Court dismisses appeal confirming lower court's application of the accepted invoice presumption in commercial debt litigation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement dismissed the appeal filed by SOCIETE1. S.àr.l., confirming the first-instance judgment against them. The lower court applied the legal presumption of an accepted invoice because the appellant failed to prove they contested the four unpaid invoices in a timely manner. Consequently, the court ruled that the appellant was liable for the disputed amounts and rejected their request for expert appointment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 109 du code de commerce; La présomption de facture acceptée s'applique lorsque le débiteur ne conteste pas utilement les factures, obligeant le créancier à l'exécution sans preuve supplémentaire.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial (XIVe chambre)
Numéro 102/2013
Audience publique du mardi, quatorze mai deux mille treize
Numéro 150907 du rôle
Composition:
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch
du 10 janvier 2013,
comparant par Maître Eyal GRUMBERG, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE1.), exerçant le commerce sous la dénomination SOCIETE2.), demeurant
à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG,
comparant par Maître Anne-Sophie GREDEN, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 150907 du rôle et appelée pour fixation le 5 février
2013, fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du mardi, 30 avril 2013, à 9.00
heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit:
Maître Hanan GANA-MOUDACHE, avocat, en remplacement de Maître Eyal
GRUMBERG, avocat, comparant pour la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
S.àr.l., donna lecture de l’acte d’appel et fut entendue en ses explications.
Maître Anne-Sophie GREDEN, avocat, comparant pour PERSONNE1.), fournit ses
réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 14
mai 2013, le
jugement
qui suit:
Rétroactes
Par exploit d’huissier du 25 juin 2012, PERSONNE1.), exerçant le commerce sous la
dénomination sociale SOCIETE2.), a fait citer la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) S.àr.l. devant le tribunal de paix de Luxembourg aux fins de la voir
condamner à lui payer la somme de 6.463,00 euros, du chef de quatre factures
impayées avec les intérêts légaux à partir d’une mise en demeure du 5 juin 2012,
sinon de la demande en justice, jusqu’à solde. PERSONNE1.) a encore sollicité la
majoration du taux d’intérêt de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à
compter de la signification du jugement, une indemnité de procédure de 1.000,00
euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, ainsi que
l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par jugement contradictoire du 29 novembre 2012, le tribunal de paix de Luxembourg,
faisant application du principe de la facture acceptée et ayant rejeté l’offre de preuve
par l’audition de témoins comme n’étant pas assez précise, a condamné la société
SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) la somme réclamée de 6.463,00 euros avec
les intérêts légaux à partir du 5 juin 2012 jusqu’à solde. Ce jugement, non assorti de
l’exécution provisoire, a débouté les parties de leurs demandes respectives en
obtention d’une indemnité de procédure.
De ce jugement, non signifié, la société SOCIETE1.) a régulièrement relevé appel par
exploit d’huissier du 10 janvier 2013.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelante conclut à voir déclarer la demande
adverse non fondée. Elle conclut encore à voir dire sa demande en obtention d’une
indemnité de procédure pour la première instance fondée à concurrence de 1.000,00
euros et sollicite une indemnité de procédure pour l’instance d’appel du même
montant.
Elle fait grief au premier juge de s’être basé sur l’article 109 du code de commerce
pour faire droit à la demande de PERSONNE1.), alors que, compte tenu du fait
qu’aucun contrat ne lierait les parties, elle aurait immédiatement contesté les factures
par téléphone.
A l’appui de son appel, la société SOCIETE1.) fait exposer avoir demandé, en avril
2012, des devis à PERSONNE1.) pour la location d’échafaudages pour plusieurs
chantiers de construction. PERSONNE1.) aurait alors installé des échafaudages sur
les chantiers, ce sans l’accord de la société SOCIETE1.) et avant communication des
devis. Par la suite, PERSONNE1.) lui aurait indiqué le montant des devis par
téléphone ; compte tenu du fait que ceux-ci étaient trop élevés, l’appelante lui aurait
demandé à plusieurs reprises d’enlever ses échafaudages. PERSONNE1.) serait
cependant resté en défaut de ce faire. Le 7 juin 2012, PERSONNE1.) lui aurait
adressé « une facture reprenant plusieurs montants ». La gérante de la société
SOCIETE1.) l’aurait toutefois « immédiatement » contacté par téléphone pour lui
indiquer qu’elle ne paierait pas « ces factures », alors que « rien n’avait jamais été
convenu ». En outre, au mois d’avril 2012, SOCIETE1.) aurait fait appel à une autre
société pour la location d’échafaudages.
L’appelante fait plaider qu’aucun contrat n’a jamais été conclu entre parties et que
surtout elle n’a jamais donné son accord à l’offre de PERSONNE1.).
Aux fins d’établir ses contestations, l’appelante se prévaut d’une attestation
testimoniale de PERSONNE2.) aux termes de laquelle « M. PERSONNE3.) » a « tout
de suite » contesté par téléphone la facture recommandée.
Suivant courrier versé en cours de délibéré, le mandataire de l’appelante précise que
«
le M. PERSONNE3.) cité dans l’attestation testimoniale fait bien référence à
Madame PERSONNE3.), gérante de la société SOCIETE1.) ».
L’appelante formule par ailleurs une offre de preuve par l’audition de deux témoins
aux fins d’asseoir sa version des faits. L’offre de preuve est de la teneur suivante :
« La société SOCIETE1.) sàrl a contacté Monsieur PERSONNE1.) pour la location
d’échafaudages pour plusieurs chantiers de constructions. Le 29 mars 2012, un
employé de la société SOCIETE1.) s’est rendu avec Monsieur PERSONNE1.) afin de
visiter les différents chantiers.
La gérante de la société SOCIETE1.) sàrl a demandé à Monsieur PERSONNE1.) de
lui adresser des devis. Cependant, avant la réception des devis, et sans l’accord de
la société SOCIETE1.) sàrl, Monsieur PERSONNE1.) a installé des échafaudages sur
les chantiers en date du 2 avril 2012.
Le 3 avril 2012, la gérante de la société SOCIETE1.) sàrl recevait les devis de
Monsieur PERSONNE1.). Dès le 3 avril 2012, elle a appelé Monsieur PERSONNE1.)
et lui a dit qu’elle refusait les devis et lui a demandé d’enlever ses échafaudages alors
qu’elle n’avait jamais donné son accord pour leur mise en place.
A plusieurs reprises, et notamment les 4, 5 et 6 d’avril 2012, il a été demandé par
téléphone à Monsieur PERSONNE1.) d’enlever ses échafaudages. La gérante de la
société
SOCIETE1.)
sàrl n’a eu de cesse que de demander à Monsieur
PERSONNE1.) d’enlever les échafaudages.
Le 20 avril 2012, Monsieur PERSONNE1.) s’est présenté à la société SOCIETE1.)
sàrl en indiquant qu’il adresserait des factures. La gérante de la société SOCIETE1.)
sàrl lui a dit qu’elle ne paierait aucune facture alors que personne ne l’a autorisé à
installer des échafaudages.
Le 7 juin 2012, sans préjudice quant à la date exacte, la société SOCIETE1.) sàrl a
reçu une facture de Monsieur PERSONNE1.) reprenant plusieurs montants.
La gérante de la société SOCIETE1.) sàrl l’a contacté le même jour par téléphone
pour lui indiquer qu’elle ne paierait pas ses factures alors que rien n’a jamais été
convenu entre lui et la société SOCIETE1.) sàrl. »
Sur question expresse du tribunal, la société SOCIETE1.) reconnaît avoir utilisé deux
échafaudages installés par PERSONNE1.).
Après avoir fait plaider qu’aucun contrat n’a été conclu entre parties et qu’elle conteste
le montant réclamé tant dans son principe que dans son quantum, l’appelante soutient
avoir seulement été d’accord pour payer un prix total de 2.000,00 euros. Elle conclut
néanmoins au débouté pur et simple de toutes les prétentions de PERSONNE1.).
En ordre subsidiaire, elle conclut à la nomination d’un expert afin de chiffrer le coût de
la location de deux échafaudages.
L’intimé, pour sa part, conclut à la confirmation pure et simple de la décision querellée
et sollicite, eu égard à la mauvaise foi adverse, une indemnité de procédure de
1.500,00 euros pour l’instance d’appel.
Il fait valoir avoir installé quatre échafaudages au profit de l’appelante. Les trois
factures y afférentes n’ayant jamais été contestées, il y aurait lieu à application du
principe de la facture acceptée.
Il conteste que ces factures aient fait l’objet d’une protestation et conclut au rejet tant
de l’attestation testimoniale que de l’offre de preuve pour défaut de pertinence et de
précision et pour être d’ores et déjà contredites par les éléments objectifs de la cause.
Appréciation du tribunal
PERSONNE1.) réclame paiement des trois factures suivantes :
-
facture n° 06/04/2012 du 16 avril 2012 d’un montant de 2.530,00 euros,
-
facture n° 09/04/2012 du 23 avril 2012 d’un montant de 1.633,00 euros,
-
facture n° 10/04/2012 du 25 avril 2012 d’un montant de 2.300,00 euros.
Ces trois factures, d’un montant total de 6.463,00 euros, ont fait l’objet d’une mise en
demeure du 5 juin 2012.
Aux termes de l’article 109 du code de commerce, les achats et les ventes se
constatent par facture acceptée. Cette règle qui a une portée générale, s’applique non
seulement aux ventes commerciales expressément visées, mais à tous les autres
contrats de matière commerciale.
II est généralement admis que la facture, qui peut être définie comme un écrit dressé
par un commerçant, et dans lequel sont mentionnés l'espèce, et le prix de
marchandises ou de services, le nom du client et l'affirmation de la dette de ce dernier,
est un moyen de preuve par excellence des prestations intervenues entre
commerçants, dans la mesure où elle a fait l'objet d'une acceptation.
C’est au fournisseur qu’il appartient d’établir que la facture a été envoyée au client et
réceptionnée par celui-ci (A. CLOQUET, La facture, n° 405).
Lors des plaidoiries orales du 30 avril 2012, le mandataire de l’appelante a affirmé que
« seule la facture du 7 juin 2012 a été réceptionnée et qu’il n’existe aucune preuve de
la réception des autres factures ».
Dans la mesure où il est constant en cause que PERSONNE1.) réclame le paiement
de trois factures établies en avril, ayant fait l’objet d’une mise en demeure du 5 juin
2012 que la société SOCIETE1.) reconnaît avoir reçue le 7 juin 2012, le moyen tiré
du défaut de la réception des factures par l’appelante tombe d’emblée à faux et est
dénué de toute pertinence juridique. Il échet partant de retenir le 7 juin 2012 comme
date de réception de la mise en demeure reprenant les trois factures.
L’acceptation d’une facture constitue une manifestation d’accord au sujet de
l’existence et des modalités de marché et, de plus, une manifestation d’accord sur la
créance affirmée par le fournisseur en exécution de ce marché (cf. Cour 3 juin 1981,
n° 5604 du rôle; Cour 9 janvier 1985, P. 26, 316).
L’acceptation des factures peut être expresse ou tacite. Le silence gardé au-delà du
temps nécessaire pour prendre connaissance de la facture, pour contrôler ses
mentions, ainsi que les fournitures auxquelles elle se rapporte, fait présumer que la
facture a été acceptée et la facture ainsi acceptée établit à l’égard du débiteur
commerçant non seulement la créance du fournisseur, mais aussi l’existence du
contrat et de ses conditions, dans la mesure où elle les indique (Lux. 5 février 1964,
P. 19, 285; Cour 22 mars 1995, n° 16446 du rôle).
Le commerçant, qui n’est pas d’accord au sujet de la facture de son cocontractant,
doit prendre l’initiative d’émettre des protestations précises valant négation de la dette
endéans un bref délai à partir de la réception de la facture (Cour 12 juillet 1995,
numéro 16844 du rôle).
L’obligation de protester existe quelle que soit la partie de la facture que le client
conteste, l’existence même du contrat, les conditions du marché, la date de la facture,
l’identité entre les choses fournies et les choses facturées ou bien la conformité de la
fourniture avec les qualités promises (op. cit., n° 446 et ss.).
Il est admis que les protestations ne présentent une valeur que si elles sont précises,
des protestations vagues n’empêchant pas la présomption d’acceptation de sortir ses
effets (ibidem n° 566 et 567).
La durée du délai de protestation est essentiellement brève et dépend du temps
nécessaire pour contrôler la fourniture, la facture et la concordance de l’une et de
l’autre. Il y a lieu à cet égard de tenir compte de la nature du contrat, de son objet, du
comportement réciproque des parties, bref de toutes les circonstances de la cause
(ibidem n° 586 et 587). La jurisprudence suivie par les tribunaux luxembourgeois fait
tendre ce délai vers la durée d’un mois qui devrait normalement suffire à un
commerçant diligent pour soigner sa correspondance courante.
La société SOCIETE1.) se prévaut de l’attestation testimoniale de PERSONNE4.),
salariée de l’appelante, aux fins d’établir que la mise en demeure, respectivement les
factures litigieuses, ont été immédiatement contestées.
Cette attestation, qui ne répond pas aux exigences de l’article 402 du nouveau code
de procédure civile pour ne pas comporter la mention manuscrite de son auteur
relative aux sanctions pénales en cas de faux témoignage, se borne à indiquer que
« M. PERSONNE3.) » a dit à M. PERSONNE1.) au téléphone d’enlever les
échafaudages et qu’en juin, « M. PERSONNE3.) » a contesté tout de suite par
téléphone la facture recommandée.
Cette attestation testimoniale, qui ne remplit en tout état de cause, pas les garanties
suffisantes pour emporter la conviction du tribunal, n’est par ailleurs ni assez précise,
ni pertinente pour la solution du présent litige.
Pour autant que de besoin, le tribunal relève qu’il ne prendra pas en compte les
explications données – de surcroît en cours de délibéré – par le mandataire de la
société SOCIETE1.). En effet, le témoin indiquant que Monsieur PERSONNE3.) a
contesté la facture, Maître GRUMBERG est malvenu d’affirmer, sans autres
précisions, que le témoin aurait en réalité voulu faire référence à Madame
PERSONNE3.), la gérante de la société SOCIETE1.).
Il n’y a, par ailleurs, pas lieu d’entendre le témoin PERSONNE4.), alors que le contenu
de l’offre de preuve est d’ores et déjà contredit tant par les indications données par le
témoin dans son attestation testimoniale, que par les explications données par le
mandataire de l’appelante à l’audience.
Finalement, il ne convient pas davantage d’entendre le témoin PERSONNE5.),
indiqué par le mandataire de l’appelante à l’audience, dont l’adresse n’a en outre pas
été précisée. En effet, les faits sur lesquels celui-ci pourrait donner des explications –
à savoir qu’il aurait été demandé à l’intimé d’enlever les échafaudages – n’est pas
pertinent pour l’issue du présent litige qui porte sur la question de savoir si les factures
ont été contestées de manière valable et en temps utile.
La société SOCIETE1.) restant en défaut d’établir avoir contesté utilement les factures
lui adressées, c’est à bon droit et pour des motifs que le tribunal adopte, que le premier
juge a fait application de la présomption de la facture acceptée.
La présomption édictée par l’article 109 du code de commerce étant précisément
destinée à établir l’existence d’un contrat conformément aux modalités arrêtées dans
la facture faisant l’objet de l’acceptation, l’argumentation de l’appelante relative à
l’absence de relations contractuelles entre parties tombe également à faux.
L’appelante - qui reconnaît avoir utilisé les échafaudages et qui ne prouve d’ailleurs
pas en avoir loué d’autres - est partant redevable du montant facturé non contesté. La
demande subsidiaire de l’appelante tendant à voir nommer un expert tombe dès lors
également à faux et requiert un rejet.
Dans ces conditions, l’appel est à déclarer non fondé et le jugement entrepris est à
confirmer.
La société SOCIETE1.) ayant motivé son appel par des contestations qui ne résistent
pas à l’analyse des éléments objectifs du dossier, le tribunal en conclut qu’il serait
inéquitable de laisser l’entièreté des frais non compris dans les dépens à charge de
PERSONNE1.), de sorte que la société SOCIETE1.) est à condamner à payer à ce
dernier la somme de 500,- euros à titre d’indemnité de procédure pour l’instance
d’appel.
Au vu de l’issue du litige, la demande de la société SOCIETE1.) en obtention d’une
indemnité de procédure pour la première instance est, par confirmation du jugement
a quo, à rejeter et sa demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure
civile pour l’instance d’appel est également à déclarer non fondée.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière commerciale et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
partant, confirme le jugement entrepris,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. à payer à
PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 500,00 euros pour l’instance d’appel,
dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l.
en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. aux frais et dépens
de l’instance d’appel.