Legislator Jurisprudence & Législation
38854a Généré par l'IA

Appeal dismissed; court held icy sidewalk conditions were normal given heavy snowfall, negating municipal liability.

Numéro de cause 38854a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal dismissed the appellant's claim for compensation after a fall on an icy sidewalk, confirming the lower court's finding of no liability. The appellant argued that the ice layer was abnormal, but the court noted that heavy, continuous snowfall made such conditions normal and expected for pedestrians. Consequently, the court found no fault by the municipality or its insurer under relevant civil and public liability statutes.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 1384 al. 1 c.c.; Art. 1er loi du 1er septembre 1998; In cases of heavy, continuous snowfall, the presence of ice on sidewalks is considered a normal situation for which pedestrians cannot claim liability against the municipality absent proof of negligence.

Mots-clés

Généré par l'IA
municipal liability icy sidewalk heavy snowfall public duty normal conditions fault establishment appeal dismissed intempérie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 1384 al. 1 c.c.
Par application de l’article 1384 alinéa 1 du code civil, au cas où un trottoir présente un caractère anormal du fait qu’il est recouvert de neige ou de verglas ou des deux à la fois, la commune est présumée responsable du dommage causé par la chute d’un piéton sur un tel trottoir.
Art. 1er de la loi du 1er septembre 1998
Décrets du 14 décembre 1789 et 16-24 août 1790
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du 8 mai deux mille treize

Numéro 38854 du rôle.

Composition:

Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Odette PAULY, premier conseiller; Pierre CALMES, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

B),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg en date du 21 juin 2012,

comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

e t :

1. l’Administration Communale Y),

intimée aux fins du susdit exploit MULLER du 21 juin 2012, comparant par Maître Steve HELMINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

2. la société anonyme X) Assurances Luxembourg, intimée aux fins du susdit exploit MULLER du 21 juin 2012, comparant par Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

3. la Caisse Nationale de Santé, établie et ayant son siège social à L- 1471 Luxembourg, 125, route d’Esch, représentée par le président de son comité directeur actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit MULLER du 21 juin 2012, n’ayant pas constitué avocat. _________________________________________________________

LA COUR DAPPEL :

Par jugement du 20 avril 2012, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a déclaré non fondée la demande dirigée par B) contre l’Administration communale Y) et son assureur la SA X) Assurances Luxembourg tendant à les voir condamner solidairement sinon in solidum au paiement de la somme de 24.750.- € à titre d’indemnisation du préjudice subi par la demanderesse à la suite d’une chute sur le sol enneigé de la zone piétonne rue …….. en date du 2 février 2010.

Pour statuer ainsi les premiers juges ont estimé qu’il résultait d’un courrier de l’Administration des services de secours que la requérante avait fait une chute le 2 février 2010 à …… et que même si les communes ont la garde des trottoirs et par voie de conséquence des zones piétonnes, il n’était pas établi en l’occurrence que la présence d’une plaque de verglas dans la zone piétonne un 2 février au matin était une situation anormale à laquelle les usagers ne pouvaient s’attendre compte tenu de la situation météorologique à ce moment-là. Les premiers juges en ont déduit que la demande n’était fondée ni, d’une part, sur base de l’article 1384 alinéa 1 du code civil, ni, d’autre part, sur base de l’article 1er de la loi du 1er septembre 1998 et sur base des décrets du 14 décembre 1789 et des 16-24 août 1790, aucune faute n’ayant été établie à charge de l’Administration communale Y).

Par exploit d’huissier du 21 juin 2012 B) a régulièrement interjeté appel contre le jugement du 20 avril 2012. Elle donne à considérer que la présence sur le sol d’une couche de glace de 4 à 5 centimètres recouverte d’une fine couche de neige ne serait pas à considérer comme normale, alors qu’elle prouverait que l’Administration communale n’aurait pas satisfait à son obligation de déblayer régulièrement avant le 2 février 2010 la zone piétonne à cet endroit.

La partie intimée la SA X) Assurances Luxembourg, tout en contestant que l’appelante ait fait une chute en raison d’une plaque de verglas dans la zone piétonne, mais sans interjeter appel incident du jugement entrepris, demande principalement la confirmation du jugement entrepris et subsidiairement l’exonération de l’Administration communale Y) par la faute exclusive de la victime par le manque d’attention de cette dernière, ainsi qu’une indemnité de procédure.

La partie intimée, l’Administration communale Y), demande à son tour la confirmation du jugement entrepris, sinon son exonération par le fait du tiers, en l’occurrence les habitants de l’immeuble jouxtant la zone piétonne à l’endroit supposé de l’accident, sans cependant préciser l’identité de ces tiers responsables, sinon par la faute exclusive de la victime. L’Administration communale Y) conteste par ailleurs le préjudice allégué par l’appelante et elle sollicite une indemnité de procédure.

Par conclusions du 10 octobre 2012 l’appelante soutient notamment qu’il aurait appartenu à l’Administration communale Y) de procéder au salage de la zone piétonne dans un délai raisonnable et que la présence d’une plaque de verglas de 4 à 5 centimètres d’épaisseur prouve à suffisance que l’Administration communale Y) n’a pas satisfait à cette obligation. L’appelante offre de prouver par l’audition de sa fille que le 2 février 2010 elle a glissé sur une plaque de verglas de 4 à 5 centimètres d’épaisseur recouverte par une légère couche de neige et elle demande la nomination d’un collège d’experts pour évaluer le préjudice par elle subi lors de la chute du 2 février 2010.

Il est de principe que les communes ont la garde des trottoirs et par assimilation des zones piétonnes.

Par application de l’article 1384 alinéa 1 du code civil, au cas où un trottoir présente un caractère anormal du fait qu’il est recouvert de neige ou de verglas ou des deux à la fois, la commune est présumée responsable du dommage causé par la chute d’un piéton sur un tel trottoir. Cependant la présence de verglas sur un trottoir, en hiver, est considérée comme une situation normale avec laquelle les usagers doivent compter, même si la plaque de verglas est cachée par une couche de neige. Cette règle est cependant à relativiser en fonction du temps depuis lequel le verglas ou la neige recouvre un trottoir. En effet dès qu’il cesse de neiger on peut s’attendre à ce que les trottoirs soient dégagés, du moins dans un délai raisonnable (cf. La Responsabilité Civile, par Georges Ravarani, 2e édition, n° 711 et s et notes).

Le caractère normal ou anormal de la présence de verglas sur le trottoir dépend donc fondamentalement du temps écoulé depuis la dernière chute de neige.

La rapidité ou la régularité, mais également la faisabilité de l’intervention des communes dans le déblayage des trottoirs sont par ailleurs des critères déterminants de la faute de la commune.

En admettant, à défaut de tout appel incident sur ce point de la part des intimées, et comme l’ont fait les premiers juges, que l’appelante a glissé le 2 février 2010 à 9 :15h du matin sur une plaque de verglas recouverte de neige dans la zone piétonne …., il convient d’analyser si la présence de cette plaque de verglas constituait une situation anormale susceptible de faire jouer la présomption de l’article 1384 alinéa 1 du code civil ou si l’Administration communale Y) a commis une faute pour avoir omis de déblayer la zone piétonne le matin du 2 février 2010 à 9 :15h.

Il résulte d’un certificat d’intempérie émis le 17 octobre 2012 par le service météorologique de Luxembourg, que le 1er février 2010 entre

05 :10h et 10 :30h des chutes de neiges faibles à modérées ont provoqué un épaississement de la couche de neige qui s’élevait à 17 centimètres au sol. Entre 12h et 21 :30h de faibles chutes de neige sont encore tombées. Le 2 février 2010 de nouvelles chutes de neiges modérées ont commencé à tomber dès 8 :32h du matin donnant une épaisseur totale de 21 centimètres.

Dans ces conditions de précipitations hivernales quasiment ininterrompues, la présence de verglas recouvert de neige dans la zone piétonne doit être considérée comme une situation normale à laquelle les piétons devaient s’attendre.

Les chutes de neiges relativement importantes qui sont tombées le 1er et le 2 février 2010 et qui sont venues s’ajouter à celles, importantes, tombées précédemment, ne permettent pas d’admettre, à supposer qu’une couche de verglas de 4 à 5 centimètres ait recouvert le sol à l’endroit de la chute de l’appelante, que l’Administration communale Y) n’ait pas procédé à un déblayage régulier de la zone piétonne, respectivement que l’Administration communale Y) ait omis de déblayer la zone piétonne depuis des jours. D’après le certificat d’intempérie cité ci-avant la couche cumulée de neige était de 21 centimètres le 2 février 2010. Le fait que l’appelante a glissé sur une plaque de verglas recouverte d’une fine couche de neige le 2 février 2010 prouve dès lors que l’Administration communale Y) a nécessairement déblayé la zone piétonne peu de temps avant, sinon la couche de neige recouvrant la plaque de verglas aurait été plus importante. Dès lors aucune faute à charge de l’Administration communale Y), ni au regard des décrets du 14 décembre 1789 et 16-24 août 1790, imposant aux communes de faire jouir les habitants notamment de la propreté, de la salubrité et de la sécurité dans les rues, ni au regard de l’article 1er de la loi du 1er septembre 1988 relatif à la responsabilité de l’Etat et des autorités publiques, n’a été établie en l’occurrence.

L’offre de preuve de l’appelante n’est pas de nature à apporter un élément d’appréciation pertinent pour la solution du présent litige, alors qu’elle ne permet pas d’établir si l’éventuelle plaque de verglas existait à cet endroit depuis quelques jours ou si au contraire elle s’est formée lors des intempéries du 1er au 2 février 2010, de sorte qu’il y a lieu de la rejeter.

Il résulte de tout ce qui précède que l’appel n’est pas fondé.

Les intimées, l’Administration communale Y) et la SA X) Assurances Luxembourg ont demandé l’allocation d’une indemnité de procédure en instance d’appel. Ces demandes sont fondées pour le montant de 1.000.- € dans le chef de chacune de ces parties intimées.

L’acte d’appel ayant été signifié auprès de la Caisse Nationale de Santé à une personne habilitée, l’arrêt est censé rendu contradictoirement à son égard.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel;

dit l’appel non fondé;

partant,

confirme le jugement entrepris ;

dit fondées les demandes de l’Administration communale Y) et de la SA X) Assurances Luxembourg en paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;

condamne B) à payer le montant de 1.000.- € à chacune des parties intimées, l’Administration communale Y) et la SA X) Assurances Luxembourg ;

déclare le présent arrêt commun à la Caisse Nationale de Santé ;

condamne B) au paiement des frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Jean Minden qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.