Appeal dismissed for lack of interest; acquittal on main charge upheld due to lack of work incapacity.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court declared the appeal against the acquittal on the main charge inadmissible due to a lack of legal interest, as the first instance judgment had already fully addressed the victim's request for rectification. While the appeal against the supplementary conviction for assault on a pregnant woman was admitted, the court reformulated the sentence by replacing imprisonment with 120 hours of unpaid community service. This decision was based on the finding that the assault did not cause work incapacity, triggering the application of Article 22 of the Penal Code to mitigate the penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 22, 202, 203, 211 du Code pénal et du Code d'instruction criminelle; An appeal against an acquittal on the main charge is inadmissible if the first instance judgment has already fully granted the victim's request for rectification, whereas an appeal against a supplementary conviction may be admitted and result in a sentence reduction via community service when no work incapacity is proven.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°253/13 X
du 8 mai 2013
not 23920/11/CD
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du huit mai deux mille
treize l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et
délits, appelant
e t :
P.1.), né le (…) à (…) (I), demeurant à L-(…),
prévenu, appelant
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit :
I. d'un jugement rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du
tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg le 29 février 2012 sous le
numéro 930/2012, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme
suit :
Vu la citation du 17 janvier 2012 (not. 23920/11/CD) régulièrement notifiée à P.1.).
Vu le procès-verbal numéro 41476 du 27 août 2011 ainsi que la rapport numéro 2011/45177-SA- de la Police Grand-Ducale,
Centre d'Intervention de Luxembourg.
Vu l’information donnée par courrier du 17 janvier 2012 à la Caisse Nationale de Santé en application des dispositions de
l’article 453 du Code de la Sécurité Sociale.
Le Ministère Public reproche à P.1.) d’avoir principalement, le 27 août 2011, vers 19.30 heures, à (...), volontairement porté
des coups et fait des blessures à sa compagne V.1.), personne avec laquelle il vit habituellement, celle-ci étant enceinte au
moment des faits, entraînant une incapacité de travail pour la victime, sinon, subsidiairement, d’avoir volontairement porté
des coups et fait des blessures à sa compagne V.1.), personne avec laquelle il vit habituellement, celle-ci étant enceinte au
moment des faits, n’entraînant pas d’incapacité de travail dans le chef de celle-ci.
Il ressort du dossier répressif et plus particulièrement du procès-verbal et du rapport dressés en cause qu’en date du 27 août
2011, V.1.) a fait appel à la Police Grand-Ducale en se plaignant de violences exercées par son concubin à son encontre.
Lors de l’arrivée des agents verbalisateurs au domicile de V.1.), celle-ci expliqua qu’elle y vivait ensemble avec son
concubin P.1.) et qu’elle était enceinte de trois mois environ. Elle déclara que P.1.) était revenu au domicile commun vers
16.00 heures en état d’ivresse. Suite à une dispute, celui-ci se serait emporté et lui aurait porté trois à quatre coups de poing
dans son ventre et dans son bas-ventre, tout en criant « Je veux que le bébé soit mort ». Lorsqu’elle aurait fait appel aux
forces de l’ordre, P.1.) se serait enfui.
Il ressort en effet du procès-verbal et du rapport dressés en cause que les agents n’ont pas pu retrouver P.1.) le jour des faits.
Ce dernier n’a été retrouvé que le lendemain au domicile de sa mère.
Lors de son audition par les agents verbalisateurs, P.1.) a expliqué que lors de la dispute avec sa compagne la veille, celle-ci
avait tenté de se saisir de son portefeuille. Il l’aurait alors repoussée en la poussant avec la main contre le ventre, avant de
quitter l’appartement.
Il ressort encore du procès-verbal 41476 précité que suite à l’intervention des agents de police en date du 27 août 2011, V.1.)
a été hospitalisée pendant trois jours. Suivant certificat médical, les coups et blessures n’ont pas occasionné de lésions au
fœtus.
A l’audience du 8 février 2012, V.1.) a déclaré sous la foi du serment dans un premier temps que P.1.) l’avait seulement
poussée. Elle a encore fait valoir que c’était la seule fois où P.1.) avait exercé des violences à son encontre et qu’il s’était
excusé pour ses agissements. Elle a néanmoins confirmé que P.1.) avait crié « je veux que le bébé soit mort ».
P.1.) maintient qu’il n’a pas frappé sa concubine, mais qu’il l’a uniquement poussée. Il fait état d’une situation de stress,
raison pour laquelle la dispute aurait légèrement dégénérée.
Le tribunal relève qu’en cas de contestation par le prévenu, le Code d’instruction criminelle adopte le système de la libre
appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par
telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. FRANCHIMONT, Manuel de
procédure pénale, page 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime
conviction (cf. Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que celle-ci résulte de moyens
de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion,
d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
En l’espèce, le tribunal retient que lors de ses premières déclarations auprès des agents verbalisateurs, V.1.) a fait état
expressément de trois à quatre coups de poing. V.1.) a encore confirmé que P.1.) a crié qu’il voulait que le fœtus meure. Il
ressort finalement du dossier répressif que V.1.), même si elle n’a pas subi d’incapacité de travail, a été hospitalisée pendant
trois jours suite aux agissements de P.1.). L’ensemble de ces déclarations et faits témoignent de la violence des coups portés,
dépassant une simple poussée.
Au vu de ces éléments, le tribunal a acquis l’intime conviction que les agissements du prévenu constituent des coups portés
volontairement.
Il ne ressort néanmoins pas du dossier répressif que suite à ces coups, V.1.) ait subi une maladie ou une incapacité
personnelle de travail, son médecin traitant préférant la garder en observation pendant trois jours.
P.1.) doit dès lors être acquitté de l’infraction libellée à titre principal à son encontre, à savoir :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 27 août 2011 vers 19.30 heures à (...), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
principalement :
d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups ayant causé une maladie ou une incapacité de travail personne
au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l’espèce avoir volontairement blessé sa compagne, Mme V.1.), née le (…) par des coups de poing dans le ventre avec la
circonstance que la victime était enceinte au moment des faits. »
Il se dégage du dossier répressif qu’au moment des faits, P.1.) et V.1.) ne cohabitaient non seulement ensemble, mais que
V.1.) était également enceinte. P.1.) confirmait avoir eu connaissance du fait que sa compagne était enceinte au moment des
faits.
Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à la personne avec
laquelle il vit habituellement, en l’espèce d’avoir volontairement blessé sa compagne avec la circonstance que la victime était
enceinte au moment des faits.
Le juge de fond a non seulement le droit, mais également le devoir de donner aux faits leur véritable qualification, à
condition de ne pas changer la nature de ces faits (TA Lux, 8 novembre 1995, n° 2173/95, LJUS n° 99518084).
Le tribunal n’est pas lié par la qualification donnée au fait et a même l’obligation de donner aux faits dont il est saisi la
qualification légale correcte et d’y appliquer la loi pénale conformément à ce qui résultera de l’instruction qui sera faite
devant lui (LE POITTEVIN, Code d’instruction criminelle, no 58).
Il convient de rappeler que la citation devant la juridiction répressive saisit la juridiction répressive in rem et in personam
(M. FRANCHIMONT, Manuel de procédure Pénale, 3e édition, p. 68).
La saisine crée le lien d’instance. La juridiction de jugement ne peut statuer sur d’autres faits, ni vis-à-vis d’autres personnes.
La qualification donnée aux faits dans l’acte introductif d’instance ne lie pas le juge de fond. Tant les juridictions
d’instruction que la partie poursuivante ne donnent jamais aux faits qu’une qualification provisoire. Il appartient aux juges
du fond, moyennant le respect des droits de la défense, de lui substituer la qualification adéquate, c’est-à-dire de modifier,
corriger, compléter ou remplacer la qualification initiale, et cela même si la nouvelle qualification implique l’existence
d’autres éléments que cette dernière. Le juge n’a ce pouvoir que pour autant que les faits de la prévention restent les mêmes
que ceux qui fondaient la poursuite ou soient compris dans ceux-ci, ce qu’il doit constater dans sa décision.
Pour que le juge puisse procéder à la requalification des faits, il s’impose qu’il soit toujours compétent sur la base de la
nouvelle qualification et que le prévenu ait eu l’occasion de se défendre contre la prévention mise à sa charge (M.
FRANCHIMONT, op. cit., p. 702 et suivants).
Le fait de porter des coups à sa compagne avec laquelle il vit habituellement et alors que cette dernière est enceinte ne
constitue non seulement une infraction aux dispositions de l’article 409, alinéa 1er, sub 1° du Code pénal, mais également au
point 6° de ladite disposition.
Il y a dès lors lieu de préciser l’infraction libellée à titre subsidiaire à l’égard du prévenu en ajoutant la circonstance
aggravante que les coups ont été portés à une personne en état de grossesse, connu de l’auteur des coups.
P.1.) est partant convaincu :
comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 27 août 2011 vers 19.30 heures à (...),
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à la personne avec laquelle il vit habituellement et dont la
particulière vulnérabilité due à un état de grossesse est connue de l’auteur,
en l’espèce avoir volontairement blessé sa compagne, V.1.), née le (…), avec laquelle il vit habituellement par des coups
de poing dans le ventre avec la circonstance que la victime était enceinte au moment des faits.
L’article 409 du Code pénal punit d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros
l’infraction retenue à charge de P.1.).
Le Tribunal considère que la gravité de l’infraction retenue à charge de P.1.) justifie sa condamnation à une peine
d’emprisonnement de 12 mois.
Au vu des antécédents judicaires du prévenu, tout sursis, même probatoire, à l’exécution des peines se trouve légalement
exclu.
Au vu de la situation financière précaire de P.1.), le Tribunal décide, par application de l’article 20 du Code pénal, de faire
abstraction d’une peine d’amende.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, P.1.) ainsi que son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et la représentante
du Ministère Public entendue en son réquisitoire,
a c q u i t t e P.1.) du chef de l'infraction non établie à sa charge;
c o n d a m n e P.1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge et par application de l’article 20 du Code pénal, à une
peine d'emprisonnement de douze (12) mois, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 16,97 euros;
Par application des articles 14, 15, 16, 20, 30, 66, 392, 398 et 409 du Code pénal et des articles 155, 179, 182, 184, 189,
190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code d'instruction criminelle qui furent désignés à l'audience par la vice-présidente.
Ainsi fait et jugé par Claudine DE LA HAMETTE, vice-présidente, Henri BECKER et Daniel LINDEN, premiers juges, et
prononcé par la vice-présidente en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, en présence de
Michel TURK, substitut principal du Procureur d’Etat et de Tahnee WAGNER, greffière assumée, qui, à l'exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
II. d'un jugement rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du
tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg le 28 mars 2012 sous le
numéro 1383/2012, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme
suit :
Revu le jugement rendu le 29 février 2012 sous le numéro 930/2012 par la seizième chambre du tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle et qui porte erronément la date du 29 janvier
2012.
Vu le courrier adressé au mandataire du requérant en date du 27 mars 2012.
Vu la requête présentée par le mandataire de P.1.) tendant à voir rectifier une erreur matérielle dans le jugement précité.
Le juge est habilité à redresser une erreur matérielle contenue dans une décision sans procéder à une réformation ou
révision des principes mêmes de la décision (cf. Dalloz, Répertoire de droit criminel et de procédure pénale, éd. 1954, t.
II, v° jugement n° 242).
Pour les motifs exposés dans la requête, il y a lieu de rectifier l'erreur matérielle contenue dans la rédaction du jugement
rendu par le tribunal correctionnel de Luxembourg en date du 29 février 2012 sous le numéro 930/2012.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le mandataire du requérant P.1.) entendu en leurs explications et moyens et le représentant du
Ministère Public entendu en son réquisitoire,
r e ç o i t la requête en la forme;
la d i t fondée;
d i t qu'il y a lieu à rectification de l'erreur matérielle dans le jugement numéro 930/2012 rendu en date du 29 février
2012;
o r d o n n e que, dans le jugement numéro 930/2012 rendu en date du 29 février 2012, la phrase
« AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 JANVIER 2012 »
soit remplacée par la phrase suivante :
« AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 FEVRIER 2012 »
o r d o n n e que la mention du présent jugement de rectification soit faite en marge du jugement rectifié du 29 février
2012 sous le numéro 930/2012 et qu'à l'avenir, il ne sera plus délivré ni expédition, ni extrait, ni copie dudit jugement,
sans la rectification ordonnée;
l a i s s e les frais de la présente requête à charge de l'Etat.
Par application des articles 182 et 185 du Code d'instruction criminelle qui furent désignés à l'audience par la vice-
présidente.
Ainsi fait et jugé par Claudine DE LA HAMETTE, vice-présidente, Daniel LINDEN, premier juge, et Christian ENGEL,
juge-délégué, et prononcé par la vice-présidente en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,
en présence de Jean-François BOULOT, substitut principal du Procureur d’Etat et de Chantal REULAND, greffière, qui, à
l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Contre le jugement numéro 930/2012 du 29 février 2012 appel fut relevé au
greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 30 mars 2012
par Maître Michel KARP, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour et
au nom du prévenu P.1.).
Appel fut déposé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg
le même jour par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 7 février 2013, le prévenu P.1.) fut
requis de comparaître à l’audience publique du 20 mars 2013 devant la Cour
d’appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience le prévenu P.1.) fut entendu en ses déclarations personnelles.
Monsieur le premier avocat général Jeannot NIES, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 8 mai 2013, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 30 mars 2012 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, P.1.) a fait relever appel d’un jugement correctionnel rendu le 29
février 2012, jugement qui porte erronément la date du 29 janvier 2012 et dont
la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du même jour au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, P.1.) a encore fait relever appel du jugement de rectification
rendu le 28 mars 2012, jugement qui a ordonné que dans le jugement rendu en
date du 29 février 2012 la phrase « Audience publique du 29 janvier 2012 »
soit remplacée par la phrase « Audience publique du 29 février 2012 ».
Par déclaration d’appel déposée le 30 mars 2012 au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg le procureur d’Etat a relevé à son tour appel
du jugement rendu le 29 février 2012.
L’appel interjeté par P.1.) contre le jugement rendu le 29 février 2012 et l’appel
du ministère public sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et
délai de la loi.
L’appel interjeté par le prévenu contre le jugement de rectification du 28 mars
2012 est à déclarer irrecevable pour défaut d’intérêt, le jugement en question
ayant entièrement fait droit à sa demande en rectification.
P.1.) continue à contester avoir frappé sa compagne et affirme l’avoir
uniquement poussée. Il se déclare d’accord à effectuer un travail d’intérêt
général.
Le représentant du ministère public requiert la confirmation du jugement
entrepris.
Les juges de première instance ont à bon droit acquitté P.1.) de l’infraction
libellée à titre principal au motif qu’il ne résulte pas des éléments du dossier
répressif que sa compagne ait subi suite aux coups lui portés par le prévenu
une maladie ou une incapacité personnelle de travail.
Ils ont en outre à bon droit et par des motifs que la Cour adopte déclaré P.1.)
convaincu de l’infraction libellée à titre subsidiaire en ajoutant la circonstance
aggravante que les coups ont été portés à une personne dont la particulière
vulnérabilité due à un état de grossesse était connue de l’auteur des coups.
Etant donné que les coups portés par le prévenu n’ont pas entraîné
d’incapacité de travail dans le chef de la victime, la Cour décide de faire
abstraction d’une peine d’emprisonnement et de faire bénéficier P.1.) de
l’article 22 du code pénal, le délit à sanctionner ne comportant pas de peine
privative supérieure à 6 mois et l’appelant ayant marqué son accord à cet effet.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de
défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
déclare irrecevable l’appel interjeté par P.1.) contre le jugement du 28 mars
2012 ;
reçoit les autre appels ;
dit l’appel de P.1.) partiellement fondé ;
réformant:
relève P.1.) de la peine d’emprisonnement de douze ( 12 ) mois prononcée à
son encontre en première instance ;
dit qu’au lieu et place de la peine d’emprisonnement, il accomplira au profit
d’une collectivité publique ou d’un établissement public ou d’une association ou
d’une institution hospitalière ou philanthropique un travail d’intérêt général non
rémunéré pour une durée de cent vingt (120 ) heures;
confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
condamne le prévenu aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais
liquidés à 10,90 euros.
Par application des textes de loi cités par les premiers juges en retranchant
l’article 30 du code pénal et en ajoutant l’article 22 du code pénal et les articles
202, 203 et 211 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composé de Monsieur Marc
KERSCHEN, président de chambre, Monsieur Michel REIFFERS, premier
conseiller, et Madame Elisabeth WEYRICH, conseillère, qui ont signé le
présent arrêt avec le greffier Monsieur Marc SERRES.
Cet arrêt a été lu à l’audience publique indiquée ci-dessus au bâtiment de la
Cour à la Cité judiciaire, par Monsieur Marc KERSCHEN, président de
chambre, en présence de Monsieur John PETRY, premier avocat général, et
de Monsieur Marc SERRES, greffier, qui, à l’exception du représentant du
ministère public, ont signé le présent arrêt.