Court rejects tenant's rent increase appeal but partially allows landlord's incident appeal for procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the tenant's main appeal non-founded while partially upholding the landlord's incident appeal regarding procedural costs. The court rejected the tenant's argument that the capital investment was artificially inflated by related-party transactions, relying instead on the 2011 sale price and expert valuations. Consequently, the rent was recalculated based on the statutory formula, resulting in a new rate of 1,450 euros per month with annual increases.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d'habitation; Art. 11 al. 2; When a capital investment is presumed based on a sale price, the tenant bears the burden of proving the price is not comparable to market value, and procedural costs may be awarded if the main appeal fails.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 101/2013
Audience publique du mardi, quatorze mai deux mille treize
Numéro 150803 du rôle
Composition:
Jacques KESSELER, premier juge-président,
Laurence JAEGER, juge,
Tessie LINSTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Martine LISÉ de Luxembourg
du 8 janvier 2013,
intimé sur appel incident,
comparant par Maître Nicky STOFFEL, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
2) PERSONNE3.), indépendant, demeurant à L-ADRESSE3.),
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Martine LISÉ,
appelants par appel incident,
sub 1) et 2) comparant par Maître Gérard A. TURPEL, avocat, demeurant à
Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 150803 du rôle et appelée pour fixation le 5 février
2013, fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du mardi, 30 avril 2013, à 9.00
heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit:
Maître Nicky STOFFEL, avocat, comparant pour PERSONNE1.), donna lecture de
l’acte d’appel et fut entendue en ses explications.
Maître Yves MURSCHEL, avocat, en remplacement de Maître Gérard A. TURPEL,
comparant pour PERSONNE2.) et PERSONNE3.), fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 14
mai 2013, le
jugement
qui suit:
Suivant contrat de bail du 10 novembre 1994, PERSONNE4.) a donné en location à
PERSONNE1.) un appartement avec cave sis à ADRESSE1.) (au 3e étage) pour un
loyer mensuel de 23.000,00 LUF, soit 570,16 euros.
Par décision de la Commission des Loyers de la SOCIETE1.) du 21 novembre 2000,
le loyer a été fixé à 18.000,00 LUF, soit à 446,21 euros.
L’appartement a fait l’objet des ventes suivantes dont les actes figurent au dossier :
Par acte notarié du 27 octobre 2006, un propriétaire successif, à savoir la SCI
SOCIETE2.)
(dont la gérante était à l’époque l’épouse d’un dénommé
PERSONNE5.)), a cédé le prédit appartement à PERSONNE6.) pour le prix de
115.000,00 euros.
Par acte notarié du 24 octobre 2007, Monsieur PERSONNE3.) a acquis le même
appartement au prix de 270.000,00 euros.
Par acte notarié du 28 octobre 2011, Monsieur PERSONNE3.) a revendu à Monsieur
PERSONNE2.) la moitié indivise du même appartement pour un prix de 162.500,00
euros.
Par courrier recommandé du 7 février 2012, les propriétaires ont fait notifier aux
locataires leur volonté d’augmenter le loyer et de le porter de 446,21 euros à 1.505,99
euros par mois.
Compte tenu du fait que les locataires n’ont pas donné suite à cette requête, les
propriétaires ont demandé par courrier recommandé du 16 mars 2012 à la
Commission des Loyers de la SOCIETE1.) la fixation du loyer à 1.505,99 euros par
mois à partir du 1er avril 2012.
Lors des plaidoiries devant la Commission, les propriétaires ont demandé la fixation
du loyer mensuel au montant de 1.362,21 euros en se basant sur un capital investi de
328.611,35 euros.
Par décision du 26 juin 2012, la Commission des Loyers de la SOCIETE1.) a fixé les
loyers comme suit :
-
753,21 euros à compter du 1er avril 2012 ;
-
1.061,21 euros à compter du 1er avril 2013 ;
-
1.369,21 euros à compter du 1er avril 2014.
Par requête du 12 juillet 2012, PERSONNE1.) a fait convoquer PERSONNE3.) et
PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg pour voir
réformer la décision de la Commission des Loyers de la SOCIETE1.) du 26 juin 2012
ayant fixé le loyer mensuel à 1.369,21 euros et de s’entendre dire que le loyer mensuel
sera fixé à 881,25 euros.
Devant le premier juge à l’audience publique du 22 octobre 2012, les propriétaires ont
formulé une demande reconventionnelle selon laquelle le loyer mensuel serait
principalement à fixer à 1.515,50 euros par mois à partir du 1er avril 2012, sinon
subsidiairement à 1.390,12 euros, sinon plus subsidiairement à 1.376,22 euros, sinon
encore plus subsidiairement à 1.369,21 euros, sinon en dernière subsidiarité à
1.143,37 euros.
Retenant qu’il incombe au locataire de prouver que le montant invoqué par le bailleur
au titre du prix d’acquisition, respectivement au titre du capital investi dans les lieux
loués, qu’PERSONNE1.) n’avait pas rapporté cette preuve en l’espèce et que la
Commission des Loyers de la SOCIETE1.) a correctement fixé le loyer en se référant
aux prix d’acquisition figurant aux actes notariés du 24 octobre 2007 et du 28 octobre
2011, le tribunal de paix de Luxembourg a, par jugement du 29 novembre 2012, dit
les demandes principale et reconventionnelle non fondées.
De ce jugement, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier
du 8 janvier 2013.
A titre principal, PERSONNE1.) conclut à l’annulation du jugement entrepris au motif
qu’il n’aurait pas été signé par le greffier.
Subsidiairement et par réformation du jugement entrepris, il demande à voir fixer le
loyer au montant de 881,25 euros conformément à sa requête initiale formulée sur
base de l’expertise ERPELDING du 30 avril 2012.
PERSONNE1.) sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,00
euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de son appel, il fait valoir que, compte tenu des conclusions de l’expert
ERPELDING, les prix de vente inscrits dans les actes notariés versés seraient surfaits,
ceci d’autant plus que l’appartement date des années 1974/1975 et que, depuis la
prise à bail, aucun investissement n’a été effectué. En particulier, il ne faudrait pas se
référer au prix de vente de l’acte notarié d’octobre 2011 dans la mesure où la vente
qui y est documentée s’est faite entre deux associés d’une même société
commerciale, de sorte que le prix aurait été « gonflé » pour les besoins de la cause.
Il serait « injuste » que le locataire doive s’aligner sur des prix de vente « artificiels »
alors que de tels prix ne correspondraient pas à la valeur réelle de l’appartement.
PERSONNE1.) critique encore le premier juge en ce qu’il a entériné la décision de la
Commission des Loyers qui s’est basée sur les évaluations de SOCIETE3.). Or, ces
évaluations seraient faites sur base de prix affichés et non pas sur base des prix
nécessairement inférieurs auxquels les transactions se font par la suite.
Subsidiairement et dans la mesure où la vente de 2011 n’a porté que sur la moitié
indivise de l’appartement loué, il faudrait se référer, pour la valeur de l’autre moitié
indivise, à l’acte antérieur d’octobre 2007.
Les parties intimées concluent au rejet du moyen d’annulation soulevé par l’appelant
dans la mesure où ce serait uniquement une copie du jugement qui n’aurait pas été
signée par le greffier et que cette omission ne porterait pas à conséquence.
Quant au fond, les intimés font valoir que l’article 3 (4) alinéa 2 de la loi du 21
septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation érige en présomption qu’en cas
d’aliénation à titre onéreux, le prix d’acquisition indiqué dans l’acte authentique
translatif de propriété, et les frais de l’acte correspondent, au jour de la signature de
l’acte, au capital investi, réévalué et décoté.
Afin de combattre utilement cette présomption, il appartientrait à la partie adverse de
prouver que le prix d’acquisition indiqué dans l’acte ne saurait « manifestement
correspondre à la valeur marchande comparable ».
Or, l’appelant n’aurait pas rapporté cette preuve.
En tout état de cause, on ne saurait se référer ni à la décision de la Commission des
Loyers du 21 novembre 2000 qui ne serait pas opposable aux nouveaux propriétaires
et actuelles parties intimées, ni à l’acte de vente du 27 octobre 2007 qui avait été
passé au prix de 115.000,00 euros. Ce prix ne serait certainement pas représentatif
du prix réel de l’appartement étant donné qu’il s’agissait d’une transaction « intra-
familiale ».
Par ailleurs, tant l’expertise PERSONNE7.) que SOCIETE3.) retiendraient un prix
entre 5.000,00 et 6.000,00 euros au mètre carré pour un appartement sis à
ADRESSE4.), ce qui correspondrait tout à fait au prix payé par les actuels
propriétaires.
Compte tenu de ces observations, les parties intimées demandent, par appel incident,
à voir fixer le loyer d’après l’ordre de subsidiarité suivant :
-
Principalement, elles demandent de se baser sur le prix d’acquisition de l’acte de
2011, ce qui reviendrait à doubler le prix de vente ainsi que les frais d’acte pour
arriver à un loyer de 1.515,50 euros par mois ;
-
Subsidiairement, elles se basent sur la moyenne basse des données de
l’Observatoire du Logement pour le quartier de ADRESSE5.), soit le montant
minimal de 5.000,00 euros par mètre carré, ce qui équivaudrait à un loyer mensuel
de 1.390,12 euros ;
-
Plus subsidiairement, elles se basent sur le rapport d’évaluation de l’expert
PERSONNE7.) qui avait retenu comme valeur de l’appartement le montant de
297.000,00 euros ce qui donnerait, après addition des frais d’acte, un loyer
mensuel de 1.376,22 euros ;
-
Encore plus subsidiairement, elles concluent à la confirmation du jugement
entrepris et donc à la fixation du loyer conformément à ce qui avait été retenu par
la Commission des Loyers qui s’est basée sur l’acte de 2011 pour déterminer la
valeur d’une moitié indivise de l’appartement et sur l’acte de 2007 pour la
détermination de la valeur de la deuxième moitié indivise pour arriver à un loyer
de 1.369,21 euros par mois ;
-
En dernier ordre de subsidiarité et pour autant que le tribunal devait se baser sur
le rapport d’expertise ERPELDING, les parties intimées font valoir que c’est à tort
que ledit expert a appliqué un coefficient de vétusté sur la quote-part valeur
terrain. Il conviendrait, dès lors, de redresser cette erreur pour arriver à un loyer
mensuel de 1.143,37 euros.
Quant à la demande en annulation du jugement entrepris
Aux termes de l’article 247 du nouveau code de procédure civile, le président et le
greffier signeront la minute de chaque jugement aussitôt qu’il sera rendu.
Or, le défaut de signature du greffier n’est pas une cause de nullité du jugement
(Garsonnet et Cézar-Bru E.D. vo jugement no 174).
D’autre part, les prescriptions du jugement concernant le délai dans lequel les
jugements doivent être signés ne comportent aucune sanction et le fait que les
signatures prévues par la loi ne soient apposées qu’après l’audience n’emporte pas
la nullité du jugement.
De plus, les erreurs ou omissions qui peuvent se rencontrer dans l’expédition d’un
jugement ne peuvent, si la minute est régulière, que vicier l’expédition et ne sauraient
entraîner la nullité du jugement (E. Dalloz Pr. civ. et com. vo Expédition et grosse no
34).
Finalement, il y a lieu de relever que le document invoqué par l’appelant, à l’appui de
sa demande en annulation du jugement entrepris, est une copie libre du jugement,
copie qui ne saurait établir la réalité de l’inobservation d’une prescription du nouveau
code de procédure civile relative à la signature de la minute par le président et le
greffier.
Dans ces conditions, le moyen de nullité du jugement opposé par l’appelant n’est pas
fondé.
Quant au fond
Suivant l’article 3(1) de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation,
« la location d’un logement à usage d’habitation ne peut rapporter au bailleur un
revenu annuel dépassant un taux de 5% du capital investi dans le logement. »
Suivant l’article 3(4) de la prédite loi du 21 septembre 2006 :
« Dans le cas où le capital investi défini ci-avant ne peut pas être déterminé sur base
de pièces justificatives et s’il y a désaccord entre le bailleur et le locataire sur le
montant du loyer, la partie la plus diligente chargera un expert assermenté en bâtiment
qui procédera à l’évaluation du capital investi, réévalué et décoté.
Toutefois, en cas d’aliénation à titre onéreux, le prix d’acquisition indiqué dans l’acte
authentique translatif de propriété, et les frais de l’acte, sont présumés correspondre
au jour de la signature de l’acte au capital investi, réévalué et décoté.
Dans le cas où la prédite évaluation ou la présomption prévue à l’alinéa 2 est
contestée par la partie qui aura prouvé qu’elle ne saurait manifestement correspondre
à la valeur marchande comparable, sans pour autant que cette partie ne puisse établir
le véritable capital investi, la commission des loyers, saisie conformément à l’article 8,
détermine le capital investi compte tenu de la valeur du terrain, du volume de
l’immeuble loué, de la surface louée, de la qualité de l’équipement, de l’état d’entretien
ou de la réparation du logement, et de la finition du logement. »
En vertu de cette disposition, la loi établit donc une présomption d’après laquelle, en
cas de vente de l’objet loué, le capital investi, réévalué et décoté au jour de l’acte,
correspond au prix de vente stipulé à l’acte augmenté des frais d’acte.
S’il y a eu plusieurs ventes successives concernant un même objet loué, il faut se
référer à l’acte de vente le plus récent pour les besoins de la présomption décrite ci-
dessus, même si, comme en l’espèce, cet acte de vente n’a porté que sur une quote-
part indivise de l’immeuble donné en location.
En ce qui concerne les frais d’acte qui sont à rajouter, il s’agit des honoraires du
notaire et surtout des droits d’enregistrement et de transcription. La surtaxe
communale, qui est due lorsque l’immeuble est affecté à des fins commerciales ou de
bureau sur le territoire de la SOCIETE1.), n’est évidemment pas à prendre en
considération puisque la fixation du loyer concerne un bail à usage d’habitation.
D’après l’acte de vente le plus récent, soit l’acte du 28 octobre 2011, le prix de vente
de la moitié indivise de l’appartement a été stipulé à 162.500,00 euros, ce qui équivaut
à un prix de 325.000,00 euros, et donc un capital investi hors frais d’acte du même
montant pour l’appartement en entier.
Il est loisible à l’appelant de renverser cette présomption, mais, pour ce faire, il doit
prouver que l’évaluation ainsi présumée « ne saurait manifestement correspondre à
la valeur marchande comparable ».
Or, les éléments avancés par l’appelant ne permettent pas de rapporter cette preuve.
En effet, ce n’est pas parce que les parties acquéreuse et venderesse ayant comparu
à l’acte du 28 octobre 2011 sont en relation d’affaires et associés d’une même société,
qu’on pourrait en déduire que le prix de vente aurait été artificiellement « gonflé » pour
maximiser le capital investi.
Par ailleurs, le résultat de l’expertise unilatérale ERPELDING, évaluant le bien à
211.500,00 euros, est contredit par l’expertise unilatérale PERSONNE7.) versée par
les parties intimées et concluant à une valeur de 297.000,00 euros.
Enfin et ainsi qu’il a été relevé ci-dessus, il n’y a pas lieu de se référer aux actes de
vente antérieurs, a fortiori si l’un d’entre eux a documenté une vente « intra-familiale »
à un prix très avantageux.
Dans ces conditions, le capital investi est à fixer par référence au prix de vente stipulé
à l’acte du 28 octobre 2011 comme suit :
325.000,00 (prix de vente extrapolé) + 1.141,00 (honoraires du notaire qui
n’augmentent pas linéairement avec le prix de vente) + 19.500,00 (droits
d’enregistrement à 6%) + 3.250,00 (droits de transcription à 1% hors salaire du
conservateur des hypothèques), ce qui revient à un capital investi de 348.891,00
euros.
Ce montant n’est soumis ni à réévaluation, ni à décote puisque la vente de référence
date de 2011 et que la fixation des loyers est demandée à compter du 1er avril 2012.
Les loyers sont, dès lors, à fixer à (348.891,00 x 0,05 / 12 =) 1.453,71 euros à arrondir
à 1.450,00 euros.
Compte tenu du fait que ce nouveau loyer dépasse de plus de 10% l’ancien loyer de
446,21 euros, il y a lieu, par application de l’article 11 alinéa 2 de la loi du 21 septembre
2006 sur le bail à usage d’habitation, d’appliquer la hausse par tiers annuels comme
suit :
-
781,00 euros à compter du 1er avril 2012 ;
-
1.116,00 euros à compter du 1er avril 2013 ;
-
1.450,00 euros à compter du 1er avril 2014.
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel principal est à
déclarer non fondé et que l’appel incident est à déclarer partiellement fondé.
Eu égard à l’issue du litige, la demande d’PERSONNE1.) en allocation d’une
indemnité de procédure est à déclarer non fondée.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme,
dit l’appel principal non fondé,
dit l’appel incident partiellement fondé,
partant, par réformation du jugement entrepris,
fixe le loyer comme suit :
-
781,00 euros à compter du 1er avril 2012 ;
-
1.116,00 euros à compter du 1er avril 2013 ;
-
1.450,00 euros à compter du 1er avril 2014.
dit non fondée la demande d’PERSONNE1.) sur base de l’article 240 du nouveau
code de procédure civile,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.