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39106a Généré par l'IA

Court upholds divorce and alimony despite imprisonment, awarding procedural costs to the wife.

Numéro de cause 39106a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal confirmed the first-instance judgment granting divorce and alimony while rejecting the husband's appeal based on his imprisonment. Although the husband argued he could not pay due to incarceration, the court held that his imprisonment resulted from his own faults and did not exempt him from child support obligations. Additionally, the court awarded the wife procedural costs for both the first and second instances, ruling it inequitable to leave her bearing all expenses.

Regeste Legislator

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Art. 229 du code civil; Art. 240 du nouveau code de procédure civile: Imprisonment resulting from one's own faults does not exempt a parent from the obligation to pay alimony, and procedural costs may be awarded to the party who successfully defends their rights in both instances.

Mots-clés

Généré par l'IA
divorce proceedings alimony obligation imprisonment defense procedural costs child support enforcement fault-based incarceration family law appeal pension d'assistance

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 229 du code civil
codecivil
Art. 240 du nouveau code de procédure civile
Elle sollicite encore, pour les deux instances, l’allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
article 229 du code civil
codecivil
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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du huit mai deux mille treize

Numéro 39106 du rôle

Composition :

Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Joséane SCHROEDER, premier conseiller, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Pascale BIRDEN, greffier.

E n t r e :

A.), demeurant à L-(…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 18 juin 2012,

comparant par Maître Yves ALTWIES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t :

B.), demeurant à L-(…),

intimée aux fins du prédit exploit ENGEL, comparant par Maître Alexandre CHATEAUX avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

L A C O U R D ' A P P E L :

Par jugement contradictoire du 10 mai 2012, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, a déclaré recevable et fondée la demande en divorce de B.) sur base de l’article 229 du code civil, a prononcé le divorce aux torts exclusifs de A.), a fixé la date des effets du divorce quant aux biens entre parties au 5 août 2009, a dit qu’il sera procédé à la liquidation et au partage de la communauté légale de biens existante entre parties et à la liquidation de leurs reprises éventuelles, a confié la garde des enfants communs mineurs C.), né le …, et D.), née le …, à leur mère, B.), a condamné A.) à payer à B.) une pension alimentaire indexée à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants communs mineurs de 500.- euros, à raison de 250.- euros par enfant et par mois et a dit non fondée la demande de B.) en obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

A.) a régulièrement relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier du 18 juin 2012. L’appel a porté, d’une part, sur le volet du report des effets du divorce au 5 août 2009. L’appelant a, cependant, renoncé par la suite à ce volet du recours.

D’autre part, l’appel porte sur la condamnation de A.) au paiement d’une pension alimentaire pour les deux enfants. L’appelant expose qu’il est dans l’impossibilité de payer ce secours, vu qu’il est incarcéré au centre pénitentiaire de Luxembourg depuis le 30 août 2009. Il n’aurait été en liberté que du 15 juin 2010 au 10 juin 2011, période pendant laquelle il n’aurait pas eu de travail stable. En ordre subsidiaire, les pensions seraient à ramener à de plus justes proportions.

Par des conclusions notifiées le 4 décembre 2012, B.) conclut à la confirmation de la décision entreprise. Elle conteste l’incarcération de A.). Même incarcéré, l’appelant ne serait pas en droit de se soustraire à son obligation alimentaire. Elle sollicite encore, pour les deux instances, l’allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Il ne ressort pas des pièces déposées par A.), à savoir deux jugements correctionnels de condamnation, à quelle date et pendant quelle durée l’appelant a effectivement été incarcéré.

De toute façon, il ne serait pas en droit d’invoquer son incarcération, qui est due à ses propres fautes, pour se soustraire au paiement d’une pension alimentaire.

L’appelant a, partant, été condamné à juste titre au paiement d’une pension alimentaire pour ses enfants et le montant fixé par le tribunal est adéquat au regard des besoins de ces enfants.

La décision entreprise est, dès lors, à confirmer.

Quant à la demande de B.) en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile pour les deux instances, il convient de qualifier celle pour la première instance d’appel incident implicite, la demande ayant été présentée devant le tribunal et ayant été déclarée non fondée.

La Cour considère qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la partie intimée l’ensemble des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, et cela pour les deux instances. Il convient, par conséquent, par réformation, d’allouer à B.) pour la première instance la somme de 1.000 euros. Il convient de lui allouer la même somme pour la seconde instance.

Par ces motifs

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement entre parties, sur le rapport du magistrat de la mise en état, déclare les appels principal et incident recevables ;

déclare non fondé l’appel principal et fondé l’appel incident ;

par réformation, condamne A.) à payer à B.) une indemnité de procédure de 1.000 euros pour la première instance; confirme pour le surplus le jugement dans la mesure où il a été entrepris;

condamne A.) à payer à B.) une indemnité de procédure de 1.000 euros pour l’instance d’appel; condamne A.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.