectacle, d’une discothèque, d’un dancing ou d’un karaoké et ce serait à ce genre
d’exploitation que l’administration communale ADRESSE4.) se serait opposée au vu
de la localisation des lieux loués dans un quartier résidentiel et de l’absence de
mesures d’insonorisation efficaces.
En revanche, l’administration ne se serait jamais opposée à l’exploitation d’un café
dans les lieux loués conformément à l’objet du bail. Dans ces conditions, les locataires
ne sauraient se prétendre victimes d’une erreur, voire même d’une quelconque
manœuvre dolosive de la part des bailleurs.
En ce qui concerne la condition suspensive invoquée par les appelants, les bailleurs
font valoir qu’au vu de l’absence de diligence des locataires pour solliciter les
autorisations requises, celle-ci serait réputée accomplie conformément à l’article 1178
du code civil.
Les bailleurs s’opposent dès lors à l’annulation du bail et ils augmentent leur demande
en condamnation d’arriérés de loyers au montant de 83.720,00 euros couvrant les
loyers jusqu’au mois d’avril 2013 inclus.
Ainsi, d’après les bailleurs, la seule autorisation requise serait une autorisation
d’établissement et que celle-ci ferait actuellement défaut en raison de la « démission
d’un gérant » titulaire d’une telle autorisation. Les locataires n’auraient trouvé aucune
autorisation de substitution et ils seraient dès lors et indépendamment des bailleurs
dans l’impossibilité d’exploiter un café et de générer un quelconque bénéfice, de sorte
qu’ils ne sauraient réclamer une indemnisation pour prétendues pertes d’exploitation.
Les
bailleurs
contestent
également
le deuxième
volet de
la demande
reconventionnelle des locataires dans la mesure où les factures versées ne
prouveraient nullement que les matériaux achetés auraient été investis dans les lieux
loués.
En ce qui concerne l’installation électrique, les bailleurs expliquent que les locataires
auraient été dispensés du paiement des deux premiers loyers et qu’ils auraient reçu
en plus la somme de 1.000,00 euros pour mettre en conformité l’installation électrique.
Ceci n’aurait pourtant pas été fait, raison pour laquelle SOCIETE1.) aurait procédé à
l’enlèvement des compteurs électriques.
Quant à la TVA, les bailleurs font valoir que la mise en compte de celle-ci serait
imposée par la loi en matière de location commerciale.
En ce qui concerne la clause pénale, les bailleurs estiment que celle-ci aurait été
incluse dans la requête introductive d’instance sous forme de demande d’indemnité
de relocation et qu’elle aurait fait partie des débats en première instance sans que les
locataires ne s’y soient opposés. Cette demande ne serait dès lors pas à qualifier de
demande nouvelle et elle devrait être déclarée recevable.
Les locataires répliquent qu’une autorisation « commodo-incommodo » serait
nécessaire pour l’exploitation d’un café et que ce serait au bailleur d’entreprendre les
démarches afférentes. Or, à l’heure actuelle, rien n’aurait été fait en ce sens, de sorte
que la demande reconventionnelle en indemnisation des pertes d’exploitation est
augmentée au montant de 126.000,00 euros.
Discussion
Il résulte des pièces versées au dossier qu’une remise des clés a été effectuée le 2
novembre 2010 aux locataires. Ces derniers affirment avoir fait des travaux de remise
en état dans les lieux loués. Les bailleurs confirment cet élément de fait en précisant
qu’en contrepartie ils accordaient aux locataires une dispense de paiement des loyers
de novembre et de décembre 2010.
Force est, dès lors, de constater que le bail a reçu exécution et que les locataires
avaient les lieux loués à leur disposition, de sorte que la question d’une éventuelle
réalisation de la condition suspensive est devenue sans objet.
Dans la mesure où les prétentions respectives des parties tendent à la fois à
l’annulation (respectivement la résolution) et à la résiliation du bail, le tribunal
examinera, pour des raisons de logique juridique évidente, d’abord les moyens
d’annulation. En effet, si le bail devait être annulé, la question de sa résolution ne se
posera plus.
Ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, les locataires se disent victime d’une erreur, soit
provoquée par la réticence dolosive de leurs cocontractants (hypothèse du dol), soit
spontanée (hypothèse de l’erreur) quant à la destination et plus particulièrement quant
à l’exploitabilité commerciale des lieux loués dans leur ensemble.
Dans le cadre de l’analyse de ce moyen, le tribunal relève d’abord les éléments
constants, respectivement non contestés suivants :
-
l’objet du bail est un local de commerce situé au rez-de-chaussée et à la cave
ainsi qu’un appartement au 1er étage ;
-
le contrat de bail ne donne aucune précision sur l’agencement matériel des lieux,
ni sur leur superficie ; il n’est toutefois pas contesté que le local de commerce est
composé d’un café et d’une « salle des fêtes » faisant approximativement 2/3 de
la surface totale louée ;
-
d’après le contrat de bail, les lieux sont loués afin d’y exploiter un débit de
boissons alcooliques et non alcooliques ;
-
les locataires veulent exploiter, en tant que « café », l’ensemble des lieux loués, y
compris la salle des fêtes, pour des raisons évidentes de rentabilité ; ceci résulte
notamment du courrier recommandé du 29 avril 2011 rédigé par leur ancien
avocat ;
-
l’administration communale
ADRESSE4.)
s’est opposée, depuis 2008, à
l’utilisation de la salle des fêtes à des fins de « dancing, discothèque, bal, etc. »
en raison des nuisances sonores engendrées dans un quartier résidentiel.
Il n’est pas contesté que, lors de la signature du bail, les bailleurs n’avaient pas
informé leurs locataires de ce fait. Ceci est d’ailleurs dans la logique de la thèse des
bailleurs qui estiment que cette information serait dépourvue de pertinence dans la
mesure où les lieux sont contractuellement destinés à être exploités en tant que débit
de boissons et qu’ils ne nécessitent dès lors pas d’autorisation commodo-incommodo.
Le tribunal constate que le présent litige comporte une incohérence inhérente
résultant d’un décalage entre les stipulations du contrat de bail et la configuration
objective des lieux loués qui sont composés, en majeure partie d’une salle des fêtes.
D’un côté, le contrat de bail destine les lieux loués à l’exploitation d’un débit de
boissons alcooliques et non alcooliques, ce qu’il convient communément d’appeler un
« café ». Il est vrai que pour l’exploitation d’un tel café, il n’est pas nécessaire d’avoir
recours à une procédure commodo-incommodo, un café, respectivement un débit de
boissons ne figurant pas parmi la liste des établissements classés.
D’un autre côté, les lieux loués comprennent une « salle des fêtes » dont l’exploitation
et l’usage dépasse, par définition, celle d’un « simple » café. En effet, le tribunal
considère qu’une salle des fêtes est précisément destinée à organiser des fêtes, des
banquets, des spectacles, de la restauration, etc.. Et c’est à ce titre qu’elle nécessite
une autorisation commodo-incommodo. Les bailleurs étaient d’ailleurs parfaitement
au courant de cette situation, puisqu’il résulte d’un courrier de l’administration
communale ADRESSE4.) du 14 janvier 2010 qu’ils avaient eux-mêmes lancé une
demande pour l’exploitation d’un restaurant dans les lieux loués. D’après les
informations concordantes des parties, cette demande n’a cependant jamais abouti.
Au lieu de poursuivre cette procédure et de mettre les lieux en conformité afin de
respecter les normes applicables en la matière (système d’aération et de hottes
spécifiques, sorties de secours etc.), les bailleurs ont préféré donner les lieux en
location, y inclus la salle des fêtes dont ils savaient qu’elle ne pouvait servir à sa
destination « naturelle ». En passant ce problème sous silence et en prenant soin
d’insérer une clause de destination dans le bail qui est incompatible avec la
configuration matérielle des lieux, les bailleurs ont non seulement agi de façon
déloyale, mais ils ont, par leur silence, induit leurs futurs locataires en erreur sur les
capacités d’exploitation de la salle des fêtes.
Or, dans l’hypothèse où le preneur se voit interdire d’affecter le bien à l’usage pour
lequel il l’a pris à bail, non pas parce que des directives ou réglementations édictées
depuis la conclusion du bail viennent s’y opposer, mais bien parce que, déjà lors de
la conclusion du bail, le bien ne satisfaisait pas aux normes en vigueur à cette époque
pour l’usage convenu, la chose n’a jamais existé en état de convenir à l’usage prévu
(cf. Revue Critique de Jurisprudence Belge 1990, pages 555 et suivantes).
En l’espèce, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont donc signé le bail dans la croyance
légitime, mais erronée que l’immeuble loué pouvait être exploité commercialement
dans son ensemble.
Le tribunal retient dès lors qu’il résulte des circonstances de la cause, qu’au moment
de la signature du contrat de bail et indépendamment du problème de la non-
conformité de l’installation électrique, le consentement des locataires était vicié par la
réticence dolosive des bailleurs, se sorte que, par réformation du jugement entrepris,
le bail est à annuler.
En cas de nullité, comme aussi en cas de résolution ou de condition résolutoire, l'effet
rétroactif soulève une difficulté particulière dans l'hypothèse des contrats à exécution
successive, en particulier lorsqu'ils ont donné naissance à des obligations de faire qui
ont été, un temps, exécutées. Le travail accompli ou la jouissance d'un bien, par
exemple, ne sont pas susceptibles de restitution. L'anéantissement rétroactif butte sur
une situation de fait indélébile.
Certains en déduisent que, en ce cas, la nullité n'a pas d'effet rétroactif et met
seulement un terme à l'exécution future de l'obligation, ce qui rapprocherait, dans cette
hypothèse, la nullité de l'extinction (J. Flour, J.-L. Aubert et E. Savaux, Les obligations,
vol. 1, L'acte juridique, 13e éd. 2008, n° 366. – Ph. Malaurie, note ss Cass. soc., 8 avr.
1957 : D. 1958, p. 221). D'autres, plus nombreux, s'en tiennent au principe de l'effet
rétroactif de la
nullité,
en résolvant sur un fondement indemnitaire, donc
extracontractuel, la question de la juste rétribution des prestations non susceptibles
de restitution, de façon à éviter tout enrichissement injuste de l'une des parties,
l'indemnité octroyée pouvant ne pas être égale, le cas échéant, à la contrepartie que
prévoyait le contrat nul (H., L. et J. Mazeaud et F. Chabas : Montchrestien, 9e éd.
1998, n° 332. – G. Marty et P. Raynaud, op. cit., n° 236. – F. Terré, Ph. Simler et
Y. Lequette, op. cit., n° 425).
La jurisprudence est pareillement divisée. Si elle s'en tient, généralement, au principe
de l'effet rétroactif de la nullité, elle détermine l'indemnité allouée, sauf exceptions (V.
par exemple, Cass. 3e civ., 1er juill. 1987 : Bull. civ. 1987, III, n° 134 ; RTD civ. 1988,
p. 531, obs. Mestre), selon le montant (salaire, loyer...) qui était celui que prévoyait le
contrat nul (V. Cass. soc., 3 oct. 1980 : D. 1982, p. 68, note Agostini. – Cass. 3e civ.,
13 juin 2001 : Contrats, conc. consom. 2001, n° 155, obs. Leveneur). Quelques arrêts
ont, au contraire, clairement écarté, dans ce cas, la rétroactivité (V. notamment Cass.
soc., 28 janv. 1983 : Bull. civ. 1983, V, n° 33. – Cass. com., 12 févr. 1991 : JCP G
1992, II, 21754, note Delebecque. – Cass. soc., 7 nov. 1995 : Bull. civ. 1995, V,
n° 292 ; JCP G 1996, II, 22626, note Petit et Picq).
Le tribunal s’en tient à la théorie classique des effets rétroactifs de la nullité avec,
comme corolaire, une rétribution indemnitaire pour les obligations non susceptibles
de restitution en nature.
Transposée à l’hypothèse présente, à savoir l’annulation d’un bail, ceci implique
donc, en principe la restitution des lieux et des clés et le déguerpissement du
« locataire » ainsi que la mise en compte d’indemnités d’occupations pour la période
pendant laquelle le « locataire » a eu la jouissance de l’immeuble.
En l’espèce, il est un fait que l’exploitation commerciale de la salle des fêtes n’a pas
été possible et qu’une exploitation « partielle » (à savoir l’exploitation de seule partie
« café ») était commercialement inconcevable et qu’une telle hypothèse ne rentrait
nullement dans le champ contractuel des parties.
Il s’ensuit donc qu’PERSONNE1.) et PERSONNE2.) avaient certes reçu les clés de
l’immeuble et donc l’accès à ce dernier, mais qu’ils étaient dans l’impossibilité d’avoir
la jouissance escomptée des lieux loués.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnités d’occupation.
La question d’un éventuel remboursement de loyers ne se pose pas puisque, d’après
les informations des bailleurs, aucun loyer n’a jamais été payé.
Il découle encore de l’annulation du contrat de bail (i) que le jugement entrepris est à
confirmer, quoique pour d’autres motifs, en ce qu’il a ordonné le déguerpissement des
locataires sauf à reporter le délai de déguerpissement à un mois à compter de la
signification du présent jugement, (ii) que la demande en condamnation d’arriérés de
loyers est, par réformation du jugement entrepris, à déclarer non fondée dans son
ensemble, y compris en ce qui concerne l’augmentation de cette demande et (iii) que
la demande en condamnation basée sur la clause pénale est également à déclarer
non fondée, ceci par réformation du jugement entrepris.
En ce qui concerne la demande reconventionnelle des locataires à se voir indemniser
la « perte d’un profit d’exploitation » depuis la signature du bail jusqu’à l’audience de
plaidoiries en instance d’appel, il y a lieu de noter que ce qui serait indemnisable n’est
pas la « perte d’un profit d’exploitation » qui est purement hypothétique, mais la perte
d’une chance de générer un tel profit.
La perte de cette chance
s’indemnise par l’allocation d’un forfait qui est
nécessairement inférieur l’indemnisation qui aurait été due pour la perte de l’avantage
escompté si cette perte était survenue alors que cet avantage avait déjà été obtenu
(cf. G. Ravarani, Responsabilité Civile, 2ième éd. Pasicrisie 2006, n° 1009 et s.).
Or, encore faut-il que la chance de générer un profit d’exploitation soit réelle et
sérieuse et pas simplement théorique. Force est de constater qu’PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) ne fournissent pas le moindre élément d’appréciation au tribunal pour
vérifier ce point de sorte que ce volet de leur demande reconventionnelle est, par
confirmation du jugement entrepris, à déclarer non fondé.
En ce qui concerne le deuxième volet de cette demande, à savoir l’indemnisation des
travaux d’amélioration dans les lieux occupés, le tribunal constate que, parmi les
innombrables factures versées, aucune ne permet de vérifier que le matériel facturé
ait effectivement été livré et utilisé pour l’amélioration des lieux loués. Le tribunal
précise à ce propos que l’adresse de facturation (le tribunal se réfère en particulier
aux deux factures C.P. TEC. du 11 février 2011) ne prouve pas l’adresse de livraison
face aux contestations adverses.
Dans ces conditions, la demande reconventionnelle d’PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.) est, par confirmation du jugement entrepris, à déclarer non fondée.
Il découle dès lors de l’ensemble des développements qui précèdent que l’appel est
à déclarer partiellement fondé.
Au vu des éléments du dossier, la condition d’iniquité requise par l’article 240 du
nouveau code de procédure civile ne se trouve pas remplie dans le chef
d’PERSONNE1.) et de PERSONNE2.), de sorte que leur demande en obtention d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à déclarer non fondée.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail commercial et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit partiellement fondé,
partant, par réformation du jugement entrepris,
annule le contrat de bail signé entre parties en date du 2 novembre 2010,
dit non fondées les demandes de PERSONNE3.) et PERSONNE5.) à l’exception de
la demande en déguerpissement,
confirme le jugement entrepris pour le surplus sauf à reporter le délai de
déguerpissement à un mois à compter de la signification du présent jugement,
dit non fondée la demande d’PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) sur base de l’article
240 du nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel,
fait masse des frais des deux instances et les impose à PERSONNE3.) et à
PERSONNE5.).