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TAL14_147283 Généré par l'IA

Court dismisses appeal in traffic accident case where driver violated right-of-way rules causing collision.

Numéro de cause TAL14_147283
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the appeal filed by the plaintiff and their insurance company against a lower court judgment regarding a traffic collision. The court found that the plaintiff's vehicle was moving when it attempted to turn left, violating the right-of-way rules that granted priority to the defendant's vehicle traveling straight. Consequently, the court held that the plaintiff's refusal of priority was the sole cause of the accident, absolving the defendant of liability under civil law.

Regeste Legislator

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Articles 1384 al. 1er Code civil; Article 240 Nouveau Code de procédure civile: A driver who violates right-of-way rules by cutting in front of a vehicle traveling straight bears sole responsibility for the resulting collision, thereby absolving the other driver of liability.

Mots-clés

Généré par l'IA
traffic accident liability right of way violation civil code tort insurance indemnity appeal priority of passage responsabilité pour accident de la circulation responsabilité partagée de la victime victime d'accident

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1384 alinéa 1er du code civil
des parties et avoir dit que l’article 1384 alinéa 1er du code civil s’appliquait à l’encontre
Article 240 du nouveau code de procédure civile
par l’article 240 du nouveau code de procédure civile, leur demande en obtention d’une
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 99/2013

Audience publique du mardi, quatorze mai deux mille treize

Numéro 147283 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

1) PERSONNE1.), pensionné, demeurant à L-ADRESSE1.),

2) la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique

REYTER en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-

Alzette du 13 juillet 2012,

sub 1) et 2) comparant par Maître Paulo FELIX, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

1) PERSONNE2.) (anc nom : PERSONNE2.)), salarié, demeurant à L-ADRESSE3.)

2) la société anonyme d’assurances SOCIETE2.) S.A., anciennement SOCIETE2.)

S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.), représentée par son

conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER

en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,

sub 1) et 2) comparant par Maître Lydie LORANG, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 12 février 2013.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 30 avril 2013.

Entendu PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE1.) SA par l’organe de leur

mandataire Maître Régis SANTINI, avocat, en remplacement de Maître Paulo FELIX,

avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) et la société anonyme d’assurances SOCIETE2.) S.A.,

anciennement SOCIETE2.) S.A. par l’organe de leur mandataire Maître Carine

MAITZNER, avocat, en remplacement de Maître Lydie LORANG, avocat constitué, les

deux demeurant à Luxembourg.

Faits

En date du 1er août 2011, vers 12.45 heures, un accident de la circulation s’est produit

à

ADRESSE5.), au carrefour entre la

ADRESSE6.), la

ADRESSE7.)

et la

ADRESSE8.), entre le véhicule de marque Renault Kangoo appartenant à et conduit

par PERSONNE2.), assuré auprès de SOCIETE2.), et le véhicule de marque Saab

appartenant à et conduit par PERSONNE1.), assuré auprès de SOCIETE1.). Le choc

entre les deux véhicules s’est produit au milieu du carrefour, alors que le véhicule de

PERSONNE2.), en provenance de la ADRESSE9.), circulait tout droit en direction de

la

ADRESSE8.), tandis que le véhicule d’PERSONNE1.), provenant de la

ADRESSE8.), souhaitait bifurquer vers la gauche dans la ADRESSE6.). Les parties

sont en désaccord sur la question de savoir si le véhicule d’PERSONNE1.) était ou

non à l’arrêt lors de la collision.

Rétroactes

Par exploit d’huissier du 13 janvier 2012, PERSONNE1.) a fait citer PERSONNE2.)

(actuellement dénommé PERSONNE2.)) et SOCIETE2.) à comparaître devant le

tribunal de paix de Luxembourg pour les entendre condamner à lui payer la somme de

2.198,51 euros, du chef des suites dommageables de l’accident de la circulation, avec

les intérêts au taux légal, à partir du jour de l’accident, sinon de la demande en justice,

jusqu’à solde.

Par exploit d’huissier du 2 février 2012, PERSONNE2.) a fait citer PERSONNE1.) et

SOCIETE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg pour les

entendre condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part, à lui

payer la somme de 3.840,00 euros, du chef des suites du même accident de la

circulation, avec les intérêts au taux légal, à partir du jour de l’accident, sinon de la

demande en justice, jusqu’à solde. PERSONNE2.) a encore sollicité une indemnité de

procédure de 1.500,00 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure

civile.

Par jugement contradictoire du 30 mai 2012, le tribunal de paix de Luxembourg, après

avoir joint les deux demandes et les avoir reçues en leur forme, i) a débouté

PERSONNE1.) de sa demande, ii) a dit la demande de PERSONNE2.) fondée et a

condamné PERSONNE1.) et SOCIETE1.) in solidum à payer à PERSONNE2.) la

somme de 3.930,00 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident jusqu’à

solde, iii) a condamné PERSONNE1.) et SOCIETE1.) in solidum à payer à

PERSONNE2.) une indemnité de procédure de 150,00 euros et iv) a condamné

PERSONNE1.) et SOCIETE1.) in solidum aux frais et dépens de l’instance.

Pour statuer ainsi, le premier juge, après avoir relaté les versions des faits respectives

des parties et avoir dit que l’article 1384 alinéa 1er du code civil s’appliquait à l’encontre

tant de PERSONNE2.) que d’PERSONNE1.), a i) rejeté les attestations testimoniales

produites en cause par PERSONNE1.) et SOCIETE1.) ainsi que l’offre de preuve par

l’audition de témoins pour être non pertinentes, ii) retenu qu’PERSONNE1.),

souhaitant bifurquer vers à la gauche, était débiteur de priorité par rapport à

PERSONNE2.) qui circulait tout droit, iii) jugé qu’PERSONNE1.) ne rapportait pas la

preuve d’une faute dans le chef de PERSONNE2.), iv) dit qu’PERSONNE1.) n’a pas

respecté la priorité de passage de PERSONNE2.) et partant v) retenu que

PERSONNE2.) s’exonère totalement de la présomption de responsabilité pesant sur

lui, tandis qu’PERSONNE1.) ne s’exonère pas du tout de la sienne.

De ce jugement, non signifié, appel a été régulièrement relevé par PERSONNE1.) et

SOCIETE1.) suivant exploit d’huissier du 13 juillet 2012.

Prétentions des parties

Par réformation de la décision entreprise, les appelants concluent à entendre

condamner PERSONNE2.) et SOCIETE2.) solidairement, sinon in solidum, à payer à

PERSONNE1.) le montant de 2.198,51 euros avec les intérêts légaux à partir du jour

de l’accident, sinon de la demande en justice, jusqu’à solde. Le tribunal note que les

appelants ne concluent pas à entendre dire les demandes principale et en obtention

d’une indemnité de procédure de PERSONNE2.) non fondées et ils ne demandent

partant pas la décharge des condamnations prononcées à leur encontre en première

instance.

A l’appui de leur recours, les appelants exposent que l’accident litigieux s’est produit

dans les circonstances suivantes: PERSONNE1.), en provenance de la ADRESSE8.),

aurait prudemment avancé son véhicule vers le centre du croisement avec la

ADRESSE6.) et l’y aurait immobilisé en attendant que la circulation en sens inverse

(c’est-à-dire en provenance de la ADRESSE9.)) cesse. Alors que le véhicule

d’PERSONNE1.) aurait toujours été à l’arrêt, PERSONNE2.) aurait perdu le contrôle

de son véhicule, lequel aurait surgi soudainement de la ADRESSE9.) et heurté le pare-

chocs avant gauche du véhicule d’PERSONNE1.).

PERSONNE1.), qui conteste formellement tout refus de priorité dans son chef, renvoie

à deux attestations testimoniales établies par ses fille et petite-fille aux fins d’établir

qu’il était à l’arrêt lorsqu’il a été heurté par le véhicule conduit par PERSONNE2.).

En ordre subsidiaire, il réitère son offre de preuve par l’audition de ses fille et petite-

fille en ces termes : « Attendu qu’en date du 1er août 2011, un accident de la circulation

s’est produit à ADRESSE5.), entre un véhicule de marque Saab, immatriculé

NUMERO3.), conduit par le sieur PERSONNE1.) et un véhicule de marque Renault,

immatriculé NUMERO4.), sans préjudice quant à une immatriculation plus exacte,

conduit par le sieur PERSONNE2.), dans les circonstances suivantes :

Que le sieur PERSONNE1.) a avancé normalement son véhicule de la ADRESSE8.)

vers le centre de croisement (ADRESSE6.)) et l’y a immobilisé en attendant que la

circulation venant de la ADRESSE9.), en face, cesse afin qu’il puisse tourner à gauche

en direction de ADRESSE10.),

Qu’alors qu’il était toujours à l’arrêt, le véhicule conduit par le sieur PERSONNE2.) a

surgi soudainement de la ADRESSE9.) pour venir heurter le pare-chocs avant gauche

du véhicule du sieur PERSONNE1.),

Que la manœuvre du sieur PERSONNE2.) était totalement imprévisible et irrésistible

pour le sieur PERSONNE1.), qu’il n’a rien pu faire pour éviter que le véhicule adverse

ne vienne le heurter,

Qu’en agissant de la sorte, le conducteur PERSONNE2.) a manqué à son obligation

de maîtrise de son véhicule et s’est rendu responsable exclusif de l’accident survenu ».

La demande est basée à l’encontre de PERSONNE2.) sur l’article 1384 alinéa 1er du

code civil, sinon les articles 1382 et 1383 du même code. Les appelantes exercent

contre SOCIETE2.) l’action directe légale.

Les intimés concluent à la confirmation pure et simple du jugement entrepris, ce par

adoption des motifs du premier juge. Ils sollicitent en outre une indemnité de procédure

de 1.000,00 euros pour l’instance d’appel.

Ils estiment que le premier juge a fait une saine et correcte appréciation du litige lui

soumis et font valoir que les parties appelantes persistent à soutenir l’insoutenable, ce

nonobstant la motivation cristalline du premier juge.

Ils contestent la version des faits présentée par les appelants et soutiennent que

l’accident serait exclusivement dû au comportement fautif d’PERSONNE1.). Ainsi, les

intimés font exposer que PERSONNE2.) était initialement à l’arrêt au feu rouge de la

ADRESSE9.). Lorsque le feu est passé au vert, il aurait conduit tout droit en direction

de la ADRESSE8.), en croisant donc la ADRESSE6.).

Un premier véhicule non identifié, en provenance de la ADRESSE8.), aurait alors

accéléré pour bifurquer à gauche dans la ADRESSE6.) en violation des règles de

priorité. A cet instant, le véhicule conduit par PERSONNE1.) aurait suivi de près le

prédit premier véhicule non identifié, en violation des règles de priorité. Ce faisant, le

véhicule d’PERSONNE1.) aurait violemment percuté l’aile arrière gauche du véhicule

de PERSONNE2.) qui a été déclaré économiquement irréparable.

Les intimés estiment que la version adverse ne tient pas ; en effet, affirmer que le

véhicule d’PERSONNE1.) était à l’arrêt au moment du choc reviendrait à soutenir que

le véhicule de PERSONNE2.) se serait « subitement et par magie arrêté de rouler en

direction de la ADRESSE8.), transporté latéralement en direction du véhicule

d’PERSONNE1.) et aurait percuté latéralement celui-ci ». Or, une telle version des

faits ne serait matériellement pas envisageable.

PERSONNE1.) n’ayant pas respecté les dispositions du code de la route, l’entière

responsabilité de la genèse de l’accident lui incomberait. Ce serait partant à juste titre

que le premier juge a dit la demande de PERSONNE2.) fondée pour le montant

réclamé, non contesté, sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil.

Motifs de la décision

Eu égard aux prétentions des appelants telles que décrites ci-dessus – le jugement

n’étant pas entrepris en ce qu’il a fait droit à la demande de PERSONNE2.) et

condamné PERSONNE1.) et SOCIETE1.) in solidum au paiement de la somme en

principal de 3.930,00 euros ainsi que d’une indemnité de procédure – il n’y a lieu

d’analyser que le bien-fondé de la demande d’PERSONNE1.).

Le jugement a quo n’est pas entrepris en ce qu’il a retenu que la présomption de

responsabilité de l’article 1384 alinéa 1er du code civil trouve à s’appliquer en l’espèce

à PERSONNE2.).

Il est de principe que le gardien de la chose inanimée peut s'exonérer de la

présomption de responsabilité pesant sur lui en prouvant notamment le fait ou la faute

d'un tiers ou de la victime.

PERSONNE2.) entend s’exonérer par le fait de la victime PERSONNE1.) qui n’aurait

pas respecté sa priorité de passage. Ceci est formellement contesté par l’appelant, qui

soutient avoir été à l’arrêt au moment du choc. L’accident serait ainsi exclusivement

dû à la perte de contrôle de son véhicule par PERSONNE2.).

Le constat amiable d’accident ne permet pas de départager les parties en ce qui

concerne le déroulement matériel et chronologique de l’accident, alors que (i) le

croquis, qui se limite à retracer la position des véhicules au moment de l’impact,

respectivement la localisation des dégâts accrus aux deux véhicules, ne permet pas

de retenir l’une ou l’autre version des faits et que (ii) les parties n’ont coché aucune

case.

Les parties appelantes se prévalent de deux attestations testimoniales afin d’asseoir

leur version des faits. Celles-ci émanent de PERSONNE5.) et de PERSONNE6.), fille

et petite-fille d’PERSONNE1.).

Ces attestations testimoniales ne répondent toutefois pas aux exigences de l’article

402 du nouveau code de procédure civile, qui prévoit que leur auteur a connaissance

du fait qu’une fausse attestation l’expose à des sanctions pénales. Cette mention doit

avoir été écrite de la main de son auteur.

Or, en l’occurrence, les deux témoins restent en défaut d’indiquer qu’ils ont

connaissance de ces sanctions pénales, les deux attestations se bornant à indiquer –

de manière dactylographiée – que « la présente attestation est établie en vie de sa

production éven ».

Il est certes vrai que la loi ne prévoit pas de sanctions et que le juge peut prendre en

considération une attestation qui n’est pas établie selon les règles de l'article 402 du

nouveau code de procédure civile. Il lui appartient toutefois d'estimer le crédit qu'il doit

accorder à l'écrit et il peut ne pas tenir compte de l'attestation si elle ne lui paraît pas

présenter les garanties suffisantes pour emporter sa conviction (Jurisclasseur Proc.

civ. Fasc. 641 n° 37).

En l’espèce, les attestations ne contiennent aucune mention relative à leur production

en justice et aux sanctions pénales à encourir en cas de faux témoignage.

En l’absence de ces mentions, il n’est pas établi que les rédacteurs des attestations

testimoniales étaient pleinement conscients de la portée et des suites de leurs

déclarations.

Les attestations testimoniales ne présentent dès lors pas les garanties suffisantes pour

emporter la conviction du tribunal, de sorte qu'elles sont à écarter des débats.

Le choc s’étant produit à une intersection, il y a lieu à application de l’article 136 3° du

code de la route, aux termes duquel « entre conducteurs qui circulent en sens opposé,

la priorité appartient à ceux qui continuent en ligne droite ou obliquent vers la droite

par rapport à ceux qui obliquent vers la gauche ».

Il est dès lors indéniable que, tel que l’a retenu à bon escient le premier juge,

PERSONNE1.) était débiteur de priorité par rapport à PERSONNE2.) qui circulait en

ligne droite.

En ce qui concerne ensuite plus particulièrement les dégâts, il est à noter que le

véhicule de PERSONNE2.), qui a subi, selon les constatations de l’expert, un « choc

violent contre le flanc gauche », est économiquement irréparable, tandis que le

véhicule d’PERSONNE1.) est endommagé du côté avant gauche.

Au vu de la localisation, de la nature et surtout de l’envergure des dégâts accrus aux

deux véhicules, le tribunal, à l’instar du premier juge, tient pour établi i) que,

contrairement aux affirmations des parties appelantes, le véhicule d’PERSONNE1.)

n’était pas à l’arrêt, mais était en mouvement en entamant une manœuvre de

bifurcation vers la gauche et en coupant la priorité de passage à PERSONNE2.) et ii)

que de par son refus de priorité, il a heurté le véhicule conduit par PERSONNE2.).

L’offre de preuve par l’audition de témoins formulée par PERSONNE1.) et

SOCIETE1.), qui tend à établir que le véhicule de PERSONNE1.) était à l’arrêt avant

et au moment du choc, est partant à rejeter pour être d’ores et déjà contredite par les

éléments objectifs du dossier.

Si l’accident s’est dès lors produit c’est en raison des seules fautes de conduite

commises par PERSONNE1.), consistant en un refus de priorité.

A noter dans ce contexte que le respect absolu des règles de la priorité est essentiel

pour que la circulation puisse se faire en toute sécurité et, sous peine de verser dans

l’arbitraire et la confusion, il ne convient pas de modifier les responsabilités qui

découlent naturellement des principes de priorité, sauf le cas de faute caractérisée

dans le chef du créancier de priorité, preuve non établie en l’espèce.

La violation flagrante des règles de priorité dans le chef d’PERSONNE1.) constitue un

évènement irrésistible et imprévisible pour PERSONNE2.) qui s’exonère partant

entièrement de la présomption de responsabilité qui pèse sur lui en vertu de l’article

1384 alinéa 1er du code civil. Par voie de conséquence, c’est à bon droit que le premier

juge a dit la demande en indemnisation d’PERSONNE1.) non fondée.

L’appel n’est partant pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer dans toute sa

teneur.

Dans la mesure où les parties intimées restent en défaut de justifier de l’iniquité requise

par l’article 240 du nouveau code de procédure civile, leur demande en obtention d’une

indemnité de procédure pour l’instance d’appel n’est pas fondée et requiert un rejet.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé,

partant, confirme le jugement entrepris,

déboute PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE1.) SA de leur demande en

obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE1.) SA aux frais et dépens

de l’instance d’appel.